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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 20/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 avril 2014, N° 12/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/434
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Décembre 2025
N° RG 20/00122 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GMXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 Avril 2014, RG 12/00061
Appelant – Demandeur à la saisine
M. [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 au MAROC, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Michèle ARNAUD GROS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002850 du 04/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée – Défenderesse à la saisine
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMF – AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2001, M. [P] [C], a été victime d’un accident de la circulation au Maroc, alors qu’il circulait au volant de son véhicule.
Le 30 novembre 2011, il a fait assigner son assureur, la compagnie d’assurance GMF, devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’expertise médicale et de paiement d’une provision.
Par un jugement du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré cette demande prescrite. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 30 juin 2015.
M. [C] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt en date du 12 janvier 2017, a toutefois cassé l’arrêt précité en retenant que la cour d’appel de Grenoble s’était déterminée par des motifs impropres à établir que les causes d’interruption de la prescription étaient précisées au contrat d’assurance, ce qui était contesté par le demandeur à l’action, puis a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Chambéry.
M. [C] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 12 mai 2017.
Par arrêt rendu le 25 janvier 2018, la 2ème section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry, statuant sur renvoi après cassation, sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 14 avril 2014, a essentiellement :
— infirmé ce jugement,
Statuant à nouveau,
— déclaré le délai de prescription biennale prévu par l’article L.114-1 du code des assurances inopposable à M. [C],
— en conséquence, déclaré son action recevable,
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [C], celui-ci étant dispensé de l’avance des frais comme bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— débouté M. [C] de sa demande de provision,
— débouté la SA GMF du surplus de ses demandes,
— réservé les autres demandes.
*
Par ordonnances successives du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Chambéry, l’expert désigné par la cour a été remplacé à deux reprises, le Dr [V] étant in fine désigné pour accomplir la mission.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 2ème section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la 2ème section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a, constatant la carence de M. [C] :
— mis fin à la mesure,
— invité l’expert à adresser à la cour son rapport en l’état, ainsi que sa demande de taxe des frais d’expertise,
— dit que l’affaire sera appelée à la mise en état du 16 janvier 2025 pour poursuite de la procédure au fond.
En conséquence, l’expert a réalisé son rapport le 15 janvier 2025 lequel a été déposé en l’état le 2 juin 2025.
*
Aucune des parties n’a conclu au fond avant le 25 août 2025, date fixée pour la clôture de la procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Chambéry en date du 3 septembre 2020 ordonnant une expertise médicale de M. [C] avec une mission très circonstanciée de 23 questions,
Vu les impondérables ayant affecté la bonne marche de l’expertise médicale ordonnée, Vu la bonne foi de M. [C] et sa parfaite neutralité dans la non-réalisation de sa mission par l’expert,
In limine, avant-dire droit,
— dire y avoir lieu à redésigner M. le docteur [V] comme expert, avec la même mission que celle de l’ordonnance du 3 septembre 2020, outre l’adjonction de la désignation de trois experts sapiteurs en ophtalmologie, psychiatrie et ORL, ce que la SA GMF a elle-même réclamé, avec une aide apportée par la GMF à M. [C] pour la prise desdits rendez-vous,
Ou, si mieux n’aime,
— dire y avoir lieu à désigner tel nouvel expert qu’il plaira sur la région lyonnaise, avec la même mission que celle de l’ordonnance du 3 septembre 2020, y ajoutant l’autorisation de s’adjoindre trois experts sapiteurs en ophtalmologie, psychiatrie et ORL, ce que la GMF a elle-même réclamé, avec une aide apportée par la SA GMF à M. [C] pour la prise desdits rendez-vous,
En tout état de cause,
Vu la réalité et l’ampleur des préjudices de M. [C] directement et uniquement avec son accident du 25 février 2001 dans lequel il ne porte strictement aucune responsabilité,
— dire y avoir lieu à ordonner l’allocation d’une provision de 400 000 euros à valoir, en conséquence,
— condamner la SA GMF à payer à M. [C] une provision de 400 000 euros avec exécution provisoire,
Sur le fond, et si par impossible la cour ne décidait pas avant-dire droit,
1. soit d’une simple redésignation de M. le docteur [V] avec la même mission que celle de l’ordonnance du 03/09/2020, outre l’autorisation des trois sapiteurs en ophtalmologie, psychiatrie et ORL grenoblois, avec l’aide de la SA GMF pour l’obtention des rendez-vous chez lesdits sapiteurs, outre pour l’IRM pour M. [C],
2. soit d’un changement d’expert toujours sur la région lyonnaise avec la même mission que celle de l’ordonnance du 03/09/2020, outre l’autorisation des trois sapiteurs en ophtalmologie, psychiatrie et ORL, avec l’aide de la SA GMF pour l’obtention des rendez-vous chez lesdits sapiteurs, outre pour l’IRM pour M. [C],
Dans ce cas,
— dire et juger que, en conséquence de ce qui précède, M. [C] est donc parfaitement fondé en ses prétentions d’obtenir une expertise médicale confiée à un médecin neurologue, qui devra s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile, avec l’aide de M. [C] par la SA GMF pour la prise desdits rendez-vous, en conséquence, tel médecin expert qu’il plaira à la cour en remplacement de M. le docteur [V], avec la même mission circonstanciée que celle décrite dans l’ordonnance de la cour d’appel de céans en date du 3 septembre 2020 (pièce nouvelle), outre s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile, avec l’aide de M. [C] par la SA GMF pour la prise desdits rendez-vous,
— constater et dire recevable et bien-fondé M. [C] en toutes ses demandes,
— ordonner une expertise médicale pluridisciplinaire de M. [C],
— désigner tels experts médicaux spécialisés qu’il plaira à la cour, avec mission spécialisée en matière de traumatisme crânien décrite ci-après, afin de déterminer le préjudice de M. [C] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation du 25 février 2001 dont celui-ci a été victime :
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
Les renseignements d’identité de la victime,
Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques),
Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident,
Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Conditions d’exercice des activités professionnelles,
Statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel', lieu habituel de vie'),
Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage,
Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage':
Sur le mode de vie antérieur à l’accident,
Sur la description des circonstances de l’accident,
Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations recueillies et les documents produits,
Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire': degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle,
Restituer le cas échéant l’accident dans son contexte psycho affectif, puis,
Avec retranscription intégral du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l’évolution, décrire de la façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, les divers retours à domicile, la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce sur une semaine en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
Procéder à un examen clinique détaillé permettant':
De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé,
Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et
traité avant l’accident,
Analyser dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant':
Si l’état antérieur éventuel défi ni ci-dessus aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
Ou s’il a entrainé une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme,
Dans ce cas donner tous les éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion,
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer':
Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle'),
En tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisibles des différents postes de préjudices cités au paragraphe 9,
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge,
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille. Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale, sur les possibilités de fonder une famille. Ces données doivent être intégrées et discutées lors de
l’évaluation ci-dessous prévue au paragraphe suivant,
Evaluer les séquelles aux fins de,
Fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû':
Interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation,
Subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire,
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
Si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent':
Evaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en évaluant le taux,
Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu, à défaut majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles mentales ou psychiques de la victime,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
Evaluer en outre ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur,
En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’aide familiale) nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles,
Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques,
Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle -ci,
Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci,
Après s’être entouré au besoin d’avis spécialisés, dire':
Si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure l’accident,
Dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation, directement imputables à l’accident, sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent, après celle-ci,
Indiquer s’il existe ou existera préjudice sexuel et un préjudice d’établissement, Décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation,
Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
L’expert établira un pré-rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuels observations écrites des parties,
L’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
— dire et juger que les experts ainsi désignés devront s’adjoindre tout sapiteurs nécessaires au regard de la multiplicité des lésions subies par M. [C], notamment un sapiteur ergothérapeute pour évaluer les mesures à entreprendre pour adapter le logement aux handicaps de M. [C],
— dire et juger que l’expertise devra se prononcer sur les mesures nécessaires pour adapter le logement, de M. [C],
— dire et juger que les frais des expertises seront mis à la charge de la SA GMF, assureur de M. [C],
En tout état de cause, vu la réalité et l’ampleur des préjudices de M. [C] directement et uniquement avec son accident du 25 février 2001 dans lequel il ne porte strictement aucune responsabilité,
— dire y avoir lieu à ordonner l’allocation d’une provision de 400 000 euros à valoir, en conséquence,
— condamner la SA GMF à payer à M. [C] une provision de 400 000 euros avec exécution provisoire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande d’expertise, rouvrir les débats et inviter les parties à conclure sur la liquidation du préjudice de M. [C],
En tout état de cause, vu la réalité et l’ampleur des préjudices de M. [C] directement et uniquement avec son accident du 25 février 2001 dans lequel il ne porte strictement aucune responsabilité,
— dire y avoir lieu à ordonner l’allocation d’une provision de 400 000 euros à valoir, en conséquence,
— condamner la SA GMF à payer à M. [C] une provision de 400 000 euros avec exécution provisoire,
Subsidiairement,
— constater que M. [C], vu l’ancienneté de l’affaire, son âge et sa déficience physique et morale qui s’accroît chaque jour, vu sa faiblesse financière face au géant de la finance, est disposé à discuter via une médiation pour en finir,
En conséquence,
— interroger la GMF assurances sur ce point,
À titre infiniment subsidiaire, sur la liquidation de ses préjudices, M. [C] sollicite : si, par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [C], elle évoquera la liquidation du préjudice de M. [C] et rouvrira les débats afin d’inviter les parties à conclure sur ce point,
— débouter la SA GMF de toutes ses demandes et prétentions,
— condamner la SA GMF à verser à la Selurl Bollonjeon la somme de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des honoraires qu’elle aurait perçus si M. [C] n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle,
— condamner la SA GMF aux entiers dépens, distraits pour ceux résultant de la procédure de déclaration de saisine au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
Postérieurement à la clôture, la SA GMF a notifié ses écritures par voie électronique le 29 août 2025, au terme desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
— prendre acte que l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025,
En conséquence,
— déclarer irrecevables pour notification le jour de la clôture soit le 25 août 2025, les conclusions ampliatives après expertise à l’égard d’un rapport d’expertise déposé 'en l’état’ avec demande de reprise de la mission de l’expert,
— déclarer irrecevables les conclusions de rejet notifiées le 18 septembre 2025 pour notification après la clôture du 25 août 2025,
— dire que ces écritures seront écartées des débats,
A titre subsidiaire
— par application de l’article 784 du code de procédure civile, rabattre l’ordonnance de clôture afin de pouvoir signifier des conclusions et permettre, ainsi, une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire,
A titre infiniment subsidiaire
— débouter M. [C] de sa demande d’expertise,
— débouter M. [C] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
*
M. [C] a, pour sa part, les 18 septembre et 30 septembre 2025, adressé des conclusions d’incident au conseiller de la mise en état, auxquelles il est expressément renvoyées pour l’exposé des moyens, au terme desquelles il demande notamment de :
— juger recevables les conclusions notifiées pour son compte le 25 août 2025 après le dépôt du rapport d’expertise en date du 2 juin 2025,
— renvoyer cette affaire à la mise en état pour que soit établi un calendrier de procédure pour les conclusions après expertise (rapport 2 juin 2025) et révoquer en conséquence l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la cour observe que le conseil de M. [C] a communiqué, au soutien des intérêts de ce dernier, des écritures de 41 pages ainsi qu’un bordereau mentionnant 25 pièces le 25 août 2025, jour de la clôture, à 13h47.
Ces conclusions, lesquelles ont été déposées avant clôture, s’avèrent recevables.
Toutefois, compte tenu de la date de leur transmission, force est de constater que le conseil de la SA GMF n’a pas été mis en mesure de répliquer utilement de sorte que le respect du contradictoire commande de réouvrir les débats, de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer la procédure à la mise en état pour conclusions de l’intimée.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 19 février 2026 pour les conclusions de la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 04 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
04/12/2025
la SCP CABINET DENARIE
BUTTIN PERRIER GAUDIN
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