Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 4 décembre 2025, n° 20/00122
TGI Grenoble 14 avril 2014
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CA Chambéry 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Impossibilité de réaliser l'expertise initiale

    La cour a constaté que les circonstances ayant entravé l'expertise initiale justifient la redésignation d'un expert pour garantir une évaluation adéquate des préjudices.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de l'accident

    La cour a reconnu la réalité et l'ampleur des préjudices subis par Monsieur [C] et a ordonné l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] a demandé à la cour d'appel de Chambéry de redésigner un expert médical et d'ordonner une provision de 400 000 euros suite à un accident de la circulation survenu en 2001. La question juridique principale était de savoir si les conclusions déposées par M. [C] le 25 août 2025, jour de la clôture, étaient recevables. Le tribunal de première instance avait précédemment déclaré la demande de M. [C] prescrite. La cour d'appel a infirmé cette décision, arguant que le respect du principe du contradictoire n'avait pas été respecté, car la SA GMF n'avait pas eu l'opportunité de répondre aux nouvelles conclusions de M. [C]. Elle a donc ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état, confirmant ainsi la recevabilité des conclusions de M. [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 20/00122
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00122
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 avril 2014, N° 12/00061
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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