Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 mai 2024, N° 22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTUU
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ [K]
en date du
23 Mai 2024
(RG 22/00174 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Matthieu BARTHES,avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE:
Mme [F] [V]
[Adresse 2] . [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005315 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [F] [V] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juillet 1991, en qualité d’agent de service. Son contrat a été transféré à la société [3], puis à la société [1].
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juin 2020.
Par un avis du médecin du travail en date du 5 septembre 2022, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 décembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 décembre 202, puis au 27 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2022, la société [1] a été licenciée pour inaptitude.
Le 28 novembre 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de [S][K] afin de contester son licenciement et d’obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement de la juridiction prud’homale du 23 mai 2024, laquelle a :
— jugé le licenciement pour inaptitude de Mme [V] nul,
— condamné la société [1] à payer à Mme [V] :
— 14000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 11382,19 euros au titre du reste à payer sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2340 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 234 euros au titre de congés payés afférents,
— débouté Mme [V] de sa demande au titre du préjudice pour harcèlement moral,
— condamné Mme [V] à rembourser à la société [1] le trop-perçu au titre du maintien de salaire soit de 1509,01 euros,
— dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 7 décembre 2022, pour les créances de nature salariale, et à compter du présent jugement pour toute autre somme,
— dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société [1] à payer à Me Stéfan SQUILLACI, avocat de Mme [V], 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— dit que l’avocat dispose d’un délai de douze mois pour recouvrer la somme allouée, que s’il recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat, que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l’Etat, et qu’il sera réputé y avoir renoncé si à l’issue du délai de douze mois, il n’a pas demandé le versement de ladite part,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s’élevant à 1170 euros bruts,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société [1] aux éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la présente décision,
— dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la société [1] sera tenue de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu l’appel formé par la société [1] le 19 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2025 et celles de Mme [V] transmises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025,
La société [1] demande :
— à titre liminaire, d’ordonner le rejet des dernières conclusions récapitulatives et pièces complémentaires n° 40-1 à 47 remises le 10 octobre 2025 par Mme [V],
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé le licenciement pour inaptitude de Mme [V] nul,
— l’a condamnée à payer à Mme [V] :
— 14000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 11382,19 euros au titre de reste à payer sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2340 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 234 euros au titre de congés payés afférents,
— a dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 7 décembre 2022, pour les créances de nature salariale, et à compter du présent jugement pour toute autre somme,
— a dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— l’a condamnée à payer à Me [R] [H], avocat de Mme [V], 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la présente décision,
— a dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, elle sera tenue de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Statuant à nouveau,
— de juger que Mme [V] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— de juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [V] à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] demande :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société [1] à lui payer 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— de débouter la société [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner la société [1] à lui payer 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur le rejet des dernières conclusions récapitulatives et pièces complémentaires n° 40-1 à 47 remises le 10 octobre 2025 par Mme [V]
Attendu que dans un premier temps, le conseiller de la mise en état a avisé les parties de ce que la clôture de l’instruction de l’ affaire interviendrait le 16 octobre 2025 ;
Que toutefois, par un avis du 16 octobre 2025, les parties ont été avisées du report de la clôture au 5 novembre 2025 ;
Que dès lors, compte tenu de la date définitive de l’ordonnance de clôture, intervenue le jour annoncé, la société [1] disposait de suffisamment de temps pour répondre utilement aux conclusions et pièces transmise par l’intimée le 10 octobre 2025 ;
Que la demande formée par l’appelante sera donc rejetée ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que suivant l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [F] [V] fait valoir en substance qu’elle a été victime de harcèlement moral, tout particulièrement en raison du comportement de sa supérieure hiérarchique, Mme [M] ;
Qu’elle soutient qu’elle a été victime de brimades et d’humiliations de la part de cette dernière, qui avait l’habitude de crier sur ces subordonnés, de les rabaisser, de leur interdire de parler entre elles ou de rire ;
Que Mme [M] faisait régner un climat d’angoisse et de terreur sur le lieu de travail,
Attendu que Mme [F] [V] produit aux débats :
— une pétition signée par 19 membres du personnel soignant de l’établissement où était affectée Mme [F] [V], aux termes duquel il apparaît que ceux-ci ont déclaré :
avoir « déjà observé le personnel de l’équipe de nettoyage appartenant à la société [4]
avoir entendu Madame [M] parler sans respect aux agents du service sous sa responsabilité
avoir le sentiment que la plupart d’entre elles travaillent dans l’angoisse,
avoir vu pleurer suite aux réprimandes de Mme [M],
— une déclaration de main courante de Madame [B] [P] en date du 7 juin 2013 faisant état du comportement dévalorisant Mme [M] à son encontre,
— une déclaration de main courante de Mme [G] [J] faisant état de menaces de Mme [M] à son encontre,
— une attestation de M. [U] [O], Kinésithérapeute, datée du 22 juillet 2015 aux termes de laquelle celui-ci déclare Avoir constaté « depuis longtemps que Mme [V] doit assurer une charge de travail très ou trop importante avec visiblement des pressions psychologiques importantes de la part de sa hiérarchie. Tout cela est très mal vécu par cette dame qui semble souvent épuisée,
— une pétition signée notamment par Mme [F] [V] en date du 17 novembre 2015 adressé à la direction régionale de la société [5] aux terme de laquelle les 4 signataires font état, au sujet de leurs supérieurs hiérarchiques, Mme [M] de divers faits dont :
— un harcèlement moral,
— des cris à leur encontre devant tous les médecins et les équipes soignantes,
— des comportements de rabaissement,
— des interdictions de parler ou rigoler entre collègues dans le local,
— de nombreux certificats médicaux Faisant état du syndrome dépressif de Mme [F] [V] datés de novembre 2013 à Juin 2021,
— une attestation du Docteur [C] En date du 21 juin 2022 aux termes de laquelle il apparaît que la salariée est victime d’un syndrome d’un syndrome anxiodépressif l’empêchant de reprendre le travail ;
— un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des hauts de France En date du 31 août 2022 considérant que Mme [F] [V] est victime d’un syndrome anxiodépressif réactionnel constaté le 15 juin 2020 associé à « la présence de violences managériales à l’origine d’une ambiance de travail toxique compatible avec l’apparition et le maintien des éléments cliniques constatés » ;
Que les éléments sus-visés démontrent la matérialité du comportement de la supérieure hiérachique tant à l’encontre du personnel qu’elle avait sous ses ordres qu’envers Mme [F] [V], et ce depuis longue date ;
Que les éléments rapportés par l’employeur l’ employeur ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité de la situation dont Mme [F] [V] fait état, alors que la déclaration d’aptitude dressée le 25 juin 2018 par le médecin du travail n’est pas de nature à les remettre en cause ;
Que les éléments présentés par la salarié, examinés dans leur ensemble sont constitutifs d’indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral aux préjudices de Mme [F] [V] ;
Que la société [1] ne démontre pas en quoi ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les décisions prises sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il s’ensuit que le harcèlement moral dont Mme [F] [V] fait état est établi ;
Attendu qu’à cet égard, il apparaît que Mme [F] [V] a dû subi au quotidien pendant plusieurs années le comportement harcelant de sa supérieure hiérarchique, entraînant un préjudice moral de taille qui sera réparé par l’allocation de 5.000 euros ;
Sur l’origine de l’inaptitude
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, le 17 janvier 2022 , Mme [F] [V] a formé une déclaration de maladie professionnelle ;
Que par un avis motivé du 31 août 2022 , le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a constaté que Mme [F] [V] présentait un syndrome anxiodépressif réactionnel constaté le 15 juin 2020 ;
Que le CRRMP, après avoir étudié les pièces du dossier a « constaté » la présence de violences managériales à l’origine d’une ambiance de travail toxique compatible avec l’apparition et le maintien des éléments cliniques constatés » ;
Que le comité en a conclu qu’il y avait lieu de retenir « un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » ;
Que ce lien se voit très nettement corroboré par les éléments médicaux produits par la salariée desquels il ressort l’existence chez l’intimée d’un syndrome dépressif marqué, concomitamment à des attitudes managériales déviantes et complètement inadéquates ;
Qu’à cet égard, la cour a conclu à l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de la salariée ;
Que par avis du 5 septembre 2022, la salariée a été déclaré inapte à son poste, alors que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
Qu’ après avoir constaté le 21 juin 2022 l’existence d’un lien entre l’arrêt de travail de la salariée depuis 2020 et son syndrome anxiodépressif, le docteur [L] [C] a, le 11 août 2022, certifié qu’elle n’était pas en capacité de reprendre le travail ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un lien entre la maladie de Mme [F] [V] de nature professionnelle et son inaptitude ;
Que compte tenu ne serait-ce que de la date de l’avis du CRRMP, antérieure au licenciement, l’employeur avait connaissance du caractère potentiellement professionnel de cette affection ;
Que c’est donc à bon droit que Mme [F] [V] demande le bénéfice de légisation protectrice applicable aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Que dans ces conditions, au vu des décomptes produits, et compte tenu de l’ancienneté de la salariée et du montant de sa rémunérations c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont alloué à Mme [F] [V] un solde d’indemnités légales de licenciement en application de l’article L 1226-14 du code et du travail ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Qu’en l’espèce, Mme [F] [V] demande l’application de ces dispositions afin d’obtenir paiement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article susvisé;
Que la demande sera donc accueillie ;
Sur la nullité du licenciement
Attendu que le harcèlement moral dont le salarié a été victime l’a conduite à souffrir d’un syndrome anxiodépressif à l’origine, ne serait-ce que partiellement, de l’inaptitude ayant conduit à la rupture de son contrat de travail ;
Que le licenciement de Mme [F] [V] est donc nécessairement entaché de nullité, en application de l’article L 1152-3 du code du travail ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (pour être née en 10 9631963), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (laquelle remonte à juillet 1991) et de l’effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi conformément à l’article L 1235-3-1 du code du travail ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, le jugement entreprise sera confirmé s’agissant des sommes exposés dans le cadre de la première instance;
Que pour le surplus , les demandes seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté Mme [F] [V] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] [V] :
-5.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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