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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 nov. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°413
20 Novembre 2025
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLKM
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 13 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/03338
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-003322 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANT défendeur à l’incident
E T :
M. [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-008343 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 02 octobre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre M. [X] [G] d’une part et M. [B] [S] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel régularisée le 17 avril 2025 par M. [B] [S] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance du 23 mai 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe aux parties le 24 juillet 2025, les invitant à adresser leurs observations écrites pour l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2025 par RPVA par le conseil de M. [B] [S] qui demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable ;
M. [X] [G] n’a présenté aucune observation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré le 20 novembre 2025.
MOTIVATION :
— Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Aux termes de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile : 'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.'.
Les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dont se prévaut l’appelant prévoit l’interruption du délai d’appel lorsque l’appelant forme une demande d’aide juridictionnelle. Lorsque cette demande est adressée avant l’expiration du délai d’appel au bureau d’aide juridictionnelle, le délai d’appel court à compter de la date de notification au demandeur de l’un des cas visés aux 1°, 2° 3° et 4° de l’article susvisé.
Si le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2 ( abrogé et modifié par l’article 906-2), 909 et 910 du code de procédure civile, ce texte ne fait pas référence aux délais des articles 902 et 908 du code de procédure civile puisque la demande d’aide juridictionnelle formée dans le délai d’appel interrompt ledit délai.
Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l’article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-23.163).
En l’espèce, M. [B] [S] a interjeté appel le 17 avril 2025, soit dans le délai légal à l’encontre du jugement signifié le 17 mars 2025, tout en sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 15 avril 2025.
L’appel étant interjeté, le délai pour conclure de l’appelant n’a pas été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle. Il appartenait à ce dernier de conclure avant le 17 juillet 2025. Ainsi les conclusions notifiées le 2 septembre 2025 sont tardives.
Le délai pour conclure n’ayant pas été respecté, il y a lieu, en application de l’article 911 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d’appel.
M. [B] [S], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formé par M. [B] [S] le 17 avril 2025 à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance ;
Condamnons M. [B] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Magistrat
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