Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 23/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/012
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Janvier 2025
N° RG 23/00036 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 30 Novembre 2022, RG 21/00136
Appelant
La SELARL [X] & [E], ès qualités de liquidateur judiciaire dont le siège social est [Adresse 18] [Localité 9], venant en remplacement de Me [Y] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Civile Immobilière ELDEER sise [Adresse 2], [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
ASSOCIATION SPORTIVE DES ITALIENS D'[Localité 15] (A.S.I.A), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 19 septembre 1989, la Sci Eldeer, représentée par M. [J] [T], a pris à bail à construction une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de [Localité 16] lieu-dit [Adresse 17], cadastrée section AV n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], pour une durée de 30 ans commençant à courir le 1er octobre 1989 pour se terminer le 30 septembre 2019.
Par jugement du 23 février 1993, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Eldeer et nommé Me [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Il s’avère constant que l’Association Sportive des Italiens d'[Localité 15] (ASIA) occupait, depuis le mois de juillet 1994, des locaux appartenant à la Sci Eldeer situés [Adresse 1] à [Localité 15], en vertu d’un bail verbal.
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2015, Me [M] et l’association ASIA ont convenu de la résiliation amiable de ce bail et l’association mentionne avoir quitté ces locaux en fin d’année 2015.
L’ASIA reconnaît avoir ensuite occupé à titre gracieux, à compter de mars 2016, de nouveaux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 16] selon accord reçu de M. [B] [T], étant précisé que ces locaux ont été édifiés en vertu du bail à construction susvisé.
Me [M] indique pour sa part avoir pris connaissance du fait que l’ASIA occupait les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 16] à la fin de l’année 2019.
Se prévalant d’une occupation illégale desdits locaux, le mandataire a mis en demeure, par courriers des 24 juin et 15 juillet 2020, l’ASIA de lui verser une indemnité d’occupation pour la période s’étirant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019 selon le premier courrier et du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2019 selon le second.
Faute d’entente amiable, Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Eldeer, a fait assigner l’ASIA devant le tribunal judiciaire d’Annecy, par acte du 7 janvier 2021, aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation revendiquée.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Eldeer, recevable en son action,
— rejeté la demande de l’association ASIA relative au prêt à usage,
— rejeté la demande de Me [M] fondée sur l’enrichissement injustifié,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Me [M] à verser la somme de 1 500 euros à l’association ASIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [M] aux dépens,
— dit n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte du 6 janvier 2023, Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Eldeer, a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Selarl [X] et [E], indiquant intervenir en remplacement de Me [M] suivant jugement du 12 septembre 2023, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Eldeer, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable son action et rejeter sa demande tendant à se prévaloir de l’existence d’un prêt à usage,
— débouter l’association ASIA de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus,
— condamner l’association ASIA à lui verser, ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 49 000 euros à raison de l’enrichissement injustifié résultant de l’occupation du local durant 49 mois,
— condamner l’association ASIA à lui verser, ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association ASIA demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Me [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions fondées sur l’enrichissement injustifié à son encontre et a condamné ce dernier, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Eldeer à lui verser la somme de 1 500 euros,
Infirmant sur le surplus,
— dire et juger qu’elle justifie d’un contrat de prêt à usage en cours d’utilisation des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 16],
En conséquence,
— débouter Me [M], de toutes demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner Me [M], ès qualités de liquidateur de la Sci Eldeer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit qui confère à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais qui n’opère aucun transfert de droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1303 et suivants du code civil, codifiant à compter du 1er octobre 2016 l’action de in rem verso préexistante en droit positif, que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les locaux occupés par l’ASIA sis [Adresse 3] à [Localité 16] correspondent à ceux ayant fait l’objet d’un bail à construction entre M. [R] [K] et la Sci Eldeer, alors représentée par M. [J] [T].
Il est par ailleurs constant que M. [B] [T], fils de [J] [T] (décédé le 27 novembre 2010) a mis à disposition de l’ASIA les locaux précités après que l’association ait convenu avec Me [M], par convention du 23 juillet 2015, de la libération effective des locaux antérieurement occupés au [Adresse 1] à [Localité 15].
Aucune pièce du dossier ne permet toutefois d’établir que l’ASIA avait connaissance du fait que les locaux nouvellement occupés au [Adresse 3] à [Localité 16] appartenaient à la Sci Eldeer et ce d’autant plus que l’association produit un courrier manuscrit du 10 mai 2016, attribué de façon non-contestée à M. [B] [T], portant autorisation d’utiliser lesdits locaux à titre gracieux dans le cadre de son activité, ainsi que la copie de 21 factures d’eau et d’électricité (échelonnées entre le 11 mars 2016 et le 12 septembre 2019), adressées à ce dernier et réglées par lui, puis ayant fait l’objet de remboursements par elle.
Il en résulte que, quoique lesdits locaux appartenaient factuellement à la Sci Eldeer, aucun élément ne permet de contester le fait que l’ASIA a manifestement pu croire, de bonne foi, par une erreur commune, que ces derniers appartenaient à M. [B] [T] avec lequel elle entretenait des relations de confiance. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a rejeté les prétentions de l’association relative au prêt à usage,
En outre, la cour observe que le bail à construction dont était titulaire la Sci Eldeer s’est achevé le 30 septembre 2019 et que le mandataire liquidateur ne s’est enquis de la situation du bien que par lettre recommandée du 24 juin 2020 en évoquant '[avoir] appris de manière fortuite fin 2019' que le bien se trouvait occupé.
Or, force est de constater que le liquidateur n’a nullement cherché, ou à tout le moins réussi, à exploiter les droits résultants du bail à construction du 19 septembre 1989, postérieurement à la liquidation du 23 février 1993, sur la période d’occupation de l’ASIA et avant leur restitution au propriétaire de sorte qu’aucun appauvrissement ne s’avère objectivé en l’espèce.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Me [M], ès qualités, de sa demande en paiement, sans qu’il y ait lieu de 'dire et juger’ ou de donner acte à l’ASIA du fait qu’elle bénéficie actuellement, selon acte sous seing privé du 6 juillet 2020, d’une convention avec MM. [L] et [F] [K] concernant l’occupation des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 16].
La Selarl [X] et [E], indiquant intervenir en remplacement de Me [M] suivant jugement du 12 septembre 2023, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Eldeer, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est en outre condamnée, ès qualités, à verser à l’Asia la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de l’Association Sportive des Italiens d'[Localité 15] (ASIA) concernant le prêt à usage,
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que l’Association Sportive des Italiens d'[Localité 15] (ASIA) était au bénéfice d’un prêt à usage portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 16] entre le 1er mars 2016 et le 30 septembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne la Selarl [X] et [E], indiquant intervenir en remplacement de Me [M] suivant jugement du 12 septembre 2023, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Eldeer, aux dépens d’appel,
Condamne la Selarl [X] et [E], indiquant intervenir en remplacement de Me [M] suivant jugement du 12 septembre 2023, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Eldeer, à payer à l’Association Sportive des Italiens d'[Localité 15] (ASIA) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 09 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
09/01/2025
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL
+ GROSSE
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