Confirmation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 juin 2022, n° 20/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 juillet 2020, N° 19/01761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/02730 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRKH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01761
Tribunal judiciaire du Havre du 09 juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le 25 mars 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [O] [N]
né le 03 avril 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre substitué par Me Stanislas MOREL
Madame [V] [J] divorcée [N]
née le 17 mars 1956 à Bangui (République Centrafricaine)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre substituée par Me Stanislas MOREL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 avril 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [I] [B],
DEBATS :
A l’audience publique du 4 avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [N] et Mme [V] [J] sont propriétaires d’un bien immobilier situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9].
Par acte notarié en date du 3 juillet 2018, ils ont conclu avec M. [K] [E], une promesse de vente relativement à ce bien immobilier, sous condition suspensive de l’obtention, avant le 31 août 2018, d’un prêt bancaire de 90 000 euros sur 20 ans au taux de 1,50 % maximum.
Par acte du 29 août 2019, M. [O] [N] et Mme [V] [J] ont fait assigner M. [E] en paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans l’acte.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné M. [K] [E] à payer à M. [O] [N] et Mme [V] [J] la somme principale de 8 200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019,
— condamné M. [K] [E] à payer à M. [O] [N] et Mme [V] [J] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire, à l’exception du chef du dispositif portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [K] [E] aux dépens de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2020, M. [K] [E] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2020 , M. [E] demande à la cour d’appel, d’infirmer Ie jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— condamner solidairement M. [N] et Mme. [J] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [N] et Mme [J] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a dûment sollicité de sa banque un financement bancaire dans les conditions de la promesse.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, M. [N] et Mme [J] demandent à la cour d’appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner
M. [K] [E] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que M. [E] a sollicité un prêt pour une durée de 15 ans au lieu des 20 ans mentionnés dans la promesse, si bien qu’il a contribué à la déchéance de la condition, car le montant des échéances était supérieur, qu’il a sollicité, à la même date, un autre prêt au titre d’un autre achat, ce qui ne pouvait que limiter les chances d’aboutir ; que les simples propositions commerciales vantées ne constituent pas des demandes de prêt en bonne et due forme, que dès lors, nonobstant leur accord pour proroger le délai le 5 octobre 2018, l’indemnité est due, et qu’il a bien été mis en demeure de régler l’indemnité d’immobilisation.
Par message électronique du 7 juin 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen tiré d’office de son défaut de saisine en l’absence de prétentions formulées sur le fond par l’appelant.
L’appelant soutient le 14 juin 2022 que la cour est valablement saisie dès lors que la déclaration d’appel vise l’intégralité des chefs du jugement, que la demande d’infirmation formée par voie de conclusions implique nécessairement le rejet des demandes adverses, si bien que les dispositions des articles 954 et 562 du code de procédure civile ont bien été respectées. Il se prévaut de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, remarquant que l’excès de formalisme porte atteinte à l’équité de la procédure et au caractère concret du droit d’accès au juge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 954 et 562 du code de procédure que la partie qui entend voir infirmer les chefs d’un jugement ayant fait droit aux demandes de son adversaire portant sur sa condamnation pécuniaire doit formuler une prétention tendant au rejet de ces demandes dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
A défaut, la cour d’appel n’est pas saisie de prétentions et la décision ne peut qu’être confirmée, sans que cette conséquence ne soit disproportionnée ou prive les plaideurs d’un droit d’accès effectif à la juridiction d’appel au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, M. [E] conclut à l’infirmation mais pas au rejet des demandes adverses.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé et les demandes de l’appelant rejetées.
M. [E] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens d’appel, outre le paiement d’une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à
1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [E] à payer à M. [O] [N] et Mme [V] [J], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier,La présidente de chambre,
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