Infirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 21 nov. 2024, n° 24/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
AC
N° 2024/ 374
Rôle N° RG 24/02582 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUWW
SCI LES SARCELLES
SELARL [F] [I]
C/
[Z] [K] [X] épouse [W]
[V] [M] [L] [W]
S.C.I. JBMEM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL AV AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 1101 F-B rendu par la Cour de Cassation en date du 09 Novembre 2023 , enregistré sous le numéro de pourvoi R21-25.582 qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt n° 420 rendu le le 6 Octobre 2021 par la 4ème Chambre commerciale de la Cour d’Appel de NÎMES, enregistré au répertoire général sous le n°21/00992, sur appel d’un jugement du 12 Février 2021 enregistré sous le numéro de répertoire général RG 19/00839 prononcé par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NIMES
DEMANDERESSES A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
SCI LES SARCELLES, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
SELARL [F] [I] prise en la personne de Maître [F] [I], agissant tant en sa qualité de mandataire judiciaire qu’en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société LES SARCELLES [Adresse 4]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame [Z] [K] [X] épouse [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SCP PELLEGRIN – SOULIER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [M] [L] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SCP PELLEGRIN – SOULIER, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. JBMEM dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SCP PELLEGRIN – SOULIER, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Les Sarcelles et les époux [W] ont respectivement acquis un bien à usage d’habitation situé à [Localité 6] et cadastré AM [Cadastre 1] d’une part et AM [Cadastre 2] d’autre part.
Un litige est survenu en 2001 entre eux s’agissant des limites de leurs parcelles.
Un document d’arpentage a été établi par un géomètre expert en 2006 et par une décision du 17 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a homologué l’accord transactionnel intervenu entre les parties, aux termes duquel la société Les Sarcelles a signé ce document d’arpentage.
Le 11 février 2010, M. et Mme [W] ont vendu leur bien immobilier à la société JBMEM.
Saisi par M. et Mme [W], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a, par ordonnance du 3 juin 2015, confirmée par un arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d’appel de Nîmes, ordonné la régularisation par la SCI Les Sarcelles sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de l’acte authentique portant rectification des limites cadastrales entre les deux propriétés contiguës.
Invoquant une inexécution de cette obligation, les époux [W] et la société JBMEM ont assigné en 2019 la Sci Les Sarcelles et son mandataire la société [F] [I] devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de cette astreinte et de fixation de l’astreinte définitive.
Par un jugement du 12 février 2021, rectifié le 12 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a, notamment :
— liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes du 3 juin 2015 à la somme de 379 400 euros,
— fixé la créance de la société JBMEM, et de M. et Mme [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Les Sarcelles à la somme de 379 400 euros correspondant à liquidation de cette astreinte,
— assorti l’obligation de faire prescrite par l’ordonnance du 3 juin 2015 d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours consécutif à la signification du jugement,
— dit que cette astreinte définitive ne produira effet que durant une période maximale de trois mois,
— fixé provisoirement la créance de la société JBMEM, M. et Mme [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Les Sarcelles à la somme de 45 000 euros correspondant à l’astreinte définitive susvisée, sous réserve d’actualisation en cas de disparition de l’obligation de faire prévue par l’ordonnance du 3 juin 2015.
La Sci les Sarcelles et la Selarl [I] ès-qualités de mandataire judiciaire ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 6 octobre 2021 Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement sauf à dire que l’astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de trois mois ne courra qu’à compter de l’expiration d’un délai de trente jours après signification du présent arrêt.
La cour de Cassation, saisie par la Sci les Sarcelles et la Selarl [I] ès-qualités de mandataire judiciaire, a par arrêt du 9 novembre 2023 statué en ce sens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il liquide l’astreinte prévue par l’ordonnance du juge des référés du 3 juin 2015 à la somme de 379 400 euros, fixe la créance de la société JBMEM et de M. et Mme [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Les Sarcelles à cette somme, l’arrêt rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes;
REMET, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Elle retient au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— que selon le premier de ces textes, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
— qu’il résulte du second que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
— que pour liquider l’astreinte provisoire à la somme de 379 400 euros, l’arrêt retient qu’il n’y a pas lieu d’apprécier la proportionnalité du montant de l’astreinte liquidée,
— qu’en statuant ainsi, en refusant d’examiner s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige, alors qu’elle était saisie d’une demande en ce sens, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par acte du 21 février 2024, la Sci les Sarcelles et la Selarl [F] [I] ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, elles sollicitent de la cour de :
INFIRMER en totalité la décision déférée en ce que le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de NIMES :
— a liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 3 juin 2015 à la somme de 379.400 Euros ;
— a fixé la créance de la SCI JBMEM, Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la SCI LES SARCELLES à la somme de 379.400 Euros correspondant à la liquidation de l’astreinte susvisée ;
— a assorti l’obligation de faire prescrite par l’ordonnance du 3 juin 2015 d’une astreinte définitive de 500 Euros par jour de retard passé un délai de 30 jours consécutif à la signification du présent jugement ;
— a dit que cette astreinte définitive ne produira effet que pendant une période maximale de 3 mois ;
— a fixé provisoirement la créance de la SCI JBMEM et des consorts [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la SCI LES SARCELLES à la somme de 45.000 Euros correspondant à l’astreinte définitive sus-visée, sous réserve d’actualisation en cas de disparition de l’obligation de faire prévue dans l’ordonnance du Juge des Référés en date du 3 juin 2015;
ET STATUANT DE NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL
SURSEOIR À STATUER dans l’attente que l’arrêt rendra la Cour d’Appel de NÎMES saisie d’une voie de recours à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal Judiciaire de NIMES en date du 22 janvier 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
SUPPRIMER l’astreinte liquidée par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES à la somme de 379.400 Euros, et par voie de conséquence juger que la SCI JBMEM et les consorts [W] ne détiennent aucune créance leur permettant de voir fixer celle-ci à la procédure collective ouverte au nom de la SCI LES SARCELLES ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’astreinte doit être ramenée à une somme qui ne peut être supérieure à la valeur de la maison en ruine d’une surface de 38 mètres carrés revendiquée par les consorts [W] et la SCI JBMEM, soit 35.000 Euros ;
EN TOUTE HYPOTHESE
JUGER qu’il n’y a lieu au prononcé d’une astreinte définitive ;
CONDAMNER la SCI JBMEM, Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] à verser à la SCI LES SARCELLES une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sci les Sarcelles et la Selarl [I] ès-qualités de mandataire judiciaire font valoir :
— qu’ en première instance la SCI LES SARCELLES avait demandé au Juge de l’Exécution de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de NIMES saisi d’une instance en revendication de propriété à la requête de la SCI LES SARCELLES.
— qu’une décision est intervenue le 22 janvier 2024 aux termes de laquelle la SCI LES SARCELLES était notamment déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle a interjeté appel ;
— que Le Juge de l’Exécution, dans son jugement rendu le 12 février 2021, eu égard à la demande de sursis à statuer, n’a pas tiré toutes les conséquences de l’existence de l’action en revendication de propriété désormais soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel de NIMES.
— que l’inexécution reprochée provient d’une cause étrangère ;
— que les époux [W] ont affirmé que la modification cadastrale devait être réalisée pour rectifier le cadastre et l’imposer à la Sci Sarcelles alors même qu’il n’existe en réalité aucune erreur,
— que la Sci Sarcelles plaide donc l’existence d’une faute des consorts [W]
— que l’intervention du géomètre M.[R] doit être qualifiée du fait du tiers comme cause étrangère à l’origine de l’impossibilité d’exécuter l’astreinte,
— sur le montant de l’astreinte, il incombe au Juge d’ajouter aux critères de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, un contrôle de la proportionnalité de la mesure ;
— que la somme de 379.400 euros est très largement supérieure à la valeur de l’immeuble de la SCI LES SARCELLES ;
— que le litige concerne une maison en ruine de 38 mètres carrés d’une valeur estimée à 35.000 Euros ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la Sci JBMEM, [V] [W] et [Z] [X] épouse [W] demandent à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer la SCI LES SARCELLES et la SELARL [F] [I] ès qualités irrecevables en leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de NIMES saisie d’une voie de recours à l’encontre du Jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de NIMES, en application de l’article 74 du Code de Procédure Civile, la demande de sursis à statuer n’étant pas soulevée in limine litis, et en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, la demande de sursis à statuer se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au Jugement du 12 février 2021 et à l’arrêt du 6 octobre 2021 de la Cour d’Appel de NIMES,
— Déclarer la SCI LES SARCELLES et la SELARL [F] [I] ès qualités irrecevables en leur demande de suppression de l’astreinte liquidée à la somme de 379 400 € et en conséquence, de leur demande de suppression de la fixation de cette créance au passif de la procédure collective de la SCI LES SARCELLES, et en leur demande tendant à juger qu’il n’y a lieu au prononcé d’une astreinte définitive, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la Cour d’Appel de NIMES, les principes mêmes de l’astreinte provisoire et de l’astreinte définitive, qui ne se trouve nullement affectés ou remis en cause par l’arrêt de cassation partielle rendu le 9 novembre 2023, étant définitivement admis,
— Déclarer la SCI LES SARCELLES et la SELARL [F] [I] ès qualités irrecevables en leur demande de « pondération » de l’astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours consécutifs à la signification du jugement durant une période maximale de 3 mois, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la Cour d’Appel de NIMES, le principe et le quantum de l’astreinte définitive ne se trouvant nullement affectés ou remis en cause par l’arrêt de cassation partielle rendu le 9 novembre 2023,
Rejeter toutes demandes, prétentions, fins, moyens plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la demande de sursis à statuer formulée par la SCI LES SARCELLES et la SELARL [F] [I] ès qualités ne devait pas être déclarée irrecevable,
— Confirmer le Jugement rendu le 12 février 2021 par le Juge de l’Exécution en ce qu’il déboute la SCI LES SARCELLES et la SELARL [F] [I] ès qualités de leur demande de sursis à statuer, et rejeter la demande de sursis à statuer par elles formulée comme infondée,
Si par extraordinaire, la demande de suppression de l’astreinte provisoire ne devait pas être déclarée irrecevable,
— Confirmer le Jugement rendu le 12 février 2021 par le Juge de l’Exécution en ce qu’il liquide, dans son principe, l’astreinte prévue par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 3 juin 2015 et en ce qu’il fixe la créance de la SCI JBMEM et des époux [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la SCI LES SARCELLES correspondant à la liquidation de l’astreinte, rejeter la demande de suppression de l’astreinte et en conséquence, rejeter la demande de suppression de la fixation de cette créance au passif de la procédure collective de la SCI LES SARCELLES formulées par la SCI LES SARCELLES et la SELARL [F] [I] ès qualités, et les en débouter,
Si par extraordinaire, la demande de suppression de l’astreinte définitive ne devait pas être déclarée irrecevable,
— Confirmer le Jugement rendu le 12 février 2021 par le Juge de l’Exécution en ce qu’il assortit l’obligation de faire prescrite par l’ordonnance du 3 juin 2015 d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours consécutif à la signification du présent jugement, en ce qu’il dit que cette astreinte définitive ne produira ses effets que durant une période maximale de trois mois, et en ce qu’il fixe provisoirement la créance de la SCI JBMEM et des époux [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la SCI LES SARCELLES à la somme de 45 000 euros correspondant à l’astreinte susvisée, et rejeter la demande formulée par la SCI LES SARCELLES et la SELARL [F] [I] ès qualités tendant à juger qu’il n’y a lieu au prononcé d’une astreinte définitive et les en débouter,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande tendant à réduire l’astreinte à une somme qui ne peut être supérieure à la valeur de la maison, soit 35.000 €, formulée par la SCI LES SARCELLES et la SELARL [F] [I] ès qualités, et les en débouter,
— Liquider et fixer le quantum de l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 3 juin 2015 à la somme de 207 200 euros, et en conséquence, fixer la créance de la SCI JBMEM et des époux [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la SCI LES SARCELLES à la somme de 207 200 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire,
— Rejeter la demande tendant à juger qu’il n’y a lieu au prononcé d’une astreinte définitive formulée par la SCI LES SARCELLES et la SELARL [F] [I] ès qualités, et les en débouter,
— Confirmer le Jugement rendu le 12 février 2021 par le Juge de l’Exécution en ce qu’il assortit l’obligation de faire prescrite par l’ordonnance du 3 juin 2015 d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours consécutif à la signification du présent jugement, en ce qu’il dit que cette astreinte définitive ne produira ses effets que durant une période maximale de trois mois, et en ce qu’il fixe provisoirement la créance de la SCI JBMEM et des époux [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la SCI LES SARCELLES à la somme de 45 000 euros correspondant à l’astreinte susvisée,
— Confirmer le Jugement rectificatif rendu le 12 mars 2021 par le Juge de l’Exécution en ce qu’il ordonne la rectification du Jugement rendu le 12 février 2021 et fixe au passif de la procédure collective ouverte au nom de la SCI LES SARCELLES une créance de 1 200 € au bénéfice de la SCI JBMEM et des époux [W] correspondant à la condamnation de la société défenderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter la SCI LES SARCELLES et la SELARL [F] [I] ès qualités de leurs demandes, fins, prétentions et moyens plus amples ou contraires.
— Condamner la SCI LES SARCELLES à payer à la SCI JBMEM et aux époux [W] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SCI LES SARCELLES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils répliquent:
— qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile l’exception de sursis à statuer devait être soulevée in limine litis ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le dispositif des conclusions adverses sollicitent en premier lieu l’infirmation du jugement ;
— qu’elle est irrecevable car la question a été tranchée par le jugement du 12 février 2021 confirmé par l’arrêt du 6 octobre 2021 partiellement cassé ;
— que la demande de suppression de l’astreinte est irrecevable en raison des contours de l’arrêt rendu par la cour de cassation ;
— que la Cour de Cassation ne casse que « partiellement » l’arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la Cour d’Appel de NIMES, en ce que la juridiction d’appel « n’a pas examiné s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige » ;
— que le principe de l’astreinte provisoire est donc acquis et définitif, et seul son montant doit être réexaminé ;
— que s’agissant de la pondération de l’astreinte provisoire la Cour doit tenir compte du comportement de la SCI LES SARCELLES débitrice de l’obligation, et des potentielles difficultés qu’elle a rencontrées pour exécuter l’injonction,
— qu’elle est revenue sur ses engagements pris lors du jugement rendu le 30 mai 2006 en refusant de signer le document d’arpentage ;
— qu’elle a finalement signé ce document lors de l’audience devant le juge des référés en 2007 mais qu’elle a refusé de signer le projet d’acte de régularisation des limites cadastrales ;
— qu’elle a tout mis en oeuvre pour différer sa signature le plus longtemps possible ;
— qu’elle ne justifie d’aucune difficulté pour s’exécuter, ni même d’une cause étrangère l’empêchant de signer l’acte,
— que l’enjeu du litige ne saurait être réduit à la seule valeur du bien immobilier litigieux et doit tenir compte du degré d’atteinte aux droits des concluants, créanciers de l’obligation, et du comportement abusif adopté par la SCI LES SARCELLES, débitrice de l’obligation,
— que la fixation de l’astreinte provisoire à la somme de 207 200 € est raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige. Soit 379 400 + 35 000 = 414 400 / 2.
La clôture a été ordonnée le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que la cour est saisie en suite de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d’appel de Nîmes, mais seulement en ce qu’il liquide l’astreinte prévue par l’ordonnance du juge des référés du 3 juin 2015 à la somme de 379.400 euros, fixe la créance de la société JBMEM et de M. et Mme [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Les Sarcelles à cette somme, l’arrêt rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes, et remis sur ces points uniquement l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La cour n’est donc ni saisie de la discussion relative à l’existence de l’astreinte provisoire et portant notamment sur l’invocation d’une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeur, ayant empêché la Sci Les Sarcelles de s’exécuter, ni saisie de la question du prononcé et du montant de l’astreinte définitive. Elle doit uniquement statuer sur les modalités de liquidation de l’astreinte provisoire, selon les critères posés par la loi. Le principe de l’astreinte provisoire et de l’astreinte définitive étant acquis et définitif, la demande présentée par la partie appelante au titre de la suppression de l’astreinte provisoire et au titre du bien-fondé du prononcé de l’astreinte définitive ne sera donc pas envisagée.
Le dispositif des dernières conclusions de la partie intimée sollicite de confirmer le Jugement rectificatif rendu le 12 mars 2021 par le Juge de l’Exécution en ce qu’il ordonne la rectification du Jugement rendu le 12 février 2021 et fixe au passif de la procédure collective ouverte au nom de la SCI LES SARCELLES une créance de 1 200 € au bénéfice de la SCI JBMEM et des époux [W] correspondant à la condamnation de la société défenderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La cour pour les mêmes raisons que celles évoquées ci- dessus n’est pas saisie de ce point qui a été tranché par la cour d’appel de Nîmes, décision devenue définitive.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 74 du code de procédure civile énonce que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 122 du Code de Procédure Civile prévoit : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du Code Civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il résulte du dispositif des dernières conclusions de la partie appelante que la demande de sursis à statuer intervient après la demande d’infirmation au fond de la décision querellée.
En application des textes susvisées, l’exception de procédure doit donc être déclarée irrecevable.
Au surplus, il sera relevé que cette demande méconnaît également le périmètre de saisine de la cour d’appel de renvoi puisqu’elle a déjà été présentée devant la cour d’appel de Nîmes, qu’elle a fait l’objet d’un rejet, et que la décision de cassation partielle rendue le 9 novembre 2023, ne se prononce pas sur ce point. Si bien que le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 6 octobre 2021 est revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a prononcé le rejet de la demande de sursis à statuer.
Sur le quantum de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Il est donc admis que parmi les critères de liquidation de l’astreinte doit être apprécié son caractère proportionné en procédant à une lecture de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution à la lumière du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit au respect de ses biens).
Pour soutenir à l’absence de rapport de proportionnalité, la partie appelante indique que la parcelle objet du litige entre les parties présente une superficie de 38 centiares et contient une maison à l’état de ruine dont la valeur est fixée à 35.000 euros, de sorte que le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire ne peut être supérieur à cette somme.
En l’espèce, la décision rendue par le tribunal d’instance de Nîmes le 30 mai 2006 constate l’acquiescement de la Sci Les Sarcelles à la demande de régularisation de l’acte d’arpentage des parcelles objets du litige. En l’absence de signature, les époux [W] ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 17 octobre 2007 a entériné l’accord des parties à l’audience concernant le périmètre foncier des parcelles litigieuses. À deux occasions constatées par l’institution judiciaire la Sci Les Sarcelles a donc fait état de son accord sur le périmètre et le contenu des parcelles.
Pour autant, en l’état de l’absence de régularisation persistante, le juge des référés par décision du 3 novembre 2015 a ordonné à la Sci Les Sarcelles la régularisation sous astreinte de 200 euros par jour de retard de l’acte authentique portant rectification des limites cadastrales entre les deux propriétés, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 2 février 2017.
A compter du 2 février 2017 a minima la Sci Les Sarcelles était informée de l’existence de l’astreinte et du montant prévu à titre provisoire. Elle n’a pour autant pas consenti à procéder à la régularisation de la situation, et n’a pas contesté au fond le principe de régularisation cadastrale imposé, conduisant les époux [W] à saisir le juge de l’exécution par assignation délivrée en 2019.
L’analyse de ces éléments conduit à retenir que la Sci Les Sarcelles a manifesté un comportement contradictoire entre le renouvellement de son acquiescement à la solution du litige proposée entre les parties et son refus de l’entériner juridiquement en invoquant postérieurement une erreur provoquée par les époux [W] ou les professionnels intervenus, et ce sans que les arguments avancés pour justifier de son refus ne soient fondés juridiquement selon les termes des décisions rendues. Le comportement adopté par la Sci Les Sarcelles ne permet donc pas à lui seul de motiver une pondération du montant de l’astreinte provisoire.
Néanmoins, il n’est pas contesté par la partie adverse que le quantum de l’astreinte provisoire tel que liquidé par la décision du 12 février 2021 est élevé, puisqu’elle propose que l’astreinte soit liquidée à la somme de 207.200 euros. En réponse, il sera rappelé que la Sci Les Sarcelles n’oppose comme moyen soulevé au titre de la pondération ni des difficultés d’exécution ni des justifications de son comportement mais uniquement l’économie générale du litige compte tenu de la taille de la parcelle litigieuse et de la valeur du bien qui y est édifié.
La cour retient qu’une durée de deux ans s’est écoulée entre le prononcé de l’astreinte par le juge des référés et sa liquidation par le juge de l’exécution, et considère que le montant apparaît effectivement disproportionné à l’enjeu du litige qui doit être circonscrit à une parcelle de petite taille comprenant un bâtiment hors d’état d’usage. La valeur de 35.000 euros avancée par la partie appelante n’est pas contestée par la partie adverse.
En conséquence, le montant de l’astreinte provisoire sera liquidé à la somme de 70.000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 639 et 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de fixer au passif de La Sci les Sarcelles, qui succombe, les dépens et frais irrépétibles de l’entière procédure devant les juridictions du fond qu’il est inéquitable de laisser à la charge de La Sci JBMEM, [V] [W] et [Z] [X] épouse [W], les frais et dépens exposés ne revêtant pas le caractère de créance utile au sens de l’article L 622-17 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 6 octobre 2021,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 novembre 2023 ;
Déclare La Sci les Sarcelles et la Selarl [I] ès-qualités de mandataire judiciaire irrecevables en leur demande de sursis à statuer ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 février 2021 en ce qu’il a liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 3 juin 2015 à la somme de 379.400 Euros et a fixé la créance de la SCI JBMEM, Monsieur [V] [W] et Madame [Z] [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la SCI LES SARCELLES à la somme de 379.400 Euros correspondant à la liquidation de l’astreinte susvisée ;
Statuant à nouveau
Liquide l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 3 juin 2015 à la somme de 70.000 euros;
Fixe la créance de la SCI JBMEM, [V] [W] et [Z] [X] épouse [W] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la SCI LES SARCELLES à la somme de 70.000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte susvisée ;
Fixe au passif de la procédure collective de la Sci les Sarcelles la créance des dépens exposés par la SCI JBMEM, [V] [W] et [Z] [X] épouse [W] au cours de l’entière procédure devant les juridictions du fond ;
Fixe au passif de Sci les Sarcelles et à la somme de 5.000 euros la créance de la Sci JBMEM, [V] [W] et [Z] [X] épouse [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure devant les juridictions du fond ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés commerciales ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Redressement fiscal ·
- Impôt ·
- Résidence fiscale ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Référé ·
- Travail ·
- Titre ·
- Administration fiscale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession libérale ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Location meublée ·
- Descriptif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Liberté
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Héritier ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Commission ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Adresses
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Titres-restaurants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Arrêt de travail ·
- Horaire de travail ·
- Courrier ·
- Sanction ·
- Rupture ·
- Salarié
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Droit d'accès ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Biens ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.