Infirmation partielle 6 avril 2023
Cassation 19 mars 2025
Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/06053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 mars 2025, N° 18/2169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D c/ Société APICIL PREVOYANCE, Société MAAF, Société CPAM DU VAR, [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT RENVOI DE CASSATION
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/44
Rôle N° RG 25/06053 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2SB
[S] [D]
[B] [V]
[C] [K]
C/
[M] [N]
Société ONIAM
Société CPAM DU VAR
Société APICIL PREVOYANCE
Société MAAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandra JUSTON – Me Philippe-laurent SIDER
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/2169
Arrêt de la Cour d’appel en date du 06 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/4301
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 19 Mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 114 F-B.
APPELANTS
Monsieur [S] [D] Agissant en sa qualité d’ayant droit de feue Madame [P] [G] épouse [D] décédée le [Date décès 1] 2024
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [V] Agissant en sa qualité d’ayant droit de feue Madame [P] [G] épouse [D] décédée le20 Février 2024
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [K] Agissant en sa qualité d’ayant droit de feue Madame [P] [G] épouse [D] décédée le [Date décès 1] 2024
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Amélie SADEGHIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
assignation le 02/06/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amélie SIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
assignation le 02/06/2025 à personne habilitée
assignation devant la cour d’appel portant signification de conclusions et signification de la déclaration de saisine et sommation de comparaître devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22-07-2025 à personne habilitée
signification de conclusions le 16/09/2025 à personne habiltiée
signification de conclusions e 03/11/2025 à personne habiliée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
APICIL PREVOYANCE
assignation le 28/05/2025
assignation devant la cour d’appel portant signification de conclusions et signification de la déclaration de saisine et sommation de comparaître devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 24-07-2025 à personne habilitée
APICIL AGIRC ARRCOsignification de conclusions le 18/09/2025 par voie électronique
signification de conclusions e 03/11/2025 à personne habiliée
demeurant [Adresse 7]
défaillante
SA MAAF
assignation le 03/06/2025 à personne habilitée
assignation devant la cour d’appel portant signification de conclusions et signification de la déclaration de saisine et sommation de comparaître devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21-07-2025 à personne habilitée
signification des conclusions en date du 08/09/2025 à personne habilitée
Signification de conclusions et sommation de comparaître en date du 31/10/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [P] [G], née le [Date naissance 4] 1964, a présenté un cancer du col de l’utérus justifiant une hystérectomie réalisée le 23 avril 2015.
2. Le 19 mai 2015, une indication de lymphadénectomie par coelioscopie a été posée, mais l’intervention réalisée le 8 juin suivant par le docteur [M] [N],gynécologue obstétricienne, s’est compliquée d’une hémorragie massive en per-opératoire.
3. Les suites ont été marquées par une thrombose complète des deux artères rénales.
4. Mme [P] [G] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Provence Alpes Côte d’Azur, d’une demande d’indemnisation et ladite commission a missionné le professeur [J] et le docteur [H] en qualité d’experts pour l’examiner.
5. Ces médecins ont déposé leur rapport le 14 septembre 2016, au terme duquel ils ont conclu à une complication médicale non fautive. Ils ont également évalué les préjudices subis par Mme [P] [G] de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
* Total : du 08/06/2015 au 03/07/2015, le 06/10/2015, le 03/11/2015 et le 16/12/2015,
* Partiel, à 50% : du 04/07 au 05/10/2015, du 07/10 au 02/11/2015, du 04/11 au 15/12/2015 et du 17/12/2015 au 19/01/2016,
— Souffrances endurées (SE) : 4/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1/7,
— Date de consolidation : 19/01/2016,
— Incidence professionnelle (IP) : au moment des faits, Mme [G] travaillait en CDD, qui devait évoluer vers un contrat à durée indéterminée . Son arrêt de travail prolongé l’a empêchée de bénéficier de cette évolution favorable,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 40%,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2/7,
— Préjudice d’agrément (PA) : abandon de la randonnée et diminution de la pratique de la moto,
— Préjudice sexuel (PS) : vie sexuelle perturbée par l’insuffisance rénale chronique, les séances d’hémodialyse et par les conséquences du traitement du cancer du col de l’utérus, hystérectomie totale avec ablation des ovaires, chimiothérapie, radiothérapie pelvienne et surtout curiethérapie vaginale.
6. Selon avis du 10 novembre 2016, la CCI PACA a considéré que la responsabilité du docteur [N] ne pouvait pas être retenue au titre d’un manquement au devoir d’information, et en l’absence de faute. La commission a également exclu toute responsabilité de la clinique [S] et du centre hospitalier de [Localité 4].
7. La CCI a conclu au fait que la thrombose des artères rénales survenue, constituait un accident médical au sens de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, dès lors qu’elle avait eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé antérieur de Mme [P] [G], comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
8. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a suivi l’avis de la commission et a transmis une offre d’indemnisation transactionnelle partielle à Mme [P] [G], d’un montant de 20.382,50 euros, portant sur le DFT, les SE, le PET, le PEP et le PA.
9. Mme [P] [G] a contesté le montant de cette offre et par acte du 12 avril 2018, elle a assigné l’ONIAM, le docteur [N], la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, la société MAAF et APICIL prévoyance devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin, notamment, de voir condamné L’ONIAM à lui payer les sommes de 941 941,25 euros au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux, et de 151 760 euros au titre de la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
10. Mme [P] [G] demandait en outre au tribunal de dire que le docteur [N] avait commis une faute lui ayant causé un préjudice moral, et elle réclamait l’allocation de la somme de 10.000 euros à ce titre.
11. Par ordonnance d’incident du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal a condamné l’ONIAM à payer à Mme [P] [G] la somme provisionnelle de 115.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
12. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal a :
— Dit que Mme [G] a été victime d’un accident médical non fautif, ouvrant droit à la réparation intégrale de son préjudice au titre de la solidarité nationale,
— Condamné l’ONIAM à indemniser le préjudice subi par Mme [G],
— Fixé le préjudice subi par Mme [G] comme suit :
* Préjudice patrimonial temporaire : 21,50 euros,
* Préjudice patrimonial permanent : 10.000 euros,
* Préjudice extra patrimonial temporaire : 19.306,66 euros,
* Préjudice extra patrimonial permanent : 100.800 euros,
— Condamné l’ONIAM à payer à Mme [G], déduction faite de la provision versée, la somme de 15.128,16 euros en réparation de son préjudice,
— Dit que les sommes allouées à Mme [G] produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Dit que le docteur [N] a rempli son obligation d’information,
— Débouté en conséquence Mme [G] de ses demandes dirigée à l’encontre du docteur [N],
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamner l’ONIAM à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros par application par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [G] à payer au docteur [N] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’ONIAM aux entiers dépens.
13. Le tribunal a chiffré l’indemnisation des préjudices subis par Mme [P] [G], dans les conséquences de l’accident médical non fautif survenu le 8 juin 2015, de la façon suivante:
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : 21,50 euros, correspondant au montant des franchises restées à la charge de la victime,
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 314,76 euros, entièrement indemnisés par le versement d’indemnités journalières pour un montant de 706,49 euros (aucune somme ne revenant donc à la victime),
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet,
— IP : 10.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une évolution favorable dans son emploi,
— DFT : 3.306.66 euros (sur une base mensuelle de 800 euros),
— SE : 15.000 euros,
— PET : 1.000 euros,
— DFP : 92.800 euros,
— PA : 5.000 euros,
— PEP : 3.000 euros,
— Soit un total de 130.128,16 euros, somme de laquelle il convient de déduire la provision d’ores et déjà versée à Mme [G] à hauteur de 115.000 euros, pour parvenir à un solde restant à percevoir par la victime de 15.128,16 euros.
14. Mme [P] [G] a interjeté appel de ce jugement, contestant le quantum des sommes allouées au titre de certains postes de préjudice.
15. L’ONIAM a formé un appel incident, contestant le taux de DFP retenu et l’indemnisation allouée au titre de ce poste de préjudice.
16. Par un arrêt du 6 avril 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— Confirmé le jugement entrepris, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixé le préjudice corporel global de Mme [G] à la somme de 1.012.407,60 euros,
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 625.468,52 euros,
— Condamné l’ONIAM à payer à Mme [G] la somme totale de 625.468,52 euros, répartie comme suit :
* DSA : 21,50 euros,
* PGPA : 37,12 euros,
* ATPT : 1.972,70 euros,
* PGPF : 374.162,40 euros,
* IP : 40.000 euros,
* ATPP : 70.114,80 euros,
* DFT : 4.160 euros,
* SE : 20.000 euros,
* PET : 1.000 euros,
* DFP : 102.000 euros,
* PEP : 4.000 euros,
* PA : 8.000 euros,
Sauf à déduire la provision versée à hauteur de 115.000 euros, ainsi que le prononcé du jugement entrepris à hauteur de 15.128,16 euros, soit un solde de 495.340,36 euros restant à percevoir par la victime,
— Condamné l’ONIAM à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
— Condamné l’ONIAM aux entiers dépens d’appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
17. Le 7 juillet 2023, l’ONIAM a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
18. Mme [P] [G] est décédée le [Date décès 1] 2024 et son époux et ses deux enfants ont repris l’instance, en qualité d’ayants-droits.
19. Par arrêt du 19 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il inclut la somme de 374.162,40 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, et la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, dans la condamnation de l’ONIAM à payer à Mme [G] la somme de 625.468,52 euros, l’arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties par la cour d’appel d’Aix en Provence,
— Remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée,
20. Le 19 mai 2025, M. [S] [D], M. [B] [V] et M. [C] [K], agissant en qualité d’ayants-droits de Mme [G], ont saisi la présente cour.
PRETENTIONS DES PARTIES
21. Par dernières conclusions du 30 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D], M. [V] et M. [K], ayants-droits de feue Mme [P] [G], demandent de :
— Prendre acte de leur reprise d’instance, es qualité d’ayant-droit de Mme [P] [G],
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 février 2020 en ce qu’il a :
* Rejeté la demande d’indemnisation de Mme [G] au titre de ses PGPF,
* Alloué la somme de 10.000 euros au titre de son IP,
Statuant à nouveau,
— Condamner l’ONIAM à leur payer, en qualité d’ayants droits de Mme [G], les sommes suivantes :
* 177.300 euros au titre des PGPF,
* 100.000 euros au titre de l’IP,
— Condamner l’ONIAM à verser lesdites sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande devant le tribunal judiciaire de Toulon,
— Juger que l’arrêt à intervenir sera commun à la CPAM du Var, à APICIL prévoyance et à la MAAF,
— Condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile du docteur [N],
— Débouter les intimés de toutes demandes contraires aux présentes.
22. Par dernières conclusions du 24 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande de :
— La recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 février 2020 en ce qu’il a alloué la somme de 10.000 euros au titre de l’IP,
Statuant de nouveau,
— Fixer l’indemnisation de l’IP à une somme qui ne saurait excéder 7.000 euros,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 février 2020 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des PGPF qu’auraient subits Mme [P] [G],
— Déduire de l’indemnisation accordée à Mme [P] [G], la provision de 115.000 euros versée en applications de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2019,
— Débouter les ayants droit de Mme [G] du surplus de leurs demandes,
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les ayants droit de Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
23. Par dernières conclusions du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] demande de :
— Prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour concernant les postes PGPF et IP,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
24. La Maaf, la CPAM et la compagnie APICIL, à qui la déclaration de saisine a été notifiée en personne les 3 juin, 4 juin et 18 septembre 2025, n’ont pas constitué avocat.
25. Le 1er décembre 2025, dans le cadre de son délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur la prise en compte des sommes avancées par les tiers-payeurs pour apprécier les sommes dues aux appelants. Elles ont déféré à cette demande le 10 décembre 2025 pour M. [S] [D], M. [B] [V] et M. [C] [K] et le 12 décembre 2025 pour l’ONIAM.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause du docteur [M] [N] et l’indemnisation par l’ONIAM :
26. Dans son jugement rendu le 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a mis hors de cause le docteur [N] et a condamné l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par Mme [P] [G] du fait de l’accident médical non fautif survenu le 8 juin 2015, en application de l’article 1142-1 du code de la santé publique.
27. L’appel interjeté ensuite concernant ce jugement ne concernait pas la mise hors de cause du docteur [N], mais seulement le quantum des sommes allouées à Mme [P] [G] au titre de la réparation de ses préjudices.
28. Par la suite, la cour de cassation n’a cassé l’arrêt de la cour d’appel que sur l’indemnisation des postes de préjudices relatifs à l’IP et aux PGPF.
29. La disposition concernant la mise hors de cause du docteur [N] a donc acquis l’autorité de la chose jugée et il convient de constater en ce sens qu’aucune demande n’est désormais dirigée contre le docteur [N], ni Par l’ONIAM, ni par les ayants droits de Mme [P] [G], ces derniers précisant explicitement que leurs demandent ne sont dirigées qu’à l’encontre de l’ONIAM, qui pour sa part ne conteste pas devoir indemniser les préjudices subis par Mme [P] [G].
30. En l’absence de toute demande formée à l’encontre du docteur [N], celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs
31. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
32. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
33. En l’espèce, les ayants droits de Mme [P] [G] indiquent qu’au moment de l’accident médical non fautif survenu le 8 juin 2015, leur épouse et mère exerçait la profession de secrétaire polyvalente, employée salariée de la SARL CT investissement, en Contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel à 75%. Ils précisent que ce poste devait évoluer vers un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein, mais que du fait de l’absence prolongée de Mme [P] [G], son employeur ne lui à pas proposer de signer un contrat à durée indéterminée à la fin de son CDD.
34. Messieurs [D], [V] et [K] soulignent qu’à compter du 8 décembre 2015, Mme [P] [G] n’a perçu aucun revenu professionnel jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2024. Ils estiment qu’elle a subi une perte de chance de voir évoluer son contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée .
35. Les ayants droits précisent que dans l’hypothèse ou un contrat à durée indéterminée n’avait pas été proposé à Mme [P] [G] par la SARL CT investissement, cette dernière ne se serait pas retrouvée sans emploi car son précèdent employeur envisageait de l’embaucher en contrat à durée indéterminée pour un salaire net de 1.800 euros. Ils indiquent donc que si Mme [G] n’avait pas été victime d’un accident médical, elle aurait perçu un salaire net de 1.800 euros.
36. Les consorts [D], [U] et [K] soulignent qu’en raison des séquelles conservées par Mme [P] [G] dans les suites de l’accident médical survenu le 8 juin 2015, et particulièrement des hémodialyses qu’elle devait effectuer au rythme de 3 fois par semaine, cette dernière se trouvait dans l’incapacité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle. Ils relèvent que la sécurité sociale avait reconnu que Mme [P] [G] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2.
37. Les ayants droits de Mme [P] [G] estiment donc que leur épouse et mère a subi des PGPF dans les conséquences de l’accident médical non fautif survenu le 8 juin 2015, du fait de son incapacité totale à travailler, jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2014, qu’il convient à leur sens d’indemniser, selon le calcul suivant :
Salaire de référence : 1.800 euros
Nombre de jours entre la date de consolidation (19/01/2016) et le décès de Mme [P] [G] (20/02/2020) : 2.955 jours
1.800 x 2.955 / 30 = 177.300 euros.
38. Pour sa part, l’ONIAM relève que les experts missionnés par la CCI PACA n’ont pas retenu de PGPF concernant Mme [P] [G].
39. Par ailleurs, l’office relève que la situation professionnelle de Mme [P] [G], avant la prise en charge litigieuse n’était pas stable. Il précise qu’elle bénéficiait en juin 2015, d’un contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée d’un an, qui avait débuté le 3 novembre 2014, pour une rémunération mensuelle de 991,12 euros bruts.
40. L’ONIAM considère qu’outre l’absence d’un commencement de preuve, démontrant la possibilité de voir convertir le contrat à durée déterminée de Mme [P] [G] en contrat à durée indéterminée au sein de la société SARL CT investissement, il convient de s’interroger sur la proposition annoncée de contrat à durée indéterminée par Mme [Y] en qualité d’assistante de direction et d’animatrice pour des groupes, non étayée ni précise. L’office relève qu’il n’est pas justifié d’un tel besoin pour son établissement, ni d’un poste vacant à cet effet, et que la temporalité précise de ce contrat n’est pas d’avantage indiquée.
41. L’office précise surtout qu’il n’est à son sens pas démontré que c’est l’accident médical qu’elle a subie qui aurait conduit Mme [G] à renoncer à une telle proposition.
42. L’intimé considère par ailleurs que si les séances de dialyses que devaient effectuer Mme [P] [G] étaient contraignantes, ces dernières n’étaient pas incompatibles avec la reprise d’un travail de sorte qu’elle n’était pas totalement inapte à exercer une quelconque profession.
43. L’ONIAM estime donc que Mme [P] [G] n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs entre le 19 janvier 2016 et le 20 février 2024, de sorte qu’elle devrait être déboutée de sa demande formulée à ce titre.
44. Il convient de relever que les docteurs [J] et [H], missionnés par la CCI PACA, ont retenu dans le cadre de leur rapport concernant Mme [P] [G], un DFP à hauteur de 40%, constitué par une insuffisance rénale chronique, nécessitant des séances d’hémodialyse au rythme de 3 par semaine et par les complications habituelles d’une fistule artérioveineuse radiale, nécessitant dilatations endoluminales et réimplantations de la fistule.
45. Compte tenu du taux de DFP retenu par les experts et du fait que Mme [P] [G] a dû subir des séances d’hémodialyse 3 fois par semaine, on peut raisonnablement penser, à raison du rythme et de la nature de ce traitement, que cette dernière s’est retrouvée dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle, dans les conséquences de l’accident médical non fautif survenu le 8 juin 2015. Elle a donc subi une perte de gains professionnels future, entre la consolidation de son état de santé le 19 janvier 2016 et la date de son décès le [Date décès 1] 2024, soit durant 2.954 jours.
46. Concernant le salaire de référence à prendre en compte pour calculer cette perte de revenus, il convient de constater que l’attestation établie par Mme [Y], par laquelle cette dernière indique qu’elle avait proposé un contrat à durée indéterminée à Mme [P] [G] pour un salaire de 1.800 euros nets mensuels, est rédigée au conditionnel, la proposition étant subordonné au choix de Mme [P] [G] de poursuivre son activité avec la SARL CT investissement ou de la rejoindre. Ce seul document, non étayé par d’autres éléments de preuve, n’est donc pas de nature démontrer que c’est en raison des conséquences de l’accident que Mme [P] [G] n’a pas pu bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, avec un salaire mensuel net de 1.800 euros. Il n’est donc pas possible de fonder le calcul de sa perte de gains professionnels futurs sur la base de ce salaire.
47. La perte de gains professionnels futurs subie par Mme [P] [G] sera donc calculée sur la base des revenus qu’elle percevait au moment de l’accident médical survenu le 8 juin 2015, soit un salaire mensuel net moyen de 732,58 euros, tel que cela ressort des bulletins de paie qu’elle transmet.
48. Mme [P] [G] a subi une perte de gains professionnelle futurs pour la période courant entre sa date de consolidation, soit le 10 janvier 2016, et son décès survenu le [Date décès 1] 2024, soit 97 mois et 9 jours, soit (97 mois x 732,58 euros) + (732,58 euros/30 x 27jours) = 71 280,04 euros.
49. Il ressort des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l’indemnisation des préjudices de la victime au titre de la solidarité nationale doit être fixée après déduction des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice et que n’est pas applicable le droit de préférence de la victime prévu à l’article 31 de la même loi lorsqu’elle exerce ses droits contre un responsable.
50. En l’espèce, Mme [P] [G] a perçu de l’Assurance maladie une rente invalidité pour un montant de 35 576,40 euros entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2019, soit un montant quotidien de 41,76 euros (35 576 euros/852 jours). Le montant de la rente invalidité perçue entre le 1er août 2017 et son décès survenu le [Date décès 1] 2024 est donc de 100 015,20 euros (41,76 euros x 2395 jours), soit un montant supérieur à la perte de gains professionnels futurs subie entre sa date de consolidation et son décès. Le préjudice qu’elle a subi au titre de son incapacité à exercer toute activité professionnelle génératrice de gains a donc été entièrement indemnisé par la rente invalidité qu’elle a perçue. Ses héritiers seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle
51. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
52. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
53. En l’espèce, les ayants droits de Mme [P] [G] indiquent que suite à l’accident médical non fautif survenu le 8 juin 2015, leur épouse et mère n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle, compte tenu de la fragilité de son état de santé et des contraintes générées par les séances de dialyse. Ils précisent que cette exclusion du marché du travail a entrainé chez Mme [P] [G] une forte dévalorisation au niveau social. Ils sollicitent l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 février 2020, en ce qu’il a alloué la somme de 10.000 euros à Mme [P] [G] au titre de la réparation de l’IP, et ils demandent que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 100.000 euros.
54. Pour sa part, l’ONIAM indique que les éléments versés aux débats sur l’absence d’évolution de Mme [G] vers un contrat à durée indéterminée, sont à son sens insuffisants. Il précise par ailleurs que pour lui, cette dernière n’était pas inapte à tout emploi et conservait une capacité de travail. L’office considère que Mme [P] [G] a effectivement subi une incidence professionnelle dans les conséquences de l’accident médical survenu le 8 juin 2015, mais il estime que cette incidence professionnelle n’est constituée que par une pénibilité accrue, du fait des dialyses qu’elle devait effectuer. Il sollicite lui aussi l’infirmation du jugement de première instance sur ce point et demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de 7.000 euros.
55. Il convient de relever que les experts [J] et [H] ont retenu dans leur rapport, une incidence professionnelle concernant Mme [P] [G]. Ils ont précisé que cette incidence professionnelle était constituée par le fait qu’au moment de l’accident médical survenu le 8 juin 2015, Mme [G] travaillait en CDD, qui devait évoluer vers un contrat à durée indéterminée, et que du fait de son arrêt de travail prolongé, elle n’a pas pu bénéficier de cette évolution favorable.
56. Comme indiqué dans les développements relatifs aux pertes de gains professionnels futurs, Mme [P] [G] s’est retrouvée dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle, du fait des conséquences de l’accident médical subi le 8 juin 2015, et notamment du fait qu’elle devait subir des hémodialyses 3 fois par semaines. Elle a donc subi une incidence professionnelle majeure qui sera indemnisée par la somme de 80.000 euros.
57. Enfin, le décès de Mme [P] [G], survenu le [Date décès 1] 2024 a mis fin au paiement de la rente invalidité. Il conviendra de déduire de la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle le solde restant après déduction sur l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs de la créance de l’Assurance maladie au titre de la rente invalidité, soit 101 015,20 euros ' 71 280,04 euros, soit 28 7315,16 euros, laissant ainsi subsister une créance de 51 264,84 euros.
58. L’article 1231-7 du code civil prévoit que :
'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
59. Les faits de l’espèce ne justifient pas déroger à ces dispositions. M. [S] [D], M. [B] [V] et M. [C] [K] seront déboutés de leur demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire de Toulon.
60. La CPAM du Var, la société Apicil prévoyance et la MAAF sont parties à l’instance. La décision à intervenir leur est nécessairement commune. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les demandes annexes
61. L’ONIAM succombant, il sera condamné à payer aux ayants droits de Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 février 2020 en ce qu’il a :
— Fixé le préjudice patrimonial permanent subi par Mme [P] [G] à la somme de 10.000 euros,
LE CONFIRME pour le surplus,
FIXE l’indemnité due à Mme [P] [G] au titre de l’incidence professionnelle, à la somme de 80 000 euros,
CONDAMNE l’Oniam à payer à M. [S] [D], M. [B] [V] et M. [C] [K], ès qualités d’ayant-droit de Mme [P] [G], la somme de 51 264,84 euros,
CONDAMNE l’Oniam à payer à M. [S] [D], M. [B] [V] et M. [C] [K], ès qualités d’ayant-droit de Mme [P] [G], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Oniam aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Passeport ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Pays
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Déclaration ·
- Barge ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Incompatibilité ·
- Étranger ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Appel ·
- Gérant ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Document ·
- Stade ·
- Émargement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Audition
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dérogatoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métallurgie ·
- Aéronautique ·
- Aquitaine ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Protection
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Charges
- Contrats ·
- Complément de prix ·
- Déchet ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Dol ·
- Production ·
- Bâtiment ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Restitution ·
- Location ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Appel ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Charges
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Message ·
- Appel ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Mise en état ·
- Données ·
- Point de départ
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.