Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 mars 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCM
N° de Minute : 507
Ordonnance du mardi 18 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [I] [U]
né le 16 Mai 1954 à [Localité 3] (PEROU)
de nationalité péruvienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [D] [C] interprète en langue espagnole
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 mars 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 18 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mars 2025 rendue à 17h09 à l’encontre de M. [M] [I] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [I] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 mars 2025 à 12h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [M] [I] [V] [P] a fait l’objet d’un arrété portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 11 mars 2025 et notifié le même jour à 14h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2025 à 17h 09 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [P] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [V] [P] du 17 mars 2025 à 12h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [V] [P] reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation en fait, de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du caractère injustifié de la rétention et soulève le nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la requête préfectorale .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond,y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur l’irrégularité de la requête préfectorale
Ce nouveau moyen qui n’est pas motivé par des éléments de l’espèce est irrecevable.
Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’erreur figurant sur l’ arrêté de placement en rétention relative à la remise d’un passeport géorgien alors qu’il s’agit d’un document de voyage péruvien constitue une erreur purement matérielle qui n’a pas eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger dont la nationalité péruvienne est bien mentionnée sur l’arrêté.
Il convient de constater par ailleurs que la décision querellée comporte également une erreur matérielle en mentionnant dans sa motivation le nom d’un autre étranger alors que le contrôle d’identité à l’origine de l’interpellation concerne bien M [V] [P] . Aucune atteinte substantielle aux droits de l’appelant ne se trouve davantage caractérisée du fait de cette irrégularité.
S’agissant du moyen de l’absence de nécessité selon lequel il avait prévu de repartir en Espagne, il convient de constater que le retenu qui ne justifie pas d’une adresse stable en France ni d’un droit au séjour sur le territoire espagnol conteste en réalité la mesure d’éloignement dont l’examen ne relève pas du contrôle du juge judiciaire, comme relevé dûment par le premier juge.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 507 DU 18 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 mars 2025 :
— M. [M] [I] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [I] [U]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [M] [I] [U] le mardi 18 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 18 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 18 mars 2025
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCM
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