Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 25/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT RHONE - ALPES |
|---|
Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 25/06940 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQVU
CARSAT RHONE- ALPES
C/
[O]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 1]
du 26 Juin 2025
RG : 686F-D
Cour d’appel de RIOM du 10 Janvier 2023
Tribunal Judiciaire d’Aurillac du 22 Février 2021
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
APPELANTE :
CARSAT RHONE- ALPES
Services des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES :
[L] [O],
en qualité d’héritier de M. [P] [O], décédé le 8/01/24
[Adresse 2]
[Localité 3] – ITALIE
[N] [O],
en qualité d’héritier de M. [P] [O], décédé le 8/01/24
[Adresse 3]
[Localité 4]
[U] [O],
en qualité d’héritier de M. [P] [O], décédé le 8/01/24
[Adresse 4]
[Localité 5] SUISSE
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[P] [O], né le 28 septembre 1954, a été affilié à la sécurité sociale des indépendants (la RSI) pour des activités exercées du 1er avril 1983 au 31 décembre 1984, puis du 1er février 2007 au 9 février 2018.
Aux termes d’un formulaire reçu le 13 mars 2017, il a sollicité l’examen de son droit à retraite personnelle au titre du RSI, pour une prise d’effet au 1er janvier 2017.
Le 26 juin 2018, le service de sécurité sociale des indépendants lui a notifié qu’il ne remplissait pas la condition relative au nombre de trimestres d’assurance exigés pour bénéficier d’une pension à taux plein.
Le 26 juillet 2018, [P] [O] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en compte de deux trimestres pour le calcul de ses droits à pension de retraite, l’un au titre de l’année 2008 et l’autre au titre de l’année 2017.
Par décision du 13 février 2019, notifiée le 28 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de [P] [O].
Le 23 avril 2019, [P] [O] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal :
— reçoit le recours de [P] [O] et le dit fondé,
— dit que la CARSAT n’a pas pris en compte les deux trimestres manquants pour les années 2008 et 2017 bien que justifiés par le requérant,
En conséquence,
— annule la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT du 13 février 2019, notifiée le 28 février 2019,
— enjoint la CARSAT de prendre en compte les deux trimestres manquants des années 2008 et 2017 concernant [P] [O] et de procéder à une régularisation de sa situation,
— rejette le surplus des demandes.
Par déclaration reçue le 7 mai 2021, la CARSAT a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel de Riom :
— annule le jugement,
— dit qu’au titre de l’année 2017, pour le calcul du montant de la pension de vieillesse de M. [O], il y a lieu à validation de quatre trimestres,
— enjoint à la CARSAT de procéder à la régularisation des droits à la pension de retraite de M. [O],
— déboute M. [O] de sa demande de validation d’un quatrième trimestre au titre de l’année 2008,
— condamne la CARSAT aux dépens d’appel,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La CARSAT a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
[P] [O] est décédé le 8 janvier 2024.
Par arrêt du 26 juin 2025, la Cour de cassation :
— casse et annule, sauf en ce qu’il annule le jugement prononcé le 22 février 2021 par le tribunal, l’arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties par la cour d’appel de Riom,
— remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne Mme [L] [O], M. [N] [O] et M. [U] [O] pris en leur qualité d’héritiers de [P] [O] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] [O], M. [N] [O] et M. [U] [O] à payer à la CARSAT la somme globale de 3 000 euros.
Dans des conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de constater son désistement d’instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 385 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Vu l’article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Vu l’article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, le désistement d’instance de la CARSAT ne contient aucune réserve. En l’absence d’appel incident ou de demande incidente dans l’instance d’appel des parties intimées, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la CARSAT sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constatons le désistement d’instance de la CARSAT Rhône-Alpes,
Déclarons parfait ce désistement,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
RG : N° RG 25/06940 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQVU 2/2
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