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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 avril 2025, N° 24/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02510 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAJD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00331
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 03 Avril 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [X] [Z], salariée de la société [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 juin 2023 ainsi qu’un certificat médical initial du 7 avril 2023 faisant état de "D+G# syndrome du canal carpien".
Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 14 décembre 2023, sa décision de prendre en charge la maladie « syndrome du canal carpien gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui, par jugement du 3 avril 2025, a':
— déclaré inopposable à la société la décision du 14 décembre 2023 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [Z] déclarée le 6 juin 2023,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 14 décembre 2023 de la maladie professionnelle reconnue le 7 avril 2023 au bénéfice de Mme [Z],
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société au règlement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et juger ce que de droit quant aux dépens.
La caisse soutient qu’aucune inopposabilité n’est encourue du fait que la phase de complétude du dossier n’aurait pas duré 30 jours francs à compter de la réception par l’employeur du courrier l’informant de la saisine du CRRMP, dès lors que :
— l’inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation du dossier complet de 10 jours francs, qui seule assure le caractère contradictoire de l’instruction du dossier, peu important donc l’absence de respect du délai de 30 jours francs pour compléter le dossier, qui ne vise qu’à constituer le dossier complet à soumettre au comité,
Elle considère ainsi que la procédure est régulière et que le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne transmette le dossier au CRRMP, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations, ce qui était le cas en l’espèce au regard du courrier d’information du 4 octobre 2023.
— la phase de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information.
Elle fait valoir que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est muet quant au point de départ du délai de 40 jours francs, mais qu’il peut s’en déduire que ce délai court à compter de la saisine du CRRMP par la caisse, qui coïncide avec la date d’envoi par la caisse du courrier informant les parties de cette saisine ; souligne que le délai d’instruction de 120 jours débute à compter de la saisine du CRRMP, et estime logique que la première période de 40 jours qui le compose débute à compter de la même date, qui se matérialise par l’envoi aux parties du courrier d’information, pour se terminer par la transmission effective du dossier à celui-ci à l’issue du 40e jour. Elle ajoute qu’elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties si elle veut pouvoir afficher les dates d’échéances enfermées dans le délai de 120 jours'; que le point de départ de ce délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties afin de leur garantir un accès à un dossier complet en même temps'; que si la date de réception était différente pour chaque destinataire en raison des délais d’acheminement du courrier d’information par les services postaux ou en cas de refus de réception du courrier, elle se trouverait dans l’impossibilité d’indiquer aux parties les dates d’échéances des différentes phases pour consulter le dossier, l’enrichir et faire valoir leurs observations.
Elle se prévaut de son courrier du 6 juillet 2023 informant l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et spécifiant qu’à la fin de l’instruction il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations dans les délais légaux, en l’espèce du 22 septembre 2023 au 3 octobre 2023, pour en déduire que l’argumentation de la société lui reprochant de ne pas lui avoir rappelé et confirmé ces périodes à l’issue de l’instruction est vaine.
Elle fait valoir que le CRRMP de Normandie a retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé, dans un avis clair et dépourvu d’ambiguïté. Elle indique en tout état de cause s’en rapporter à justice sur la demande de désignation d’un autre CRRMP.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, avant dire droit sur les conditions de fond de reconnaissance de la maladie contestée, ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens.
Elle reproche à la caisse de ne l’avoir fait bénéficier que d’un délai de 25 jours francs au titre de la première phase de consultation au cours de laquelle elle pouvait émettre des observations, au regard de la correspondance du 4 octobre 2023 reçue le 10 suivant. Elle en déduit que le principe de la contradiction ainsi que les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été violés par la caisse.
Pour s’opposer à l’argumentation de la caisse, elle fait valoir que la phase d’enrichissement constitue le c’ur même du dispositif issu du décret 2019-356 du 23 avril 2019, permettant à l’employeur d’apporter des éléments factuels déterminants ; que l’importance de cette phase doit être appréciée à l’aune des autres modifications apportées par le décret, relevant notamment que les obligations d’investigation à la charge des organismes ont été réduites. Elle considère que cette phase est nécessairement contradictoire puisqu’elle permet à l’employeur comme à l’assuré de verser des éléments en réponse à ceux versés par l’autre partie.
Elle ajoute qu’elle a été induite en erreur par l’organisme, indiquant avoir consulté le dossier dans les locaux de la caisse le « 9 mai 2022 » (il est également évoqué plus haut dans les conclusions la date du 2 octobre 2023), plus d’une semaine avant d’être informé de la saisine du CRRMP et d’une « nouvelle » période de consultation et d’observations, reprochant à la caisse de ne pas lui avoir précisé que le dossier consultable dans le cadre de la saisine d’un CRRMP était complété d’éléments définis par décret, et en concluant qu’elle n’avait pas compris qu’elle avait un intérêt à consulter à nouveau le dossier à ce moment-là. Elle considère que si la caisse avait respecté la procédure instaurée par le code de la sécurité sociale et informé des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations « à l’issue de ses investigations », elle n’aurait pas été induite en erreur et aurait alors exercé son droit de consultation au moment opportun et consulté « le bon dossier ». Elle en déduit qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit de consultation dans le cadre de la saisine du CRRMP.
Subsidiairement, elle estime nécessaire de désigner un autre CRRMP au visa de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 4 octobre 2023, que l’employeur indique avoir reçu le 10, la caisse l’a informé de la transmission du dossier – valant saisine – au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 3 novembre 2023 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 14 novembre 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 2 février 2024.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de la réduction du délai de 30 jours.
La société ne peut non plus prétendre avoir été induite en erreur quant à la possibilité ou l’intérêt d’une nouvelle consultation du dossier dans le cadre de la saisine du CRRMP alors que le courrier d’information respectait les prescriptions des textes, qui n’imposaient pas de préciser que le dossier mis à disposition était « complété d’éléments définis par décret » et l’informait clairement de ses droits.
Le fait que l’employeur avait déjà été informé, par le courrier du 6 juillet 2023 l’informant de la réception par la caisse d’une déclaration de maladie professionnelle, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 22 septembre au 3 octobre 2023, ne peut caractériser une quelconque ambiguïté ou insuffisance de la caisse et établir que l’employeur aurait été induit en erreur.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations, de sorte qu’aucune inopposabilité de sa décision de prise en charge ne peut être retenue pour les motifs ci-dessus analysés.
II. Sur la désignation d’un autre CRRMP
En vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le colloque médico-administratif fait état d’une transmission au CRRMP pour le motif « hors liste limitative des travaux », ce qui correspond au cas visé à l’alinéa 6 de l’article précité, celui dans lequel une ou plusieurs conditions du tableau afférent à la maladie ne sont pas remplies.
En conséquence, il y a lieu de désigner le CRRMP de Bretagne aux fins de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [Z] a été directement causée par son travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Désigne le CRRMP de Bretagne (adresse postale : Assurance maladie HD – CRRMP- [Adresse 3]) ([Courriel 1]) avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [Z], déclarée à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure le 6 juin 2023, a été directement causée par son travail habituel';
Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure devra adresser à ce comité l’ensemble du dossier de Mme [Z]';
Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander';
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque le rapport lui aura été transmis ou sur demande de l’une ou l’autre des parties ;
Réserve les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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