Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2124
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 23/01470 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRDQ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[J] [K]
C/
[7] [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-003054 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentée par Maître DIAS, avocat au barreau de BAYONNE, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
[7] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Monsieur [P], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00236
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [K] a adressé à la [6] ([9]) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 avril 2019 mentionnant une «'dépression ' épuisement psychologique / surmenage'».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 8 février 2016 faisant état d’une «'dépression psychogène réactionnelle'».
La maladie n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25% ayant été retenu par le médecin du service médical de la caisse, le dossier de Mme [K] a été transmis au [8] ([12]) de Nouvelle-Aquitaine aux fins de déterminer l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la salariée et la pathologie déclarée.
Le 1er septembre 2021, le [13] a rendu un avis défavorable, concluant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Par courrier du 6 septembre 2021, la caisse a notifié à Mme [J] [K] son refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [J] [K] a contesté cette décision devant la commission de Recours Amiable ([11]).
Par décision du 30 novembre 2021, la [11] a rejeté sa demande.
Par requête du 24 novembre 2022, déposée au greffe le même jour, Mme [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré prescrite l’action en reconnaissance de maladie professionnelle initiée le 5 avril 2019 par Mme [J] [K],
— Débouté Mme [J] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [J] [K] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [J] [K] le 17 mai 2023.
Par lettre recommandée du 23 mai 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 26 mai suivant, Mme [K] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 22 mai 2025, à laquelle la [10] [Localité 14] a comparu, Mme [J] [K] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [J] [K], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
Déclaré prescrite l’action en reconnaissance de maladie professionnelle initiée le 05 avril 2019 par Mme [J] [K],
Débouté Mme [J] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [J] [K] aux dépens.
Et statuant a nouveau,
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la [10] [Localité 5],
— Déclarer Mme [J] [K] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— Annuler la décision de la [9] en date du 6 septembre 2021 laquelle a refusé la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 30 novembre 2021, notifiée le 17 octobre 2022, laquelle a confirmé la décision de la [10] [Localité 5] du 6 septembre 2021 refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Ordonner, avant dire droit, la saisine d’un [8] ([12]), autre que celui qui a rendu l’avis sur lequel se fonde la commission de recours amiable de la [10] [Localité 5], afin qu’il rende un avis motivé,
— Condamner la [9] à régler à Mme [J] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 30 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [10] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
A titre principal':
— Confirmer le jugement dont appel,
Et y ajoutant':
— Condamner Mme [K] à payer à la [10] [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire':
— Désigner avant dire droit un second [12] pour recueillir son avis quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de maladie professionnelle
Mme [J] [K] conclut à l’infirmation du jugement estimant que son action en reconnaissance de maladie professionnelle est recevable. Elle soutient que la prescription n’avait jamais été soulevée par la caisse, le médecin conseil, le [12] ou la commission de recours amiable. Elle ajoute qu’en application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans ne court qu’à compter de la cessation du travail ou de la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. A ce titre, elle rappelle que le point de départ du délai biennal doit résulter d’un avis médical établissant un possible lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle. Elle conteste que le certificat du 8 février 2016 remplisse ces conditions et ajoute qu’elle n’a eu une connaissance certaine de ce lien que courant de l’année 2019.
La [10] [Localité 5] conclut à la prescription de l’action en reconnaissance de maladie professionnelle initiée par Mme [J] [K], en application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle estime que la victime a été informée du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle par le certificat médical initial établi sur un formulaire cerfa dédié «'maladie professionnelle et accident du travail ». Or, le certificat médical initial ayant été établi le 8 février 2016 et la déclaration de maladie professionnelle le 5 avril 2019, l’action est prescrite. Elle ajoute que Mme [J] [K] produit un second certificat du même jour qui ferait également le lien entre le travail et la maladie.
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Selon l’article L. 461-1 du même code, dans sa dernière version, «'En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : (…)
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle'».
En application de ces textes, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à compter, en ce qui concerne les maladies professionnelles, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, Mme [J] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 avril 2019. Elle a joint à cette déclaration, le certificat médical initial rédigé le 8 février 2016 par le docteur [Y]. Il convient de relever que le certificat médical initial a été établi sur le formulaire cerfa adéquat portant en entête la mention suivante : «'certificat médical accident du travail maladie professionnelle ». Sous l’identité de l’assurée, il est encore coché la croix maladie professionnelle et ajouté que la date de première constatation de la maladie professionnelle est le 8 février 2016.
En outre, l’intitulé «'constatations détaillées'» précise bien qu’il s’agit du siège et de la nature des lésions ou de la maladie professionnelle. A ce titre, le médecin indique «'dépression psychogène réactionnelle'» étant précisé que la date de la première constatation médicale (8 février 2016) correspond à la date d’un entretien avec l’employeur dont la salariée fait état dans ses déclarations à la caisse.
Par conséquent, et comme l’a relevé le premier juge, à la date du 8 février 2016, le certificat médical initial établissait de façon claire le lien possible entre la maladie et le travail de l’intéressée étant précisé qu’il n’est pas exigé que ce lien soit certain mais seulement possible.
Par ailleurs, Mme [J] [K] produit également un certificat établi le même jour par le même médecin et indiquant «'Mme [J] [K] présente un syndrome dépressif avec idées suicidaires; elle est en conflit professionnel, se dit victime de harcèlement et peut être licenciée prochainement'». Ce certificat vient encore confirmer la possibilité d’un lien entre le travail et la maladie constatée.
Enfin, il convient de rappeler que la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause de sorte qu’il importe peu que la caisse ou la commission de recours amiable ne l’ait pas invoquée avant la saisine du tribunal.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel constate que dès le 8 février 2016, Mme [J] [K] a été informée par le certificat médical initial du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Or, son action en reconnaissance de maladie professionnelle ayant été initiée par déclaration du 5 avril 2019 soit au delà du délai de deux ans courant à compter du 8 février 2016, est bien prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [10] [Localité 5] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il convient donc de condamner Mme [J] [K] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [J] [K] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 mai 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [K] à verser à la [7] [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [J] [K] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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