Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 20 févr. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/010
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQQ7
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 19 Novembre 2024, l’ordonnance suivante opposant :
M. [B] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin ERLICH (FIDAL AVOCATS) avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
M. [B] [W] a confié à Me [E] [Y] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le conseil de prud’hommes.
Une convention d’honoraires a été signée le 22 mai 2020.
En cours d’instance, Me [E] [Y] s’est dessaisie.
Saisi par M. [B] [W] aux fins de fixation des honoraires de Me [E] [Y], Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Annecy a, suivant ordonnance rendue le 13 juin 2024, rejeté la demande de contestation d’honoraires formulée par M. [B] [W].
Par lettre recommandée transmise le 1er juillet 2024, M. [B] [W] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 19 novembre 2024.
M. [B] [W], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Annecy, la réduction des honoraires de Me [E] [Y] à la somme de 0 euro ainsi que la restitution des provisions versées.
Il fait valoir que les diligences de Me [E] [Y] n’ont pas été accomplies avec célérité et que le retard ainsi constaté ne saurait être justifié en ce que l’ensemble des documents nécessaires, et notamment la lettre de rupture de la période d’essai, lui ont été communiqués dès leur deuxième rendez-vous et qu’il lui a transmis une synthèse des 153 mails avec son employeur dont il a également réalisé la traduction en français. Il ajoute que la qualité des conclusions déposées par Me [E] [Y] faisait défaut en ce que celles-ci étaient volumineuses, peu synthétiques, mal présentées, qu’elles ne reprenaient pas certains moyens essentiels et que certaines pièces en annexe étaient manquantes. Il estime par ailleurs que Me [E] [Y] a manqué d’humanité dans l’exercice de ses fonctions. Il ajoute qu’il ne conteste pas les diligences effectuées par Me [E] [Y] mais la qualité de celles-ci.
Me [E] [Y], conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Annecy, outre la condamnation de M. [B] [W] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [B] [W] ne lui a communiqué la lettre de rupture de sa période d’essai que le 8 avril 2021. Elle ajoute avoir accompli de nombreuses diligences qui ne sont en outre, pas contestées par M. [B] [W] et qui justifient le montant de ses honoraires. Elle estime par ailleurs qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier la qualité du travail accompli ainsi que le respect, par l’avocat, de ses obligations déontologiques.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 26 juin 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 1er juillet 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable en la forme.
2. Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
M. [B] [W] et Me [E] [Y] ont signé une convention d’honoraires le 20 mai 2020, prévoyant un honoraire de base d’un montant de 1 700 euro HT, pour les rendez-vous au cabinet, les échanges téléphoniques, les échanges de corresdaponances, le traitement comptable du dossier, les frais de traitement du dossier, l’étude des élements et pièces du dossier, les échanges pré-contentieux, la rédacton de la requete aux fins de saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de concliation, la rédaction d’un jeu de conclusions, l’étude des conclusions adverses, la ou les audiences de mise en état, la préparation du dossier de plaidoirie, l’audience de jugement, l’étude du jugemet rendu et conseils sur une éventuelle procédure d’appel, l’exécution du jugement.
Ladite convention stipule un honoraire complémentaire à hauteur de 250 euros HT de l’heure pour les jeux de conclusions en réplique complémentaires, outre un honoraire de résultat équivalent à 10% HT des sommes obtenues par le client.
Ladite convention précise que l’honoraire de base est appelé sur facture en quatre fois de 425 euros HT, à titre de 1ère provision au moment de la création du dossier après le premire rendez-vous et le premier chiffrage des demandes, la 2nde provision au moment du dépôt de la requête aux fins de saisine du CPH, la 3ème au moment du dépôt des conclusions en demande et enfin le solde dans le mois qui précède l’audience de jugement.
En l’espèce, Me [D] [Y] a émis une première demande de provision le 20 mai 2020 d’un montant de 425 HT, soit 510 euros TTC, une deuxième demande de provision le 10 novembre 2020 du même montant;
Ces deux provisions ont été réglées par M. [B] [W].
Me [D] [Y] a émis une troisième demande de provision le 17 septembre 2023, visant l’étude des conclusions et pièces de l’employeur, l’étude des pièces et arguments complémentaires et la rédaction des conclusions en réplique pour un montant de 425 euors HT, soit 510 euros TTC;
Me [E] [Y] s’est dessaisie de la défense des intérêts de M. [B] [W] par courrier du 9 octobre 2023, invoquant la rupture du lien de confiance inhérent à toute relation entre son avocat et on client.
Il résulte de l’examen de la convention d’honoraires, et notamment de son article 4, que la fixation des honoraires de Me [E] [Y], en cas de dessaisissement, a seulement été prévue lorsque le dessaisissement intervient à l’initiative du client. Or, en l’espèce, le dessaisissement est intervenu à l’initiative de l’avocat.
En conséquence, la convention d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
En l’espèce, M. [B] [W] discute la célérité et la qualité des diligences accomplies ainsi que l’humanité de Me [E] [Y] dans l’exercice de ses fonctions.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de se prononcer sur la qualité de l’intervention de l’avocat ni sur le respect de ses obligations déontologiques.
En ce qui concerne les diligences, Me [E] [Y] sollicite, pour son intervention dans les intérêts de M. [B] [W], la somme de 1 530 euros TTC, conformément aux factures n° 2020103 du 20 mai 2020 (pièce n° 10 du défendeur), n° 2020198 du 10 novembre 2020 (pièce n° 8 du défendeur) et n° 2023296 du 17 septembre 2023 (pièce n° 8 du défendeur); lesquelles ne mentionnent cependant pas le temps passé pour chacune des diligences.
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [E] [Y] a accompli les diligences suivantes :
— une ouverture de dossier,
— plusieurs rendez-vous clients,
— plusieurs échanges téléphoniques et par mail avec M. [B] [W],
— un courrier adressé à l’ancien employeur de M. [B] [W] afin de parvenir à un accord amiable,
— une requête,
— une audience de conciliation,
— deux audiences de mise en état,
— une demande de réinscription de l’affaire au rôle,
— une demande de renvoi,
— la rédaction de conclusions,
— l’étude des conclusions et des pièces adverses.
M. [B] [W] ne conteste pas la réalité de ces diligences.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de taxe de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Annecy rendue le 13 juin 2024, en ce qu’elle fixe les honoraires de Me [E] [Y] à la somme de 1 530 euros TTC dont il convient de déduire la somme de 1 020 euros correspondant au paiement des factures n° 2020103 du 20 mai 2020 et n° 2020198 du 10 novembre 2020 d’un montant de 510 euros TTC chacune.
Sur les autres demandes
M. [B] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
L’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [B] [W],
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Annecy en date du 13 juin 2024 fixant à la somme de 1 530 euros TTC les honoraires revenant à Me [E] [Y] et condamnant M.[B] [W] à verser la somme de 510 euros à Me [E] [Y],
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNONS M. [B] [W] aux dépens,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le vingt Février deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA d'[Localité 4],
— retour des pièces à Me ERLICH,
La greffière
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