Confirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 nov. 2023, n° 19/15833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 30 juillet 2019, N° 15/02143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2023
N°2023/414
N° RG 19/15833
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAKV
[U] [C]
C/
[K] [E]
(Pris en sa qualité d’héritier de feu Monsieur [H] [D])
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX – ONIAM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Société UGIPS GESTION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL CABINET CHAS
— SELARL SOLUTIO AVOCATS
— Me Céline VERGELONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02143.
APPELANT
Monsieur [U] [C],
demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [K] [E],
Monsieur [H] [D] – décédé le [Date décès 4]/2021.
Pris en sa qualité d’héritier de feu Monsieur [H] [D]
Assignation en intervention forcée du 30/08/2022,
né le [Date naissance 1] 1974,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM -,
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Société UGIPS GESTION,
Assignée le 27/12/2019 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 10/06/2020 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] qui présentait une myélopathie cervicartrosique avec trouble de la marche a été hospitalisé du 13 au 18 février 2012 pour un canal lombaire étroit.
Le 14 février 2012, il a bénéficié d’une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [C] consistant en une « laminarthrectomie lombaire décompressive L4 et une biopsie osseuse trans-pédicualire L 5 gauche ».
Les suites opératoires ont été simples et il a quitté l’établissement de soins le 18 février 2012.
Il a été à nouveau hospitalisé le 31 mai 2012 à la Clinique Saint Michel pour une hernie cervicale C5-C6 et le 1er juin 2012, il a bénéficié d’une intervention toujours réalisée par le Dr [C] consistant en une « décompression médullaire par corporotomie cervicale antérieure avec arthrodèse intersomatique C5-C6 ».
Enfin, une nouvelle intervention a été effectuée le lendemain pour une reprise de l’arthrodèse, avec exploration du contenu canalaire.
A son réveil, il a été constaté une parésie flasque et une mobilité absente à partir du niveau D4. Il était transféré en urgence à l’hôpital [11] où il était constaté une « tétraplégie complète de niveau C6 ».
Une laminectomie a été réalisée en urgence dans la nuit du 2 au 3 juin afin de décomprimer le fourreau dural qui n’a pas permis d’amélioration de l’état de santé de M. [D].
L’examen IRM réalisée le 8 juin, a mis en évidence « une décompression postérieure de C4 à C7 puis un aspect hémorragique en regard de C5-C6 ».
Les suites ont été une persistance de la tétraplégie, les traitements entrepris ne permettant pas d’amélioration.
Estimant que ses préjudices étaient en lien avec l’intervention du 1er juin 2012, M.[D] a saisi en référé le tribunal de grande instance de Toulon d’une demande d’expertise et de provision à hauteur de 616 326 euros au contradictoire de la Clinique Saint Michel, du Dr [C] et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Par ordonnance en date du 12 mars 2013, les opérations d’expertise étaient rendues opposables à l’Oniam.
Le Dr [Z] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 14 avril 2013.
Par ordonnance du 16 juillet 2013 le Dr [C] a été condamné à verser à M.[D] à titre provisionnel la somme de 250 000 euros. L’ONIAM qui reconnaissait le droit à indemnisation de monsieur [D] au titre de la solidarité nationale à hauteur de 15% de ses préjudices, était condamné à lui verser la somme de 24 163,39 euros.
Sur appel du Dr [C] la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que l’obligation d’indemnisation pesant sur le docteur [C] était sérieusement contestable et a infirmé l’ordonnance du 16 juillet 2013.
Par arrêt en date du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en -Provence et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon.
Parallèlement, le 26 novembre 2013, M. [D] avait saisi le juge des référés afin de solliciter une nouvelle mesure d’expertise post-consolidation permettant de constater la consolidation de son état de santé.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, il était fait droit à cette demande et l’expert a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2014.
Sur la base de ce rapport, M.[D], par acte du 25 février 2015, a assigné le Dr [C], l’ONIAM, la CPAM de Paris et UGIPS Gestion devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de se voir indemniser l’intégralité de ses préjudices.
Sur incident de M. [D], par ordonnance du 3 mai 2016, le juge de la mise en état a condamné l’ONIAM au versement d’une indemnisation provisionnelle de 60 000 euros.
Par conclusions du 15 novembre 2017, M. [D] réactualisait ses demandes indemnitaires et sollicitait de plus l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation.
M. [I] [R] intervenait à l’instance en qualité de victime par ricochet.
Par un jugement avant dire droit du 25 janvier 2018, le tribunal a reçu l’intervention volontaire de M. [R] et a ordonné une contre-expertise qu’il a confié au Dr [A], remplacé ensuite par le Dr [Y].
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2018, aux termes duquel il a retenu que l’état séquellaire présenté par M. [D] est imputable à la survenue d’un accident médical non fautif et qu’ :
« En revanche, la prise en charge de la complication survenue (délai de reprise chirurgicale, choix d’un abord antérieur, imprécisions cliniques ne permettant pas un suivi correct en post opératoire) n’a été ni adaptée, ni diligente, ce qui constitue une perte de chance évaluée à 80% applicable aux postes de préjudices liés à cette complication neurologique. »
M. [J] [R] décédait le 9 mai 2019 et la procédure concernant son indemnisation en tant que victime indirecte était disjointe de l’instance principale.
Par un jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— dit que la complication survenue le 1er juin 2012 constitue un aléa thérapeutique,
— dit que M. [U] [C] a commis une faute technique dans le traitement de la complication,
— dit que l’aléa thérapeutique est à l’origine de 20% du préjudice subi par M. [H] [D] et que la faute commise par M. [V] [C] est à l’origine de 80% de ce préjudice ;
— évalué le préjudice de M. [D] de la manière suivante :
déficit temporaire : 15 700 euros,
préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
tierces personne avant consolidation : 133 120 euros,
souffrances endurées : 45 000 euros,
dépenses de santé futures ; 20 453,73 euros,
aménagement du domicile : 52 345,04 euros,
tierce personne échue au 4 juillet 2019 ; 1 373 739,84 euros,
déficit fonctionnel permanent : 182 750 euros,
préjudice esthétique permamnet : 30 000 euros,
préjudice d’agrément : 5 000 euros,
préjudice sexuel : 10 000 euros ;
— rejeté la demande relative au préjudice d’impréparation,
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice immobilier,
— condamné M. [U] [C] à payer à M. [H] [D] la somme globale de 2 063 126,88 euros à titre de dommages et intérêts, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [D] la somme globale de 515 781,70 euros à titre de dommages et intérêts, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [U] [C] à payer à la CPAM de Paris la somme de 411 092,01 euros au titre des débours définitifs, avec intérêts dus pour une année entière,
— condamné M. [U] [C] à payer à la CPAM de Paris 80% des dépenses de santé à venir au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de 221 220,40 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M.[U] [C] à payer à M. [D] la somme de 2000 euros et à la CPAM la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à payer à la CPAM de Paris une indemnité forfaitaire de 1080 euros,
— condamner M. [C] et l’ONIAM in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertises judiciaires, avec distraction au profit de M° Vergeloni, avocate sur son affirmation de droit.
Le tribunal a retenu l’existence d’une faute du Dr [C], à l’origine d’une part de 80% des préjudices subis par monsieur [D] et le restant soit 20% du dommage, à la charge de la solidarité nationale, comme étant imputable à un accident médical non fautif et a liquidé le préjudice corporel de M. [D].
Par déclaration au greffe du 14 octobre 2019, le Dr [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
M. [H] [D] est décédé le [Date décès 9] 2021.
Par sommation interpellative du 19 janvier 2022, Maitre [T], notaire en charge de la succession a précisé que [K] [E] était l’unique héritier de M. [D] en vertu d’un pacte civil de solidarité et qu’il n’avait manifesté aucune intention quant à la reprise de la procédure devant la cour.
Le Dr [C] a assigné en intervention forcée M. [E], en sa qualité d’héritier de M. [H] [D].
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 août 2022, M. [U] [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’intervention forcée de M.[E] es-qualités d’ayant droit ;
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
*sur sa responsabilité : lui donner acte qu’il s’en remet à la sagesse de la cour ;
*sur les demandes si sa responsabilité est retenue :
ne mettre à sa charge plus de 80% des préjudices,
effectuer un calcul au prorata temporis sur les postes de préjudices extrapatrimoniaux permanent du fait du décès de M. [D] et calculer les préjudices sur les bases suivantes :
DSA : il a versé 411 032,01 euros à la CPAM,
DFT : ne pas dépasser 12 560 euros et mettre à sa charge la somme de 10 048 euros,
SE : ne pas dépasser 45 000 euros et mettre à sa charge la somme de 36 000 euros,
PET : rejet,
TPT : ne pas dépasser 91 520 euros et mettre à sa charge la somme de 73 216 euros,
DSF : ne mettre à sa charge que la somme de 8120,64 euros,
aménagement à domicile : rejet, et pour les travaux n’évaluer le poste qu’à une somme qui ne dépasse pas 12 273, 21 euros et ne mettre à sa charge que la somme de 9 818,57 euros,
TPP : ne pas dépasser 639 408 euros et mettre à sa charge la somme de 511 526,40 euros,
DFP : ne pas dépasser 25 000 euros et mettre à sa charge la somme de 15 936 euros,
PA / rejet et subsidiairement faire application du taux de 80% retenu par l’expert au prorata temporis suite au décès,
Préjudice sexuel : ne pas dépasser 6 000 euros et mettre à sa charge la somme de 3 824,64 euros,
Préjudice exceptionnel : rejet,
Préjudice moral de M.[D] : rejet,
Article 700 du code de procédure civile : réduire les sommes à de plus justes proportions ;
déduire les provisions qu’il a versées et qui s’élèvent à la somme de 600 000 euros ;
prendre acte qu’il a versé en application de l’exécution provisoire la somme de 2 096 792,21 euros,
condamné M. [E] es-qualités d’ayant droit à rembourser le surplus ;
— sur les sommes demandées par la CPAM, rejeter celles sur les dépenses de santés futures, et dire que celles déjà versées seront réglées sur présentation des factures à hauteur de 80%.
A l’appui de ses prétentions il fait valoir en substance que :
— les deux expertises médicales concluant de la même manière, il s’en remet à la cour sur l’engagement de sa responsabilité ;
— certains postes de préjudices ont été surévalués notamment le poste de DFT, DFP et l’indemnisation de l’aide par tierce personne (taux horaire du SMIC);
— il s’oppose à la capitalisation des postes de l’aide part tierce personne et considère que la rente est mieux adaptée à l’indemnisation des préjudices futurs car elle accompagne la victime jusqu’à son terme ;
— le décès de la victime doit conduire la cour à l’indemniser de la consolidation jusqu’à son décès soit 6, 6 ans ;
— aucun préjudice exceptionnel ni moral ne doit être retenu ;
— enfin, la créance des organismes payeurs ne doit pas être capitalisée en ce qui concerne les DSF.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2022, M.[K] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [D] demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention forcée en sa qualité d’ayant droit de M. [D] ;
— confirmer le jugement déféré et dire que l’indemnisation interviendra sur une base de 20% au titre de l’aléa thérapeutique et de 80% au titre de la perte de chance liée à la prise en charge inadaptée de la complication survenue, à appliquer à l’ensemble des postes de préjudice ;
En conséquence,
— condamner le Dr [C] et l’ONIAM à l’indemniser es-qualités d’ayant-droit du préjudice subi par [H] [D] consécutif à l’intervention pratiquée et lui allouer les sommes indemnitaires suivantes :
Préjudices temporaires :
Déficit Fonctionnel Temporaire: 20 088 euros,
Préjudice Esthétique Temporaire: 30 000 euros,
Souffrances endurées: 75 000 euros,
Tierce personne temporaire: 133 120 euros ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de Santé Futures (au prorata): 10 215 euros,
Aménagement de l’habitation: 52 345,04 euros,
Tierce Personne future (au prorata): 2 133 909 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit Fonctionnel Permanent (au prorata): 274 245 euros,
Préjudice Esthétique Permanent (au prorata): 24 198 euros,
Préjudice d’Agrément (au prorata): 8 066 euros,
Préjudice Sexuel (au prorata): 16 132 euros
Préjudice exceptionnel (immobilier): 170 000 euros
Préjudice moral: 10 000 euros ;
— déduire des sommes indemnitaires les montants précédemment versés par les défenderesses en exécution des décisions judiciaires ;
— condamner le Dr [C] à une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’en tout frais et dépens de l’instance et des référés précédemment engagés.
Il soutient essentiellement que :
— si selon les conclusions des experts, la complication survenue le 1er juin 2012, consécutive à un geste chirurgical légitime mené de façon conforme aux règles de l’art, peut être considéré comme un aléa thérapeutique, en revanche, la prise en charge de la complication (délai de reprise chirurgicale, choix d’un abord antérieur, imprécisions cliniques ne permettant pas un suivi correct en post opératoire) n’a été ni adaptée, ni diligente, ce qui constitue une perte de chance évaluée à 80% applicable aux postes de préjudice liés à cette complication neurologique de M.[D] ;
— le rapport de l’expert qui a déposé ses conclusions définitives le 16 février 2015 doit être enteriné ;
— les préjudices temporaires doivent être indemnisés dans leur intégralité et les préjudices permanents doivent être liquidés à la date du décès de la victime, survenu le 19 janvier 2021 ;
— la victime n’a pas bénéficié de prestations quelconques versées au titre de l’aide par tierce personne (pas de PCH, dont il n’a jamais fait la demande, étant précisé qu’une telle demande doit impérativement intervenir avant les 75 ans du requérant, dans la mesure où il remplirait les conditions exigées pour une première demande avant ses 60 ans) ;
— le préjudice exceptionnel de [H] [D] est démontré car il a fait l’acquisition d’un appartement, dans lequel les dernières expertises se sont déroulées, adapté à son handicap et lui permettant de retourner y vivre après son hospitalisation ; le remboursement de la moins-value (différence entre le prix de vente de sa maison pour 320 000 euros et le prix d’acquisition de son appartement pour 490 000 euros) a été sollicité en première instance et ne fait pas double emploi avec la demande formulée au titre de l’aménagement du domicile, mais la complète ;
— le préjudice moral est constitué peu importe que l’expert n’ait pas retenu de défaut d’information, la complication neurologique gravissime survenue résultant d’une prise en charge ni adaptée, ni diligente n’ayant pu faire l’objet d’une quelconque information ;
— enfin, les frais irrépétibles sont pleinement justifiés au regard de la multitude des procédures que la victime a du engager.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation mise à sa charge à 20% des préjudices subis par M.[D] ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— infirmer les dispositions qui indique que l’ONIAM peut-être condamnée solidairement au paiement d’une indemnisation avec le Dr [C] ;
— juger que M. [D], et son ayant droit M. [E] ne justifient ni de l’existence d’un préjudice d’agrément, ni des frais exposés au titre de l’aménagement de son domicile et de l’assistance par tierce personne ;
— fixer l’indemnisation de feu M. [D] en deniers ou quittances à hauteur de :
2 135,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
27 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
5 400 euros au titre des souffrances endurées
1 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
5400 euros au titre du préjudice esthétique permanent
2 000 euros au titre du préjudice sexuel
4 090,74 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— ordonner à M. [E] de fournir les justificatifs relatifs à l’octroi d’aides financières de M. [D];
— dans l’attente de cette production, surseoir à statuer sur l’indemnisation de frais d’aménagement de son domicile et de l’assistance par une tierce personne ;
— infirmer M. [D] de ses demandes formulées au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice exceptionnel ;
— déduire l’ensemble des sommes d’ores et déjà payé par l’Oniam : 24 163,39 euros payée à titre provisionnel, en exécution de l’ordonnance de référé du 16 juillet 2013 et 60 000 euros versée à titre provisionnel, en exécution de l’ordonnance d’incident du 3 mai 2016 ;
— débouter M. [E] en sa qualité d’héritier au titre d’un préjudice ;
— débouter M. [E] du surplus de ses demandes ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
Il soutient que :
— le jugement est conforme aux conclusions expertales et le Dr [C] ne le conteste pas ;
— l’indemnisation du préjudice de M. [D] doit se faire selon le référentiel de l’office revalorisé au 1er janvier 2018 ;
— le tribunal a surévalué certains postes de préjudices (DFT, SE, PET et PEP, DFP TPT TPP) et le préjudice d’agrément n’est pas prouvé par des pièces produites aux débats ;
— le tribunal a omis de déduire les indemnités versées par les organismes sociaux et n’a pas exigé que M.[E] produisent les justificatifs détaillant l’aide octroyée par la MDPH (PCH);
— les dépenses liées à la situation de handicap au sein de son domicile ne caractérisent pas un préjudice exceptionnel et sont déjà indemnisées par un autre poste de préjudice ;
— le préjudice d’impréparation n’est pas un préjudice réparable par lui ;
— il n’est pas tenue au remboursement des créances des tiers payeurs.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2023, la CPAM de Paris demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré et en conséquence :
constater que le montant des débours définitifs de la CPAM de Paris s’élève à la somme de 735 085, 42 euros suivant notification en date du 21 novembre 2018, comprenant les dépenses de santé actuelles pour un montant de 513 865, 02 euros ainsi que les dépenses de santé futures évaluées à la somme de 221 220, 40 euros ;
condamner en conséquence M.[U] [C] à lui payer la somme de 513 865,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles déjà exposées suivant notification définitive des débours du 21 novembre 2018, sous réserve des responsabilités et du pourcentage lié au taux de perte de chance qui seront retenus par la cour, le rapport d’expertise du Docteur [Y] ayant évalué ce taux de perte de chance à 80 % ;
assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions du 19 décembre 2018, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
condamner M. [U] [C] à lui payer le montant des dépenses de santé futures au fur et à mesure qu’elles seront exposées, dans la limite de la somme de 221 220, 40 euros, sous réserve des responsabilités et du pourcentage lié au taux de perte de chance, qui seront retenus par la cour, le rapport d’expertise du Dr [Y] ayant évalué ce taux de perte de chance à 80 % ;
constater qu’elle justifie avoir d’ores et déjà exposé la somme de 16 128, 93 euros au titre des dépenses de santé futures échues pour la période du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2019;
condamner en conséquence M. [U] [C] à lui payer la somme de 16.128,93 euros au titre des frais futurs échus pour la période du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2019, sous réserve des responsabilités et du pourcentage lié au taux de perte de chance qui seront retenus par la cour, le rapport d’expertise du Dr [Y] ayant évalué ce taux de perte de chance à 80 % ; assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions du 5 mars 2020, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Elle soutient que :
— compte tenu du décès de la victime, elle a procédé au chiffrage des frais futurs échus pour la période du 3 octobre 2019 jusqu’à la date du décès, soit jusqu’au 19 janvier 2021, qui s’élève à la somme de 8.273, 33 euros selon notification des débours en date du 29 avril 2021 ;
— l’indemnité issue des articles L. 376-1 alinéas 8 et 9 et L. 454-1 alinéa 8 et 9 du code de la sécurité sociale, concerne les frais engagés pour obtenir le remboursement de la créance de l’organisme social, indépendamment de toute procédure judiciaire qui serait engagée par ailleurs ; elle est d’ordre public et son montant forfaitaire, c’est-à-dire qu’il ne peut être diminué en dessous du seuil prévu par la Loi, soit la somme de 1080 euros.
La Société UGIPS Gestion n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [C] a sollicité l’infirmation des dispositions de la décision déféré dans toutes ses dispositions de sorte que la cour doit examiner la question de sa responsabilité avant d’examiner l’étendue du préjudice imputable même s’il s’en rapporte.
1-Sur la responsabilité du docteur [C]
L’article 1142-1 § 1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Ainsi, la responsabilité du médecin, tenu à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux, est subordonnée à la démonstration de la faute de celui-ci, étant précisé que la faute du médecin ne se limite pas à celle commise dans la stricte méthode thérapeutique, mais s’étend à toute faute, négligence ou imprudence pré, per ou post opératoire.
Au cas d’espèce, il ressort des conclusions du rapport de l’expertise confiée au docteur [Y] que l’intervention de chirurgie rachidienne cervicale du 1er juin 2012 était légitime et que la complication survenue entrait dans le cadre des complications médullaires graves (moins de 1%) rendant nécessaire une reprise rapide. Il a cependant considéré que cette nouvelle intervention réalisée dans les 24h, l’avait été en l’absence de données fiables et a relevé que la gestion de cette complication avait ainsi été défaillante. Il a clairement retenu un manque de surveillance attentive du patient entre le 1er juin 14h30 et le 2 juin au matin et a estimé que ce manquement était constitutif d’ une chance à hauteur de 80% .
Ainsi si la complication survenue à la suite d’une intervention légitime et réalisée dans les règles de l’art, n’était pas imputable au Dr [C] et constitué un aléa thérapeutique, en revanche la prise en charge de la complication survenue (délai de reprise, choix d’un abord antérieur, imprécisions cliniques ne permettant pas un suivi correct en post opératoire) n’a pas été adaptée ni diligente de sorte qu’il en est responsable à hauteur de 80%, les 20% restant relevant de l’aléa thérapeutique lié à la survenance de cette complication.
Le Dr [C] ne produit pas d’autres éléments médicaux non examinés dans le cadre de l’expertise et susceptibles de remettre en cause ces conclusions précises et circonstanciées de sorte que comme l’ont justement considéré les premiers juges, la faute commise par le celui-ci se trouve suffisamment caractérisée par l’ensemble de ces conclusions expertales bien qu’elle ne résulte pas d’une erreur dans le choix et les modalités de l’intervention, mais d’une insuffisance de surveillance et de gestion de la complication médullaire présentée.
C’est également à juste titre qu’ils ont retenu sa responsabilité à hauteur de 80% telle que suggérée par l’expert et un aléa thérapeutique à hauteur de 20%.
Le jugement déféré mérite ainsi confirmation.
2-Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [D]
Il convient, comme l’ont fait les premiers juges de liquider les préjudices de M.[D] sur le base du rapport d’expertise de l’expert judiciaire [Y], ce dernier ayant fixé la date de consolidation du patient au 3 juin 2014.
Les séquelles imputables sont une tétraplégie motrice au niveau C 6 avec sensibilité de niveau C 7 faible.
M. [D] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Le Dr [C] conteste les sommes retenues par le tribunal.
Son ayant droit sollicite la confirmation du jugement concernant l’indemnisation de ses préjudices.
I-Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
L’organisme social a pris en charge une somme de 513 865,02 euros représentant des frais médicaux, pharmaceutiques, et d’hospitalisation .
M. [D] n’a pas invoqué de dépenses de santé restées à sa charge.
La CPAM de Paris ne peut exercer son recours subrogatoire que contre le Dr [C] tiers responsable et ce dernier responsable du préjudice subi à hauteur de 80% assumera la charge de la créance de la caisse de ce chef à hauteur de ce pourcentage soit la somme de 411 092,01 euros.
Aide par tierce personne temporaire
Au titre de l’aide par tierce personne temporaire, le tribunal a retenu une indemnisation avant l’application du taux de perte de chance de 133 120 euros, correspondant, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, à une aide non spécialisée de 20/24 heures, les heures restantes étant de 3h d’aide soignante et 1h d’infirmière à domicile déjà indemnisées par la sécurité sociale.
La nécessité de la présence de l’assistance par tierce personne de M. [D] avant consolidation n’est pas contestée dans son principe et sur son étendue. Elle est en revanche constestée dans son coût.
Les moyens développés par le Dr [C] au soutien de la contestation de ce chef de dommage ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu. Il maintient qu’à défaut d’une aide accomplie par un prestataire de service, le taux horaire doit être évalué au SMIC horaire.
Or, il est de jurisprudence constante qu’il y a lieu de procéder à une évaluation sur la base du coût réel de l’emploi d’une aide, charges sociales comprises, correspondant aux besoins de la victime et que l’aide n’a pas à être réduite en cas d’assistance familiale ni subordonnée à la production de factures justificatives.
M. [E] en sa qualité d’ayant droit sollicite la confirmation de ce poste de préjudice à hauteur de 16 euros de l’heure sur la période d’indemnisation allant du 1er juin 2012 au 3 juin 2014 soit 416 jours.
La cour ne pouvant juger ultra pétita retiendra ce taux horaire.
L’indemnité due en réparation de ce poste de préjudice allouée par le tribunal à la somme de 133 120 euros (20 h x 16 euros X 416 j) sera ainsi confirmée.
Cette somme revient en totalité à la victime et le Dr [C] assumera la charge de l’indemnisation à hauteur de 80% soit la somme de 106 496 euros et l’ONIAM la somme de 26 624 euros.
b-Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
La CPAM de Paris fait valoir qu’elle a dépensé dans le cadre des frais futurs la somme de 16 128,93 euros pour la période du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2019 imputables telle que cela résulte de l’attestation du médecin conseil du 8 novembre 2019.
S’agissant désormais des frais futurs jusqu’à la date du décés de M. [D], elle a justifié de dépenses à hauteur de 8 273,33 euros selon notifications des débours du 29 avril 2021.
A cela s’ajoute les dépenses restées à charge de la victime jusqu’à son décés (dépenses de pharmacie, matériel de déplacement). Les parties s’accordent à ce titre sur un montant annuel de 1 538,80 euros soit 4,215 euros par jour. Il sera dés lors retenu à ce titre des dépenses à hauteur de 10 208,73 euros.
Au total ce poste est évalué à la somme de 34 610,99 euros.
La créance de la CPAM de Paris est de 24 402,26 euros mais la caisse ne peut exercer son recours subrogatoire que contre le Dr [C] tiers responsable et ce dernier responsable du préjudice subi à hauteur de 80% assumera la charge de la créance de la caisse de ce chef à hauteur de ce pourcentage soit la somme de 19 521,80 euros.
La part revenant à la victime est de 10 208,73 euros que le Dr [C] assumera à hauteur de 8 166,98 euros et l’ONIAM à hauteur de 2 041,74 euros.
Sur l’aide par tierce personne permanente
L’expert [Y] n’a pas fait état de ce poste de préjudice.
Les parties s’accordent pour partie pour reprendre le raisonnement tenu par le tribunal s’appuyant sur l’expertise du Dr [Z] (expertise antérieure):
24/24 h 365 j par an se décomposant comme suit :
2h30/j. de soins infirmiers,
2h30/j. de soins de nursing et d’aide soignante,
1séance de kinésithérapie,
4h/j. de ménage,
autres aides non spécialisées pour les déplacements, l’aide administrative, l’amélioration de la qualité de vie 24h /24.
Les parties s’accordent également pour évaluer le besoin en aide par tierce personne non spécialisé à 24h par jour. En revanche, elles en discutent son coût et s’opposent sur la prise en charge en plus des autres aides, le Dr [C] soutennant que ces aides sont indemnisées par la caisse primaire d’assurance maladie.
S’agissant du taux horaire le Dr [C] maintient un taux horaire d’indemnisation à hauteur de 11 euros et M. [E] en sa qualité d’ayant droit demande une indemnsiation sur la base de 24,90 euros la journée et 29,50 euros la nuit et les week-ends soit une somme de 4 588 euros par semaine. Il demande également une aide qualifiée à hauteur de 5h/j pour des soins par aide soignante et de 4h /j d’aide ménagère soit 1651,50 euros par semaine en plus.
Compte tenu du grave handicap de la victime que l’aide est destinée à compenser et de son âge (81 ans et une perte d’autonomie totale), des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire 20 euros sans que pour les raisons exposées plus haut, il y ait lieu de justifier de dépenses effectives. Il sera par ailleurs retenue que l’indemnisation de cette aide ne saurait être soumise à la production par la victime ou son ayant-droit de justificatifs attestant qu’elle ne perçoit aucune aide à ce titre.
Le calcul de l’indemnisation de l’ aide toutefois se fera sur 24h par jour sur 365 jours et non 412 jours comme retenu par le tribunal dés lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’est agi d’une aide humaine familiale assumant l’aide non spécialisée et non d’une aide par prestataire.
Par ailleurs, il y sera ajouté les heures de ménages à hauteur de 4h par jour au taux horaire moyen de l’heure de ménage soit 11 euros net et les 2,5 h de soins d’aide soignante non pris en charge par la CPAM contrairement à ce qu’il est soutenu par le Dr [C], au taux horaire de 20 euros.
Le besoin annuel d’aide non spécialisée s’élève ainsi à la somme de 175 200 euros ((20 euros x 24 h) x 365 j) soit 480 euros par jour.
L’indemnité due au titre de la période échue et jusqu’au décés de M. [D] (3 juin 2014 au 19 janvier 2021 soit 2422 j.) s’élève à 1 162 560 euros ( 2422 x 480).
A cette somme sera ajouté les 4h par jour d’aide ménagère au taux horaire de 11 euros soit 106 568 euros ((4 x 11 euros) x 2422 j).
Enfin s’agissant des besoins en aide soignante de 2,5h par jour, l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime s’élèvera à la somme de 121 100 euros ((2,5 x 20 ))x 2422 j).
Au total l’indemnisation de l’aide par tierce personne permanente s’élève à la somme de 1 390 228 euros.
La part mise à la charge du Dr [C] s’élève à la somme de 1 112 182,40 euros.
Celle dont l’ONIAM assumera le versement s’élève à la somme de 278 045,60 euros.
Sur les frais de logement adapté
S’agissant des frais de logement adapté, le Dr [C] limite leur prise en charge à l’aménagement de transfert sur rail, de table à manger au lit et de chariot de douche ainsi qu’au travaux de plomberie, estimant la somme réclamée à ce titre manifestement disproportionnée et affirmant que sont injustifiés les autres frais pris en compte par le tribunal s’agissant de frais de confort.
L’ONIAM ne conteste pas les sommes mises à sa charge prenant en compte la totalité des travaux d’aménagement mais sollicite que le versement soit effectué sous production des justificatifs relatif à l’octroi d’une prestation de compensation de handicap qui vient en déduction.
La réalisation des travaux nécessaires au retour à domicile de M. [D] et adaptés au handicap de ce dernier dans son logement est établie par la production du rapport de l’expert en domotique du 16 février 2015 retenu par les premiers juges et qui mentionne des factures produites dans le cadre de l’expertise à hauteur de 17 605,44 euros pour travaux déjà réalisés et des aménagements à prévoir pour la somme de 34 740 euros.
C’est à juste titre que le tribunal a indemnisé M.[D] sur la base de ces deux sommes en l’état des aménagements nécessaires à l’habitation de la victime à la date de son retour dans les lieux.
La créance d’indemnité au titre de l’adaptation du logement sera ainsi évaluée à la somme de 52 345,04 euros dont 41 876,03 euros à la charge du Dr [C] et 10 469,00 euros à la charge de l’ONIAM.
II-Préjudices extra-patrimoniaux
a- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Compte tenu des séquelles décrites par l’expert [Y], il peut être retenu une indemnisation de ce poste sur la base de 27 euros par jour, soit :
— au titre du DFT total du 1er juin au 12 avril 2013, soit 316 jours x 27 = 8 532,00 euros ;
— au titre du DFT partiel à 85% du 13 avril 2013 au 3 juin 2014, soit 416 jours x 27 x 85% = 9 547,20 euros ;
soit une somme totale de 18 079,20 euros.
L’indemnité revenant à la victime au titre du DFT sera ainsi évaluée à la somme de 18 079,20 euros dont 14 463,36 euros à la charge du Dr [C] et 3 615,84 euros à la charge de l’ONIAM.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Cotées 6/7 par l’expert au regard des multiples interventions chirurgicales subies, des séjours en établissement hospitaliers et des multiples examens radiographiques et biologiques et de la perte de toute autonomie rendant l’alitement nécessaire et le développement d’escarres, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
L’indemnité revenant à la victime au titre des souffrances endurées sera ainsi évaluée à la somme de 50 000 euros dont 40 000 euros à la charge du Dr [C] et 10 000 euros à la charge de l’ONIAM.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Coté à 6/7 par l’expert tout comme le préjudice esthétique permanent et non pas assimilé au préjudice esthétique permanent comme injustement soutenu par le Dr [C], il apparaît pertinent de confirmer l’indemnisation à hauteur de10 000 euros retenue par le tribunal en raison de l’altération de son apparence pendant la maladie traumatique.
L’indemnité revenant à la victime au titre du préjudice esthétique temporaire sera évaluée à la somme de 10 000 euros dont 8 000 euros à la charge du Dr [C] et 2 000 euros à la charge de L’ONIAM.
b-Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur déficit Fonctionnel Permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Evalué à 85% par l’expert, compte tenu de l’âge de la victime à la date de sa consolidation (76 ans) de la gravité des séquelles et de leur répercussion psychologique évidente sur la victime, il sera réparé sur la base d’un point de 2.445 et l’ONIAM qui réclame l’application de son référentiel et le Dr [C] qui conclut à la minoration des sommes allouées par le tribunal ne seront pas suivis à ce titre.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme suivante : 2 445 x 85 = 207 825 euros.
L’indemnité revenant à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent sera ainsi évaluée à la somme de 207 825 euros dont 166 260 euros à la charge du Dr [C] et 41 565 euros à la charge de l’ONIAM.
Sur le préjudice esthétique permanent
Coté 6/7 par l’expert et justement évalué par le tribunal à hauteur de 30 000 euros au regard de l’immobilité à laquelle a été confronté M. [D] à l’amyatrophie de ses membres, aux rétractations tendineuses et aux déplacements en fauteuil roulant, ce poste de préjudice mérite confirmation.
L’indemnité revenant à la victime au titre du DFT sera ainsi évaluée à la somme de 30 000 euros dont 24 000 euros à la charge du Dr [C] et 6 000 euros à la charge de l’ONIAM.
Sur le préjudice d’agrément
L’expert a retenu un préjudice d’agrément complet.
En se fondant sur les déclarations de M. [E] et les attestations produites aux débats à l’appui de la demande pour justifier de l’exercice d’activités sportives régulières telles que l’aérobic et le fitness en salle, la cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
L’indemnité revenant à la victime au titre du préjduice d’agrément sera ainsi évaluée à la somme de 5 000 euros dont 4 000 euros à la charge du Dr [C] et 1 000 euros à la charge de l’ONIAM.
Sur le préjudice sexuel
L’expert retient ce poste de préjudice mais indique 'en théorie’ au regard de l’âge de la victime.
L’ONIAM ne le conteste pas et le Dr [C] rappelle ses antécédents de cancer de la prostate.
Au regard de ses éléments et de l’âge de la victime qui au delà de sa pathologie antérieure a nécessairement vu son activité sexuelle décliné, le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et mérite confirmation en ce qu’il l’a évalué à la somme de 10 000 euros.
L’indemnité revenant à la victime au titre du préjudice sexuel sera ainsi évaluée à la somme de 10 000 euros dont 8 000 euros à la charge du Dr [C] et 10 000 euros à la charge de l’ONIAM.
III-Sur les autres préjudices demandés
Préjudice exceptionnel
Pour débouter M.[D] de ce poste de préjudice le tribunal a retenu qu’il ne démontrait pas d’une part, que son habitation antérieure n’était pas adaptée à son handicap et d’autre part, qu’il avait acquis ce nouvel appartement exclusivement pour compenser son handicap.
L’ONIAM ajoute que cette demande qui se rattache au poste de préjudice d’aménagement du logement ne peut recevoir la qualification de préjudice exceptionnel.
S’il est exact que M. [D] qui a conservé un défict fonctionnel permanent de 85% a formulé une demande autonome alors que cette dernière s’inclut dans le préjudice d’aménagement du logement, il n’en demeure pas moins que la réparation intégrale de son préjudice justifie que cette demande soit examinée et si elle est retenue, qu’elle soit intégrée au poste de préjudice correspondant.
Il résulte des éléments du dossier que M. [D] n’a pas réintégré son habitation initiale au [Adresse 7] et qu’il a acquis un appartement en copropriété qu’il a aménagé comme indiqué ci-dessus. Il demande que la différence entre la vente de son ancien appartement et le prix nécessaire à l’acquisition du second, soit considérée comme une dépense imputable à l’accident.
Toutefois, pour que cette somme de 170 000 euros représentant la différence de prix entre les deux habitations, puisse être intégrée au poste de préjudice d’adaptation du logement, il appartient à la victime ou en l’espèce à son ayant droit de démontrer que son habitation avant l’accident s’est révélée inadaptée à son handicap. Or comme souligné par les premiers juges, il n’est produit aux débats aucun élément en ce sens, le rapport de l’expert [O] (rapport en domotique) ayant par ailleurs simplement noté que M.[D] lui a indiqué que son logement était 'totalement inadapté'.
Par voie de conséquence, défaillant en preuve M.[E] en sa qualité d’ayant droit ne peut voir sa demande prospérer et la décision de première instance mérite confirmation en ce qu’elle a débouté la victime de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice d’impréparation
Il est constant que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
Or en l’espèce, l’expert [Y] a retenu tout comme l’avait fait au demeurant le Dr [Z] précédent expert que l’information a été correctement donné sur les risques d’aggravation et de complications et que le consentement a été recueilli.
Il en résulte qu’aucun préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un risque de complication en suite de l’intervention de chirurgie rachidienne ne peut être retenu et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la victime de cette demande.
***
Au total, le préjudice corporel de M. [D] sera fixé de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 513 865,02 euros
Aide par tierce personne temporaire : 133 120,00 euros
Dépenses de santé futures : 34 610,99 euros
Aide par tierce personne permanente : 1 390 228,00 euros
Frais d’aménagement de logement : 52 345,04 euros
Déficit Fonctionnel temporaire : 18 079,20 euros
Souffrances endurées : 50 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 207 825 euros
Préjudice esthétique permanent : 30 000 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice sexuel : 10 000 euros ;
TOTAL : 2 455 073,25 euros
La part revenant à la victime s’élève à la somme de 2 024 459,44 euros et la part imputable au Dr [C] s’élève à la somme de 1 619 567,55 euros, celle à la charge de l’ONIAM s’élevant à la différence soit 404 891,89 euros.
La créance de la CPAM de Paris qu’elle peut recouvrer contre le seul tiers responsable à hauteur de 80% et non contre l’ONIAM, s’élève à la somme de 430 613,81 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêt au aux légal à compter du prononcé de la présente décision et les sommes allouées à la CPAM de Paris porteront intérêts à compter du 4 mai 2023 date de la notifications des conclusions constatant ses demandes et valant sommation de payer.
3 – Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En application de ces dispositions, la caisse est autorisée à recouvrer contre le tiers responsable une seule indemnité forfaitaire au cours d’une même instance, laquelle indemnise le traitement administratif du dossier par ses services.
Le versement de l’indemnité visée par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ne relevant pas de la subrogation du tiers-payeur dans les droits de la victime et présentant un caractère forfaitaire, il n’y a pas lieu d’en réduire le montant en cas de limitation du droit à indemnisation de la victime.
Le Dr [C] seul tiers responsable sera ainsi condamné à payer l’ indemnité sollicitée d’un montant de 1080 euros à la CPAM de Paris.
4- Sur les autres demandes
— Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée, il y a lieu de l’ordonner en ce qui concerne les condamnations précitées à compter du jugement pour la victime et son ayant droit et du 4 mai 2023, date des écritures de la CPAM de Paris tendant à cette fin, en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Parties perdantes, Le Dr [C] et l’ONIAM qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel à hauteur de 80% pour le Dr [C] et 20% pour l’ONIAM.
L’équité commande de condamner le Dr [C] à payer à M.[E] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de condamner le Dr [C] à payer à la CPAM de Paris une somme de 1500 euros en remboursement des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
dit que la complication survenue le 1er juin 2012 constitue un aléa thérapeutique,
dit que M.[U] [C] a commis une faute technique dans le traitement de la complication,
dit que l’aléa thérapeutique est à l’origine de 20% du préjudice subi par M. [H] [D] et que la faute commise par M. [U] [C] est à l’origine de 80% de ce préjudice ;
évalué les postes de préjudices suivants :
— préjudice esthétique temporaire à la somme de 10 000 euros,
— aide par tierce personne temporaire à la somme de 133 120 euros,
— d’aménagement de domicile à la somme de 52 345,04 euros,
— préjudice esthétique permanent à la somme de 30 000 euros,
— préjudice d’agrément à la somme de 5 000 euros,
— préjudice sexuel à la somme de 10 000 euros ;
débouté M. [D] de ses demandes au titre du préjduice exceptionnel et au titre du préjudice moral d’impréparation ;
et sur les dispositions concernant l’article 700 et les dépens ;
L’infirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Evalue le préjudice corporel de M. [D] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 513 865,02 euros
Aide par tierce personne temporaire : 133 120,00 euros
Dépenses de santé futures : 34 610,99 euros
Aide par tierce personne permanente : 1 390 228,00 euros
Frais d’aménagement de logement : 52 345,04 euros
Déficit Fonctionnel temporaire : 18 079,20 euros
Souffrances endurées : 50 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 207 825 euros
Préjudice esthétique permanent : 30 000 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice sexuel : 10 000 euros
soit un total de : 2 455 073,25 euros ;
Fixe la part revenant à la victime à la somme de 2 024 459,44 euros et dit que la part imputable au Dr [C] s’élève à la somme de 1 619 567,55 euros, et que celle à la charge de l’ONIAM s’élevant à la différence soit 404 891,89 euros ;
Fixe la créance de la CPAM de Paris qu’elle peut recouvrer contre le seul tiers responsable le Dr [C] à hauteur de 80% à la somme de 430 613,81 euros ;
Condamne le Dr [U] [C] à payer à M.[K] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [D] la somme de 1 619 567,55 euros hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Condamne L’ONIAM à verser à M. [K] [E] en sa qualité d’ayant droit de M. [D] la somme de 404 891,89 euros, hors déductions des provisions déjà versées, et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Condamne le Dr [U] [C] à payer à la CPAM de Paris la somme de 430 613,81 euros hors déductions des sommes déjà versées, et dit que la somme allouée produira intérêts à compter du 4 mai 2023 date de la notifications des conclusions constatant ses demandes et valant sommation de payer ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil';
Condamne le Dr [U] [C] et l’ONIAM à supporter la charge des dépens d’appel et dans leur recours entre eux à hauteur de 80% pour le Dr [C] et de 20% pour l’ONIAM ;
Ordonne leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le Dr [U] [C] et l’ONIAM à payer la somme de 5 000 euros à M.[K] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et dans leur recours entre eux à hauteur de 80% pour le Dr [C] et de 20% pour l’ONIAM ;
Condamne le Dr [U] [C] à payer à la CPAM de Paris la somme de 1080 euros au titre de l’indemnité fofaitaire due en cause d’appel et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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