Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2023, N° 22/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00045 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDBI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00179
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003292 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[8]
Service recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[12]
Service Surendettment [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
[11]
GESTION DE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
[10]
S.A.S. [10] venant aux droits de [17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Me Catherine TRONCQUÉE de la SCP GASNIER TRONCQUÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [X] est propriétaire, depuis le 1er décembre 2011, d’un logement (lot n°57) et WC (lot n°203) situés au 1er étage du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Saisi par M. [X] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 05 août 2016, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] a déclaré cette demande recevable le 20 septembre 2016 puis a recommandé le 20 mars 2018 une suspension de l’exigibilité des créances sur une période de vingt-quatre mois.
Sur la contestation élevée par le débiteur et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] représenté par le cabinet [13], syndic, le tribunal d’instance de Paris par jugement rendu le 22 mars 2019 a déclaré les recours recevables, a dit que M. [X] bénéficiera d’une suspension d’exigibilité des créances pendant deux ans et que les créances ne porteront pas d’intérêt.
Le 07 juin 2019, M. [X] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Paris a déclaré son appel recevable, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré les recours recevables et a déchu M. [X] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 04 octobre 2021, M. [X] a formé opposition à cet arrêt. Par arrêt du 23 juin 2022, la cour d’appel de Paris a constaté son désistement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Saisi par M. [X] d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 16 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] a déclaré cette demande recevable le 05 août 2021 puis a prononcé le 10 février 2022 la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement «'suite à l’arrêt de la cour d’appel du 24 juin 2021': autorité de la chose jugée'».
Par courrier reçu à la Banque de France le 1er mars 2022, M. [X] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2023 auquel il convient de se reporter et qui fait l’objet du présent appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours M. [X] mais l’a rejeté et a ordonné sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Il l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a constaté, d’une part, que l’action de M. [X] ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’il apportait des éléments nouveaux dans le cadre de la seconde procédure et, d’autre part, que son recours était recevable puisqu’il avait été formé le 1er mars 2022, c’est-à-dire dans le délai légal de quinze jours à compter de la notification en date du 28 février 2022.
Il a relevé la motivation de la cour d’appel de Paris, dans l’arrêt en date du 24 juin 2021, ayant conduit à retenir la mauvaise foi du débiteur. D’une part, il a noté que la cour d’appel de Paris estimait que M. [X] avait adopté un comportement malicieux au cours de la procédure de surendettement': en prenant l’initiative de faire porter divers points à l’ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires, puis en agissant judiciairement en vue de faire annuler des délibérations ou de faire autoriser judiciairement des travaux refusés par la copropriété, alors même qu’il s’abstenait de tout règlement depuis le 1er janvier 2020, laissant sa dette augmenter à 15'839,73 euros au 12 avril 2021. D’autre part, il a noté que la cour d’appel de Paris soulignait l’absence de pièces justifiant ses recherches effectives d’emploi.
Il a ensuite précisé que M. [X] avait déposé un nouveau dossier le 16 juillet 2021, c’est-à-dire trois semaines après la décision de la cour d’appel de Paris, lors duquel il s’était volontairement abstenu de mentionner à la fois la décision de la cour d’appel du 24 juin 2021 et le jugement du 19 mars 2019. Il en a conclu que cette démarche avait pour objet d’occulter certains éléments dans l’objectif de bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement
Il a également considéré que M. [X] avait multiplié les recours en justice au cours des dernières années, sans obtenir gain de cause, ce qui avait conduit à aggraver son endettement de manière considérable. Il a également précisé, d’une part, que son endettement à l’égard du syndicat des copropriétaires était désormais de 28'070,17 euros au 21 novembre 2022. D’autre part, qu’en dépit du fait qu’il ne s’acquittait pas des charges de copropriété, il sollicitait des travaux, ce qui traduisait soit une intention délibérée d’augmenter son endettement, soit une dissimulation de capacités financières.
Enfin, il a constaté que le débiteur avait été sanctionné par la déchéance de la première procédure de surendettement pour des motifs similaires et que, concernant les démarches d’insertion professionnelles, il n’avait justifié que de l’envoi de 5 candidatures.
Ce jugement a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé le 07 février 2023.
Par déclaration adressée et déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 15 février 2023, M. [X] a relevé appel du jugement, soutenant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté en première instance'; que l’absence de mention du jugement du 19 mars 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel du 24 juin 2021, dans le dépôt d’un nouveau dossier, n’avait pas pour objectif de les occulter dès lors que la commission avait accès à ces informations'; que les demandes de travaux dits «'non essentiels'» ne pouvaient avoir pour effet d’aggraver son endettement dès lors qu’elles avaient toutes été rejetés par l’assemblée générale des copropriétaires’et que, par ailleurs, c’est le syndicat des copropriétaires lui-même qui votait en faveur de travaux «'non essentiels'»'; que les justificatifs concernant ses démarches professionnelles avaient été fournies lors du temps laissé au délibéré'; que les diverses procédures qu’il a engagé ne sont pas abusives'; que ses dettes ont été réduites.
Par décision en date du 15 mars 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [X].
Par déclaration électronique en date du 20 mars 2023, M. [X] a de nouveau relevé appel dudit jugement.
Par ordonnance en date du 1er juin 2023, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/00045 et 23/00072 ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, la société [11] indique les créances dues sont demeurées inchangées depuis la déclaration de créances établie à l’ouverture de la procédure.
A l’audience, le conseil de M. [X] a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour de déclarer recevable son recours formé le 15 février 2023 à l’encontre du jugement rendu le 1er février 2023, de le recevoir en ses écritures, de le déclarer bien fondé, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son recours à l’encontre de la décision de la commission et l’infirmer pour le surplus, de constater que les conditions de recevabilité de sa demande et notamment la bonne foi sont réunies, de déclarer recevable le dossier déposé le 16 juillet 2021 auprès de la commission de surendettement, de renvoyer le dossier à la commission aux fins de poursuites de l’instruction, de débouter la société [13] de sa demande visant à le voir condamner à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle.
Il souligne que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], représenté par le cabinet [13], n’a pas contesté la recevabilité de son recours en date du 01 mars 2022 à l’encontre de la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15].
Concernant les décisions en date du 19 mars 2019 et 24 juin 2021, il soutient que l’absence de leur mention, lors du dépôt du second dossier à la commission, n’avait pas pour objectif de lui permettre de bénéficier d’une seconde procédure de surendettement, le jugement du 19 mars 2019 étant nécessairement connu de la commission, et que c’est par simple omission qu’il a oublié de mentionner l’arrêt du 24 juin 2021. Il soutient à cet égard que la simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements qui ne sont pas suffisants pour établir la mauvaise foi.
Concernant les procédures qu’il a initiées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, il fait valoir que celui-ci a été débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive formées à son encontre et en déduit qu’elles ne sauraient donc caractériser sa mauvaise foi, sauf à l’empêcher d’agir en justice pour exercer ses droits.
Concernant l’état de son endettement, il soutient que sur la période du 16 juillet 2021 au 01 janvier 2025, il a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 2'350 euros et précise qu’une somme de 50 euros réglée le 18 août 2022 n’a pas été portée au crédit. Il ajoute que la créance de la société [8] est éteinte. Il précise également que les règlements effectués au [11], au moyen de chèques émis par un tiers, s’expliquent par le fait qu’il ne dispose plus de chéquier. Enfin, il fait valoir que son endettement est principalement constitué d’une dette de copropriété envers le syndicat des copropriétaires et que dès lors il ne peut être accusé de maintenir artificiellement un niveau de vie supérieur à ses moyens financiers.
Concernant sa situation de surendettement, il expose être célibataire, âgé de 42 ans, vivre seul sans personne à sa charge, être en recherche d’emploi, étant inscrit à France travail depuis le 12 juin 2019. Il affirme que ses ressources mensuelles sont de 880,42 euros pour des charges s’élevant à 851 euros suivant l’application des forfaits. Il conclut qu’il se trouve en situation de surendettement.
Concernant ses demandes d’autorisation de travaux malgré l’absence de paiement des charges, il soutient qu’elles n’ont pas aggravé son endettement puisqu’elles ne sont pas acceptées et que, lorsqu’elles le sont, il n’effectue pas les travaux comme l’a relevé le syndicat des copropriétaires dans ses écritures.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], représenté par son syndic, le cabinet [13]' a repris oralement ses dernières conclusions, déposées par RPVA le 11 février 2025, par lesquelles il demande à la cour de le recevoir et le déclarer bien fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le débiteur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que M. [X], lors du dépôt du second dossier de surendettement le 16 juillet 2021, soit moins d’un mois après l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2021, a sciemment dissimulé cette décision prononçant sa déchéance ainsi que le jugement du tribunal d’instance de Paris du 19 mars 2019, qui l’invitaient à la nécessité impérieuse de limiter ses dépenses.
Il relève ensuite que la créance de la société [8] serait éteinte tandis que celle du [11] serait en voie de règlement. Il en déduit que M. [X] règle en priorité certains créanciers, notamment par l’intermédiaire d’un tiers et fait valoir que pendant une procédure de surendettement, le débiteur est soumis à certaines restrictions concernant le paiement de ses créanciers et ne peut en désintéresser certains au détriment des autres. Il soutient donc que M. [X] organise son insolvabilité à son égard.
Il affirme également que si M. [X] est actuellement au chômage, il ne justifie d’aucune recherche d’emploi alors que les stewards ne sont pas véritablement affectés par le chômage. Il relève que M. [X] est propriétaire d’un appartement dont la vente permettrait de désintéresser les créanciers.
Il fait valoir que la multiplication des procès qu’il initie, sans obtenir gain de cause, aggrave son endettement. Il précise que dans le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, M. [X] a été condamné à verser la somme de 25'000 euros à différentes parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient aussi, reprenant l’argumentation du juge de première instance, que ses demandes de travaux concomitantes à l’absence de paiement de charges traduisent, soit une intention délibérée d’augmenter son endettement, soit une dissimulation de ses capacités financières. A ce titre, il ajoute que la situation ne s’est nullement améliorée dans la mesure où il formule de nouvelles demandes de travaux tout en s’abstenant de régler ses charges.
Enfin, il indique qu’il serait injuste de laisser les frais engagés à sa charge, eu égard aux multiples procédures engagées par M. [X].
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours à compter de la notification du jugement puis de nouveau dans les quinze jours de la décision d’aide juridictionnelle.
Sur la mauvaise foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Concernant la bonne foi du débiteur pendant la phase d’endettement, c’est-à-dire jusqu’à la seconde saisine de la commission de surendettement en date du 16 juillet 2021, il ressort des pièces produites que M. [X], qui participe assidûment aux assemblées générales des copropriétaires, a pris l’initiative de faire porter divers points à l’ordre du jour des assemblées générales des copropriétaires tenues les 28 septembre 2015, 23 juin 2017, 06 juin 2018 et 23 avril 2019.
M. [X] a ainsi sollicité’à plusieurs reprises l’autorisation de la copropriété afin de réaliser des travaux portant sur la réunification de ses deux lots (l’un étant constitué d’un WC), la mise en place d’une porte entre ses deux lots, la condamnation de la porte de l’un de ses deux lots côté palier (AG des copropriétaires des 28/09/15, 23/06/17, 06/06/18, 23/04/19) et de raccorder son WC à la canalisation des descentes du bâtiment (AG des copropriétaires des 06/06/18, 23/04/19).
Il a également régulièrement demandé que la copropriété envisage des travaux de remise aux normes du raccord à la descente d’eau pluviale en autorisant d’abaisser son raccord à la canalisation d’eau pluviale trop haute et non conforme «'vu qu’il enlève ce WC à ses frais'» (AG des copropriétaires des 06/06/18, 23/04/19), mais aussi de dépose de la moquette équipant les parties communes du bâtiment B (AG des copropriétaires des 28/09/15, 23/06/17, 23/04/19), de dépose des caméras de vidéoprotection (AG des copropriétaires du 23/06/17) et de transformation du local poubelles en local à vélos et à poussettes (AG des copropriétaires du 23/06/17).
Suite aux refus opposés par la copropriété, M. [X] a systématiquement assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation, soit de l’assemblée générale dans son ensemble, soit des résolutions afférentes à ses demandes de travaux. Il a également sollicité à plusieurs reprises l’autorisation judiciaire de faire procéder à certains travaux à ses frais. Il a systématiquement été débouté ou déclaré irrecevable.
Si les demandes visant à être autorisé à intégrer un WC séparé dans un logement peuvent éventuellement se concevoir même pour un débiteur surendetté, rien ne l’obligeant à réaliser de tels travaux et ceci pouvant permettre de par l’existence même d’une telle autorisation, une augmentation de la valeur de ses biens dans un but de revente, il reste que M. [X] a également présenté d’autres demandes de travaux de nature à entraîner des frais de copropriété alors qu’il ne payait déjà pas ses charges courantes (demandes de dépose totale de la moquette, de changement d’affectation du local poubelle ou encore de dépose des caméras) qu’il s’est obstiné à systématiquement attaquer les refus notamment par des procédures diligentées hors délais (ordonnance conseiller de la mise en état 20 octobre 2021 ayant déclaré irrecevable son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris et arrêt 20 juillet 2022 ayant confirmé l’ordonnance déférée), ces actions ayant été entreprises alors qu’il avait déjà saisi la commission de surendettement par une procédure dont il a été déchu de manière définitive. La multiplication des procédures initiées systématiquement a aggravé son endettement par suite des très nombreuses condamnations à payer les frais irrépétibles.
Concernant la bonne foi du débiteur au moment où il saisit la commission, il convient de constater que le dépôt du nouveau dossier de surendettement le 16 juillet 2021 est intervenu seulement trois semaines après cette décision de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2021 prononçant sa déchéance, décision devenue irrévocable. Si le courrier remis par le débiteur à la commission mentionne qu’il s’agit d’un «'Re dépôt'» ce qui fait nécessairement référence au jugement du 19 mars 2019 qui lui avait octroyé une suspension de 2 ans et impliquait ce «'re dépôt'» , il ne mentionne pas l’arrêt de la cour d’appel du 24 juin 2021 prononçant sa déchéance. Cette démarche, comme l’a relevé le premier juge, avait nécessairement pour but de faire échec à la mise en 'uvre de cette décision, et lui permettre de bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement alors qu’il ne pouvait ignorer que l’appréciation de sa bonne foi ne pouvait être différente dans un laps de temps aussi bref. Cette dissimulation constitue une cause de déchéance et a été découverte tardivement par la commission.
Concernant la bonne foi du débiteur tout au long du déroulement de la procédure, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 08 septembre 2021 et 18 juillet 2022 que M. [X] a de nouveau pris l’initiative de faire porter à l’ordre du jour des demandes de travaux d’embellissement et non de conservation telle que la dépose de la vielle moquette alors qu’il ne réglait pas ses charges courantes.
Le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12'389,42 euros correspondant aux charges dues au 1er avril 2023. Si cette somme ne correspond pas au montant figurant sur l’historique de compte à cette date, c’est que cette condamnation ne reprend que les charges tandis que l’historique reprend la totalité des sommes dues y compris celles pour lesquels le syndicat des copropriétaires dispose de titres à savoir des jugements ayant condamné M. [X] à lui payer diverses indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui totalisaient à cette date la somme de 25'300 euros, ce qui ajouté aux charges totalise 37'689,42 euros ce qui démontre à quel point les actions intentées par M. [X] ont augmenté son endettement et qu’il a été systématiquement débouté de toutes ses actions ce qui constitue aussi une cause de déchéance de par leur caractère systématique. Ce décompte démontre en outre qu’il ne règle toujours pas ses charges et prétend ne pouvoir le faire mais il apparaît qu’il a pourtant réussi régler sa dette envers le crédit logement qui était de 6'615,85 euros alors qu’il soutient ne percevoir en tout que 880,82 euros depuis plusieurs années ce qui démontre qu’il dispose de ressources non déclarées. Cette quérulence s’est aussi retrouvée dans le cadre de son action récente contre son vendeur qui s’est traduite par un débouté et une condamnation.
Il apparaît en outre que M. [X] qui est né le 12 septembre 1982 et a travaillé comme stewart, est inscrit à France Travail depuis le 12 juin 2019 ne justifie toujours pas d’une véritable recherche d’emploi, n’ayant envoyé depuis cette date et jusqu’en 2023 que 10 candidatures alors qu’il ne soutient ni ne justifie être affecté de problèmes de santé affectant sa capacité de travail. La cour observe que ceci lui permet d’obtenir l’aide juridictionnelle totale et lui permet de multiplier les procédures qui mettent toutefois à sa charge des indemnités et ne devrait pas lui permettre de régler ses créanciers ce qui démontre là encore une dissimulation de revenus cause de déchéance.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, et même si M. [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle, il doit être constaté que cette procédure largement abusive a nécessairement entraîné pour le syndicat des copropriétaires des frais irrépétibles et il convient en conséquence de condamner M. [X] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens doivent être mis à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 01 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] représenté par le cabinet [13], syndic, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [S] [X] aux éventuels dépens d’appel';
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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