Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 déc. 2024, n° 19/19304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2019, N° F18/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/19304 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKDD
SA POLYCLINIQUE [3] – HOPITAL PRIVE [2]
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 145)
Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 288)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00366.
APPELANTE
SA POLYCLINIQUE [3] – HOPITAL PRIVE [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En mai 2006, la société Polyclinique [3] a procédé au rachat de la Clinique [5], et repris le contrat de travail de Mme [T] en qualité d’auxiliaire de soins.
Le 14 décembre 2012, Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2016.
Le 11 septembre 2013, l’affection contractée par Mme [T] a été reconnue maladie professionnelle par la CPAM.
Mme [T] a été déclaré inapte à son poste de travail à l’issue de deux visites de reprise organisées par la Médecine du travail le 16 et 31 mars 2016.
Par courrier en date du 7 avril 2016, la société Polyclinique [3] a informé Mme [T] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 26 avril 2016, Mme [T] était convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mai 2016.
Par courrier en date du 24 mai 2016, la société lui a notifié son licenciement en raison de son inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 23 août 2016, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, un solde d’indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de congés payés et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement en date du 16 septembre 2019 , notifiée aux parties le 19 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— Dit et jugé que la Polyclinique [3] n’a pas respecté les obligations légales en matière d’inaptitude professionnelle,
— Dit et jugé le licenciement nul,
— Condamné la Polyclinique [3] à payer à Mme [Y] [T] les sommes de :
' 22.500€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
' 27.089€ au titre de solde de l’indemnité de licenciement,
' 1.041,63€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 104,16€ au titre des congés payés y afférents,
' 6.406,25€ à titre de rappel de congés payés,
' 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Polyclinique [3] au paiement des intérêts de droit à compter de la demande,
— Prononcé la capitalisation des intérêts,
— Condamné la société Polyclinique [3] à remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat rectifiés : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, conformément au jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de cette décision,
— S’est reservé le droit de liquider l’astreinte,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit et ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui s’attache aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [T] à 1.875€ bruts,
— Condamné la société Polyclinique [3] aux intérêts aux taux légaux à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaires et de décision pour les autres et ordonné la capitalisation des intérêts,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la Polyclinique [3] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 décembre 2019, la société Polyclinique [3] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 16 mars 2020.
L’intimée a notifié ses premières conclusions le 4 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée déposées et notifiées par RPVA le 4 janvier 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 16 mars 2020, la Polyclinique [3] appelante, demande à la cour de :
— Déclarer la Polyclinique [3] ' Hôpital privé [2] recevable et bien fondé en son appel,
— Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’ancienneté :
— Réformer le jugement déféré en qu’il retient comme point de départ de 1'ancienneté de Mme [T] la date du 1er juillet 1977,
— Dire et juger que le point de départ de 1'ancienneté de Mme [T] pour le calcul de ses droits dans 1e cadre du licenciement prononcé le 24 mai 2016 par 1a Polyclinique [3] se situe au 1er mars 1992,
— Débouter Mme [T] de sa demande tendant à ce que le point de départ de son ancienneté pour le calcul de ses droits dans le cadre du licenciement prononcé le 24 mai 2016 soit fixé au 1er juillet 1977,
Sur les contestations élevées à l’encontre du licenciement :
A titre principal :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il prononce la nullité du licenciement de Mme [T] pour défaut de consultation des délégués du personnel,
— Débouter en conséquence Mme [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont elle a fait 1'objet pour défaut de consultation des délégués du personnel,
— Débouter de même Mme [T] de toute demande tendant à voir juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet pour défaut de consultation des délégués du personnel,
— Débouter de même et en conséquence Mme [T] de toute demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il juge que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [T],
— Débouter en conséquence Mme [T] de ses demandes visant à ce que le licenciement prononcé à son encontre soit jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse de ce seul fait,
— Débouter de même en conséquence Mme [T] de toute demande tendant l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’artic1e L.1226-15 du Code du travail,
A titre subsidiaire :
— Débouter en tout état de cause, Mme [T] de sa double demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article L. 1226-15 du Code du travail, les dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel et les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement n’ayant aucune vocation à se cumuler,
— Réformer en tout état de cause le jugement déféré en ce qu’il condamne la Polyclinique [3] à payer à Mme [T] la somme de 22 500.00 € a titre de dommages et intérêt pour nullité du licenciement,
— Débouter en tout état de cause Mme [T] de sa demande tendant à voir la Polyclinique [3] ' Hôpital privé [2] condamnée à lui payer la somme de 40 000.00 € a titre de dommages et intérêt pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que si par impossible la Cour devait retenir comme fautif le fait pour
l’employeur de ne pas avoir consulté pour avis les délégués du personnel, l’indemnité allouée à Mme [T] ne pourrait en aucun cas aller au-dela de l’équivalent de douze mois de salaire tel que prévu par l’article L. 1226-15 du Code du travail, soit la somme de 17 304.00 €,
— Dire et juger de même que si par impossible la Cour devait retenir un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, l’indemnité allouée à Mme [T] ne pourrait en aucun cas aller au-dela de l’équiva1ent de douze mois de salaire tel que prévu par l’article L. 1226-15 du Code du travail, soit la somme de 17 304.00 €,
En tout état de cause sur les autres demandes :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute Mme [T] de toute demande de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail,
— Débouter Mme [T] de toute demande de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail, l’employeur n’ayant commis aucun manquement dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
— Dire et juger que Mme [T] a d’ores et déjà été payée de son indemnité
équivalente a son indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du Code du travail dans le cadre du solde de tout compte ayant suivi la rupture de son contrat de travail,
— Réformer de même le jugement déféré en ce qu’il condamne la Polyclinique [3] à payer à Mme [T] la somme de 104.16 € à titre de conges payés sur indemnité compensatrice de préavis dans la mesure ou l’indemnité équivalente a l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis,
— Débouter de même en tout état de cause Mme [T] de toute demande tendant au paiement de congés payés sur préavis dans la mesure ou l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis,
— Dire et juger que Mme [T] a d’ores et deja été payée de son indemnité spécifique de licenciement dans le cadre du solde de tout compte ayant suivi la rupture de son contrat de travail,
— Réformer le Jugement defere en ce qu’il condamne la Polyclinique [3] à payer à Mme [T] la somme de 27 089.00 € à titre d’indemnite de licenciement dans la mesure où le point de depart de son anciennété se situe bien au 1er mars 1992 et non au 1er juillet 1977,
— Débouter Mme [T] de toute demande de rappel au titre de l’indemnité specifique de licenciement dans la mesure où le point de depart de son ancienneté se situe bien au 1er mars 1992 et non au 1er juillet 1977,
— Dire et juger à titre subsidiaire que si le point de depart de l’ancienneté de Mme [T] devait, par impossible, être fixé au 1er juillet 1977, la salariée ne pourrait des lors pas prétendre à un rappel d’indemnité spécifique de licenciement supérieur à 17 424.20 € compte tenu des sommes d’ores et deja versées par l’employeur à ce titre dans le cadre du solde de tout compte ayant suivi la rupture de son contrat de travail,
— Débouter en tout etat de cause Mme [T] de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui payer la somme de 27 089.00 € à titre d’indemnité de licenciement,
— Dire et juger que Mme [T] a été remplie de l’intégralité de ses droits relatifs aux congés payés dans le cadre du solde de tout compte ayant suivi la rupture de son contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il condamne la Polyclinique [3] à payer à Mme [T] la somme de 6 406.25 € a titre de rappel de congés payés,
— Débouter Mme [T] de sa demande tendant au paiement de la somme de 6 406.25 € a titre de rappel de congés payés,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il condamne la Polyclinique [3] à payer à Mme [T] la somme de l 000.00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— Débouter Mme [T] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Reconventionnellement :
— Condamner Mme [T] à payer à la Polyclinique [3] ' Hôpital privé [2] la somme de 1 500.00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— Condamner Mme [T] aux entiers depens.
L’appelant fait valoir en substance :
' Que la relation de travail ayant existé entre la Clinique [5] et Mme [T] antérieurement au contrat à durée indéterminée du 28 février 1992 a fait l’objet d’une rupture en date du 17 février 1991 à l’occasion de laquelle les droits acquis au titre de l’ancienneté par la salariée depuis le 1er juillet 1977 ont nécessairement été soldés.
Qu’il n’y a aucune continuité entre la relation de travail ayant existé entre le 1er juillet 1977 et le 17 février 1991 et celle ayant débuté le 1er mars 1992,
Que le contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 1992 ne comporte pas de clause de reprise d’ancienneté,
Que les attestations d’emploi éditées et remises à la salariée par la Clinique [5] et postérieurement en 2014, par la Polyclinique [3], mentionnent toutes comme point de départ de la relation contractuelle le 1er mars 1992,
Que la mention du 1er juillet 1977 portée sur les bulletins de paie permet uniquement de faire état de la date de première entrée de la salariée au sein de l’établissement,
Que la salariée n’apporte aucune preuve de ce que sa relation de travail avec la Clinique se serait poursuivie sans discontinuiter entre le 17 février 1991 et le 28 février 1992,
' Que conformément aux dispositions applicables en matière d’inaptitude professionnelles au moment des faits, l’employeur a adressé à Mme [T] un courrier exposant les motifs qui s’opposaient à son reclassement et lui a versé une indemnité équivalente à son indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement,
Que l’employeur n’a pas procédé à la consultation des délégués du personnel dans la mesure où aucune proposition de reclassement n’a pu être faite à la salariée,
Qu’en l’absence de toute proposition de reclassement, les dispositions du code du travail ne font aucune mention d’une quelconque obligation de consultation des délégués du personnel,
Que la jurisprudence de la cour de cassation considère également qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel en l’état de l’impossibilité de tout reclassement,
Qu’en tout état de cause, la sanction du défaut de consultation de délégué du personnel en cas d’inaptitude professionnelle n’est en aucun cas la nullité du licenciement prononcé et que l’obligation de consultation des délégués du personnel ne porte que sur la ou les propositions de reclassement,
Que le fait que la Loi Travail ait, depuis le 1er janvier 2017, étendu la consultation préalable des délégués du personnel aux cas d’inaptitudes non professionnelles comme relevé au sein du jugement de première instance par les conseillers, n’a en l’occurrence rien changé aux contours de cette obligation qui concerne toujours la ou les propositions de reclassement,
' Que si l’employeur n’a pas formulé de proposition de reclassement en l’espèce, c’est qu’aucune solution de reclassement n’existait suite à l’avis d’inaptitude définitive au poste rendu par le médecin du travail le 31 mars 2016,
' Que conformément à l’avis et les recommandations du médecin du travail, l’employeur a bien tenté de rechercher d’éventuels postes disponibles en adéquation tant avec l’état de santé de la salariée qu’avec ses capacités professionnelles,
Que l’employeur n’a toutefois nullement l’obligation de proposer des solutions qui ne sont pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail, ne correspondent pas aux capacités professionnelles actuelles du salarié nécessitant une véritable formation initiale ou proposer des postes qui ne sont pas disponibles au moment où l’avis d’inaptitude est rendu,
Que la société ne fait pas partie d’un groupe de sociétés et disposait uniquement de deux établissements,
Que le médecin du travail a conclu à une inaptitude médicale définitive de Mme [T] au poste d’auxiliaire de soins, de sorte que tout aménagement de ce poste s’avérait impossible en termes de solution de reclassement.
Qu’il n’existait aucun autre poste disponible au sein de la Polyclinique compatible avec l’état de santé de Mme [T] dans la mesure où le médecin du travail a exclu toute station debout prolongée, tout port de charge et tout effort physique,
Qu’hormis les postes d’Agent de services hospitaliers qui consistent en des tâches d’entretien et de nettoyage pour lesquels Mme [T] a précisement été déclarée inapte, il est acquis que tous les postes nécessitent des compétences professionnelles et une formation initiale que Mme [T] ne pouvait acquérir au moyen d’une simple formation d’adaptation.
Que le médecin du travail a exclu tout poste nécessitant une concentration prolongée, tels que les postes de compatibilité, secrétaire, assistante, ressources humaines, d’encadrement des services, de technique informatique ou médical,
Que depuis 1977, la salarié n’a pas effectué d’autres fonctions que celle d’Auxiliaire de soins (Agent de service hospitalier) de sorte qu’elle n’avait pas les capacités professionnelles actuelles d’exercer d’autres postes,
Qu’en conséquence, il n’existait à la date de rupture aucun poste qui soit à la fois disponible et adapté tant à l’état de santé de la salariée qu’à ses capacités professionnelles actuelles, de sorte que le licenciement prononcé repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
' Que Mme [T] a d’ores et déjà été payée de son indemnité équivalente à son indemnité compensatrice de préavis, son indemnité spécifique de licenciement ainsi que ses droits relatifs aux congés payés dans le cadre du solde de tout compte ayant suivi la rupture de son contrat de travail,
L’avis de fixation des plaidoiries en date du 1er juillet 2024 a fixé la date d’audience au 16 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est fixée au 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.En l’espèce Mme [T] dont les conclusions ont été déclarées irrecevable est donc censée s’approprier les motifs du jugement par lesquels ses demandes ont été acceuillies.
I Sur le licenciement
En application de l’ article L1226-10 du code du travail dans sa versionapplicable au litige lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon les dispostions de Article L1226-12 dans sa version applicable au litige lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce l’avis d’inaptitude définitive au poste d’auxiliaire de soins prononcé le 31 mars 2016 mentionne que l’état de santé de Mme [T] ne lui permet pas d’occuper un poste avec station debout prolongée, port de charge, effort physique ainsi qu’un poste nécessitant une concentration prolongée.
La cour rappelle que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.De même, il ne saurait imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste afin de le proposer en reclassement au salarié inapte.
L’employeur justifie en l’espèce par la production de la liste des postes au sein des deux sites lui appartenant (site plyclinique [3] et si polyclinique [3] provencale) qu’il emploie essentiellement du personnel de soins dont les taches sont incompatibles avec l’avis d’inaptitude. Il emploie en outre des agents occupants des poste de, de cadre infirmier, diététicien, ouvrier d’entretien , psychologue, surveillante générale, brancardier soit incompatibles avec l’état de santé de Mme [T] ou avec sa qualification.
Enfin la cour retient que les capacités de concentration de Mme [T], telles que notées par le médecin du travail et explicitées par les document médicaux produits aux débats (pièce 25 bilan du service de medecine physique et réadaptation de centre hospitalier du pays d’Aix) ne permettaient pas à l’intimée d’occuper un emploi administratif ainsi que l’a justement apprécié le conseil de prud’hommes.
Toutefois en application de l’article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige la Cour de cassation juge que lorsque salarié a été déclaré inapte à la reprise de son poste à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle , il appartient à l’employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement même en l’absence de poste de reclassement identifié ( Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.488).
Le licenciement prononcé au mépris de l’obligation de consultation des délégués du personnel n’est pas nul contrairement à ce qu’à retenu le conseil de prud’hommes mais dépourvu de cause réelle et sérieuse (soc., 8 avr. 2009, n° 07-44.307 ; Soc., 30 sept. 2020,n° 19-11.974).
II Sur les conséquences financières du licenciement
A/ Indemnité de l’article L 1226-15 du code du travail
En application de l’article L 1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
En l’espèce Mme [T] sollictait subsidiairement une somme de 40 000 EUROS
de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’appelant fait valoir que le salaire de Mme [T] à retenir pour le calcul des indemnité était de 1442 euros , toutefois il ne verse aux débats aucun bulletin de salaire permettant à la cour de faire droit à sa prétention alors que le jugement a retenu un salaire moyen de 1875 euros brut.
Dans ces conditions la cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité due au titre de l’article L 1226-15 du code du travail à la somme de 22 500 euros.
B/ Indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement
En application de l’ article L1226-14 du code du travail dans sa version applicable au litige
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce la cour retient que le solde de 'lindemnité de préavis due à Mme [T] a été fixé en déduisant une somme de 2708,37 euros net représentant une somme brute de 3600,90 euros . Elle retient par ailleurs qu’ il est constant que cette indemnité n’a pas nature de salaire et n’emporte pas droit à congés payés , le jugement sera donc infirmé en ce sens et le montant du par l’employeur au titre du solde de l’indemnité sera fixé à 149,10 euros, le jugement est infirmé en ce sens.
L’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité fixée par l’article L 1234-9 du code du travail qui dans sa version applicable au litige dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’espèce le jugement a fixé l’ancienneté de Mme [T] en prenant en considération la date de son entrée au sein de l’établissement portée sur ses bulletins de salaires à savoir le 1 juillet 1977 alors que l’appelant entend voir cette date fixée au 1ER mars 1992 date de la signature du contrat de travail qui ne mentionne aucune reprise de l’ancienneté antérieurement acquise par la salariée avec son précédent employeur LA CLINIQUE [5] du 1 juillet 1977 au 17 février 1991 avant conclusion le 28 février 1992 d’un nouveau contrat.
L’appelante souligne que des attestation d’emploi ont été établies en ce sens et sont produites aux débats (pièces 13 et 14 de l’appelant).
La cour rappelle que selon la jurisprudence constante de la cour de cassation en application de l’artcile R 3243-1 du code du travail, « la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté nonobstant l’absence de mention en ce sens au contrat de travail sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire » (Soc. 21 sept 2011, n09-72.054,Bull V n191, 29 mai 2013 n°12-12.895, 12septembre 2018, n°17-11.177, 3 avril2019, n°17-19.381,21 juin 2023, n° 22-10.006). En l’espèce cette preuve n’est pas rapportée par la production aux débats des attestations de travail établies en septembre 2000 ET aout 2014 (p 13 et 14 de l’appelante) alors que la mention de la date du du 1 juillet 1977 a été maintenue sur les bulletins de salaires ultérieurement aux dites attestations.
Le jugement est donc confirmé sur le montant du solde de l’indemnité spéciale de licenciement alloué à la salariée.
C/ Rappel de congés payés
Ainsi que le fait remarquer à juste titre l’employeur l’article L 3141-5 du code du travail limite l’acquisition de congés payés pendant la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle à une période ininterrompue d’une année.
Ainsi sur la base d’un salaire brut de 1875 euros, l’intimée pouvait prétendre à 30 jours de congés payés soit un mois de salaire.
Elle a perçu un somme de 1686,81 euros brut, le montant du au titre des congés payés est donc de 188,19 euros brut.
L’appelant succombe dans ses prétentions, le jugement est en conséquence confirmé sur le montant alloué à Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’appelante est déboutée de ses prétentions sur ce fondement en cause d’appel et condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Infirme le jugement en ce qu’il a
— déclaré le licienciement nul
— condamné la polyclinique [3] à payer à Mme [T]
. La somme de 1041,63 euros outre 104,16 euros de congés payés afférents au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis
. La somme de 6406,25 euros à titre de rappel de congés payés
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la polyclinique [3] à payer à Mme [T]
— la somme de 149,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— la somme de188,19 euros brut au titre du rappel de congés payés
Confirme le jugement pour le surplus
Et y ajoutant
Déboute la polyclinique [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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