Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juin 2024, N° 23/03653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01742 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOS2
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de [Localité 1] du 11 Juin 2024 RG n° 23/03653
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau D’ALENCON
INTIMÉ :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Cédric MOISAN, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries sans opposition des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Février 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement au 8 janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [W] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (50) composé d’un local commercial au rez-de-chaussée et de logements aux étages.
M. [L] [M] est propriétaire de logements situés aux 1er et 2ème étages de l’immeuble voisin de celui de M. [W], avec une verrière.
Le 25 septembre 2012, M. [W] a déclaré un sinistre dégât des eaux survenu dans le couloir d’entrée de son immeuble auprès de son assureur.
Par acte du 19 novembre 2015, M. [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a prononcé une expertise judiciaire et a désigné M. [B] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 12 septembre 2016.
Par acte du 4 avril 2017, M. [W] a fait assigner M. [M] et son assureur la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d’être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a notamment :
dit M. [M] responsable des désordres affectant l’immeuble de M. [W],
condamné solidairement M. [M] et les MMA IARD à faire réaliser, sous astreinte de 100 euros par mois à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, l’une ou l’autre des solutions réparatoires suivantes retenues par l’expert :
le remplacement de la verrière par une couverture zinc dito existant avec mise en place d’un châssis de toit pour le puits de lumière, et travaux connexes de plâtre, peinture, électricité et antenne, chiffrés à 11 316,61 euros,
le remplacement de la verrière existante par une verrière en aluminium thermolaquée, et travaux connexes de plâtre, peinture, électricité et antenne, chiffrés à 14 395,79 euros,
condamné solidairement M. [M] et les MMA à indemniser M. [W] de son préjudice locatif à compter du 25 septembre 2012, à hauteur de 200 euros par mois, soit 12 600 euros, au 31 décembre 2017 (63 mois),
dit qu’à ce titre et pour la période démarrant au 1er janvier 2019, M. [M] et les MMA seront solidairement condamnés à payer à M. [W] la somme de 200 euros par mois jusqu’à complète réalisation des travaux.
Par déclaration du 19 mars 2019, la société MMA IARD a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 juin 2022, la cour d’appel de Caen a :
confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à faire réaliser les travaux de reprise, prononcé une astreinte à l’encontre de M. [M] courant à compter d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, condamné solidairement M. [M] et la société MMA IARD à payer 12 600 euros au titre du préjudice locatif arrêté au 31 décembre 2017 ainsi qu’à payer 100 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à complète réalisation des travaux et condamné la société MMA IARD à garantir M. [M] de toute condamnation prononcée à son encontre,
infirmé le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que la société MMA IARD n’est pas tenue de réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire,
assorti la condamnation de M. [M] à faire réaliser les travaux de reprise d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant un délai maximal de six mois,
condamné la société MMA IARD à garantir M. [M] du coût des travaux de réparation des dommages matériels subis par M. [W] dans son immeuble (c’est-à-dire hors reprise de la verrière appartenant à M. [M]),
condamné in solidum M. [M] et la société MMA IARD à payer à M. [W] la somme de 13 923 euros au titre du préjudice locatif arrêté au 7 juin 2022,
condamné in solidum M. [M] et la société MMA IARD à payer à M. [W] la somme de 100 euros par mois au titre de son préjudice locatif à compter du 8 juin 2022 jusqu’à la réalisation des travaux susvisés et dans la limite de 12 mois après le prononcé de l’arrêt.
L’arrêt a été signifié à M. [M] le 22 août 2022.
Invoquant la non réalisation des travaux de reprise mis à sa charge par la cour d’appel de Caen dans le délai imparti et au jour de la saisine, par acte du 20 septembre 2023, M. [W] a fait assigner M. [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin de voir liquider l’astreinte et de prononcer une nouvelle astreinte.
Par jugement du 11 juin 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
liquidé l’astreinte provisoire telle que prononcée par le tribunal de grande instance de Coutances par jugement du 31 janvier 2019 et modifiée par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 7 juin 2022, à la somme de 16 800 euros du 23 octobre 2022 au 23 avril 2023,
condamné M. [M] à payer cette somme à M. [W], avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamné M. [M] à satisfaire aux obligations mises à sa charge par le jugement du 31 janvier 2019, confirmé par la cour d’appel de Caen le 7 juin 2022, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 30 jours après la signification de la décision et pour une durée de 6 mois,
condamné M. [M] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] aux dépens,
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 10 juillet 2024, M. [M] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen le 11 juin 2024 en ce qu’il :
a liquidé l’astreinte provisoire telle que prononcée par le tribunal de grande instance de Coutances par jugement du 31 janvier 2019 et modifiée par la cour d’appel de Caen dans un arrêt du 7 juin 2022 la somme de 16.800 euros du 23 octobre 2022 au 23 avril 2023,
l’a condamné à payer cette somme à M. [W], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
l’a condamné à satisfaire aux obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 31 janvier 2019, confirmé par la cour d’appel de Caen le 7 juin 2022 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 30 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois,
l’a condamné à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
l’a condamné aux entiers dépens,
a rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification;
Statuant à nouveau :
constater qu’il a exécuté les travaux mis à sa charge par l’arrêt du 7 juin 2022 de la cour d’appel de Caen,
En conséquence,
à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. [W],
à titre subsidiaire, réduire à une somme symbolique le montant de l’astreinte pour le cas où la juridiction estimerait que les travaux ont pu être tardifs,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat du 5 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 novembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
débouter M. [M] de son appel, fins et conclusions,
dire l’appel interjeté par M. [M] abusif,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’appel abusif,
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
liquidé l’astreinte provisoire telle que prononcée par le tribunal de grande instance de Coutances par jugement du 31 janvier 2019 et modifiée par la cour d’appel de Caen dans un arrêt du 7 juin 2022 à la somme de 16 800 euros du 23 octobre 2022 au 23 avril 2023
condamné M. [M] à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau,
liquider l’astreinte provisoire telle que prononcée par le tribunal de grande instance de Coutances par jugement du 31 janvier 2019 et modifié par la cour d’appel de Caen dans un arrêt du 7 juin 2022 à la somme de 18 200 euros du 23 octobre 2022 au 23 avril 2023,
condamner M. [M] à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
M. [M] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à hauteur de 16 800 euros et l’a condamné au paiement de cette somme.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à liquider l’astreinte provisoire au motif qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge, et affirme rapporter la preuve d’avoir effectué les travaux de reprise permettant de remédier aux désordres constatés et de réparer les dégâts dans l’immeuble de M. [W].
M. [M] admet un retard dans l’exécution des travaux qu’il justifie par la difficulté à trouver un artisan capable d’exécuter les travaux de reprise auxquels il a été condamné.
Il affirme cependant avoir fait procéder à la rénovation de sa verrière dès le mois de février 2023, en conformité avec les travaux fixés par le jugement de première instance.
A titre subsidiaire, il demande que le montant de l’astreinte soit réduit à une somme symbolique compte tenu de la bonne foi dont il a fait preuve.
En réplique, M. [W] demande confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte provisoire.
Il fait valoir que les éléments produits par M. [M] sont insuffisants à rapporter la preuve qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge et fait réaliser les travaux préconisés par l’expert selon l’une des deux solutions retenues par ce dernier. Il ajoute que M. [M] n’a pas fait procéder aux travaux connexes de réfection prévus par l’expert et mis à sa charge.
Il affirme que M. [M] ne saurait se prévaloir d’une cause étrangère pour obtenir une réduction importante de l’astreinte, car il ne démontre pas en quoi il aurait été empêché ou retardé dans la mise en 'uvre des travaux en litige.
Par ailleurs, M. [W] forme appel incident en ce que le juge de l’exécution a réduit de 20% le montant de l’astreinte en considérant que M. [M] avait partiellement exécuté ses obligations.
Il demande que le montant de l’astreinte liquidée soit fixé à la somme initialement demandée, soit à la somme de 18 200 euros pour la période du 23 octobre 2022 au 23 avril 2023.
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du 31 janvier 2019 et modifiée par arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 7 juin 2022, à hauteur de 16 800 euros sur la période du 23 octobre 2022 au 23 avril 2023, le juge de l’exécution a considéré que, outre leur caractère tardif, M. [M] ne justifiait pas que les travaux réalisés sur la verrière répondaient aux prescriptions de la condamnation et permettaient de remédier aux désordres. Il a constaté également que M. [M] n’avait pas réalisé les travaux connexes mis à sa charge.
Selon jugement du 31 janvier 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Coutances, confirmé de ce chef par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 7 juin 2022, M. [M] a été condamné sous astreinte à faire réaliser les travaux suivants :
l’une ou l’autre des solutions réparatoires suivantes retenues par l’expert :
le remplacement de la verrière par une couverture zinc dito existant avec mise en place d’un châssis de toit pour le puits de lumière, et travaux connexes de plâtre, peinture, électricité et antenne, chiffrés à 11 131,61 euros ;
le remplacement de la verrière existante par une verrière en aluminium thermolaquée et travaux connexes de plâtre, peinture, électricité et antenne, chiffrés à 14 395,79 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [M] les travaux mis à sa charge par le jugement rendu portent bien sur la rénovation de la verrière, mais aussi sur les travaux de reprise à réaliser sur le bien appartenant à M. [W] (plâtre, peinture et électricité).
Si M. [M] prétend avoir exécuté les travaux de réparation sur la verrière, il admet qu’il n’a fait aucune démarche pour faire procéder aux travaux de reprise des dégradations causées à l’immeuble de M. [W].
M. [W] produit un constat d’huissier en date du 15 mai 2023 aux termes duquel Maître [L] a relevé que l’immeuble présentait toujours des traces d’humidité (effritement des joints, moisissures, auréoles d’humidité) et a constaté la trace du dégât des eaux matérialisé par un affaissement du plafond avec trou et des craquelures de la peinture au-dessus de la fenêtre.
Ce constat confirme que les travaux de reprise des dégradations causées au bien de M. [W] n’ont pas été entrepris.
Pour ce seul motif, la liquidation de l’astreinte sollicitée par M. [W] se trouve fondée.
Quant aux travaux de réparation de la verrière allégués par M. [M], il produit pour en justifier :
un procès-verbal de constat d’huissier daté du 5 octobre 2023 par lequel Maître [V] a constaté l’état de la toiture verrière rénovée et a décrit la présence de bacs aciers et d’une tôle translucide reposant sur une charpente en bois d’aspect neuf, ainsi que l’absence de traces de coulures sur les murs aux abords de la toiture ni d’humidité apparente sur les murs,
une facture de travaux figurant en annexe du procès-verbal, en date du 16 février 2023 et établie par M. [K] [Y], auto-entrepreneur dans les domaines de couverture, ramonage, bardage et zinguerie, pour un montant de 2 325,96 euros.
Selon les mentions portées à cette facture, il a été procédé au démontage et à la remise en état d’un solin contre le mur, à l’étanchéité de l’entourage de cheminée, la pose d’un bac acier anti-condensation et tôle translucide pour bac isolé, la pose d’une bande de rive + faîtage + fixation, et la pose d’une charpente non assemblée.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert avait insisté sur le fait que les infiltrations générées dans l’immeuble de M. [W] résultaient d’un défaut de raccordement entre la verrière et la couverture zinc commune aux deux immeubles, et plus précisément du raccord entre la verrière et la couverture zinc à tasseaux commune aux immeubles [W]/[M], le passage d’eau se situant à l’égout de la verrière au raccord entre verrière et couverture zinc. A cet endroit, l’expert indiquait que le relevé zinc de la terrasse était insuffisant de même que le capotage de la verrière sur le relevé zinc.
Il ressort des pièces produites par M. [M] que les travaux qu’il a fait réaliser ont à l’évidence mis à fin à toute infiltration dans son propre immeuble.
Cependant, il ne justifie pas qu’ils soient de nature à mettre un terme aux désordres d’infiltration affectant l’immeuble de M. [W] et à l’exécution desquels il a été condamné, puisqu’aucune réparation n’est mentionnée sur la couverture zinc des deux immeubles.
Il ne peut qu’être constaté que les travaux que M. [M] a fait exécuter ne correspondent à aucune des deux solutions proposées par l’expert, qui envisageait en tout état de cause le remplacement complet de la verrière, là où M. [M] justifie de simples travaux de « rénovation » selon les termes du devis produit.
Ainsi, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a considéré que M. [M] ne justifiait pas avoir réalisé les travaux suffisants et correspondants à ceux ordonnés par le tribunal de grande instance de Coutances et confirmés par arrêt de la cour d’appel de Caen.
Par arrêt du 7 juin 2022, la cour d’appel de Caen a modifié l’astreinte prononcée par le jugement de première instance, et a condamné M. [M] à réaliser les travaux de reprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant un délai maximal de 6 mois.
L’arrêt a été signifié à M. [M] le 22 août 2022, de sorte qu’il lui incombait de faire réaliser les travaux de reprise auxquels il a été condamné avant le 22 octobre 2022.
A défaut d’exécution, l’astreinte a couru à compter du 23 octobre 2022 et jusqu’au 23 avril 2023, soit pendant 182 jours.
Le juge de l’exécution a retenu que pour la période du 17 février 2023, c’est-à-dire postérieurement à la date d’émission de la facture de M. [Y] le 16 février 2023, jusqu’au 23 avril 2023, M. [M] avait exécuté partiellement son obligation à hauteur de 20 %.
Cependant, les pièces produites par M. [M] ne permettent pas de considérer que les travaux de rénovation de la verrière qu’il a fait exécuter puissent constituer une exécution partielle des obligations mises à sa charge par le jugement du 31 janvier 2019.
Au contraire, il doit être retenu une inexécution totale de ses obligations, de sorte qu’aucune réduction de l’astreinte provisoire n’est justifiée.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Dès lors, la demande de liquidation présentée par M. [W] est pleinement fondée et il convient de liquider l’astreinte provisoire, ordonnée par le jugement du 31 janvier 2019 et modifiée par arrêt de la cour d’appel de Caen dans un arrêt du 7 juin 2022 à hauteur de 100 euros par jour de retard, du 23 octobre 2022 au 23 avril 2023, à la somme de 18 200 euros.
M. [M] est condamné au paiement de cette somme à M. [W].
Par ailleurs, compte tenu de l’inexécution de ses obligations par M. [M] sans motif légitime, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, sauf à dire qu’elle commencera à courir 30 jours après la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [W] demande la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Constitue un abus de droit et l’appel est abusif si son auteur n’a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.
Pour autant, lEQCHAPTER\h\r1'appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas constitutive d’un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
En l’espèce, les moyens et arguments développés par M. [W] ne révèlent pas d’abus ni d’intention de nuire de la part de M. [M] dans l’exercice de son droit d’agir.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [M] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 11 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
liquidé l’astreinte provisoire telle que prononcée par le tribunal de grande instance de Coutances par jugement du 31 janvier 2019 et modifiée par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 7 juin 2022, à la somme de 16 800 euros du 23 octobre 2022 au 23 avril 2023,
condamné M. [M] à payer cette somme à M. [W], avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [M] à satisfaire aux obligations mises à sa charge par le jugement du 31 janvier 2019, confirmé par la cour d’appel de Caen le 7 juin 2022, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, sauf à dire que l’astreinte commencera à courir 30 jours après la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide l’astreinte provisoire telle que prononcée par le tribunal de grande instance de Coutances par jugement du 31 janvier 2019 et modifiée par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 7 juin 2022, à la somme de 18 200 euros du 23 octobre 2022 au 23 avril 2023,
Condamne M. [L] [M] à payer cette somme à M. [X] [W], avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [L] [M] à payer à M. [X] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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