Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 6]/700
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 23/00361 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGAY
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28] en date du 26 Janvier 2023
Appelants
Mme [X] [L], venant aux droits de M [H] [U]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 29], demeurant [Adresse 1]
M. [I] [U], venant aux droits de M [H] [U]
demeurant [Adresse 3]
Mme [E] [K], venant aux droits de M [H] [U]
demeurant [Adresse 7]
Représentés par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentés par Me Michel BROCARD, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Intimée
Mme [W] [V]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 24] (25) (25), demeurant [Adresse 8]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
[O] [A] est décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 21].
Aux termes d’un testament reçu par Me [P], notaire à [Localité 22], du 10 février 2011, [O] [A] a notamment déclaré soumettre sa succession au droit suisse et institué M. [H] [U], son neveu, délégataire universel de sa succession.
C’est dans ces conditions que M. [U] s’est orienté vers Me [V], afin de procéder à l’établissement et au dépôt de la déclaration de succession de [O] [A].
Plusieurs acomptes sur les droits de succession ont été versés par l’intermédiaire du notaire aux services d’enregistrement d'[Localité 12] à savoir :
— 34.000 euros le 29 novembre 2017,
— 125.000 euros le 29 mars 2018,
— 161.000 euros le 11 juin 2018,
soit la somme totale de 320.000 euros.
Par courrier recommandé du 12 juin 2018, l’administration fiscale a adressé à M. [U] une mise en demeure de déposer, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ce courrier, la déclaration de succession de [O] [A].
Par courrier du 25 juin 2018, Me [V] a informé l’administration fiscale que le dépôt de la déclaration de succession a été mis en suspens du fait de la mise en vente d’un bien dépendant de la succession et situé en Suisse, de la nécessité de déposer la déclaration de succession fiscale suisse afin de connaître le montant des droits à déduire en France (lié à cette vente), et du manque de liquidité.
Le 29 novembre 2018, Me [V] a déposé la déclaration de succession de [O] [A] faisant apparaître un actif net taxable de 1.362.900,14 euros. Après imputation des droits déjà payés en suisse (251.924,80 euros), le montant des droits dus en France s’est élevé à la somme de 497.670,17 euros. Le notaire a procédé à un virement de 211.670,17 euros au titre des droits dus.
Le 10 janvier 2019, l’administration fiscale a adressé à M. [U] une lettre de motivation des pénalités pour déclaration de succession tardive, faisant valoir que, dans la mesure où la déclaration de succession de [O] [A] n’a pas été déposée dans un délai de 90 jours de la mise en demeure du 12 juin 2018, il y a lieu de faire application, en plus des intérêts de retard, d’une majoration pour dépôt tardif de 40% sur le montant des droits dus. L’administration fiscale a ainsi réclamé à M. [U] le paiement des sommes suivantes :
— majoration de 40% (de 497.670 euros) : 199.068 euros,
— intérêts de retard : 10.003 euros,
soit un total de : 209.071 euros.
Par courrier du 22 janvier 2019, Me [V] a demandé à l’administration fiscale une remise la plus large des majorations et intérêts de retard appliqués.
Par courrier du 30 janvier 2019, M. [U] a également présenté des observations sur les difficultés de la succession et sollicité l’exonération totale des intérêts de retard et de la majoration appliquée.
Les sommes réclamées à M. [U] ont été mises en recouvrement le 27 mars 2019 pour un montant de 209.071 euros.
Par courrier du 30 mars 2019, M. [U] a adressé à l’administration fiscale une demande gracieuse d’exonération des pénalités de retard d’un montant de 209.071 euros.
Par courrier du 11 avril 2019, l’administration fiscale a mis en demeure M. [U] de s’acquitter des sommes mises en recouvrement par l’avis du 27 mars 2019, rejetant par ailleurs la demande de remise gracieuse par courrier du 17 avril 2019.
M. [U] a procédé au paiement des pénalités par règlements des 24 avril et 17 mai 2019. Par courrier du 5 juin 2019, le conseil de M. [U] a adressé à l’administration fiscale une demande de remise gracieuse des pénalités appliquées.
Par courrier du 8 octobre 2020, la [18] a accédé à la demande de remise gracieuse de ce dernier et a ramené la pénalité de 40% à 10%, faisant passer le montant des pénalités de 199.068 euros à 49.767 euros. Les intérêts légaux, de 10.003 euros, ont en revanche été maintenus en intégralité.
M. [U] a assigné Me [V] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Dit que Me [V] a manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. [U], en n’ayant pas proposé à ce dernier la possibilité de solliciter un paiement fractionné des droits à l’administration fiscale ;
— Condamné Me [V] à verser à M. [U] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n’avoir pu éviter de payer les intérêts de retard, la majoration de 10% et les notes d’honoraires de Me [Y] en n’ayant pas proposé à M. [U] la possibilité de demander un paiement fractionné des droits à l’administration fiscale ;
— Condamné Me [V] à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Me [V] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il est démontré que Me [V] n’a pas respecté les délais de dépôt de la déclaration de succession ;
Il est également démontré que Me [V] a manqué à son devoir de conseil en ce qu’elle n’a pas conseillé à M. [U] de présenter une demande de paiement fractionné des droits ;
Le lien de causalité entre le manquement du notaire et son obligation de conseil est direct et certain.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 3 mars 2023, M. [U] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
[H] [U] est décédé le [Date décès 2] 2025, laissant pour lui succéder :
— Mme [X] [L], son épouse survivante,
— M. [I] [U], son fils,
— Mme [E] [K], sa petite-fille.
Le décès de [H] [U] a été notifié à la cour d’appel le 3 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 9 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [X] [L], M. [I] [U] et Mme [E] [K], venant aux droits de [H] [U], sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Dire et juger qu’en ne proposant pas le paiement fractionné des droits à [H] [U], Me [V] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à hauteur du préjudice total ;
— Dire et juger que le préjudice subi par [H] [U] à raison de la faute commise par Me [V] en ne proposant pas le paiement fractionné des droits est de 78.167,95 euros ;
— Condamner Me [V], outre aux entiers dépens, à verser à [H] [U] ;
— La somme de 78.167,95 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
— La somme de 10.000 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [V] demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— Débouter [H] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que le préjudice indemnisable s’agissant de la majoration imputable au notaire ne saurait excéder la somme de 1.923 euros, à titre infiniment subsidiaire 12.507 euros ;
En tout état de cause,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes concernant le remboursement des honoraires du conseil de [H] [U] ;
— Condamner [H] [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la faute du notaire
En vertu de l’article 1240 du code civil’Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Pour engager la responsabilité du notaire, il incombe aux consorts [F] de prouver la faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Le notaire est tenu à l’égard des parties d’une obligation de conseil. En effet, s’il n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, son devoir est 'd’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur 'les risques’ de l’opération réalisée'. La délivrance de ce conseil doit être effective, matériellement et intellectuellement, et il se doit non seulement de veiller, par un conseil adapté et des recherches préalables appropriées, à rédiger un acte efficace, correspondant à l’intention, voire aux mobiles, s’il les connaît, ou à l’intérêt immédiat des parties, mais aussi d’en discerner le risque d’évolution préjudiciable (1ère Civ. 6 juin 2018, pourvoi n°17-13.975, 1ère Civ. 19 décembre 2006, pourvoi n°04-14.487).
Alerter des risques liés à une opération juridique implique également du notaire qu’il projette dans le temps son devoir d’information et qu’il puisse établir qu’il a bien rempli son obligation (1er Civ. 3 février 1998, pourvoi n°96-13.201). Commet ainsi une faute le notaire qui – n’ayant pas effectué dans le délai de six mois une déclaration de succession à l’administration fiscale, ce qui avait entraîné le prononcé de pénalités de retard à l’encontre de son client – omet d’informer ledit client, d’une part, de la nécessité de souscrire une déclaration, fût-elle provisoire et de verser un acompte sur les droits sans que cela implique une acceptation de la succession, d’autre part, des risques de pénalités fiscales résultant de l’inexécution de cette obligation (1ère Civ. 6 mars 1984, pourvoi n°83-11.445 P).
Sur le retard de déclaration de succession
L’article 641 du code général des impôts accorde un délai de 6 mois aux héritiers, donataires ou légataires pour enregistrer les déclarations sur les biens échus ou transmis par décès, lorsque celui dont la succession est recueillie est décédé en France métropolitaine.
[O] [A] est décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 20], de sorte que le délai de 6 mois s’appliquait à la déclaration de sa succession par son héritier, [H] [U], étant précisé que l’enregistrement de la déclaration de succession suppose le paiement concommitamment des droits de mutation.
Me [V] a été missionnée pour réaliser la déclaration de succession, laquelle devait être réalisée le 6 novembre 2017 au plus tard.
L’article 1727 du code général des impôts dans sa version applicable au litige dispose 'I. ' Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…)
III. ' Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.'
L’article 1728 du même code précise : '2. Pour les déclarations prévues à l’article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai.'
La déclaration de succession a été déposée le 29 novembre 2018, soit près de 18 mois après le décès, et après mise en demeure du 12 juin 2018 de l’administration fiscale de régulariser la déclaration dans le délai de 90 jours.
Il est certain, et n’est pas réellement contesté, que [H] [U] n’était pas en mesure d’acquitter la totalité des droits de mutation portant sur la succession de [O] [A] à la date du 5 novembre 2017, nonobstant le fait que la valeur du bien immobilier de Suisse était estimée à 920.000 CHF en juillet 2017 et qu’elle a été déclarée in fine pour 1.100.000 CHF, prix de sa cession en septembre 2018. En effet, au mois de novembre 2017, les époux [U] disposaient d’environ 225.000 euros d’épargne disponible, y compris assurances-vie, et Me [V] avait pu rapatrier environ 34.000 euros sur les fonds de la succession, ce qui était loin de permettre le paiement des 749.595 euros de droits dus (y compris les droits suisses).
En revanche, il appartenait à Me [V] de conseiller utilement son client pour optimiser le rendement de cette succession et minimiser les pénalités et intérêts de retard qui pouvaient être dus.
Sur l’hypothèse d’un dépôt de déclaration dans les délais
Selon les énonciations des conclusions de Me [V], celle-ci disposait dès juillet 2017 d’une évaluation du bien immobilier dépendant de la succession de feue [O] [A] à hauteur de 920.000 CHF (846.768 €), sachant que le bien a été déclaré à 1.100.000 CHF (1.012.440 €), correspondant à son prix de vente en septembre 2018.
Il était donc possible pour le notaire de déposer une déclaration de succession avec la valeur connue en 2017, issue de l’évaluation d’un confrère suisse, et de rectifier postérieurement cette évaluation à la hausse, procédure de l’article 1731 du code général des impôts qui impose de payer l’intérêt de retard sur les droits complémentaires en cas d’augmentation de valeur, ainsi que la majoration de recouvrement de l’article 1731 du code général des impôts (égale à 5%), et qui peut exposer à des majorations si le caractère volontairement inexact est avancé.
Il y a lieu d’observer en outre que le [17] avait répondu aux questions posées par Me [V] les 3 août et 5 septembre 2017, de sorte que seule la question de la marge d’erreur autour du bien immobilier situé en Suisse dépendant de la succession et des droits à payer en Suisse restait en suspend.
En l’espèce, il n’est donc pas contesté qu’une déclaration dans les délais, accompagnée d’une demande de délais de paiement pour les droits de mutation était possible, ce qui exposait à payer un intérêt de retard en cas de valeur sous-estimée (sur la somme de 165.672 euros (1.012.440 – 846.768) dans le cas de [H] [U]), ou de devoir recourir à une réclamation contentieuse en cas de sur-évaluation. Ce faisant, les sanctions liées à l’intérêt de retard portant sur les sommes dues sur la différence de valeur du bien immobilier apparaissent à l’évidence bien inférieures aux sanctions portant sur le retard de déclaration, puisque l’intérêt de retard s’applique alors sur les sommes dues sur l’intégralité de la succession.
A supposer la déclaration établie dans les délais en intégrant la valeur connue en juillet 2017 du bien immobilier, les droits auraient été calculés à 658.475,47 euros, et les droits complémentaires, 91.119,60 euros, assortis de l’intérêt de retard.
Sur ce point, [H] [U] n’était pas en mesure de régler la totalité des droits à la date du 6 novembre 2017, même de 658.475,47 euros, puisque les liquidités obtenues dans la succession étaient d’environ 34.000 euros et ont été versées à titre d’acompte par Me [M], et que le patrimoine de M.et Mme [U] comportait selon les pièces versées aux débats:
— 22.113,38 euros au 5 novembre 2017 sur le compte caisse d’épargne 13825 00200 00200384115 de M. [U],
— 3.721,32 euros au 5 novembre 2017 sur le compte joint caisse d’épargne 13825 00200 04203867135 de M.et Mme [U],
— 11.941,18 euros au 5 novembre 2017 sur le compte caisse d’épargne 13825 00200 06200384183 de M. [U],
— 20.009,718 euros au 5 novembre 2017 sur le compte caisse d’épargne 13825 00200 002003867122 de Mme [U],
— 136.061,23 euros au 5 novembre 2017 sur le compte caisse d’épargne 13825 00200 16269519606 de Mme [U],
— 109.146,28 euros au 5 novembre 2017 sur l’assurance-vie [25] de M. [U],
— 18.965,81 euros au 5 novembre 2017 sur l’assurance-vie [19] de [27],
— 6.035,52 euros au 5 novembre 2017 sur l’assurance-vie [19] de [27].
Sur les possibilités d’un paiement fractionné des droits
Aux termes de l’article 396 de l’annexe Ill du code général des impôts, le régime de paiement fractionné est applicable au droit de mutation par décès : 'Le crédit de paiement fractionné prévu à l’article 171 7 du code général des impôts est applicable aux droits d’enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison .1° des mutations par décès ; (…)'
L’article 399 alinéa 2 prévoit que la demande doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l’impôt s’engage à constituer à ses frais et dans les conditions et délais fixés à l’article 400, soit 'des sûretés réelles d’une valeur au moins égale au montant des sommes aupaiement desquelles il est sursis ou en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable compétent de la direction générale des 'nances publiques en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l’administration juge nécessaire à la mise àjour de l’évaluation des biens. 1- Les garanties doivent être constituées dans un délai de quatre mois à compter de la date de la demande d’admission au crédit. Le comptable compétent de la direction générale des 'nances publiques statue sur cette demande dans le même délai. Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable compétent de la direction générale desfinances publiques, pour lui permettre d’apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit".
L’article 404 A édicte pour sa part que 'les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1 ° de l’article 396 peuvent outre les formes énumérées à l’article 400, revêtir celle de l’hypothèque légale prévue au 2 de l’article 1929 du code général des impôts.Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions’xées à l’article 402 et le dernier au plus tard un an après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois. 3 -Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l’actif héréditaire comprend à concurrence de 50% au moins des biens non liquides énumérés ci-après : brevets d’invention ,Clientèles, [Localité 16] non exigibles au décès, Droits d’auteur Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent, Immeubles, Matériels agricoles, bestiaux et récoltes, Offices ministériels, Parts sociales dans des sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions,Valeurs mobilières non cotées en Bourse, Objets d’antiquité, d’art ou de collection'.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— l’intimée ne mentionne nullement dans ses écritures avoir discuté avec son client de la possibilité d’avoir recours à une demande de paiement fractionné auprès de l’administration '[26], indiquant dans ses dernières écritures que 'quand bien même cette option lui aurait été présentée, il semble peu probable que M.et Mme [U] la choisisse.', s’employant uniquement à argumenter sur le fait qu’un dépôt de déclaration de succession avec demande de paiement fractionné des droits avait peu de chance de succès, notamment avec une garantie portant sur un bien immobilier situé en Suisse.
— M. [U] disposait de liquidités provenant de l’actif de la succession de feue [O] [A] d’environ 355.405 euros (175 .445,06 euros + 48.447,73 euros +64.504 euros + 67.008 euros), le montant de l’hypothèque qu’il aurait dû constituer s’élevait donc à 394.190 euros, calculée sur la base des droits définitivement arrêtés (749.595 – 355.405 euros), ou à 303.070 euros calculée sur l’hypothèse d’une déclaration déposée dans les délais tenant compte d’une valeur du bien immobilier de 846.768 euros.
— les consorts [U] justifient qu’ils étaient propriétaires d’au moins un bien immobilier situé à [Localité 15] au jour du décès de [O] [A], bien vendu le 28 février 2018 pour un prix de 430.000 euros, et une estimation de deux autres biens immobiliers semble accréditer la propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 14] estimé en 2014 à un montant compris entre 400.000 euros et 430.000 euros et d’un bien immobilier situé à [Localité 30], (34 110) estimé en 2014 à 80.000 euros, outre la possession par Mme [U] d’un bien immobilier situé à [Localité 13] et vendu au prix de 78.000 euros le 28 novembre 2018. Le document fiscal versé aux débats établit qu’en 2018, [H] [U] était assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière, l’avis reprenant les quatre biens immobiliers.
— les certificats établis par le service de la publicité foncière portant sur les fiches hypothécaires, les relevés des formalités publiées et les certificats de dépôts des immeubles détenus par [H] [U] permet de confirmer l’absence de charge, privilège ou hypothèque sur les biens susvisés au [Date décès 9] 2017, de sorte que les services fiscaux auraient pu examiner la demande de fractionnement de l’héritier et y trouver potentiellement des garanties suffisantes.
— de fait, outre les liquidités appartenant aux époux [U], pour 228.000 euros, qui permettaient de régler à minima les deux premières échéances de l’échéancier sur 3 ans et 7 semestrialités qui pouvait être sollicité, et au vu des versements opérés par Me [V], les quatre échéances suivantes pouvaient aisément être réglées au moyen des fonds obtenus de la succession (5.710, 95 euros le 20 novembre 2017, 25.000 euros le 22 novembre 2017, 116.462,36 et 18.747,39 euros le 6 février 2018, 158.174,85 euros le 4 juin 2018, 34.000 euros le 5 novembre 2018), dans l’attente du prix de vente de l’immeuble successoral reçu le 6 novembre 2018 sur le compte de la sucession.
— l’absence de conseil relatif à la possibilité de recourir à une demande de paiement fractionné des droits constitue en soi une faute dans la mesure où Me [V] n’a pas suggéré les mesures les plus propices pour obtenir le résultat que son client souhaitait atteindre, et a présupposé que celui-ci n’engagerait pas son patrimoine personnel pour payer les droits et garanties de l’administration fiscale. Néanmoins, s’il ne peut être garanti que M. et Mme [U] auraient avancé sur leurs économies les premières semestrialités, et auraient proposé l’inscription d’une hypothèque sur des biens immobiliers leur appartenant, la présentation de cette possibilité aurait pu leur permettre de réfléchir à une stratégie dynamique et potentiellement plus efficace que celle de l’attentisme conduisant à faire appel à posteriori à la mansuétude de l’administration.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’absence de présentation par le notaire de la possibilité de déposer une déclaration avec demande de paiement fractionné des droits constituait une faute, soit un défaut de conseil à l’égard de son client.
II- Sur le lien de causalité et l’évaluation du préjudice
Il est certain que le dépôt de la déclaration de succession dans les délais avec demande de fractionnement aurait conduit à un résultat plus favorable au niveau du paiement des intérêts de retard et des majorations que la solution adoptée, néanmoins, des intérêts de retard auraient été appliqués sur la différence de valorisation de l’immeuble successoral, et la présentation faite n’est qu’une reconstitution à postériori des droits de succession une fois tous les éléments connus. La situation se présentait différemment en octobre et novembre 2017, au moment où il était nécessaire de faire le choix de déposer avec une évaluation incertaine et un risque de déclaration rectificative ou de ne pas déposer et d’attendre la vente du bien immobilier pour sécuriser la valorisation du bien le plus important de la succession.
Dès lors, il doit être considéré qu’il n’est nullement acquis que [H] [U] aurait choisi la solution de paiement fractionné des droits impliquant de se séparer d’une partie conséquente de son patrimoine financier et de constituer des garanties sur son patrimoine immobilier, ni que le comptable public aurait accepté la demande.
En conséquence, l’évaluation de la perte de chance à hauteur de 50% est adapté, et il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a retenu un droit à indemnisation de [H] [U] à hauteur de 40.000 euros.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel, les parties appelantes supporteront les dépens de l’instance, et garderont à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [L] veuve [U], M. [I] [N] et Mme [E] [K] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute Mme [X] [L] veuve [U], M. [I] [N] et Mme [E] [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
la SELARL [11]
la SELARL [23]
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
la SELARL [10] SELARL
la SELARL [23]
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