Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mai 2021, n° 20/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mars 2020, N° 19/00801 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TOKIO MARINE EUROPE, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. NATURE "CREATEUR DE PAYSAGE", Société IMMO DE FRANCE, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 33 RUE MATHIEU MISERY À 69160 TASSIN LA DEMI LUNE |
Texte intégral
N° RG 20/04380 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NC6U
Décision du
Président du TJ de LYON
Référé
du 24 mars 2020
RG : 19/00801
ch n°
A
C/
B
X
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […]
S.A.S. NATURE 'CREATEUR DE PAYSAGE'
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Société TOKIO MARINE EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 11 Mai 2021
APPELANTE :
Mme C A divorcée X
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat
au barreau de LYON, toque : 698
INTIMES :
M. G-H B
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359
M. E X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me François TEBIB, avocat au barreau de l’AIN
1- Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] dénommé LE DOMAINE, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 529 066 326, dont le siège social est […] à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2- La société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 529 066 326, dont le siège social est […] à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentées par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722057460 dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
1- La société NATURE « CRÉATEUR DE PAYSAGES », SAS, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 334 629 078, dont le siège social est situé […],
représentée par son représentant légal en exercice,
2- La société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société NATURE, dont le siège social est situé […], représentée
par son représentant légal en exercice
Représentées par Me Bruno METRAL de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 773
La société TOKIO MARINE EUROPE SA, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B221975, dont le siège social est situé au […], Luxembourg, et dont la succursale en France a son siège au […], […]. Ladite succursale immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris et venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LTD.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit
siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Lorraine DUZER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2021
Date de mise à disposition : 11 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— J K-L, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, J K-L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur G-H B est propriétaire d’un appartement lot […] situé au 3e étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, la résidence Le Domaine, située […] à 69160 Tassin la demi-lune.
Cet appartement est situé sous la terrasse de l’appartement des consorts X, au 4e étage du même immeuble, et faisait l’objet de location.
Le syndic de l’immeuble est la société Immo de France Rhône Alpes.
Au cours de l’année 2007, cet appartement a subi un premier dégât des eaux qui a mené à l’organisation d’une expertise amiable, qui a imputé la survenance du désordre à une perforation du complexe d’étanchéité par des plantations de bambou installées au cours de l’année 2001 sur la terrasse des consorts X par l’entreprise Nature ' Créateur de Paysages , assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Au cours de l’année 2008, des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse ont été effectués par la société Lyon Etanchéité, assurée auprès d’Axa France Iard et la terrasse des consorts X a été revégétalisée en excluant les bambous.
Un second dégât des eaux s’est produit le 10 juillet 2012 dans l’appartement de G-H B.
Le 21 avril 2015, G-H B a sollicité en référé une mesure d’expertise, et par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur Z comme expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 28 août 2018 et a identifié quatre causes ayant pu contribuer à la survenance du désordre à savoir :
• des microfissures dans la maçonnerie de l’immeuble, qui n’étanchent plus le gros oeuvre,
• une absence de platine dans l’étanchéité de la terrasse du 4e étage,
• le poids excessif de l’aménagement paysager sur la terrasse du 4e étage, qui a endommagé l’étanchéité en comprimant l’isolant et provoqué le décollement et le glissement des relevés d’étanchéité,
• l’absence d’entretien par la copropriété qui n’a pas effectué une visite périodique d’une fois par an, rendue difficile en raison des aménagements paysagers sur la terrasse du 4e étage.
L’expert a préconisé la reprise de l’étanchéité de la terrasse pour faire cesser les désordres et en a chiffré le coût.
A la suite du rapport d’expertise, lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2018, les copropriétaires ont voté en faveur des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du lot n° 315 appartenant aux consorts X.
Les travaux ont été terminés le 14 mars 2019.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 23 avril 2019, G-H B a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 85.071,45 euros en réparation de ses préjudices, notamment au titre des frais de reprise des peinture de son appartement, et au titre de ses pertes locatives.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/801.
A réception de cette assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine a assigné à son tour, par exploit du 28 mai 2019, Axa France Iard, assureur de la société Lyon Etanchéité, E X, et C A divorcée X aux fins de :
• les voir condamner à le relever et garantir de tout ou partie des condamnations qui seraient
• prononcées à son encontre par le juge des référés, les voir condamner à lui payer ou qui mieux le devra, la somme de 25.418,12 euros au titre des travaux engagés pour la reprise de l’étanchéité de la terrasse du 4e étage.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/1017.
A réception de cette assignation, E X, par exploit du 28 juin 2019, a assigné devant le juge des référés du même tribunal la société Nature « Créateur de Paysages » et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne ainsi que le syndic de la copropriété, la société Immo de Rhône Alpes, aux fins de les voir condamner à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à lui payer la somme de 6 300 euros au titre de son préjudice de jouissance et voir condamner la société Nature « Créateur de Paysages » à lui rembourser la somme de 18.065 euros, prix du marché de la végétalisation de sa terrasse en octobre 2008.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/1257.
Par ordonnance du 24 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
• Prononcé la jonction des trois procédures ;
• Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Tokio Marine Europe SA, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine ;
• Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine à verser à G-H B la somme de 67.993,84 euros à titre provisionnel, correspondant à la réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et rejeté le surplus des demandes au titre des frais de gestion du syndic, des charges de copropriété et des frais d’huissier ;
• Débouté le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard en tant qu’assureur de la société Lyon Etanchéité ;
• Condamné in solidum C A et E X à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre dans le présent litige mais à hauteur de 60 % ;
• Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des frais de travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, soit 25.418,12 euros ;
• Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’appel en garantie de la société Axa France Iard à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société Tokio marine Europe SA ;
• Débouté E X de ses demandes d’appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic ;
• Débouté E X de ses demandes d’appel en garantie à l’encontre de la société Nature « Créateur de Paysages » et de son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
• Débouté E X de ses demandes reconventionnelles en réparation de préjudices de 18.065 euros et 6.300 euros ;
• Débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande reconventionnelle ;
• Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine à verser à G-H B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
• Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, y compris les frais de consignation de l’expert judiciaire, soit 3.000 euros.
Une ordonnance de rectification d’erreur matérielle a été rendue le 5 mai 2020, rectifiant l’erreur matérielle relative au montant des frais d’expertise, soit 5.260 euros au lieu de 3.000 euros.
Le juge des référés retient en substance :
• qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers en raison d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes ;
• que l’expert ayant retenu parmi les causes de désordres l’absence de visite périodique annuelle des ouvrages et les terrasses constituant des parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse et que celui-ci doit indemniser G-H B de son préjudice à titre provisionnel ;
• que le syndicat des copropriétaires n’a pas commis de faute en ne respectant pas le règlement de copropriété puisqu’il était très difficile d’avoir accès à la terrasse de l’appartement X ;
• que la responsabilité de la société Lyon Etanchéité ne peut être retenue, même si l’expert a souligné l’absence de platine dans l’installation de l’étanchéité dans la mesure où le poids excessif de l’aménagement Paysager de la terrasse des consorts X-A a joué un rôle important dans l’origine des désordres et ce postérieurement à l’intervention de la société Lyon Etanchéité, et que le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de son appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur de celle-ci ;
• que compte tenu du rôle prééminent du poids excessif de l’aménagement paysager de l’appartement des consorts X-A, ils doivent garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 % et doivent être déboutés de leur appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
• qu’au regard de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans le défaut d’entretien de la terrasse, il doit être débouté de sa demande de remboursement des frais de réfection de ladite terrasse ;
• qu’alors que l’aménagement paysager sur la terrasse toiture de E X est un élément d’équipement dissociable, que le délai de prescription de l’article 1792-4 du code civil s’applique, et que l’action diligentée par E X à l’encontre de la SAS Nature et de son assureur a été engagée le 26 juin 2019 alors que les travaux ont été réceptionnés le 17 octobre 2008, cette action est prescrite et que E X doit être débouté de son action en garantie à son encontre ;
• qu’il convient de rejeter les demandes de E X tendant au remboursement du marché de végétalisation de sa terrasse et de préjudice de jouissance présentées à l’encontre de la SAS Nature puisqu’il a été indemnisé par le syndicat des copropriétaires au titre du marché et que son action est prescrite pour le préjudice de jouissance ;
• que la société Tokio Marine Europe n’est pas fondée à réclamer le remboursement au
syndicat des copropriétaires des frais avancés pour préfinancer les opérations d’expertise, le juge des référés ne pouvant interpréter les conditions de la garantie souscrite entre les parties.
Par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la Cour le 4 août 2020, C A divorcée X a interjeté appel partiel de cette ordonnance, intimant E X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine, l’appel portant sur les chefs suivants :
• Condamne in solidum C A et E X à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre dans le présent litige mais à hauteur de 60 % ;
• Rejete les demandes plus amples et contraires de C A, à savoir :
— juger que Madame X n’occupe plus le logement depuis 2006, logement qui a été attribué de manière préférentielle par jugement du 10 novembre 2017 à Monsieur X E, jugement confirmé par la Cour d’Appel ;
— juger que l’appréciation des responsabilités et de leur partage relève de la compétence des juges du fond et non en référé ;
— juger, par conséquent, que les demandes du syndicat des copropriétaires sont affectées de contestations sérieuses ;
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions du syndicat des copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à C A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet appel a été enregistré au greffe de la Cour d’appel de Lyon sous le numéro RG 20/4380.
Aux termes de ses écritures régularisées par RPVA le 16 février 2021, C A divorcée X demande à la Cour, au visa notamment de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
In limine Litis :
• Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de voir déclarer caduque sa déclaration d’appel ;
• Déclarer son appel recevable et fondé ;
• Ordonner la jonction de l’instance d’appel avec l’appel interjeté par E X portant le numéro de RG 20/04397.
A titre principal :
• Juger que Madame A divorcée X n’occupe plus le logement depuis 2006, logement qui a été attribué de manière préférentielle par jugement du 10 novembre 2017 à E X, jugement confirmé par la Cour d’Appel ;
• Juger que l’expert judiciaire met en cause en termes de responsabilité la société Lyon Etanchéité pour avoir effectué une mauvaise étanchéité, le syndicat des copropriétaires pour n’avoir pas entretenu l’immeuble qui présente des défauts au niveau de l’acrotère et les
microfissurations en maçonnerie ainsi que la responsabilité de la société Nature « Créateur de Paysages » pour avoir aménagé une terrasse ayant engendré un surpoids ;
• Juger que l’appréciation des responsabilités et de leur partage relève de la compétence des juges du fond et non en référé ;
• Juger, par conséquent, que les demandes du syndicat des copropriétaires sont affectées de contestations sérieuses ;
• Par suite, se déclarer incompétent pour connaître de la demande en provision de Monsieur B et des appels en garantie du syndicat des copropriétaires ;
• Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum Madame A et Monsieur X à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre dans le présent litige mais à hauteur de 60 % ;
• Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en son appel en cause tendant à voir condamner Madame A à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
• Débouter le syndicat des copropriétaires, Monsieur G-H B et Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de madame A ;
• Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la caducité de sa déclaration d’appel et de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, qui lui est opposée par le syndicat des copropriétaires, C A expose :
• que l’acte de signification de la déclaration d’appel n’est pas nul et que la demande de caducité de la déclaration d’appel doit être rejetée ;
• qu’il est bien mentionné la nécessité de constituer avocat dans un délai de 15 jours par application de l’article 902 du code de procédure civile ;
• que s’il est mentionné un délai de trois mois pour conclure, il s’agit d’une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief ;
• qu’en l’espèce ce grief n’est pas établi alors que l’avocat du syndicat des copropriétaires s’est constitué le 3 septembre 2020 et a conclu le 15 septembre 2020 ;
• que les seules pièces visées au bordereau étant des pièces de procédure contradictoire au syndicat des copropriétaires, elles n’avaient pas, pas leur nature, à être signifiées.
Sur le fond, C A fait valoir à l’appui de ses prétentions :
• qu’il existe une contestation sérieuse quant à la répartition des responsabilités et que le partage des responsabilités est un débat qui doit avoir lieu devant le juge du fond ;
• qu’à la suite du jugement de divorce, s’est son ex-époux qui a obtenu l’attribution préférentielle de leur appartement et qu’elle doit donc être dégagée de toute responsabilité, alors qu’elle n’occupe plus l’appartement depuis 2006 ;
• que le syndicat des copropriétaires, qui sollicite sa garantie, ne peut contester sa responsabilité alors que le rapport d’expertise retient comme une des causes du sinistre la
défaillance de la structure de l’immeuble, qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il doit veiller à la conservation de l’immeuble, notamment les parties communes, qu’en vertu du règlement de copropriété, il doit s’agissant de l’étanchéité, faire une visite annuelle de contrôle, ce qu’il ne démontre pas avoir fait et qu’au regard du premier sinistre, il aurait du se montrer vigilant ;
• que compte tenu de sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires ne peut demander le remboursement des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse ;
• que par ailleurs, la société Lyon étanchéité, selon le rapport d’expertise, a commis une faute en raison du défaut de pose de la platine, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
• que les sommes réclamées par G-H B ne sont ni fondées, ni justifiées ;
• que la demande de la société Tokyo Marine Europe s’agissant du remboursement de l’avance des frais d’expertise relève du juge du fond.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées électroniquement le 13 novembre 2020, E X demande à la Cour de :
Le recevoir en son appel régulièrement interjeté ;
A) A titre principal, sur la compétence :
• Juger que la demande de G-H B et du syndicat de copropriété Le Domaine excède la compétence du juge des référés en application des articles 808 et 809 du code de procédure civile,
• Juger en effet qu’il ne relève pas des attributions du Juge des Référés de se substituer a la carence de l’expert judiciaire pour statuer sur la répartition des responsabilités ou l’évaluation des indemnisations sollicitées par les parties intervenantes ;
• Réformer en conséquence les deux ordonnances querellées en déboutant tant G-H B que le syndicat de copropriété de leurs demandes ;
• Les renvoyer a mieux se pourvoir.
B) Au subsidiaire sur les responsabilites et appel en garantie :
• Juger que le syndicat de copropriété est a l’origine du désordre en ayant laissé Monsieur X et son épouse installer une végétalisation interdite par le règlement de copropriété ;
• Juger tout autant que le syndic, la société Immo de France, est responsable au même titre alors qu’il est de plus l’exécutant du règlement de copropriété et le conservateur de l’intégrité du bâtiment en procédant périodiquement à des visites de contrôle de l’étanchéité non satisfaites au cas d’espèce ;
• Juger en conséquence que la responsabilité dans l’émergence du désordre revient exclusivement au syndicat de copropriété Le Domaine et à son syndic la société Immo de France ;
• Réformer l’ordonnance querellée en jugeant que le syndicat de copropriété et le syndic sont in solidum tenus de garantir Monsieur X de toutes condamnations qui pourraient erre
prononcées contre lui sur demande de monsieur B et des autres parties à l’instance ;
• Juger que dès lorsque le concepteur et le réalisateur du marché de végétalisation fixe de la terrasse était la société Nature « Créateur de Paysages », sa responsabilité est exclusivement engagée en raison d’une faute avérée de conception et de réalisation au regard des règles de l’art ;
• Juger qu’aucune prescription n’atteint l’appel en garantie formé par lui à l’égard de la société Nature « Créateur de Paysages » tant sur le fondement de la garantie décennale que subsidiairement sur les deux fondements de la garantie contractuelle de droit commun et de l’exception d’inexécution ;
• Réformer en conséquence l’ordonnance querellée en condamnant in solidum la société Nature « Créateur de Paysages » et son assureur à garantir toutes les condamnations prononcées contre M. X du chef de M. B et où du syndicat de copropriété ;
• Réformer tout autant ladite ordonnance en condamnant solidairement la société Nature « Créateur de Paysages » et son assureur à lui rembourser à titre provisionnel le montant du marché de travaux initial de 18.065 euros TTC, selon facture du 27.10.2008 et la somme de 6.300 euros au titre du préjudice de jouissance de la terrasse en partie détruite par l’enlèvement définitif des végétaux ;
• Condamner solidairement M. G-H B, le syndicat de copropriété, le syndic Immo de France, la société Nature « Créateur de Paysages », et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause.
E X soutient à l’appui de ses demandes que :
• le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur la répartition des responsabilités lorsque l’expert est muet sur ce point ;
• l’urgence n’est pas caractérisée ;
• le syndicat de copropriété a commis une faute en ne faisant aucune réserve lors de la réception des travaux d’étanchéité de la terrasse et en s’abstenant de faire chaque année un contrôle de l’étanchéité des terrasses et qu’il doit donc le garantir ;
• que le syndic a commis une faute en ne faisant pas respecter le règlement de copropriété, notamment l’interdiction d’installer des plate-bandes sur la terrasse ;
• que la SAS nature a engagé sa responsabilité décennale en plaçant en surpoids de la végétation sur sa terrasse, ce qui a détruit l’étanchéité, et à défaut a engagé sa responsabilité contractuelle, ce qui justifie qu’elle le garantisse des condamnations prononcées à son encontre et qu’elle lui rembourse le montant du marché de végétalisation de sa terrasse et l’indemnise de son préjudice de jouissance ;
• que G-H B a contribué à l’aggravation du sinistre par son inaction.
Par conclusions signifiées électroniquement le 7 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine demande à la Cour, au visa notamment des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, de :
In limine litis :
• Dire et Juger que l’acte de signification de la déclaration d’appel de C Varatanian à l’encontre du syndicat des copropriétaires est nul au regard des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
• Dire et Juger que C A n’a pas procédé, concomitamment à la signification de ses conclusions d’appelant à la signification de ces pièces, en contradiction avec les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;
En conséquence,
• Dire et Juger caduque l’appel interjeté par C A par déclaration d’appel du 4 août 2020 ;
• Condamner C A aux dépens d’appel.
A titre principal :
• Infirmer l’ordonnance du 24 mars 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine à verser à G-H B la somme de 67.993,84 euros, à titre provisionnel, correspondant à la réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine de son appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard en tant qu’assureur de la société Lyon Etancheité ;
— condamné in solidum E X et C A divorcée X à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine des condamnations prononcées à son encontre dans le présent litige mais à hauteur de 60 % ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine de sa demande de remboursement des frais des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse (25.418,12 euros) ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine à verser à G-H B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la confirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau
A titre principal :
• Débouter Monsieur B de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire :
• Ramener le montant d’une éventuelle provision au quantum non contestable ;
• En cette hypothèse, faire droit aux appels en garantie de telle sorte que le syndicat des copropriétaires n’ait à supporter aucune condamnation sans être relevé et garanti ;
• Condamner la société Axa France, Monsieur X et Madame A divorcée X à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par le juge des référés ;
• Condamner la société Axa France, Monsieur X et Madame A divorcée X ou qui mieux le devra à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.418,12 euros au titre des travaux engagés ;
• Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
• Condamner la société Axa France, Monsieur X et Madame A divorcée X aux entiers dépens y incluant les frais d’expertise ;
• Condamner la société Axa France, Monsieur X et Madame A divorcée X ou qui mieux le devra à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la caducité de l’acte d’appel de C A, le syndicat des copropriétaires soutient :
• que s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, il y a application de la procédure à bref délai et notamment des dispositions des article 905 et suivants du code de procédure civile ;
• que selon l’article 905-1 du code de procédure civile, à peine de nullité, l’acte de signification de la déclaration d’appel doit indiquer à l’intimé que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2 du code de procédure civile, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables ;
• que l’acte incriminé mentionne le délai de droit commun soit le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile et que l’acte de signification étant nul, il y a caducité de l’acte d’appel ;
• qu’en outre, selon l’article 906 du même code, l’acte de signification doit comprendre également signification des pièces prévues au soutient des conclusions, ce qu’il ne comporte pas.
Sur le fond, et à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
• qu’il ne saurait être déclaré responsable alors que chaque copropriétaire, selon le règlement de copropriété, à la charge de l’entretien et de la réparation de sa terrasse, se voit interdire d’y faire des plantations, et qu’il se voyait refuser de s’assurer du bon entretien des parties communes à jouissance privative comme les terrasses ;
• que c’est le surpoids végétal sur la terrasse X (5,0 tonnes au lieu de la charge maximum de 1,3 tonnes) qui est à l’origine des micro-fissures et qu’il n’y a pas vice de construction ;
• que le juge des référés n’est pas compétent pour dégager des pourcentages de responsabilité ;
• que les demandes d’indemnisation de G-H B se heurtaient à des contestations sérieuses ;
• que les consorts X qui sont principalement à l’origine du sinistre, mais également la société Axa dont la responsabilité de l’assurée apparaît établie au regard de l’expertise, lui
doivent leur garantie et l’indemniser des frais de réfection de l’étanchéité qu’il a avancés.
Par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la Cour le 5 août 2020, E X a interjeté appel de l’intégralité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 24 mars 2020, intimant l’ensemble des autres parties.
Cet appel a été enregistré au greffe de la Cour d’appel de Lyon sous le numéro RG 20/4397.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées électroniquement le 13 novembre 2020, E X demande à la Cour de :
• Le recevoir en son appel régulièrement interjeté ;
A) A titre principal, sur la compétence :
• Juger que la demande de G-H B et du syndicat de copropriété excède la compétence du juge des référés en application des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
• Juger en effet qu’il ne relève pas des attributions du juge des référés de se substituer a la carence de l’expert judiciaire pour statuer sur la répartition des responsabilités ou l’évaluation des indemnisations sollicitées par les parties intervenantes ;
• Réformer en conséquence les deux ordonnances querellées en déboutant tant G-H B que le syndicat de copropriété de leurs demandes ;
• Les renvoyer à mieux se pourvoir.
B) Au subsidiaire sur les responsabilités et appel en garantie :
• Juger que le syndicat de copropriété est a l’origine du désordre en ayant laissé M. X et son épouse installer une végétalisation interdite par le règlement de copropriété ;
• Juger tout autant que le syndic, la société Immo de France, est responsable au même titre alors qu’il est de plus l’exécutant du règlement de copropriété et le conservateur de l’intégrité du bâtiment en procédant périodiquement à des visites de contrôle de l’étanchéité non satisfaites au cas d’espèce ;
• Juger en conséquence que la responsabilité dans l’émergence du désordre revient exclusivement au syndicat de copropriété et à son syndic ;
• Réformer l’ordonnance querellée en jugeant que le syndicat de copropriété et le syndic sont in solidum tenus de garantir Monsieur X de toutes condamnations qui pourraient etre prononcées contre lui sur demande de M. B et des autres parties à l’instance ;
• Juger que dès lorsque le concepteur et le réalisateur du marché de végétalisation fixe de la terrasse était la société Nature « Créateur de Paysages », sa responsabilité est exclusivement engagée en raison d’une faute avérée de conception et de réalisation au regard des règles de l’art ;
• Juger qu’aucune prescription n’atteint l’appel en garantie forme par M. X à l’égard de la société Nature « Créateur de Paysages » tant sur le fondement de la garantie décennale que subsidiairement sur les deux fondements de la garantie contractuelle de droit commun et de l’exception d’inexécution ;
• Réformer en conséquence l’ordonnance querellée en condamnant in solidum la société Nature « Créateur de Paysages » et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir toutes les condamnations prononcées contre M. M. X du chef de M. B et où du syndicat de copropriété ;
• Réformer tout autant ladite ordonnance en condamnant solidairement la société Nature « Créateur de Paysages » s et son assureur Groupama à lui rembourser à titre provisionnel le montant du marché de travaux initial de 18.065 euros TTC, selon facture du 27.10.2008 et la somme de 6.300 euros au titre du préjudice de jouissance de la terrasse en partie détruite par l’enlèvement définitif des végétaux ;
• Condamner solidairement M. G-H B, le syndicat de copropriété, le syndic, la société Nature « Créateur de Paysages » et son assurance Groupama à payer a M. X la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause.
E X soutient à l’appui de ses demandes que :
• le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur la répartition des responsabilités lorsque l’expert est muet sur ce point ;
• l’urgence n’est pas caractérisée ;
• le syndicat de copropriété a commis une faute en ne faisant aucune réserve lors de la réception des travaux d’étanchéité de la terrasse et en s’abstenant de faire chaque année un contrôle de l’étanchéité des terrasses et qu’il doit donc le garantir ;
• que le syndic a commis une faute en ne faisant pas respecter le règlement de copropriété, notamment l’interdiction d’installer des plates-bandes sur la terrasse ;
• que la société Nature a engagé sa responsabilité décennale en plaçant en surpoids de la végétation sur sa terrasse, ce qui a détruit l’étanchéité, et à défaut a engagé sa responsabilité contractuelle, ce qui justifie qu’elle le garantisse des condamnations prononcées à son encontre et qu’elle lui rembourse le montant du marché de végétalisation de sa terrasse et l’indemnise de son préjudice de jouissance ;
• que G-H B a contribué à l’aggravation du sinistre par son inaction.
Aux termes de ses conclusions régularisées par RPVA le 23 novembre 2020, G-H B demande à la Cour de :
• Joindre les deux instances d’appel ;
• Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 24 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Y ajoutant :
• Condamner Monsieur E X et le syndicat des copropriétaires à payer, chacun, à Monsieur B la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
• Rejeter l’ensemble des demandes de condamnations formulées à l’encontre de Monsieur B.
G-H B fait valoir à l’appui de ses demandes :
• que le syndicat des copropriétaire a engagé sa responsabilité par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil ;
• que cette responsabilité est engagée de plein droit au titre de la loi du 10 juillet 1965 sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute dès lors qu’est établi un vice de construction ou un défaut d’entretien, ce qui est le cas en l’espèce au regard du rapport d’expertise ;
• que subsidiairement, le syndicat de copropriété est responsable sur le fondement de la responsabilité du fait de choses, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, responsabilité sans faute, le syndicat étant gardien de l’étanchéité de la toiture terrasse ;
• que très subsidiairement, l’inertie du syndicat des copropriétaires qui n’a entrepris aucune action pour identifier l’origine des infiltrations et les faire cesser engage sa responsabilité ;
• que ses demandes d’indemnisation de préjudice sont justifiées par les pièces produites et fondées.
Aux termes de ses écritures régularisées par RPVA le 24 septembre 2020, C A divorcée X demande à la Cour, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
• Juger que Madame X n’occupe plus le logement depuis 2006, logement qui a été attribué de manière préférentielle par jugement du 10 novembre 2017 à Monsieur X F, jugement confirmé par la Cour d’Appel ;
• Juger que l’expert judiciaire met en cause en terme de responsabilité la société Lyon Etanchéité pour avoir effectué une mauvaise étanchéité, le syndicat des copropriétaires pour n’avoir pas entretenu l’immeuble qui présente des défauts au niveau de l’acrotère et les microfissurations en maçonnerie ainsi que la responsabilité de la société Nature pour avoir aménagé une terrasse ayant engendré un surpoids ;
• Juger que l’appréciation des responsabilités et de leur partage relève de la compétence des juges du fond et non en référé ;
• Juger par conséquent, que les demandes du syndicat des copropriétaires sont affectées de contestations sérieuses ;
• Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum Madame A et Monsieur X à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre dans le présent litige mais à hauteur de 60 % ;
• Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en son appel en cause tendant à voir condamner Madame A à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
• Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions du syndicat des copropriétaires ;
• Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C A fait valoir à l’appui de ses prétentions :
• qu’il existe une contestation sérieuse quant à la répartition des responsabilités et que le partage des responsabilités est un débat qui doit avoir lieu devant le juge du fond ;
• qu’à la suite du jugement de divorce, c’est son ex-époux qui a obtenu l’attribution préférentielle de leur appartement et qu’elle doit donc être dégagée de toute responsabilité.
Par conclusions signifiées électroniquement le 15 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine de Tassin et le syndic Immo de France demandent à la Cour, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965,1242 du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, de :
In limine litis :
• Joindre la présente instance avec l’appel interjeté par C A ;
A titre principal :
Infirmer l’ordonnance du 24 mars 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
• Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine à verser à G-H B la somme de 67.993,84 euros, à titre provisionnel, correspondant à la réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
• Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine de Tassin de son appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard en tant qu’assureur de la société Lyon Etanchéité ;
• Condamné in solidum E X et C A divorcée X à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre dans le présent litige mais à hauteur de 60 % ;
• Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des frais des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse (25.418,12 euros) ;
• Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine de Tassin à verser à G-H B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• La confirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
• Débouter Monsieur B de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire :
• Ramener le montant d’une éventuelle provision au quantum non contestable ;
• En cette hypothèse, faire droit aux appels en garantie de telle sorte que le syndicat des
copropriétaires n’ait à supporter aucune condamnation sans être relevé et garanti ;
• Condamner la société Axa France, Monsieur X et Madame A divorcée X à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par le juge des référés ;
• Condamner la société Axa France, Monsieur X et Madame A divorcée X ou qui mieux le devra à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.418,12 euros au titre des travaux engagés ;
• Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine de Tassin ;
• Condamner la société Axa France, Monsieur X et Madame A divorcée X aux entiers dépens y incluant les frais d’expertise ;
• Condamner la société Axa France, Monsieur X et Madame A divorcée X ou qui mieux le devra à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
• qu’il ne saurait être déclaré responsable alors que chaque copropriétaire, selon le règlement de copropriété, à la charge de l’entretien et de la réparation de sa terrasse, se voit interdire d’y faire des plantations, et qu’il se voyait refuser de s’assurer du bon entretien des parties communes à jouissance privative comme les terrasses ;
• que c’est le surpoids végétal sur la terrasse X (5,0 tonnes au lieu de la charge maximum de 1,3 tonnes) qui est à l’origine des micro-fissures et qu’il n’y a pas vice de construction ;
• que le juge des référés n’est pas compétent pour dégager des pourcentages de responsabilité ;
• que les demandes d’indemnisation de G-H B se heurtaient à des contestations sérieuses ;
• que Tokio Marine son assureur n’est pas fondé à demander le remboursement des frais d’expertise qu’il a avancés, l’étendue des garanties souscrites ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés ;
• que les consorts X qui sont principalement à l’origine du sinistre, mais également la société Axa dont la responsabilité de l’assuré apparaît établie au regard de l’expertise, lui doivent leur garantie et l’indemniser des frais de réfection de l’étanchéité qu’il a avancés.
Axa France Iard, par conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2020, demande à la Cour, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1382 et 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
• Constater que la police souscrite par la société Lyon Etanchéité ayant été résiliée, seule la garantie légale obligatoire a vocation à s’appliquer, pour les seuls dommages matériels ;
• Constater que des causes postérieures aux désordres exonèrent la société Lyon Etanchéité de la présomption de responsabilité qui pèserait sur elle au titre de l’article 1792 du code civil ;
• Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 24 mars 2020.
A titre subsidiaire :
• Constater que les désordres ne sont pas imputables aux travaux mis en 'uvre par son assurée ;
• Constater au surplus que l’expert judiciaire n’a opéré aucune ventilation des parts de responsabilité qui devront être arbitrées dans le cadre d’une instance au fond, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
En conséquence :
• Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions aux fins de condamnation de la compagnie Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Lyon Etanchéité ;
A titre très subsidiaire :
• Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et l’assureur de la copropriété Tokio Marine, la société Nature « Créateur de Paysages » et son assureur Groupama ainsi que les consorts X-A, à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;
• Condamner Monsieur X ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Yves Tetreau, Avocat, sur son affirmation de droit.
Rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Axa France Iard soutient principalement :
• que du fait de la liquidation de la société Lyon Etanchéité, sa police d’assurance a été résiliée le 3 mai 2013 et que partant, seule la garantie décennale a vocation à s’appliquer, les dommages matériels étant donc seuls couverts ;
• que la garantie décennale ne peut être engagée en l’espèce alors que le dommage provient d’une cause étrangère, à savoir les travaux d’aménagement paysagers réalisés après son intervention ;
• que la responsabilité de la société Lyon Etanchéité est sérieusement contestable puisqu’il n’est pas démontré que les désordres lui sont imputables, la recherche de fuite effectuée par l’expert lors de sa première campagne ayant démontré que les malfaçons relevées n’avaient aucune conséquence, alors que par ailleurs l’expertise met en évidence que c’est la surcharge végétale qui en comprimant l’isolant a provoqué le décollement et le glissement des relevés ;
• que seul le juge du fond est compétent pour apprécier les pourcentages de responsabilité et qu’en tout état de cause, elle doit être garantie par l’ensemble des parties en défense, à l’excepté de G-H B.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2020, la société Nature « Créateur de Paysages » et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent à la Cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1147 et 1184 ancien du code civil, de :
• Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 24 mars 2020 ;
• Débouter Monsieur X de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
• Dire et juger que les demandes de Monsieur X sont prescrites ;
• Dire et juger que les demandes de Monsieur X se heurtent à des contestations sérieuses ;
• Se déclarer incompétent pour statuer et renvoyer Monsieur X à mieux se pourvoir ;
A titre infiniment subsidiaire :
• Dire et juger Monsieur X mal fondé à rechercher la garantie des constructeurs ;
• Dire et juger Monsieur X mal fondé à soulever une exception d’inexécution ;
• Dire et juger que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur en responsabilité civile décennale ne doit pas sa garantie ;
• Débouter Monsieur X de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
• Limiter le préjudice de jouissance demandé par Monsieur X à 3 mois.
En tout état de cause :
• Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées contre la société Nature « Créateur de Paysages » et contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, son assureur ;
• Condamner Monsieur X à payer à la société Nature « Créateur de Paysages » et à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
la société Nature « Créateur de Paysages » et son assureur Groupama font valoir que l’action de Monsieur X à leur encontre ne peut prospérer, alors que :
• A défaut d’ouvrage réalisé, la garantie décennale de la société Nature « Créateur de Paysages » ne peut être retenue ;
• qu’en outre l’action est prescrite et qu’il en est de même s’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun soumise à l’article 1792-4 du code civil ou même avec le délai de droit commun de 5 ans ;
• qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à l’ensemble des demandes de garantie présentées à son encontre, dès lors que l’expert ne s’est pas prononcé sur les responsabilités ni sur la répartition des responsabilités et qu’il n’appartient pas au juge des référés de le faire, ce qui n’entre pas dans ses pouvoirs ;
• que la dépose des aménagements paysagers a démontré qu’ils n’avaient pas contribué à endommager l’étanchéité de la terrasse X, l’expert ayant abouti à la conclusion inverse en fin d’expertise sans avoir réalisé aucune investigation pour le démontrer ;
• qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la demandes de dommages et intérêts de E X alors qu’aucun préjudice n’a été retenu par l’expert judiciaire le concernant, celui ci en tout état de cause n’étant pas fondé à se prévaloir d’un préjudice de jouissance, lequel ne peut quoi qu’il en soit excéder trois mois.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 27 octobre 2020, la société Tokyo Marine Europe, assureur du syndicat des copropriétaires, demande à la Cour de :
• Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé recevable l’intervention volontaire de la société Tokio Marine Europe ;
• Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande ;
Statuant à nouveau :
• Condamner tous succombants à rembourser à la société Tokio Marine Europe le montant total de ces avances soit la somme de 14.203,32 euros ;
• Condamner tous succombants à verser la somme de 5.000 euros à la société Tokio Marine Europe au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’appel incident de la société Axa France, formé à titre subsidiaire :
• Débouter la société Axa France Iard de sa demande subsidiaire de condamnation formulée à l’encontre de la société Tokio Marine Europe.
La société Tokyo Marine Europe fait valoir :
• qu’elle doit être remboursée des frais d’expertise dont elle a fait l’avance et qu’il n’y a pas lieu d’interpréter la police comme l’a retenu le premier juge puisque ces frais sont étrangers à la garantie souscrite et qu’elle n’a pas vocation à garantir le sinistre ;
• qu’à la date du second dégât des eaux, elle n’était pas l’assureur de la copropriété, ce qu’elle n’est devenue que le 1er janvier 2014 et qu’il ne peut lui être demandé de garantir le sinistre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel, qui concernent le même litige.
La Cour en conséquence ordonne la jonction de la procédure de l’appel diligentée par C A le 4 août 2020 à l’encontre du syndicat des copropriétaires Le Domaine et de E X, enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/04380 et de la procédure d’appel diligentée par E X le 5 août 2020 à l’encontre de G-H B, C A, du syndicat des
copropriétaires Le Domaine, du syndic la société Immo de France Rhône-Alpes, de la société Axa France Iard, assureur de la société Lyon Etanchéité, de la société Nature « Créateur de Paysages » et de son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société Tokio Marine Europe, assureur du syndicat des copropriétaires Le Domaine, enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/04397.
La jonction s’opérera sous le numéro 20/04380, qui est le plus ancien.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la caducité de l’acte d’appel de C A soulevée par le syndicat des copropriétaires Le Domaine :
En vertu de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, ce qui est le cas en l’espèce :
• l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel ;
• à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2 du code de procédure civile, (soit un mois) il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification d’appel remis le 18 août 2020 au syndicat des copropriétaires :
• qu’était bien mentionnée la nécessité de constituer avocat dans un délai de 15 jours par application de l’article 902 du code de procédure civile ;
• qu’en revanche, il était effectivement mentionné un délai de trois mois pour conclure par application de l’article 909 du code de procédure civile, au lieu du délai d’un mois applicable en matière de procédure à bref délai.
Pour autant, s’agissant d’une irrégularité de forme, elle ne peut entraîner la nullité que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun grief alors que, bien plus, il apparaît :
• que l’avocat du syndicat des copropriétaires s’est constitué le 3 septembre 2020 ;
• que la signification des conclusions de l’appelant a été notifiée par RPVA le 12 septembre 2020 et que le conseil du syndicat des copropriétaires a conclu le 15 septembre 2020.
Par ailleurs, si en vertu de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces doivent être communiquées simultanément aux conclusions notifiées, force est de constater que les pièces que le syndicat des copropriétaires reproche à C A de n’avoir pas communiquées simultanément à ses conclusions sont uniquement des pièces de procédures qu’il avait nécessairement en sa possession, s’agissant de l’ordonnance querellée, de sa signification, et du rapport d’expertise judiciaire.
Ces pièces par nature n’ayant pas à être signifiées, il ne peut être déduit de leur absence de signification que l’acte d’appel est caduc.
La Cour rejette en conséquence la demande de caducité de l’acte d’appel de C A présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine.
2) Sur la demande provisionnelle de G-H B
L’article 835 du code de procédure civile (anciennement 809 du même code) dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, G-H B, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à lui verser une provision de 67.993,84 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant d’infiltrations dans son appartement intervenues au mois de juillet 2012.
Cette provision de 67.993,84 euros se décompose ainsi qu’il suit :
• Travaux d’embellissement de l’appartement affecté par les désordres : 3.793,67 euros TTC,
• Perte de loyers : 64.200,17 euros du 1er février 2014 (les derniers locataires de G-H B étant partis le 30 janvier 2014) au 31 mars 2019, (date à laquelle les travaux de réparation de l’étanchéité ont été achevés).
En application de l’alinéa 2 de l’article précité, la demande provisionnelle de G-H B à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne peut prospérer que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, c’est à dire si, avec l’évidence requise en référé, il est établi que les dommages dont il fait état sont réels et incontestables et que le syndicat des copropriétaires est tenu de les réparer.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en sa version issue de la loi du 31 décembre 1985, applicable au litige, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il n’est pas contesté et confirmé par le rapport d’expertise, que des infiltrations se sont produites dans l’appartement de G-H B et ont entraîné des désordres que l’expert décrit comme étant :
'des taches en plafond dans la chambre sud-est et des taches en plafond dans la pièce de séjour façade Est'.
L’expert relève dans son rapport la présence de nombreuses micro-fissures dans les maçonnerie de l’immeuble avec, en façade Est, une fissure verticale qui court d’ouverture en ouverture, en plancher des fissures à 45° de la dalle du 4e, et en acrotère des fissures multidirectionnelles infiltrantes.
Après observation, et campagnes de recherches de fuite, il en déduit que :
'L’écaillage très localisé et les peintures tachées des plafond du logement du 3e étage de monsieur B sont dus à de l’eau qui infiltre les micro-fissures de la dalle en béton armé au dessus de laquelle se trouve la toiture terrasse du 4e étage de l’appartement X’ .
Il démontre ainsi que les désordres ont pour origine l’infiltration d’eau par les micro-fissures ainsi décrites.
Pour autant, il ne peut être considéré que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au titre d’un vice de construction, au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 de façon non contestable dès lors qu’un vice de construction, par essence, est inhérent à la construction de l’immeuble et qu’en l’espèce, rien ne permet d’établir que ce soit le cas pour les micro-fissures concernées.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fait état également d’une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires dès lors que les dommages causés aux copropriétaires ou au tiers résultent d’un défaut d’entretien des parties communes.
Il en ressort qu’il doit être établi de façon non sérieusement contestable que :
• les désordres ont pour origine les parties communes,
• ils sont imputables à un défaut d’entretien de ces parties communes.
Le rapport d’expertise fait état de micros fissures de la dalle en béton armé au dessus de laquelle se trouve la toiture terrasse de E Koupouchian.
Le règlement de copropriété (page 19) définit comme partie commune les murs, le gros-oeuvre des planchers et les éléments extérieurs des façades, y compris les balcons.
Il apparaît, au regard de cette définition, que la dalle en béton armé dans laquelle se situent les micro-fissures constitue effectivement une partie commune.
Reste à déterminer si, à l’évidence, les désordres affectant l’appartement de Monsieur B sont imputables à un défaut d’entretien de cette partie commune.
En l’espèce, le règlement de copropriété, en page 25, déclare communes à tous les copropriétaires les charges de conservation et d’entretien des parties communes.
Or, dès lors qu’il n’est pas contestable que la dalle en béton, partie commune, est fissurée, que selon le règlement de propriété, la charge de l’entretien des parties communes incombe au syndicat des copropriétaires, le seul constat de fissures affectant le gros oeuvre caractérise un défaut d’entretien, sans qu’il soit nécessaire de déterminer à qui incombait le contrôle d’étanchéité des terrasses, et si le syndicat des copropriétaires a failli en omettant de contrôler cette étanchéité au regard de la norme DTU 43-1 .
Il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des dommages subis par G-H B, conséquences des micro-fissures de la dalle en béton armé située au dessous de la toiture-terrasse de E Koupouchian.
Néanmoins, seuls doivent justifier une provision les dommages dont la réalité n’est pas contestable.
En l’espèce, G-H B rapporte la preuve, par la production de la facture afférente (facture n° 2355 du 14 juin 2019 de la société AB Habitations), qu’il a engagé des travaux d’embellissements à hauteur de la somme de 3.793,67 euros TTC aux fins de réparer les désordres qui affectaient son appartement, étant observé que cette somme correspond au montant actualisé d’un devis de la société
AB Habitations qu’il avait produit au cours de l’expertise judiciaire et qui n’avait pas été contesté.
Il est donc fondé à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une provision à hauteur de ce montant, non sérieusement contestable.
En revanche, s’il fait état d’un préjudice pour pertes de loyers pour une durée de plus de cinq ans, force est de constater :
• que les désordres tels que constatés par l’expert sont relativement réduits (taches sur une partie des plafonds dans deux pièces) ;
• que ces désordres n’ont pas fait obstacle à ce que ses précédents locataires restent dans les lieux de juillet 2012 à fin janvier 2014, soit durant plus d’un an et demi après que se produisent les infiltrations ;
• que si l’expert a considéré que le logement 'ne pouvait être habité en l’état', il ne s’est aucunement expliqué sur la raison de cette affirmation, laquelle ne correspond pas au caractère tout à fait relatif des désordres qu’il a relevés ;
• qu’au regard de la nature des désordres, le seul courrier de l’agence immobilière chargé de louer le bien et celui d’un gendarme candidat à la location ne sauraient suffire pour qu’il en soit déduit que l’appartement n’était pas louable en l’état de façon non contestable.
Dans ces conditions, il appartient au seul juge du fond de déterminer si le préjudice locatif allégué par G-H B est fondé et d’apprécier la demande relative aux pertes locatives, laquelle, au stade de référé, est sérieusement contestable.
En conséquence, la Cour :
• Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine responsable de plein droit des désordres subis par G-H B dans son appartement au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• L’infirme en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à G-H B une provision de 67.993,84 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et, statuant à nouveau :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine à payer à G-H B la somme provisionnelle de 3.793,67 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
3) Sur la demande de garantie présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine à l’encontre de E X, de C A et de la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Lyon Etanchéité
Le premier juge a fait droit à la demande de garantie sollicitée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les consorts X-A, mais en la limitant à 60 % et l’a rejetée en ce qui concerne la société Axa France Iard, aux motifs :
• que l’aménagement paysager de la terrasse de E X en raison de son poids excessif a joué un rôle important dans l’origine des désordres, sa responsabilité devant être évalué à 60 %, et son ex-épouse étant également tenue dans la mesure où elle est encore propriétaire de l’appartement ;
• que si la société Lyon Etanchéité a commis une faute en refaisant en 2008 l’étanchéité de la
terrasse, compte tenu de l’absence de platine relevée par l’expert, elle ne peut voir sa responsabilité engagée du fait du rôle important du poids excessif de l’aménagement paysager réalisé par E X.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation de cette décision, soutenant être fondé à être garanti intégralement, aux motifs que le sinistre ne lui est pas imputable et que la responsabilité en incombe tant aux consorts X-A qu’ à la société Lyon Etanchéité.
Or, cette demande de garantie doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité, et ne peut prospérer que si l’obligation à garantie sollicitée est non sérieusement contestable, ce qui suppose que soit démontré, avec l’évidence requise en référé, d’une part que des fautes ont été commises par les consorts X-A et l’entreprise Lyon Etanchéité, d’autre part, que les fautes commises sont à l’origine des désordres qui se sont produits dans l’appartement de Monsieur B.
Or force est de constater que le rapport d’expertise, sur lequel se fonde le syndicat des copropriétaires pour étayer sa demande de garantie n’est pas de nature à établir de façon non sérieusement contestable les responsabilités invoquées, alors que :
• il évoque, outre les micro-fissures, trois causes de désordres, à savoir le défaut d’étanchéité de la terrasse du 4e étage du fait de l’absence de platine, le poids excessif de l’aménagement paysager de la terrasse X et l’absence de visite périodique de l’étanchéité des terrasses ;
• il soulève la difficulté de trouver l’origine exacte des infiltrations et ne se prononce aucunement sur les responsabilités.
Or, il ne pouvait être demandé au juge des référés, au regard des éléments de ce rapport, d’analyser les différentes causes de désordres relevées par l’expert, et d’en déduire les responsabilités, ce qui, caractérisant l’existence d’une contestation sérieuse, excédait ses pouvoirs et relevait de ceux du juge du fond.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard et a condamné in solidum E X et C A à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 % et statuant à nouveau dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, la demande de garantie présentée par E X à l’encontre de la société Nature « Créateur de Paysages » et de son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne est sans objet.
4) Sur la demande en remboursement des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse des consorts X-A présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des consorts X-A et de la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Lyon Etanchéité
Le premier juge a rejeté la demande de remboursement présentée par le syndicat des copropriétaires, à hauteur de la somme de 25.418,12 euros, correspondant au montant des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, aux motifs que le syndicat des copropriétaires avait failli dans son obligation d’entretenir la terrasse.
Le syndicat des copropriétaires demande l’infirmation de cette décision, considérant sa demande comme fondée au regard des fautes commises par les consorts X-A et la société Lyon Etanchéité.
Or, outre que cette demande n’est pas présentée sous la forme provisionnelle, en tout état de cause, une telle demande se heurtait et se heurte à une contestation sérieuse dès lors que, comme exposé précédemmment, il n’appartient pas à la juridiction saisie, au stade du référé, d’analyser les différentes causes de désordres relevées par l’expert, et d’en déduire les responsabilités.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à cette demande sauf à y ajouter n’y avoir lieu à référé sur cette demande en remboursement.
5) Sur la demande de remboursement du marché de végétalisation présentée par E X et sur sa demande d’indemnisation de préjudice de jouissance présentées à l’encontre de la société Nature « Créateur de Paysages » et de son assureur Groupama
Le premier juge a rejeté ces demandes aux motifs qu’en ce qui concerne le marché de végétalisation, E X avait été indemnisé par le syndicat des copropriétaires et en ce qui concerne le préjudice de jouissance que la demande était prescrite.
E X sollicite l’infirmation de cette décision, aux motifs :
• que la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de la société Nature « Créateur de Paysages » est engagée alors qu’elle est à l’origine du surpoids de la végétalisation de sa terrasse, sur laquelle elle est intervenue au cours de l’année 2008, ce qu’a reconnu l’expert ;
• qu’il est également fondé à invoquer l’exception d’inexécution puisqu’elle était astreinte à une obligation de résultat justifiant sa demande de remboursement du marché ;
• qu’il a subi un préjudice de jouissance imputable à sa faute puisqu’il a été privé de la jouissance de sa terrasse durant 18 mois, période courant de la date d’enlèvement de la végétalisation à la date de réfection complète de la terrasse.
Il est ainsi demandé à la juridiction, au stade du référé :
• de déterminer si la société Nature « Créateur de Paysages » est tenue à responsabilité décennale ou à responsabilité contractuelle au regard d’une faute commise dans l’exécution du marché qui l’a liée à E X dont la réalité doit être appréciée ;
• de déterminer les conséquences de cette faute en termes d’indemnisation.
Force est de constater que ces demandes, qui ne relèvent aucunement de l’évidence, au regard de leur nature, se heurtent à une contestation sérieuse.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à ces demandes sauf à y ajouter n’y avoir lieu à référé sur ces demandes reconventionnelles.
6) Sur la demande de remboursement des frais d’expertise présentée par la société Tokio Marine Europe
Le premier juge a rejeté la demande de remboursement des frais d’expertise présentée par la société Tokio Marine Europe, aux motifs qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’interpréter les conditions de la garantie souscrite entre les parties.
Il convient d’observer :
• que cette demande n’est pas présentée sous la forme provisionnelle et qu’elle n’est appuyée
sur aucun fondement textuel, si ce n’est l’article 325 du code de procédure civile relatif à l’intervention volontaire ;
• qu’elle est dirigée 'à l’encontre de tout succombant', ce qui signifie qu’il est demandé au juge des référés de déterminer le destinataire de la condamnation, sans autre précision.
Au regard de ces observations, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
La Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté cette demande comme non fondée et statuant à nouveau dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
7) Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine, partie perdante, aux dépens de 1re instance, mais l’infirme en ce qu’elle a intégré dans les dépens les frais d’expertise, seul le juge du fond pouvant statuer à ce titre, lors que les responsabilités seront déterminées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine, qui succombe principalement, est condamné aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, à savoir Maître Tebib, avocat de E X, et Maître Tetreau, avocat de la société Axa France Iard.
En équité, la Cour condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine à payer :
• à G-H B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• à E X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• à C A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• à la société Axa France Iard, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, les demandes des autres intimés sur le même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de caducité de l’acte d’appel de C A présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine responsable de plein droit des désordres subis par G-H B dans son appartement au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
L’infirme en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine à payer à G-H B une provision de 67.993,84 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Statuant à nouveau :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine à payer à G-H B la somme provisionnelle de 3.793,67 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine de son appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard et a condamné in solidum E X et C A à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 %.
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine.
Confirme la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande en remboursement de la somme de 25.418,12 euros, au titre des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Confirme la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes reconventionnelles de E X présentées à l’encontre de la société Nature « Créateur de Paysages » et de son assureur Groupama au titre du remboursement du marché de végétalisation de sa terrasse et de son préjudice de jouissance.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement de frais d’expertise présentée par la société Tokio Marine Europe comme étant non fondée.
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine aux dépens de 1re instance mais l’infirme en ce qu’elle a intégré les frais d’expertise dans les dépens.
Statuant à nouveau :
Dit que la condamnation aux dépens de première instance ne comprend pas les frais d’expertise ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, à savoir Maître Tebib, avocat de E X et Maître Tetreau, avocat de la société Axa France Iard ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Domaine à payer, à hauteur d’appel :
• à G-H B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• à E X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• à C A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• à la société Axa France Iard, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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