Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/574
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 23/00110 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFIC
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 09 Novembre 2022
Appelant
M. [F] [C]
né le 14 Juillet 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [B] [H]
né le 01 Novembre 1970 à [Localité 8] (Tunisie), demeurant [Adresse 4]
s
Mme [U] [W] épouse [H]
née le 29 Juin 1982 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 15 mars 2019, M. [F] [C], qui exerce une activité artisanale de maçonnerie sous l’enseigne A.M Construction, a proposé à M. [B] [H] un devis portant sur divers travaux de gros oeuvre pour un prix de 21.574,50 euros HT, soit 25.889,40 euros TTC, pour sa maison située à [Localité 7].
M [H] a accepté ce devis le 14 avril 2019, et a versé un acompte de 10.000 euros le lendemain. Les travaux ont commencé le 2 mai 2019.
Le 29 mai 2019, un deuxième acompte de 5.000 euros a été versé.
M. [C] a émis une facture d’un montant de 8.995,25 euros au titre du solde des travaux. Les époux [H] ont contesté certains postes de la facture et ont invoqué des désordres dans les travaux réalisés. M. [C] leur a adressé le 29 août 2019 un '1er rappel avant mise en demeure’ non détaillé pour un solde de 3995,25 euros faisant apparaître la déduction d’un troisième acompte de 5.000 euros réglé par les époux [H] le 11 juillet 2019 ; puis le 12 septembre 2019 M. [C] a émis une 'relance’ pour un montant de 6.580,42 euros, au titre des mêmes travaux.
Le 2 octobre 2019, M. [C] a émis une facture complémentaire d’un montant de 3.060 euros TTC au titre d’une prestation de 'préparation de crépissage'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 octobre 2019, les époux [H] ont contesté cette facture.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2020, M. [C] a assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des factures des travaux réalisés outre dommages et intérêts et indemnité procédurale.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judicaire de Bonneville a :
— Rejeté la demande en paiement présentée par M. [C] ;
— Prononcé la résolution partielle du contrat de travaux s’agissant de l’escalier et de la dallette aux torts de M. [C] ;
— Condamné M. [C] à payer aux époux [H] la somme de 4.062,80 euros en remboursement du trop versé au regard des prestations effectivement réalisées et de la résolution ;
— Condamné M. [C] à payer aux époux [H] la somme de 5.885 euros de dommages et intérêts pour la dépose des ouvrages non conformes ;
— Condamné M. [C] à payer aux époux [H] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [C] échoue à établir que les défendeurs ont sollicité les modifications et travaux supplémentaires qu’il a facturés, et ainsi que le champ contractuel a évolué en cours de chantier ;
L’escalier et la dalle réalisés par M. [C] ne sont pas conformes à la commande et ce manquement à ses obligations contractuelles justifie la résolution partielle du contrat et le refus de paiement des travaux ainsi réalisés ;
Compte tenu de cette résolution, des prestations réalisées, et des versements effectués par les époux [H], il apparaît un trop perçu de 4.062,80 euros ;
Les époux [H] sont légitimes à solliciter des dommages et intérêts correspondant au coût de la dépose de l’escalier et de la dallette non conformes, et ce afin de tirer les conséquences de la résolution, mais ne démontrent pas que la procédure ait été introduite abusivement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 20 janvier 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Rejeter les demandes des époux [H] ;
— Condamner solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 9.640,42 euros au titre des factures impayées des 12/09/2019 et 02/10/2019, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, date de la relance adressée aux débiteurs ;
— Condamner solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [H] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Francina sur son affirmation de droits.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que :
Le devis signé l’a été selon métré contradictoire, il ne s’agissait donc pas d’un marché à forfait où le devis signé n’était susceptible d’aucune variation ;
Des modifications ont été apportées au devis à la suite de la réalisation de travaux par M. [H] et aux demandes des époux [H] tout au long du chantier, tendant soit à des modifications, soit à des travaux complémentaires, sans qu’un devis soit systématiquement émis mais sans que les clients émettent la moindre protestation en cours de travaux ;
Il apporte la preuve de ces modifications et travaux complémentaires qui fondent les factures dont il réclame paiement et qui ne sont curieusement contestées que s’agissant des variations à la hausse et non à la baisse ;
Aucune non-conformité n’est établie de sorte que l’indemnisation au titre de la dépose de l’escalier constitue une réclamation absolument disproportionnée et en tout état de cause la demande d’indemnisation au titre de la dépose des ouvrages formulée par les époux [H] n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Par dernières écritures du 29 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [H] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter consécutivement M. [C] de toutes ses prétentions contraires ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [C] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner le même aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la société Christinaz & Pessey-Magnifique, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font notamment valoir que :
Ils n’ont ni modifié leurs demandes ni passé commande de travaux supplémentaire et M. [C] échoue à apporter la preuve de ses affirmations sur ce point, le devis qu’il verse aux débats ayant manifestement été surchargé de sa main et diffère de celui produit devant le premier juge et les autres pièces ne traduisant nul engagement de leur part ;
Les travaux supplémentaires invoqués et facturés n’ont pas été réalisés ou visent des postes d’ores et déjà inclus au devis ;
Ils justifient de l’existence de non-conformités à la commande passée justifiant le prononcé d’une résolution partielle du marché aux torts de M. [C] ;
La dépose des ouvrages mal réalisés est nécessaire et son remboursement n’est nullement disproportionné.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
I – Sur l’étendue du champ contractuel
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont souscrits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil fait peser sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation, la charge d’en rapporter la preuve.
M. [C] verse aux débats en pièce numéro 1, un devis 2019/013 édité par un ordinateur mais qui comporte des mentions supplémentaires, manifestement portées au crayon à papier, et qui ne figuraient pas sur le devis qu’il communiquait aux débats en première instance, seules les prestations de 'terrassement’ étant rayées sur ces deux documents, les parties convenant que M. [H] avait pris en charge cette prestation qui n’a donc pas été réalisée par M. [C]. La pièce 1 ainsi produite est sans valeur probante pour avoir été surchargée et n’établit donc pas que les travaux visés par ces mentions soient entrés dans le champ contractuel, faute d’acceptation expresse de la part des époux [H].
Le devis accepté, qui lie les parties quant au cadre initial du contrat à tout le moins, porte sur des prestations dont le coût total s’élève à 21.694,50 euros et le devis les ramène manifestement à 21.574,50 euros HT, soit 25.889,40 euros TTC.
Il est acquis que M. et Mme [H] ont réglé 3 acomptes de 10.000, 5.000 et 5.000 euros soit un total de 20.000 euros de sorte que resterait due, en tenant compte du devis accepté, la somme de 5.889,40 euros TTC.
M. [C] a émis une facture 2019/009 datée du 6 mai 2019 qui ne prend par définition pas en compte le versement de 5.000 euros opéré en juillet 2019 donc après réception de cette facture alors non contestée, et fait état d’un solde dû égal à 8.995,25 euros. Un rappel, intégrant le troisième acompte, est émis le 29 août 2019 pour un solde dû de 3.995,25 euros. Cette facture intègre des postes qui ne figurent pas au devis et revoit à la hausse ou la baisse certains des postes de travaux contractuellement définis.
Postérieurement à ce rappel, les époux [H] ont adressé à M. [C] un courrier daté du 7 septembre 2019, aux termes duquel ils constatent que la facture n’est pas conforme au devis (linteaux, tableaux de fenêtres, dallette de réception escalier, poteaux) que des postes ont été isolés alors qu’ils étaient déjà compris dans le devis, et que des prestations ont été facturés pour un montant supérieur. Ils font par ailleurs état de ce que les marches de l’escalier sont irrégulières et la dalle n’est pas étanche. Ils demandent l’émission d’une nouvelle facture.
C’est dans ces conditions que M. [C] a émis une facture datée du 12 septembre 2019, pour un solde dû de 6580,42 euros alors qu’elle intègre l’ensemble des acomptes versés. Cette seconde facture prend en compte la remarque des époux [H] concernant le mur banché mais porte à la hausse deux postes et maintient les autres facturation critiquées.
Le comparatif entre le devis et les factures est repris dans le tableau ci-après (montants HT) :
Prestation
Devis
Facture
6 mai 2019
Facture
12 septembre 2019
Fondation:
Fourniture+pose coffrage Fourniture + mise en place boulet drainant
Fourniture + pose armature métallique Fourniture+mise en place béton ~2,50m²
~ 8,50m
125,00 €
95,00 €
167,00 €
925,00 €
(Soit global 1312€)
~13m
Prix globalisé
dans la facture :
2006,50€
~13m
Prix globalisé
dans la facture :
2006,50€
Mur banché
Fourniture+pose coffrage
Fourniture + pose armature métallique
Fourniture+mise en place béton
Surface
(voir pour épaisseur 20,00cm)
~13,50m²
2295,00€
(épaisseur 20,00cm)
Surface 9,50m²
1615 €
(épaisseur 20,00cm)
Surface 8,50m²
(conforme courrier [H])
1445 €
Poteaux
création de 4 poteaux 20/20 carré
Fourniture + pose armature métallique
Mise en place béton
Pièces :
4 pièces x 175€
700 €
4 pièces x 175€
700 €
4 pièces x 175€
700 €
Dalle
Fourniture+pose coffrage bord de dalle + coffrage de dalle
Fourniture + pose armature métallique
Pose chaînage périphérique
Renfort de linteau
Etayage
Mise en place béton ~ 2,00m cubes
Surface
~10,00m²
x 210,00€/m²
2100€
~ 9,40m²
x 210,00€/m²
1974€
~ 9,40m²
x 210,00€/m²
1974€
Murs plots
Fourniture+ montage mur en plot ep:20,00cm
Fourniture + mise en place chaînage d’angle
Fourniture + mise en place linteau
Surface
~ 50,00m²
x 75,00€/m²
3750€
~ 41,58m²
x75,00€/m²
3118,50 euros
~ 48m²
x75,00€/m²
3600 euros
[G]
Fourniture+pose coffrage Fourniture + pose armature métallique
Fourniture+mise en place béton
Surface
2,60m x 2,60m 6,25m²
~6,25m²
x 210,00€/m²
1312,50€
2,20mx1,20m
~ 2,64m²
x 210,00€/m²
554,40€
2,20mx1,20m
~ 2,64m²
x 210,00€/m²
554,40€
Dalle de toiture
Fourniture+pose coffrage bord de dalle + bord de dalle + casquette avec création de gouttes pendantes
Fourniture + pose armature métallique
Fourniture + pose chaînage périphérique
Création renfort de linteau
Etayage
Mise en place béton ~ 2,00m cubes
Surface
~19,00m²
x 225,00€/m²
4275,00€
~ 16m²
x225€/m²
3600€
~ 16m²
x225€/m²
3600€
Escalier
Calcul + traçage
Fourniture+pose coffrage Fourniture + pose armature métallique
Fourniture+mise en place béton
Finition talochée brut
1/4 tournant
4500,00€
2 volées+paillasse
4500€
2 volées+paillasse
4500€
Acrotère
~10,00m²
x 80,00€/m²
800,00€
Non repris
Non repris
Divers
Mise en place chantier + transports matériels et matériaux
+ petites fournitures + nettoyage de fin de chantier
découpage + évacuation isolation façade emplacements poteaux
mise en place drainage fourni par le client
650,00€
inexistant
inexistant
650,00€
+
125 €
150€
650€
+
150€
150€
Linteau
Fourniture+mise en place coffrage
Fourniture + mise en place armature métallique
Fourniture+mise en place béton
Longueur
inexistant
13,70ml
x178,50/ml
2445,45€
13,70ml
x178,50/ml
2445,45€
Tablettes de fenêtre
Fourniture+pose coffrage Fourniture + pose armature métallique
Fourniture+mise en place béton
3 Pièces
inexistant
3 x 125,00€
375,00€
3 x 125,00€
375,00€
Si la facturation de surface ou quantité moindre que celle prévue au devis engage M. [C] quant à la réalité des travaux réalisés, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que les fondations auraient été réalisées sur 13 mètres et non 8,50 mètres ni, à supposer que tel soit le cas, que cette augmentation ait été rendue nécessaire et acceptée par les intimés.
De même, alors que le devis signé le 2 mai 2019, mentionne que 'pour tous travaux supplémentaires, un devis additif sera réalisé', il n’est justifié d’aucun devis prévoyant la réalisation de tablettes de fenêtres ni la facturation spécifique de la prestation de 'découpage et évacuation isolation façade emplacements poteaux'. Il peut être constaté du reste que la matérialité de ces prestations n’est pas démontrée.
Le devis intègre par ailleurs pour chaque poste les linteaux et cette prestation, sans justification d’une réalisation dépassant les prévisions du devis, acceptée par les parties, ne saurait donner lieu à facturation autonome. Il en est de même s’agissant de la facturation des travaux de 'mise en place drainage fourni par le client'.
En revanche, si les époux [H] contestent le poste dallette réception escalier, ce poste est bien prévu au devis, pour une surface certes supérieure, et sa facturation est donc justifiée.
Concernant l’escalier, il est établi qu’alors que le devis porte sur un escalier quart tournant et une dallette de 6m² environ, l’escalier réalisé est demi tournant, en deux volées avec un palier à mi hauteur. La prestation réalisée n’est donc pas conforme au devis. Il apparaît cependant que dans leur courrier recommandé du 7 septembre 2019, s’agissant de l’escalier, les époux [H] indiquent : 'l’escalier convenue sur le devis 1/4 tournant réalisé à deux volets prévue à 2000 euros', puis ne se plaignent pas de cette différence mais de l’irrégularité des marches réalisées. La mention des travaux réalisés et du nouveau prix qu’ils estiment 'prévu', atteste de leur accord pour la réalisation de l’escalier demi tournant à deux volées, pour un prix ramené de 4.500 à 2.000 euros, qui sera retenu.
S’agissant enfin du poste 'murs plots', M. [C] ne peut faire évoluer le coût de cette prestation entre les deux factures émises alors que les travaux étaient réalisés et qu’il n’est pas réintervenu sur le chantier.
Les 3 attestations produites par M. [C] pour établir que les modifications ont été sollicitées et acceptées par les époux [H], sont rédigées dans des termes quasiment identiques et par ailleurs imprécis quant aux volumes, et elles émanent de ses salariés, dont l’objectivité est nécessairement relative ce qui les rend inopérantes à démontrer le bien fondé d’une facturation par ailleurs évolutive.
Dès lors, ne peuvent être retenus comme entrant dans le champ contractuel, que les postes et montants suivants :
— fondation : 1.312 euros HT
— mur banché : 1.445 euros HT
— poteaux : 700 euros
— dalle : 1.974 euros
— murs plots : 3.118,50 euros HT
— dallette : 554,40 euros HT
— dalle de toiture : 3.600 euros HT
— escalier : 2.000 euros HT
— divers : 650 euros HT
Total : 15.353,90 euros HT soit18.424,68 euros TTC.
Les époux [H] se sont acquittés de la somme de 20.000 euros, de sorte que M. [C] doit leur restituer un trop versé égal à 1.575,32 euros.
S’agissant de la facture 2019-019 émise le 2 octobre 2019, elle porte sur une prestation de 'préparation de crépissage’ intégrant la mise en place d’un échaffaudage et la pose d’une couche de giclage. Aucun devis ou autre document témoignant de ce que les époux [H] auraient confié une telle prestation à M. [C] n’est versé aux débats. Il apparaît par ailleurs, alors que le giclage correspond à la pose d’un enduit destiné à préparer le mur à recevoir le crépis, les photographies versées aux débats et dont l’authenticité n’est pas contestée par M. [C], font apparaître que les murs, après travaux, sont en parpaings, sans aucune couche de quelque nature que ce soit. Aucune somme n’est due par les époux [H] au titre de la facture 2019-019 qui ne peut leur être opposée.
II – Sur l’exécution du contrat
En application de l’article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Les époux [H] font valoir que l’escalier réalisé ne correspond pas à leur demande et que la dallette prévue est devenue une marche pallière qui n’est d’aucune utilité compte tenu de sa surface.
Il a été indiqué ci-avant que les modifications de l’escalier étaient entrées dans le champ contractuel. Il peut au demeurant être constaté que dans le courrier du 7 septembre 2019, concernant l’escalier, les intimés ne critiquent pas le caractère demi tournant mais font état de l’irrégularité des marches. Le devis de la société Sademo ne prévoit pas du reste la dépose de l’escalier mais la découpe de marches.
S’agissant de la dallette, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir la nature du projet initial, notamment concernant la fenêtre, et cette dallette, liée à l’escalier, a nécessairement été impactée par la modification de l’escalier contractuellement acceptée. La modification de surface qui en est résultée pour ce poste, a été prise en compte dans la facturation.
Les époux [H] ne produisent par ailleurs aucune pièce qui viendrait accréditer leurs allégations quant à l’irrégularité des marches de l’escalier et l’étanchéité de la dalle.
Ainsi, aucune inexécution ou mauvaise exécution ne justifie la résolution partielle du contrat et ni une réduction du prix contractuellement déterminé, ni des dommages et intérêts venant réparer la mauvaise exécution.
Les époux [I] en conséquence déboutés de leurs demandes de ces chefs.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [C] qui succombe en son appel et reste débiteur des époux [H], ne peut donc leur reprocher aucune résistance abusive et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les mesures accessoires
M. [C] supportera les dépens, distraits au profit de la société Christinaz & Pessey-Magnifique et il versera aux époux [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution partielle du contrat de travaux s’agissant de l’escalier et de la dallette aux torts de M. [C] ;
— Condamné M. [C] à payer aux époux [H] la somme de 4.062,80 euros en remboursement du trop versé au regard des prestations effectivement réalisées et de la résolution ;
— Condamné M. [C] à payer aux époux [H] la somme de 5.885 euros de dommages et intérêts pour la dépose des ouvrages non conformes ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la résolution partielle du contrat,
Condamne M. [F] [C] à payer à [B] [H] et [U] [W] épouse [H], la somme de 1.575,32 euros en remboursement du trop perçu au regard des travaux réalisés,
Déboute [B] [H] et [U] [W] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts,
Ajoutant,
Déboute M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [F] [C] aux dépens, distraits au profit de la société Christinaz & Pessey-Magnifique,
Condamne M. [F] [C] à payer à [B] [H] et [U] [W] épouse [H], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
la SARL SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE
Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025
à
la SARL SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE
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