Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mai 2025, n° 23/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 3 août 2023, N° 2022001870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SAS GENARD PERE ET FILS
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ OXY-AISNE-INTERIM
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
copie exécutoire
le 27 mai 2025
à
Me [Localité 5]
Me Foulon
Me Mangel
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 23/04272 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4SP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 03 AOUT 2023 (référence dossier N° RG 2022001870)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. GENARD PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ OXY-AISNE-INTERIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
Représentée par Me Amal DELANS, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE E
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GENARD PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Oxy Aisne Interim fournit du personnel de travail temporaire essentiellement dans le bâtiment.
Estimant être créancière de la SAS Génard père et fils, au titre de la mise à disposition de M. [C] pour un montant de 9210,89 euros, la SARL Oxy Aisne Interim a obtenu du président du tribunal de commerce de Soissons une ordonnance rendue le 29 août 2022 aux termes de laquelle, il a été enjoint à la SAS Génard père et fils de lui payer en principal la somme de 9 210,69 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS Génard père et fils, suivant acte de commissaire de justice, du 17 octobre 2022 et une opposition a été enregistrée au greffe suivant courrier du 14 novembre 2022, signé par Mme [G] avec la mention «'pour ordre'».
Par jugement rendu le 3 août 2023 le tribunal de commerce de Soissons’a':
— déclaré nulle l’opposition formée le 14 novembre 2022 pour défaut de capacité de son auteur,
— condamné la SAS Génard père et fils à payer à la SARL Oxy Aisne Interim la somme de 9 210,69 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, outre la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 11 octobre 2023, la SAS Génard père et fils a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 décembre 2023, la SAS Génard père et fils conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de la déclarer recevable en son opposition et de débouter la SARL Oxy Aisne Interim de toutes ses demandes. Elle sollicite la condamnation de la SARL Oxy Aisne Interim à lui payer la somme de 3500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par un jugement en date du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Génard père et fils, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2024, la SELARL Evolution prise en la personne de Maître [V] [M] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 octobre 2024, la SELARL Evolution, ès-qualités, est intervenue volontairement à l’instance, et s’en rapporte à prudence de justice tant sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer que sur le fond du litige. Elle indique que seule la fixation de créances au passif de la procédure collective de la SAS Génard père et fils peut être admise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 octobre 2024, la SARL Oxy Aisne Interim conclut à la confirmation du jugement déféré et à la fixation des sommes retenues par les premiers juges au passif de la procédure collective de la SAS Génard père et fils. Subsidiairement, si l’opposition était déclarée recevable', elle sollicite la fixation au passif de la procédure collective des sommes de 9 210,69 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en première instance, 3.500 euros à hauteur d’appel ainsi que dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, eu égard à l’évolution de la procédure en raison de la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la SAS Génard père et fils en cours d’instance, suivant jugement du tribunal de commerce de Soissons, il convient de constater l’intervention de la SELARL Evolution prise en la personne de Maître [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Sur la régularité de l’opposition formée suivant courrier du 14 novembre 2022
La SARL Oxy Aisne Interim soutient que l’opposition à l’injonction de payer formée par courrier du 14 novembre 2022 pour le compte de la SAS Génard père et fils est nulle car la lettre a été signée «'pour ordre'» par Mme [G], sans que ne soit joint le pouvoir spécial exigé par l’article 1415 du code de procédure civile. Elle estime que cela constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte pour défaut de capacité d’ester en justice et fait valoir que cette nullité ne peut pas être couverte par la production d’un pouvoir spécial suivant conclusions déposées au greffe le 17 avril 2023, dans la mesure où cette pièce est intervenue après l’expiration du délai d’opposition.
Le liquidateur s’en rapporte à prudence de justice et s’appuie sur l’argumentation développée initialement par la SAS Génard père et fils, faisant valoir que l’opposition est valable car la délégation de pouvoir a été produite avant que le premier juge ne statue, étant précisé que M. [R] avait la qualité de représentant légal puisque liquidateur amiable de la société GF capital, présidant la société GF Moselle, laquelle présidait la société 2G, elle-même représentante légale de la SAS Génard père et fils.
L’article 1415 du code de procédure civile énonce que l’opposition «'est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial'».
En l’espèce, l’opposition a été formée suivant courrier signé par Mme [G], enregistré le 14 novembre 2022, soit dans le délai d’un mois pour former opposition. Il est constant que celle-ci n’est pas le représentant légal de la SAS Génard père et fils, ce qui constitue une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir.
Toutefois, aux termes l’article 121 du code précité, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de ce dernier texte que le défaut de pouvoir du mandataire n’entraîne pas automatiquement l’irrecevabilité définitive de l’opposition, laquelle peut être potentiellement régularisée en cours de procédure.
Au cas présent, la délégation de pouvoir datée du 10 novembre 2022, soit antérieurement à l’acte d’opposition critiquée, a été signée par M. [R] et a donné pouvoir à Madame [J] [G] «'de régulariser opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 septembre 2022 rendu par le président du tribunal de commerce de Soissons à la demande de la société Oxy Aisne intérim pour un montant principal de 9210,69 ''».
Force est de constater que ce pouvoir spécial émanant du représentant légal de la SAS Génard père et fils a été communiqué en première instance avant que le tribunal de commerce ne statue et au demeurant, ladite pièce au vu de sa date existait avant l’expiration du délai d’opposition.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l’opposition critiquée recevable et par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de fixation de créances de la SARL Oxy Aisne Interim au passif de la procédure collective de la SAS Génard père et fils
La SAS Génard père et fils conteste avoir signé un contrat avec la SARL Oxy Aisne Interim et estime que les trois factures produites n° 8728, 8739 et 8748 pour des montants de 2663,54 ' datée du 30 septembre 2021, de 2635,20 ' datée du 31 octobre 2021 et 3911,95 ' datée du 30 novembre 2021 sont insuffisantes pour justifier le paiement réclamé. Elle précise qu’il existe une confusion avec la SARL Génard travaux publics.
La SARL Oxy Aisne Interim réplique qu’il existe une relation d’affaires depuis plusieurs années entre elles et la SAS Génard père et fils et insiste sur le fait qu’en matière commerciale la preuve est libre.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil et L 110-3 du code de commerce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et en matière commerciale la preuve est libre.
En l’espèce, la SARL Oxy Aisne Interim démontre qu’entre mars et juillet 2021, SAS Génard père et fils, venant aux droits de la SA Génard père et fils, lui a réglé de nombreuses factures concernant la mise à disposition de salariés et que parallèlement elle a également entretenu des relations d’affaires avec la SARL Génard travaux publics.
Contrairement à ce que soutient la SAS Génard père et fils, les factures réclamées par la SARL Oxy Aisne Interim concernant la mise à disposition de M. [Y] [C] s’adressent bien à l’appelante et non à sa société s’ur, pour laquelle, il est établi que ce salarié a également travaillé.
Au soutien de sa demande en fixation de créances, la SARL Oxy Aisne Interim produit':
— avec la facture n°8728 du 30 septembre 2021 d’un montant de 2.663,54 euros, la fiche du salarié M. [C], les contrats de mission signés par ce dernier ainsi que les relevés d’heures démontrant que cet intérimaire a été mis à disposition de la SA Génard père et fils sur la période considérée,
— avec la facture n° 8739 du 31 octobre 2021 d’un montant de 2635,20 ', notamment les relevés d’heures effectuées par M. [C] sur la période considérée signés par la SA Génard père et fils, les contrats de mise à disposition au profit de cette dernière signés par le salarié ainsi que les bulletins de paie de Monsieur [C] confirmant la réalité de la prestation,
— avec la facture numéro 8748 du 30 novembre 2021 d’un montant de 3911,95 ', la fiche du salarié M. [C] ainsi que les relevés d’heures et bulletins de paie sur la période considérée démontrant la mise à disposition de ce dernier au profit de la SA Génard père et fils.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la SARL Oxy Aisne Interim est créancière de la somme globale de 9210,69 ' au titre de trois factures impayées par SAS Génard père et fils, et ce, depuis la mise en demeure de payer par lettre recommandée du 19 janvier 2022, restée infructueuse.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la SARL Oxy Aisne Interim au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Genard père et fils, représentée par son liquidateur, à la somme de 9210,69 ' avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de fixer les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la SAS Génard père et fils, représentée par son liquidateur, la SELARL Evolution, prise en la personne de Maître [V] [M] et de débouter les parties de leurs demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
S’agissant des dépens d’appel, ils constituent une créance utile, de sorte qu’il convient de condamner la SELARL Evolution, prise en la personne de Maître [V] [M], ès-qualités, aux dépens d’appel.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 3 août 2023 par le tribunal de commerce de Soissons, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare recevable l’opposition formée le 14 novembre 2022 au soutien de la SAS Genard père et fils.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Genard père et fils, représentée par la SELARL Evolution, ès-qualités':
— la somme de 9210,69 ' avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective,
— les dépens de première instance.
Rejette les demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SAS Genard père et fils, représentée par la SELARL Evolution, ès-qualités, aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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