Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/031
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 23/01758 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMDT
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 5] en date du 07 Novembre 2023
Appelantes
SCCV DOU DU PRAZ, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.R.L. AJUP, en qualité d’administrateur judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, dont le siège social est situé [Adresse 2] (FRANCE)
Représentées par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Malcolm MOULDAÏA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. [T], dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre d’une opération immobilière dénommée 'White Pearl', visant à édifier 92 appartements meublés intégrés dans une résidence de chalets cinq étoiles sur la commune de [Localité 7], la SCCV Dou Du Praz a, suivant deux actes d’engagement de marché à forfait datés du 30 juillet 2019, confié à la société [T] le lot n°3 charpente couverture-zinguerie et le lot n°6 ITE Bardage, pour des montants respectifs de 2 724 000 euros TTC et 1 128 474,60 euros TTC.
La réception des travaux afférents à ces deux lots est intervenue le 17 juin 2022 avec réserves.
Par acte d’huissier du 25 mai 2023, la société [T] a fait assigner la société Dou Du Praz devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 160 000 euros à titre de provision à valoir sur le solde du chantier.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— condamné la SCCV Dou Du Praz à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 160 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ;
— condamné la SCCV Dou Du Praz à payer à la société [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné la SCCV Dou Du Praz aux dépens, qui seront distraits au profit de Me [S].
Au visa principalement des motifs suivants :
la somme réclamée par la société [T] n’est pas sérieusement contestable au regard des prescriptions contractuelles et de la notification régulière du projet de décompte final non contesté dans les délais par le maître d’ouvrage ;
les sommes réclamées en compensation par la SCCV Dou Du Praz au titre des indemnités de retard et du compte prorata ne sont ni certaines ni exigibles, et relèvent d’un débat de fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a placé la société SCCV Dou Du Praz en redressement judiciaire. Et la société [T] a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 14 décembre 2023, la SCCV Dou Du Praz a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 4 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV Dou Du Praz, représentée par la société AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la société MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire, sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Juger que les conditions visées par l’article 1347 du code civil sont réunies ;
— Juger que, par le jeu de la compensation légale de créance prévue par l’article 1347 du code civil, il appert que la société [T] lui est redevable de la somme de 304 847,07 euros ;
— Juger que la créance de la société [T] n’est pas fondée en son principe ;
— Juger que les demandes de la société [T] se heurtent donc à des contestations sérieuses ;
— Juger qu’une instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00284 est pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville ;
— Juger qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire d’Albertville ;
— Juger dès lors que la responsabilité de la société [T] risque d’être engagée ;
— Juger que les demandes de la société [T] se heurtent donc à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
— Débouter la société [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
— Condamner la société [T] au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
Au soutien de leurs prétentions, la SCCV Dou Du Praz, représentée par la société AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la société MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire font notamment valoir que :
la société [T] a livré les travaux avec un retard de 160 jours, de sorte que des indemnités de retard lui sont dues à ce titre ;
la société [T] a contractuellement accepté qu’elle ait la charge de la gestion du compte prorata et qu’en cas de dépassement du compte prorata elle pouvait effectuer une régularisation en ponctionnant la différence directement sur les factures du solde des travaux ;
les courriers qu’elle a adressés à la société [T] s’analysent en une contestation au sens de l’article 7.6.3 du cahier des prescriptions communes, de sorte qu’il ne peut être argué de ce qu’elle aurait accepté le décompte final de l’entreprise ;
la créance de la société [T] se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Dans ses dernières écritures du 29 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [T] demande de son côté à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Débouter la SCCV Dou Du Praz de ses demandes ;
— Fixer au passif de la SCCV Dou Du Praz, une créance supplémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Au soutien de ses prétentions, la société [T] fait notamment valoir que :
sa créance contractuelle est constituée du solde du décompte général définitif devenu intangible en ce que la SCCV Dou Du Praz ne lui a pas notifié de décompte général et définitif dans les 45 jours de la réception des projets de décompte ;
au terme des 45 jours et comme le contrat l’y obligeait, la SCCV Dou Du Praz n’a pas notifié de décompte, en conséquence, le mémoire définitif de l’entreprise est devenu par stricte application du contrat, un décompte général définitif intangible ;
la SCCV Dou Du Praz ne rapporte pas la preuve de l’existence simultanée d’une créance certaine, liquide et exigible ni au titre du retard, ni au titre du compte prorata, ni au motif qu’une expertise avant dire droit a été instituée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. L’article 1103 du code civil dispose quant à lui que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Le cahier des prescriptions communes, qui se réfère expressément aux normes Afnor, et en particulier à la norme Afnor NF P 03-001 d’octobre 2017, instaure en son article 7.6.3 une procédure d’établissement du décompte général définitif selon les modalités suivantes :
' Dans un délai de 45 jours à dater de la réception, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre.
Les travaux y sont évalués aux conditions du marché et des avenants.
Si le projet de décompte final n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai fixé, le maître de l’ouvrage peut le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur et ce sans qu’aucune contestation ne soit possible.
Le maître d’oeuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre renvoie le projet de décompte général à l’entreprise dans un délai de 45 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’oeuvre.
Passé ce délai et après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage et au maître d’oeuvre, et restée infructueuse pendant 15 jours, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’oeuvre. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif'.
Il est de jurisprudence constante que lorsque les parties sont convenues d’une procédure contractuelle de vérification des comptes, le maître de l’ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l’entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes, est réputé l’avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d’un désordre réservé à la réception (Cour de cassation, Civ 3ème, 6 juillet 2023, n°21-25.214).
En vertu du principe d’intangibilité du décompte général dévenu définitif, ou réputé tel, qui est consacré par la Cour de cassation, toute absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d’acceptation du compte de l’autre, qui la prive de tout droit de contestation ultérieur (Cour de cassation Civ 3ème, 8 février 2018, n°17-10.039).
Ce principe s’impose en particulier au maître de l’ouvrage, sauf en ce qui concerne les réclamations portant sur des travaux supplémentaires non autorisés ni régularisés (Cour de cassation, Civ 3ème, 18 mars 2021, n°20-12.596, publié).
En l’espèce, suite à la réception des deux lots qui lui ont été confiés, intervenue avec réserves le 17 juin 2022, la société [T] a établi le 31 décembre 2022 deux projets de décomptes définitifs, pour des montants respectifs de 112 332, 33 euros pour le lot n°3, et de 57 430, 14 euros pour le lot n°6. Ces projets ont été approuvés par le maître d’oeuvre, la société Ibse Ingénierie, le 31 décembre 2022, pour des montants respectifs de 112 332, 33 euros pour le lot n°3, et de 49 530, 82 euros pour le lot n°6, aboutissant à une somme totale de 161 863, 15 euros, arrondie à 160 000 euros à titre de provision.
Ces deux bons de paiement ont ensuite été adressés à la SCCV Dou Du Praz par l’entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023, reçue le 23 janvier 2023, ce qui ouvrait alors au maître de l’ouvrage, conformément à la procédure de vérification des comptes prévue au contrat, un délai de 45 jours pour établir un projet de décompte général.
Force est cependant de constater qu’aucun projet de décompte général n’a été établi par l’appelante dans le délai qui lui était imparti. En effet, comme le fait observer l’entreprise [T], le courrier daté du 11 janvier 2023 qui a été adressé par la SCCV Dou Du Praz à son contractant se contente de mentionner l’existence de pénalités de retard, sans en préciser le montant, et ne comporte aucun projet rectifié de décompte général définitif. En tout état de cause, ce courrier est inopérant, dès lors qu’il a été établi avant que l’entreprise n’adresse son projet de décompte final, le 19 janvier 2023.
Quant au courriel du 13 février 2023, qui renvoie à un tableau récapitulatif, dont se prévaut l’appelante, il est adressé à l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, et non de manière individualisée à la société [T], et ne comporte aucun décompte précis pouvant s’analyser comme étant un projet rectifié de décompte général définitif, comme en atteste du reste son intitulé 'compte prorata White Pearl'.
En définitive, les contestations émises par la SCCV Dou Du Praz sur la facturation établie par l’entrepreneur, et acceptée par le maître d’oeuvre, n’ont été formulées de manière utile que dans son courrier du 20 juillet 2023, soit de manière tardive, alors que l’appelante avait été auparavant mise en demeure, le 21 mars 2023, d’établir un décompte général définitif sous quinzaine, conformément au contrat.
En conséquence, dès lors qu’il n’a ainsi formulé aucune contestation dans les délais prévus par la procédure contractuelle de vérification des comptes, le maître de l’ouvrage est présumé de manière irréfragable avoir accepté les décomptes de la partie adverse, tels qu’ils ont été validés par le maître d’oeuvre, et ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son obligation au paiement, de pénalités de retard ni d’un solde qui lui resterait dû au titre du compte prorata.
Etant observé qu’en tout état de cause, l’appréciation du bien-fondé de ces deux postes relève d’un débat au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, dès lors que l’intimée soutient avoir respecté les délais stipulés au contrat, et qu’elle conteste expressément le compte prorata établi de manière unilatérale par le maître de l’ouvrage.
La SCCV Dou Du Praz ne peut pas non plus utilement arguer, pour les mêmes motifs, de ce que des désordres pourraient être le cas échéant imputés à la société [T] dans le cadre de l’expertise en cours, afférente à des malfaçons affectant la construction, confiée à M. [D] par ordonnance du 12 septembre 2023, ce d’autant que ce litige implique pas moins de 31 parties différentes et que la première note expertale du 20 février 2024 ne permet nullement, en l’état, de mettre en exergue la moindre responsabilité de l’intimée.
Il convient de constater, en conséquence, que l’obligation dont la société [T] se prévaut dans le cadre de la présente instance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’ordonnance du 7 novembre 2023 ne pourra donc qu’être confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Il convient de fixer au passif de la SCCV Dou Du [Adresse 8] les dépens exposés en cause d’appel, ainsi que la somme de 1 000 euros au profit de la société [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la SCCV [Adresse 6] les dépens exposés en cause d’appel,
Fixe au passif de la SCCV [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au profit de la société [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société [T].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 janvier 2025
à
la SELARL CABINET [S]
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à
la SELARL CABINET [S]
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