Infirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 28 juin 2024, n° 24/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/06/2024
55/24
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCTJ
Ordonnance rendue le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE
Maître [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28/06/2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [I] [S] a confié à Mme [R] [M], avocate au sein de la SELARL [M]-[Z], la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 4 février 2019 prévoyant un honoraire forfaitaire de 4 000 euros HT outre 80 euros HT de frais de dossier.
Mme [M] a adressé plusieurs demandes de provisions :
— le 30 janvier 2019, de 980 euros HT,
— le 5 mai 2020, de 900 euros HT,
— le 26 octobre 2021, de 900 euros HT,
— le 22 avril 2021, de 1 000 euros HT (provision pour liquidation).
M. [S] s’est acquitté intégralement de ces factures.
A la suite du jugement rendu le 3 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, il a dessaisi Mme [M] pour la liquidation du régime matrimonial.
Cette dernière lui a adressé une facture de solde de 1 000 euros HT, non réglée.
Par correspondance reçue le 31 octobre 2023, Mme [R] [M] en sa qualité de représentante de la SELARL [M]-[Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 19 février 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 1 200 euros TTC les honoraires restant dus par M. [S] à la SELARL [M]-[Z],
— en conséquence, dit que M. [S] doit régler la somme de 1 200 euros TTC à la SELARL [M]-[Z],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de cette somme s’agissant de l’application stricte de la convention d’honoraires liant les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 mars 2024, soutenue oralement à l’audience du 31 mai 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de contester la somme mise à sa charge.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [M]-[Z] demande à la première présidente de :
— confirmer la décision rendue par le bâtonnier,
— condamner M. [S] aux dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [S] reproche au bâtonnier d’avoir fixé les honoraires de la SELARL [M]-[Z] au-delà du montant initialement prévu par la convention d’honoraires et soutient que les diligences réalisées en vue de la liquidation du régime matrimonial doivent être intégrées à cette convention car en lien avec la procédure de divorce.
La convention d’honoraires régularisée entre les parties le 4 février 2019 mandate Mme [M] pour 'une procédure en divorce […] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulouse'. L’article 2 de cette même convention évoque un honoraire forfaitaire pour la procédure devant le tribunal de grande instance au fond et des honoraires complémentaires pour d’éventuels incidents.
Il en résulte que les parties ont limité l’objet de ce contrat à la seule procédure de divorce laquelle n’englobe pas la liquidation du régime matrimonial qui n’intervient que postérieurement à l’occasion d’une procédure indépendante.
Le manquement à l’obligation d’information et de transparence lors de l’émission des factures de provisions pour la procédure de liquidation du régime matrimonial que M. [S] reproche est inopérant dans le cadre de la présente procédure. Celle-ci ne concerne en effet que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation laquelle relève de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Et, il n’est pas contesté que Mme [M] a représenté M. [S] à l’occasion de la procédure de divorce et qu’un jugement a été rendu le 3 janvier 2023 de sorte qu’elle a régulièrement mené à son terme la mission pour laquelle elle a été mandatée.
La convention d’honoraires prévoit un honoraire forfaitaire de 4 000 euros HT outre des frais d’ouverture de dossier de 80 euros HT soit 4 896 euros TTC.
Les parties s’accordent sur le fait qu’une première facture de provision de 980 euros HT (900 euros d’honoraires et 80 euros de frais de dossier) a été payée par M. [S] le 25 février 2019 ; que deux autres factures de provision de 900 euros HT chacune ont été réglées les 19 mai 2020 et 6 décembre 2021 et qu’un troisième règlement de 300 euros HT est intervenu postérieurement à une date non précisée.
Ainsi, la somme globale de 3 080 euros HT a été versée de sorte que M. [S] ne reste redevable que de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC au titre de la procédure de divorce.
Parallèlement à cette procédure, Mme [M] a réalisé certaines diligences en lien avec la liquidation du régime matrimonial lesquelles peuvent valablement donner lieu à des honoraires.
En raison de l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
M. [S] soutient que les diligences entreprises pour cette procédure se limitent à un seul rendez-vous chez le notaire le 27 avril 2021.
Mme [M] lui oppose au contraire avoir réalisé un ensemble de diligences qu’elle évalue à 6 heures de travail facturées 1 000 euros HT.
Les éléments versés aux débats établissent que l’intimée a échangé à plusieurs reprises avec l’avocat de la partie adverse et le notaire, notamment pour transmettre les pièces adressées par M. [S] quant au patrimoine du couple mais également pour contester le rapport d’estimation du bien immobilier.
Par ailleurs, il est démontré qu’elle a été destinataire du projet d’état liquidatif sommaire de divorce qu’elle a nécessairement dû étudier pour adresser des observations dans un courriel du 7 octobre 2021.
S’agissant des rendez-vous, outre celui intervenu chez le notaire le 27 avril 2021, il ressort du courriel adressé le 17 décembre 2020, qu’un rendez-vous s’est tenu au cabinet de Mme [M] à la suite duquel son client lui a adressé des documents relatifs à son patrimoine en lien avec la procédure de liquidation du régime matrimonial.
En revanche, l’intimée ne rapporte pas la preuve du troisième rendez-vous dont elle n’indique même pas la date.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le temps de travail estimé par l’intimée sera ramené à cinq heures étant observé que le taux horaire modeste facturé à hauteur de 167 euros HT est conforme aux critères de l’article 10 précité.
M. [S] doit donc la somme de 835 euros HT soit 1 002 euros TTC pour les diligences effectuées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qu’il a réglées à hauteur de 1 200 euros.
Il reste en conséquence redevable de la somme globale de 1 002 euros TTC au titre de l’ensemble des honoraires auxquels Mme [M] à droit.
La décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse sera en conséquence infirmée.
Comme il succombe M. [S] supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 19 février 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Fixons la totalité des honoraires restant dûs par M. [I] [S] à Mme [R] [M] à la somme de 1 002 euros TTC déduction faite de la somme globale de 3 080 euros déjà payée,
Condamnons M. [I] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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