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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 oct. 2023, n° 20/05930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mai 2020, N° F19/06484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DE MÉDIATION DU 26 OCTOBRE 2023
(n° 463, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05930 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/06484
APPELANTE
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia MHISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMÉE
S.A.R.L. C.A.B
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 384 462 826
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l’audience du 27 septembre 2023, l’affaire a été mise en
délibéré au 14 décembre 2023 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 6 octobre 2023, les parties ont fait part à la cour d’appel
de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui
seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame [B] [E] à la SARL CAB;
DÉSIGNE
Madame [W] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel de Paris
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les
oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion
de médiation ;
FIXE à 1200 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié
(sauf meilleur accord entre les parties) ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par
la voie électronique ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 11 janvier 2024 à 13 h 30, salle d’audience Louise Hanon-2H01, à laquelle les débats seront rouverts ;
DIT qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables
avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté.
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur
protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 24
mai 2023 afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles
131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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