Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/05615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/05615
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TEA7
(Réf 1ère instance : 11-19-0195)
M. [J] [C]
c/
Mme [W] [P] épouse [I]
M. [X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2025 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 mai 2025
****
APPELANT
Monsieur [J] [C]
né le 21 décembre 1945 à [Localité 10] (35)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [W] [P] épouse [I]
née le 21 avril 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [X] [I]
né le 2 janvier 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant acte authentique du 11 mai 2016, M. et Mme [I] ont acquis des parcelles situées sur la commune de [Localité 10], dont la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] d’une superficie de 13 ares et 70 centiares édifiée d’un ancien presbytère à usage de maison d’habitation.
2. Par acte authentique du 8 mars 2018, M. [M] [H] et Mme [A] [L] ont acquis une parcelle cadastrée B [Cadastre 3] d’une superficie de 4 ares et 80 centiares.
3. Ces parcelles jouxtent la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] appartenant à M. [J] [C] qui a édifié un garage prolongé d’un muret le long de la limite séparative avec la parcelle de M. et Mme [I].
4. Par acte d’huissier du 25 juin 2019, M. et Mme [I] et les consorts [H]-[L] ont assigné M. [C] devant le tribunal d’instance de Fougères (devenu tribunal de proximité à compter du 1er janvier 2020) aux fins d’expertise judiciaire en bornage.
5. Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2019, le tribunal d’instance de Fougères a ordonné le bornage judiciaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 5], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 3] et a confié la mission d’expertise judiciaire à M. [J] [T].
6. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juin 2020.
7. Par conclusions du 17 février 2022, M. et Mme [I] ont sollicité l’homologation du rapport d’expertise judiciaire à laquelle M. [C] s’est opposé en sollicitant, sur le fondement de la prescription acquisitive, le maintien de la limite séparative des fonds sur la clôture existante.
8. Les consorts [H]-[L] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience du 8 juillet 2022 à laquelle l’affaire a été examinée.
9. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal de proximité de Fougères a :
— ordonné le bornage judiciaire entre les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 4],
— dit que les bornes seront implantées selon les conclusions du rapport de l’expert et fixé les points de bornage 1 à 9 matérialisant la limite des fonds cadastrés B [Cadastre 5] et B [Cadastre 4] appartenant respectivement à M. et Mme [I] d’une part et M. [C] d’autre part,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre M. et Mme [I] et M. [C].
10. Pour statuer ainsi, le tribunal de proximité a considéré que la clôture légère en grillage sur poteaux de bois dont se prévalait M. [C] avait été érigée depuis moins de trente ans, que les attestations produites étaient imprécises et ne permettaient pas d’établir qu’une clôture avait été érigée depuis plus de trente ans au même emplacement que la clôture existante, qu’en conséquence, aucune prescription acquisitive ne pouvait être retenue et qu’il convenait d’ordonner le bornage selon les limites retenues par I’expert judiciaire.
11. M. [C] a interjeté appel par déclaration du 20 septembre 2022.
12. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. M. [C] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 décembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [I] de leurs demandes,
— fixer sur la clôture existante la limite séparative entre les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 4],
— condamner M. et Mme [I] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
14. M. et Mme [I] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 janvier 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [C] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la prescription acquisitive
15. L’appelant soutient que lors de la réunion sur les lieux du 23 janvier 2020, l’expert judiciaire n’a pas été informé de ce que la clôture actuelle avait été refaite à l’identique par un professionnel pour le compte de M. et Mme [B] à la fin du 20ème siècle, qu’il n’a pas pu voir les poteaux de l’ancienne clôture qui était cachés par la végétation et qui sont apparus postérieurement, qu’il n’a pas pris en considération l’attestation de M. [E] [C] qui indique que le tracé actuel de la clôture a plus de trente ans et que la parcelle « était entièrement close y compris en bordure du chemin » lorsqu’il était jeune, c’est à dire il y a plus de 60 ans. Il n’avait pas non plus connaissance de l’attestation de M. [K] [V] qui se souvient « avoir vu une clôture en piquets de fer et grillage dans les années 1980-1990 » et qui ajoute que cette clôture a été refaite à neuf par les ex-propriétaires M. et Mme [B] « au même emplacement ». Il demande de fixer la limite séparative entre les parcelles B60 et B66 sur la clôture existante.
16. Les intimés entendent de leur côté solliciter la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a homologué les conclusions du rapport de M. [T] qui a proposé de fixer les limites des parcelles respectives selon un tracé qu’ils demandent d’appliquer entre les points 1 à 9 et qui est différent du tracé de l’implantation de la clôture.
Réponse de la cour
17. Aux termes de l’article 712 du code civil, « La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. »
18. L’article 2258 qualifie "la prescription acquisitive [comme] un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi."
19. Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
20. L’article 2265 rappelle que « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
21. L’article 2272 dispose que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. »
22. Il appartient au seul revendiquant de produire les éléments probants suffisants de sa qualité de propriétaire, et non à l’autre partie dont la qualité de propriétaire est contestée de produire la preuve contraire.
23. La possession doit être paisible et elle est considérée comme telle lorsqu’elle est exempte de violences matérielles et morales dans son appréhension et dans son cours. S’il n’est ni démontré ni même allégué que le possesseur a acquis ou gardé la possession d’un fonds au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, qui seules peuvent rendre non paisible la possession invoquée pour la prescription, la simple réclamation, fût-elle constante, d’un tiers, n’empêche pas la possession de son adversaire d’être utile (Civ. 3ème, 15 février 1995, n° 93-14.143).
24. Ni un procès-verbal de bornage amiable (Civ 3ème, 10 novembre 2009, n° 08-20.951), qui ne vaut pas transaction et ne constitue pas un acte translatif de propriété, ni une action en bornage (Civ 3ème, 18 octobre 2006, n° 05-13.852) ne peuvent empêcher l’exercice d’une action en revendication.
25. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 juin 2020 que :
— la méthode dite de répartition de contenances qui nécessite de procéder à un arpentage des parcelles pour connaître leur superficie ne peut s’appliquer puisque les limites périmétriques ne sont pas connues avec précision et que les tables de tolérance éditées par le service du cadastre peuvent prévoir des écarts atteignant 113 m² pour des parcelles de taille similaire à celle de M. [C] et un plan à l’échelle du 1/1250,
— les titres ne donnent aucune précision sur les limites et aucun plan de bornage n’est annexé,
— sur place, il n’existe aucun élément matériel précis permettant de visualiser une possession plus que trentenaire et aucune prescription acquisitive ne semble pouvoir être invoquée notamment au niveau de la clôture ceinturant le jardin de la parcelle de M. et Mme [I] qui a moins de 25 ans et qui est une clôture légère en grillage sur poteaux de bois,
— le garage de M. [C] est récent et sa façade nord déborde de 18 cm environ par rapport au prolongement de la façade sud du mur de M. et Mme [I] mais aucun des documents analysés n’indique que la limite est rigoureusement située dans le prolongement de cette façade sud.
26. L’expert judiciaire a, en conséquence, proposé de retenir une limite correspondant à une « application cadastrale moyenne » et il a, tout en précisant que la position des bornes pouvait « légèrement varier en fonction de la présence possible de rochers ou de racines », défini 14 points d’implantation des bornes, donnant à la parcelle de M. et Mme [I] une forme en angle quasi droit entre les points 1 et 6 matérialisés en rouge sur son plan en lieu et place d’une forme arrondie entre les mêmes points matérialisés en noir sur le même plan et correspondant à l’emplacement de la clôture actuelle en piquet et grillage.
27. Considérant que les attestations établies avant le dépôt du rapport d’expertise et analysées par l’expert judiciaire n’étaient pas suffisamment précises pour déduire que la clôture construite en 1995 par M. et Mme [B], auteurs de M. et Mme [I], avait été positionnée à l’emplacement identique d’une ancienne clôture qui aurait existé depuis plus de trente ans, le tribunal a jugé que puisque cette clôture légère en grillage sur poteaux de bois avait été érigée par M. et Mme [B] en 1995, soit depuis moins de trente ans, aucune prescription acquisitive ne pouvait être retenue.
28. Il a également jugé que les quatre nouvelles attestations établies après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ([S], [V], [O] et [N]) étaient tout aussi imprécises et ne permettaient pas "d’établir qu’une clôture [avait] été érigée au même emplacement que la clôture existante il y a plus de trente ans."
29. En cause d’appel, M. [C] fonde sa demande sur les mêmes attestations, sauf celle de Mme [S] qui n’est pas produite.
30. Ainsi, l’attestation de M. [K] [V] du 10 décembre 2021 qui précise : "J’atteste selon mes souvenirs avoir vu une clôture en piquets de fer et grillage dans les années 1980 1990. Cette clôture a été refaite à neuf par les expropriétaires M. et Mme [B] au même emplacement. Le souvenir m’a été confirmé quand j’ai revu 3 piquets en fer de l’ancienne clôture au cours des travaux récents de l’abattage des sapins et une remise en forme du terrain appartenant à M. et Mme [I]."
31. L’attestation de Mme [U] [O] du 27 juin 2022 indique quant à elle : "J’atteste qu’un jour de novembre 2021, je suis allée chez Monsieur [C]. J’ai remarqué que la clôture de la parcelle qui longe le chemin du [Localité 6] avait été démonté et que d’anciens piquets de fer apparaissaient à l’emplacement de cette clôture. J’ai prévenu Monsieur [C] de cette constatation. Il est allé voir sur place et a pris des photos."
32. Et l’attestation de Mme [R] [N], maire de la commune de [Localité 10], du 29 juin 2022 mentionne que : "Dans la semaine du 22 novembre 2021, je me suis rendu [Adresse 11] afin de voir le chantier « Abattage des sapins » de M. Mme [I] habitant l’ancien presbytère. Au cours de ces travaux, des piquets semis enterrés en ferraille (assez anciens) ont été découverts donnant ainsi l’emplacement de la clôture. Si joint quelques photos prises ce jour-là."
33. C’est donc à la faveur d’un chantier d’abattage des sapins appartenant à M. et Mme [I] qui s’est déroulé en novembre 2021, soit postérieurement aux opérations d’expertise de M. [T] tenues en 2020, que la présence d’anciens piquets en fer a été identifiée sur les lieux et ce à l’emplacement exact de la clôture telle qu’elle avait été refaite à neuf en 1995 par M. et Mme [B], auteurs de M. et Mme [I].
34. Les intimés ne contestent pas cette identification ni l’emplacement de ces anciens piquets.
35. L’imprécision de l’attestation de M. [V] quant à la date d’édification de la clôture initiale ne permet cependant pas de retenir l’année 1980 comme point de départ d’une éventuelle prescription mais seulement l’année 1990 de sorte qu’à la date de l’assignation du 25 juin 2019, la prescription trentenaire n’est pas acquise au vu de cette seule attestation.
36. C’est en revanche l’analyse combinée des attestations de Mme [Y] [D] du 10 juin 2020 et de M. [E] [C] du 9 juin 2020 qui éclaire sur les limites historiques du chemin du [Localité 6] et du jardin du presbytère et par voie de conséquence sur le tracé de l’ancienne clôture sur laquelle a été positionnée la nouvelle clôture par M. et Mme [B] en 1995.
37. Ainsi l’attestation de Mme [D] indique ceci : "Je suis née à [Localité 10] en 1943 et y ai vécu jusqu’en 1963. À cette époque le lave-linge n’existait pas et une dame que nous appelions « laveuse » venait une journée par semaine laver le linge de notre famille. Cette lessive se faisait dans le « Couesnon » dans le terrain appartenant à l’époque aux époux [C] qui tenait une ferme dans le bourg.
Pendant les vacances de l’âge de 8 à 18 ans, j’accompagnais cette personne, lui aidant à emmener au lavoir et ramener le linge à la maison et nous empruntions ce chemin du [Localité 6] (appendice d’une place communale) seul accès à ce terrain.
J’atteste que depuis 1951, j’ai toujours connu ce chemin arrondi dans l’angle du terrain propriété du presbytère. Ce qui à mon sens est évident, la parcelle au vu de sa situation près du Couesnon a toujours été en prairie et en herbe. Afin de pouvoir remonter le foin à la ferme par cet unique chemin, un angle à cet endroit n’aurait pas permis le passage ni d’une charrette ni d’un tracteur avec plateau."
38. Il s’en déduit que le jardin du presbytère avait dès 1951 et de manière ininterrompue jusqu’à la date de l’attestation de Mme [D] une forme arrondie entre les points 1 et 6, épousant alors la ligne de bord du chemin du [Localité 6], et non une forme en angle quasi-droit tel que proposée par l’expert judiciaire.
39. De même, l’attestation de M. [E] [C] du 9 juin 2020 précise que : "Je suis né dans la ferme du [Localité 6] mitoyenne de l’ancien presbytère où j’ai eu l’occasion d’y aller souvent dans ma jeunesse. Le jardin situé à l’arrière du bâtiment était clos entièrement y compris en bordure du chemin, seul accès à la parcelle cadastrée section b n° [Cadastre 4] dite de [Localité 8] utilisé par mes parents et également en lavandière pour accéder au lavoir situé en bordure de la rivière. J’ai toujours connu ce chemin dans sa configuration actuelle."
40. Il s’en évince encore que la clôture du jardin longeait le chemin dans sa configuration de l’époque ' dont Mme [D] informe qu’elle était arrondie – et ce de manière continue et ininterrompue depuis les jeunes années de M. [C], dont il faut préciser qu’il est né en 1942 à [Localité 10].
41. Ces deux attestations permettent d’établir que l’emplacement de la clôture préexistante à la clôture actuelle, dont il a été précisé par M. [V] dans son attestation du 10 décembre 2021 que cette dernière avait été refaite à neuf sur le même tracé que la clôture préexistante, date d’au moins 1951 et ce sans avoir été remis en question par quiconque depuis lors et jusqu’à la délivrance de l’assignation en bornage par M. et Mme [I] le 25 juin 2019.
42. Il s’infère de ces constatations que M. [J] [C] a, à la date de l’assignation, prescrit depuis plus de trente ans par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la portion de terrain située de ce côté-ci de la clôture actuelle entre ses points 1 à 9.
43. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription acquisitive.
44. Statuant à nouveau, il sera dit que M. [J] [C] a acquis par usucapion la propriété de la partie du terrain situé entre les points n° 1 et le 20ème petit 'x’ selon le tracé noir du plan de l’expert correspondant au tracé actuel de la clôture et les points 1 à 9 selon le tracé rouge du même plan.
2) Sur le bornage
45. M. [C] demande de fixer la limite séparative entre les parcelles B60 et B66 sur la clôture existante figurée par un tracé de couleur noire sur le plan établi par l’expert judiciaire tandis que M. et Mme [I] demandent de confirmer la limite séparative selon le tracé de couleur rouge matérialisé par l’expert judiciaire.
Réponse de la cour
46. Aux termes de l’article 646 du code civil, 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'.
47. Le bornage est une opération matérielle consistant à implanter des signes ostensibles aux angles des propriétés. Elle a pour effet de reconnaître et fixer, de façon contradictoire et définitive, les limites séparatives des propriétés privées appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires différents. Il conduit à rétablir les propriétés dans leur 'état normal'.
48. L’action en bornage judiciaire, imprescriptible et qui suppose qu’aucun bornage amiable n’existe, a pu être qualifiée d’action pétitoire, en ce qu’elle concerne le fond du droit (la limite de propriété) tout en se distinguant de l’action réelle en revendication de propriété. Là où l’action en revendication a pour objet un bien délimité, l’action en bornage a, au contraire, pour objet de délimiter une parcelle.
49. La limite est fixée par l’étude des titres, les marques de possession (ouvrages, plantations…), la configuration naturelle des lieux, voire les témoignages recueillis ou encore l’application du cadastre, même s’il a été considéré que le cadastre, qui a seulement valeur de présomption 'généralement importante', mais abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond, n’emporte pas preuve de propriété.
50. Compte tenu de ce qui précède, la prescription acquisitive ayant opéré, il convient d’ordonner le bornage judiciaire entre les parcelles B66 et B60 selon le tracé figuré en couleur noire sur le plan établi par l’expert judiciaire et de dire que les bornes seront implantées sur ce tracé à partir du point n° 1 jusqu’au 20ème petit 'x’ dudit tracé.
51. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné le bornage suivant le tracé figuré en rouge sur le même plan.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
52. Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre M. et Mme [I] d’une part et M. [C] d’autre part.
53. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance qui sont pareillement partagés par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
54. L’équité justifie de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
55. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Fougères du 22 septembre 2022 sauf en ce qu’il a :
— rejeté le moyen tiré de la prescription acquisitive,
— dit que les bornes seront implantées selon les conclusions du rapport de l’expert et l’annexe 3 suivant le tracé de couleur rouge figurant au plan annexé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [J] [C] a acquis par usucapion la propriété de la partie du terrain situé entre d’une part les points n° 1 et le 20ème petit « x » selon le tracé noir du plan de l’expert judiciaire déposé le 20 juin 2020 correspondant au tracé actuel de la clôture et d’autre part les points 1 à 9 selon le tracé rouge du même plan,
Dit que les bornes seront implantées sur le tracé de couleur noire figuré au plan établi par l’expert judiciaire M. [T], représentant le tracé de la clôture séparative, et ce depuis le point n° 1 jusqu’au 20ème petit « x » dudit tracé,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre M. [X] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] d’une part et M. [J] [C] d’autre part,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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