Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 avr. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°323
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRR7
Recours c/ déci TJ Nîmes
[H]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 AVRIL 2025
Nous, Mme Gwenola JOURNOT, conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans en date du 19 mars 2025 notifié le 28 mars 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 avril 2025, notifiée le même jour à 09h15 concernant :
M. [K] [H]
né le 05 Août 1978 à [Localité 3]
de nationalité Djiboutienne
Vu la requête présentée par M. [K] [H] le 11 avril 2025 à 16h39 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 mars 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 avril 2025 à 15h43, enregistrée sous le N°RG 25/01899 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 11h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 13 avril 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [H] le 14 Avril 2025 à 10h45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [B], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me David-André DARMON, avocat choisi par Monsieur [K] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [K] a reçu notification le 28 mars 2025 d’un arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 19 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté de la préfecture en date du 10 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 9h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes du 11 avril 2025 et du 12 avril 2025, [H] [K] et le Préfet des Alpes-Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 avril 2025 à 11h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [H] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 avril 2025 à 10h45.
Sur l’audience, Monsieur [H] [K] déclare avoir un emploi en CDI, et disposer de 5 fiches de paie. Il met en avant la présence de son fils en France, ainsi que disposer d’un logement sur le territoire national. Il relève que toute sa famille réside en France.
Son avocat soutient que [H] [K] est en France depuis l’âge de 11 ans, qu’il dispose d’un hébergement fixe au domicile de sa s’ur et met en avant le fait qu’il conteste l’OQTF devant le Tribunal administratif de NÎMES. Il relève que les condamnations portées au casier judiciaire sont anciennes. Il sollicite le prononcé d’une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 14 avril 2025 à 10h45 par Monsieur [H] [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 13 avril 2025 à 11h08 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [K] :
Monsieur [H] [K], présent irrégulièrement en France ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations, notamment pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite en ayant fait usage de stupéfiants. Ainsi, il met en danger les usagers de la route, et constitue une menace à l’ordre public.
L’assignation à résidence est impossible en l’espèce. Si Monsieur [H] [K] justifie d’un hébergement, il manifeste sa volonté de se maintenir sur le territoire national, volonté incompatible avec une telle mesure.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur [H] [K] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me David-André DARMON, avocat
,
— Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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