Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] [ Localité 17 ] [ 10 ], Société [ 20 ], S.A. [ 12 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 6/2026
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV4B
AFFAIRE :
S.C.I. [16]
C/
Mme [O] [F]
E.P.I.C. [9], [18] [Localité 17] [10], [20], Société [13]
SG / IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. [16],
représentée par son gérant monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne.
APPELANTE d’une décision rendue le 15 avril 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 17]
ET :
Madame [O] [F]
demeurant [Adresse 3][Adresse 7]
non comparante, ni représentée.
[8],
élisant domicile Chez [Adresse 15],
non comparante, ni représentée.
Société [18] [Localité 17] [10],
élisant domicile au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée.
Société [20],
dont le siège social est au [Adresse 4],
non comparante, ni représentée.
Société [14],
élisant domicile [Adresse 21]
non comparante, ni représentée.
S.A. [12],
dont le siège socila est au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 Novembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de reception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Par déclaration en date du 14 juin 2024, madame [O] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de la séance du 27 juin 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Le 17 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a imposé un rééchelonnement de la dette sur 65 mois, au taux d’intérêt maximum de 4,92 %, sur la base d’une capacité de remboursement mensuel de 104,07 euros, pour un apurement des dettes d’un montant total de 6 446,77 euros.
Par une lettre simple datée du 4 avril 2024 adressée au secrétariat de la Commission, puis transmise par cette dernière au greffe du juge des contentieux de la protection le 14 octobre 2024, madame [O] [F] a contesté les mesures imposées, faisant valoir que sa situation avait changé depuis le dépôt de son dossier de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière de surendettement, a notamment :
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de madame [O] [F],
— rappelé que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles citées dans le jugement rendu,
— rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Par déclaration du 20 mai 2025, la S.C.I. [16] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions relatives au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de madame [F].
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, le représentant de la S.C.I. [16] est présente. Il sollicite l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau :
— infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de madame [F],
— dire que la S.C.I. [16] est créancier prioritaire,
— appliquer un moratoire de deux ans pour payer la dette, avec des échéances de 70 euros par mois, pour une dette actuelle de 3 061,04 euros déduction faite du dépôt de garantie,
— dire que madame [F] supportera les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le représentant de la S.C.I. [16] explique que madame [F] a déclaré ne plus être en couple depuis le 30 avril, alors que dans le dossier de surendettement qu’elle a déposé le 14 juin elle déclare être en couple. Il estime qu’il n’y a donc aucun changement dans la situation de madame [F] depuis le dépôt de son dossier. Il soulève la mauvaise foi de madame [F] qui selon lui aurait tout fait pour se mettre en situation d’insolvabilité, transformant son allocation d’aide au retour à l’emploi en RSA, outre d’avoir saisi la commission de surendettement juste après la saisine de [11] en mars 2024. Il conteste la situation irrémédiablement compromise de madame [F], rappelant qu’elle est jeune, dynamique et sans handicap, et qu’il est difficile de déduire d’une telle situation qu’elle n’évoluera pas. Il ajoute que la S.C.I. [16] représente plus de la moitié des dettes dues par madame [F], et que l’effacement des dettes prononcées par le premier juge, découlant du prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation, impacte fortement le bailleur.
Madame [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2025, et ayant signé l’avis de réception le 3 juillet 2025.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes ni représentées, et n’ont fait valoir aucune observation.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à la S.C.I. [16] dont le représentant a signé l’avis de réception le 5 mai 2025 et a interjeté appel par courrier du 19 mai 2025 déposé au greffe de la cour le 20 mai 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de la S.C.I. [16] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur les mesures de redressement
Le recours de la S.C.I. [16] vise à contester le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de madame [F], remettant en cause sa bonne foi.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement :
— s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1,
— ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1,
— ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou don’t les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Pour prononcer au profit de madame [F] un rétablissement personnel sans liquidation, remettant au cause la décision de la Commission de surendettement qui avait imposé un rééchelonnement de la dette sur 65 mois, au taux d’intérêt maximum de 4,92 %, sur la base d’une capacité de remboursement mensuel de 104,07 euros, pour un apurement des dettes d’un montant total de 6 446,77 euros, le juge des contentieux de la protection a estimé que la capacité de remboursement de madame [F] était négative et ne lui permet pas en l’état actuel d’apurer ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation, outre d’avoir retenu que sa bonne foi n’est pas en cause.
Les ressources de madame [F] prises en compte par le premier juge s’élèvent à la somme mensuelle de 1 117 euros composées du RSA et des prestations sociales et familiales, les charges pour 1 479 euros, dont 310 euros de logement, et un total de dettes évalué à 6 446,76 euros. Madame [F] a déclaré être séparé su père de son enfant et ne pas pouvoir rembourser 104 euros par mois.
La capacité mensuelle de remboursement de madame [F] a été fixée par la commission , à la date du 17 septembre 2024, à la somme de 104,07 euros sur la base de ressources mensuelles d’un montant global de 1 660 euros constituées par l’allocation chômage (661 euros) et les prestations sociales et familiales, et des charges mensuelles évaluées par la Commission à la somme de 1 479 euros comprenant le loyer (310 euros) et les charges courantes forfaitisées, soit un disponible de 181 euros.
Il ressort des déclarations de madame [F] faites dans le dossier de surendettement qu’elle a déposé le 14 juin 2024 qu’elle a déclaré être en congé parental, et vivre en concubinage depuis le 1er janvier 2024 avec le père de son enfant né le 28 mars 2024. La débitrice indique ne disposer d’aucun patrimoine. Elle a déclaré ne pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion, alors que par ordonnance de référé rendue le 4 mai 2022, son expulsion du logement qu’elle loue à la SCI [16] a été prononcée suite à l’acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers.
Il ressort de l’état des créances arrêté par la Commission le 14 octobre 2024 :
— une dette de loyers impayés de 3 529,36 euros pour le S.C.I. [16],
— une dette [18] [Localité 17] [6] pour 1 297,17 euros,
— une dette [19] [Localité 17] pour 108 euros,
— une dette [12] pour une crédit à la consommation exigible pour 1 512,24 euros.
Devant le premier juge lors de l’audience du 18 février 2025, madame [F] a déclaré être séparée, avoir un enfant à charge de dix mois, qu’elle a trouvé une nourrice pour le mois de septembre afin de pouvoir reprendre le travail, et qu’une audience est fixée le 9 mai devant le juge aux affaires familiales pour que le père paie une contribution alimentaire pour l’enfant. Elle sollicitait de voir baisser les mensualités des échéances de la commission à 50 euros par mois ou de mettre en pause les remboursements le temps que sa situation s’améliore.
Madame [F] ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour, de sorte que la cour est dans l’impossiblité de connaître sa situation actuelle, si le juge aux affaires familiales a fixé une contribution à payer par le père pour l’entretien de l’enfant commun, si elle a repris une activité professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, madame [F] n’apparaît pas de mauvaise foi, et elle peut donc bénéficier de la procédure de surendettement. Toutefois, sa situation ne saurait s’analyser comme étant irrémédiablement compromise et rien ne justifie un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a pour conséquence un effacement de ses dettes notamment sa dette de loyer auprès de la S.C.I. [16], principal créancier. Ses ressources ont vocation à augmenter, elle est en capacité de reprendre un emploi qu’elle devait retrouver à court terme selon ses propres déclarations devant le premier juge lors de l’audience du 18 février 2025, qu’elle est jeune, sans handicap, le tout devant lui permettre de dégager une capacité de remboursement dans un avenir proche. C’est donc à juste titre que la commission avait préconisé un rééchelonnement, mais avec une capacité mensuelle de remboursement qui n’apparaît plus adaptée à la situation de madame [F].
Dès lors que la situation de madame [F] ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise, et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Le dossier sera en conséquence renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 22], pour réexamen de sa situation et fixer un nouveau rééchelonnement des échéances avec une mensualités adaptée à sa situation.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la S.C.I. [16].
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière de surendettement.
Statuant de nouveau,
DIT que madame [O] [F] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
DIT que la situation de madame [O] [F] n’est pas irrémédiablement compromise.
RENVOIE à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 22] pour réexamen de sa situation.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
DIT que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 22], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
En empêchement légitime de madame Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par madame Stéphanie GASNIER, conseillère, magistrate qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Stéphanie GASNIER.
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