Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/03964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 12 décembre 2024, N° 24/01130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03964 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JNOF
AB
JUGE DE
L’EXECUTION
D’AVIGNON
12 décembre 2024
RG : 24/01130
[T]
C/
[W]-[T]
Copie exécutoire délivrée
le 02 octobre 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution d’Avignon en date du 12 décembre 2024, N°24/01130
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 et prorogé au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (84)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre-françois Giudicelli de la Selarl Cabinet Giudicelli, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
APPELANT A TITRE INCIDENT
M. [N] [W]-[T]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 10] (84)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Héléna Gay-Yannakis, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-30189-2025-00182 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [T] a emprunté la somme de 12 000 euros à la Société Marseillaise de Crédit, et prêté cette somme à son frère [N] [T]-[W].
Par courrier recommandé du 3 avril 2019, il a mis celui-ci en demeure d’avoir à lui rembourser la somme prêtée sous quinzaine.
Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par exploit d’huissier du 1er juillet 2019, M. [Y] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse, qui, par jugement réputé contradictoire du 04 novembre 2019 :
— a condamné M. [N] [W]-[T] à lui payer les sommes de :
— 12 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, date de la mise en demeure,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire.
L’huissier de justice mandaté a mis en oeuvre les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile lors de la signification de cette décision le 13 décembre 2019.
Par acte du 26 octobre 2023, M. [Y] [T] a assigné son frère [N] aux fins de saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 12 décembre 2024 :
— a déclaré nulle la signification de la décision du tribunal de grande instance de Grasse du 04 novembre 2019,
— a déclaré ce jugement caduc,
— a dit en conséquence que la saisie des rémunérations ne peut être mise en 'uvre,
— a condamné le requérant à payer au défendeur une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2024.
Par avis du 8 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 19 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 mai 2025, M. [Y] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de déclarer régulière la signification de la décision du tribunal de grande instance de Grasse du 04 novembre 2019,
— de constater qu’il dispose d’un titre exécutoire,
— de juger
— que l’intimé perçoit des indemnités de France Travail,
— que ses revenus sont saisissables,
— de le débouter de ses demandes
— de réduction de la quotité saisissable,
— d’imputation sur le capital des paiements dus au titre de la saisie des rémunérations,
— d’exonération de la majoration des intérêts au taux légal sur la somme due au principal à compter de la date du jugement à intervenir,
— d’ordonner la saisie des rémunérations,
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de plus fort de tout appel incident.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2025, M. [N] [W]-[T] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— de constater que la requête en saisie des rémunérations vise une saisie entre les mains de Pôle Emploi devenu France Travail alors que qu’il ne perçoit pas d’indemnités de cet organisme,
— de constater que ses seuls revenus sont insaisissables,
— de débouter en conséquence l’appelant de sa demande en saisie des rémunérations,
A titre encore plus subsidiaire
— de fixer la quotité saisissable au titre de la saisie des rémunérations à un montant mensuel n’excédant pas 80 euros au regard de ses ressources,
— d’ordonner que les paiements au titre de la saisie des rémunérations s’imputeront d’abord sur le capital,
— de l’exonérer de la majoration des intérêts au légal sur la somme due en principal à compter de la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné celui-ci à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de condamner l’appelant à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*régularité de l’acte de signification du jugement
Pour déclarer nulle l’acte de signification du jugement du 04 novembre 2019 et ce jugement caduc, le tribunal a jugé que l’huissier n’avait pas entrepris les diligences suffisantes pour caractériser l’impossibilité d’une remise à personne.
L’appelant soutient que l’huissier instrumentaire n’avait pas la possibilité d’interroger l’administration fiscale dans le cadre d’une mission de signification de jugement, qu’en se fondant sur l’adresse du destinataire de l’acte mentionnée sur le dernier avis d’imposition connu, il a fait le nécessaire ; que l’intimé n’est pas fondé à remettre en doute la réalité des faits et des diligences accomplies et retranscrites, faute pour lui d’engager la procédure d’inscription de faux, et qu’il ne prouve pas l’existence d’un grief permettant de prononcer la nullité de l’acte de signification du 13 décembre 2019.
L’intimé soutient qu’en l’absence d’interrogation des administrations et organismes publics, les diligences de l’huissier de justice se sont avérées insuffisantes, que l’appelant était en mesure de communiquer des éléments utiles sur sa domiciliation et son travail pour permettre à celui-ci de signifier le jugement à personne, que dès lors ce n’est pas un faux qui est imputé à l’huissier de justice mais l’insuffisance de ses diligences, causée par la mauvaise foi de l’appelant, et qu’une signification à personne était possible sur son lieu de travail contrairement à ce qui est soutenu par celui-ci.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Aux termes de l’article 664 du code de procédure civile, aucune signification ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Ainsi, le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire. Si le lieu de travail du destinataire de l’acte est connu, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être valablement effectuée.
Concernant la domiciliation de l’intimé, le procès-verbal litigieux indique – que l’huissier s’est présenté à l’adresse sise [Adresse 4] à [Localité 15],
— que, sur place, le nom n’apparaissait ni sur le tableau des occupants, ni sur les boîtes aux lettres,
— qu’aucune des personnes rencontrées n’a été en mesure de le renseigner sur l’adresse actuelle du destinataire de l’acte,
— que les différentes personnes rencontrées n’ont pas été en mesure de le renseigner sur la situation actuelle du destinataire de l’acte,
— que les recherches effectuées sur les services de l’annuaire électronique sur l’ensemble du département des Alpes-Maritimes sont demeurées infructueuses.
Les éléments produits par les parties concernant l’adresse de M. [T] [W] sont les suivants :
— le jugement réputé contradictoire du 04 novembre 2019 mentionnant qu’il demeure [Adresse 4] à [Localité 15],
— son avis d’imposition en 2020 sur les revenus de 2019, mentionnant l’adresse 'Chez Mme [J], [Adresse 2],
— son contrat de travail au sein de l’entreprise Nath&Co, non daté, prenant effet le 1er octobre 2019, mentionnant l’adresse [Adresse 7] à [Localité 12],
— le contrat de bail de sa concubine de l’époque d’un logement à [Localité 1] prenant effet au 31 janvier 2020,
— son propre contrat de bail du 06 juillet 2018 pour un bien [Adresse 11] à [Localité 12], mentionnant qu’il résidait alors [Adresse 3] à [Localité 12],
— un avis d’échéance de loyer à cette adresse pour le mois d’avril 2019 et une quittance pour le mois de mars 2019,
— l’édition 2020 de la présentation des restaurants par l’office de tourisme de [Localité 14] qui présente le restaurant Nath & Co comme une 'cave à vins/bar à vins. Restauration de viandes d’exception et de qualité, toute l’année, tous les jours. Fermé le mardi midi.'
Sur le lieu de travail de l’intimé, les parties produisent :
— l’extrait Kbis de la société Nath&Co à jour au 19 juin 2024 dont l’objet social est 'la restauration traditionnelle, bar, commerce et distribution de vins et alcools, achat et revente de produit d’épicerie fine, organisation de manifestations et spectacles, création d’événements',
— son contrat de travail au sein de cette société en 2019 en qualité de commercial et responsable des achats, à l’adresse [Adresse 13] chez Nath&Co [Localité 1],
— un menu non daté de l’établissement avec formule expresse le midi,
— une capture d’écran d’un événement organisé dans l’établissement le 29 septembre 2019 pour des dégustations entre midi et 17h00,
— des avis Google de 2020 sur les repas, dont l’un mentionne une formule midi,
— un courriel de l’huissier du 24 décembre 2024 indiquant 'ne pas savoir quelles diligences supplémentaires elle aurait dû entreprendre’ concernant l’impossibilité d’une remise à personne, notamment sur le lieu de travail,
— un extrait du répertoire Sirene de la société Nath&Co, du 06 mai 2020 qui indique une activité principale de restauration,
— la copie des statuts de cette société datés du 27 janvier 2019 qui mentionnent une activité de restauration traditionnelle, bar et commerce et l’organisation d’événements,
— le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements en date du 26 avril 2019 qui mentionne une activité de restauration traditionnelle
Il en résulte que l’huissier a procédé a des diligences nombreuses et détaillées aux fins de rechercher le dernier domicile connu de M. [N] [W]-[T] à [Localité 15] figurant au jugement à signifier, qu’il a interrogé des personnes sur place, vérifié les boîtes aux lettres et consulté l’annuaire du département.
L’adresse figurant sur l’avis d’imposition de M. [W]-[T] au titre de ses revenus de 2019 est certes à [Localité 14], mais à la date d’établissement de l’avis en 2020, ce qui ne démontre pas que cette nouvelle adresse non seulement était connue de l’huissier et de l’appelant mais était la sienne au jour de la signification du jugement.
En revanche, concernant son lieu de travail, l’huissier indique qu’ 'il s’agit d’un bar de nuit et la remise à sa personne est impossible'.
Ce constat est insuffisant pour rendre compte des diligences réelles de l’huissier.
Il ne contient aucune information sur les éléments lui permettant d’affirmer qu’il s’agit d’un bar de nuit comme la fermeture des portes, le caractère habituel de cette fermeture la journée.
Aucune évocation n’est faite d’un affichage des horaires ou encore de renseignements pris auprès du voisinage susceptibles d’avoir écarté toute possibilité de signification à personne après 21h00.
Sans qu’il ait été nécessaire d’entreprendre une action en inscription de faux, comme soutenu par l’appelant, le constat s’impose donc de l’absence de diligences précises, ve procès-verbal ne permettant pas de vérifier ce qui a conduit à l’impossibilité de la remise de l’acte alors que les éléments produits par l’intimé tendent à démontrer que la société Nath&Co avait pour activité la restauration traditionnelle en plus d’une activité de bar.
Aucune pièce produite ne mentionne une activité de bar de nuit.
En outre, le contrat de travail de l’intimé, prenant effet au 1er octobre 2019 mentionne une activité de commercial à la même adresse.
Or l’huissier n’a procédé à aucune diligence auprès des responsables du commerce auquel était rattaché l’intimé pour y vérifier sa présence.
Son procès-verbal litigieux ne permet donc pas de vérifier quelles ont été précisément les diligences entreprises sur le lieu de travail de l’intimé.
L’absence de signification à personne a privé M. [N] [W]-[T] de son droit d’interjeté appel du jugement du 04 novembre 2019 dans les délais impartis par la loi lui cause nécessairement un grief.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre condamné à payer la somme de 1 500 euros à Me Héléna Gay-Yannakis, conformément à l’article 700 du code de procédure civile et à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] [T] à payer à Me Héléna Gay-Yannakis, avocate, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de suite ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Négociateur ·
- Mandat ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Travail dissimulé ·
- Immobilier ·
- Cadastre
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Taux légal ·
- Querellé ·
- Solde ·
- Titre ·
- Information
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Polder ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Appel ·
- Bien immobilier ·
- Rétablissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Obligation de reclassement ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Service
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement de payer ·
- Action publique ·
- Épouse ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Faux en écriture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Frais irrépétibles ·
- Véhicule ·
- État ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Prévoyance ·
- Maintien de salaire ·
- Magasin ·
- Exécution déloyale ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.