Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 oct. 2025, n° 23/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 8 novembre 2023, N° F22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03339 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGYY
AFFAIRE :
S.A. DASSAULT AVIATION
C/
[G] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 22/00030
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. DASSAULT AVIATION
N° SIRET : 712 04 2 4 56
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – substitué par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0751 -
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [F]
né le 26 Août 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
M. [G] [F] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 17 novembre 2008 en qualité de professionnel de fabrication par la société Dassault Aviation, qui emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
En dernier lieu, à compter du 1er janvier 2017, M. [F] occupait le poste de technicien d’atelier sur le site d'[Localité 5] au sein de l’unité tuyauteries métalliques (UTM).
Le 31 mars 2021, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude en ces termes : « inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle sur l’établissement d'[Localité 5] » ( inaptitude liée à la coactivité et aux interactions sociales) avec la précision qu'« un reclassement était autorisé médicalement sur tout autre site Dassault Aviation à un poste de travail sans coactivité ; les interactions sociales, si inévitables, devront toujours être rigoureusement encadrées et supervisées ».
Convoqué le 16 novembre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 novembre suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 14 décembre 2021, pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [F] a saisi le 17 février 2022 le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, en requalification de son licenciement en un licenciement nul en raison de l’inaptitude provoquée par la société avec demande de réintégration, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 8 novembre 2023, notifié le 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [F] intervenu le 14 décembre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Dassault Aviation à verser à M. [F] les sommes suivantes :
36.486 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.172,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
317,27 euros bruts des congés payés afférents
10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
15.000 euros au titre de dommages et intérêts fondés sur l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail (article L.1221-1 du code du travail)
5.000 euros à titre de dommages intérêts en raison de circonstances vexatoires du licenciement
5.000 euros au titre de dommages et intérêts fondés sur la violation de l’obligation de formation et d’adaptation (article L.6321-1 du code du travail)
2.500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société Dassault Aviation de remettre à M. [F] les documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l’astreinte s’il y a lieu :
L’attestation Pôle emploi
Un bulletin de paie récapitulatif
Ordonne l’exécution provisoire sur le tout
Déboute M. [F] pour le surplus des demandes
Déboute la société Dassault Aviation de sa demande reconventionnelle
Fixe les intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la réception par la S.A Dassault aviation de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit le 21 février 2022
Fixe la moyenne des salaires à 3.172,76 euros bruts
Met les dépens à la charge de la société Dassault Aviation prise en la personne de son représentant légal y compris l’intégralité des frais d’exécution par un commissaire de justice s’il y a lieu.
Le 27 novembre 2023, la société Dassault Aviation a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2025, la société Dassault Aviation demande à la cour de :
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions
Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 8 novembre 2023 en ce qu’il a :
Décidé que M. [F] avait été l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Dassault Aviation à verser à M. [F] la somme de 36.486,76 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Dassault Aviation à verser à M. [F] la somme de 3.172,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 317,27 euros bruts au titre des congés payés afférents
Dit que la société Dassault Aviation avait violé son obligation de sécurité de résultat et l’a condamnée à verser à M. [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
Dit que la société Dassault Aviation avait violé son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail (article L.1222-1 du code du travail) et l’a condamnée à verser à M. [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts
Dit que le licenciement de M. [F] est vexatoire et a condamné la société Dassault Aviation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts
Dit que la société Dassault Aviation avait violé son obligation de formation et d’adaptation et l’a condamnée à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts
Condamné la société Dassault Aviation à verser à M. [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise à M. [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, de l’attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif
Le confirmer sur le surplus,
En ce faisant,
A titre principal,
Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Déclarer qu’aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée à l’égard de M. [F]
Par conséquent,
Débouter M. [F] de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement et de sa demande de réintégration
Débouter M. [F] de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre
Déclarer que M. [F] a fait l’objet d’un avis définitif d’inaptitude à tout poste dans l’établissement d'[Localité 5] de la société Dassault Aviation
Déclarer que la société Dassault Aviation a procédé à une tentative de reclassement régulière, sérieuse et loyale de M. [F] conforme aux prescriptions du médecin du travail
Par conséquent,
Déclarer que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment, celles découlant de son licenciement
Débouter M. [F] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents
Débouter M. [F] de sa demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
Débouter M. [F] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
A titre purement subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts le cas échéant octroyés à M. [F] au titre de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse sans pouvoir dépasser la somme de 36.486,74 euros bruts
Tant au principal qu’au subsidiaire,
Débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par la société Dassault aviation de son obligation de sécurité
Débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
Débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour prétendu licenciement vexatoire
Débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par la société Dassault aviation de son obligation de formation et d’adaptation
Débouter M. [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [F] à payer à la société Dassault aviation, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2024, M. [F] demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [F] et le déclarer bien fondé en ses demandes ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il :
* Condamnait la société Dassault à verser à Monsieur [F] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* Condamnait la société Dassault à verser à Monsieur [F] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail),
* Condamnait la société Dassault à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement,
* Condamnait la société Dassault à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation
* Condamnait la société Dassault à verser à Monsieur [F] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonnait à la société de communiquer à Monsieur [F] ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros pas jour et par document dans les 30 jours qui suivent la décision.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes Argenteuil en ce qu’il déboutait Monsieur [F] de sa demande consistant à :
— Constater l’existence d’un harcèlement moral à son encontre et condamner la société Dassault à lui verser des dommages et intérêts afférents;
— Constater la nullité du licenciement fondé sur le harcèlement moral et condamner la société Dassault aux indemnités consécutives afférentes ;
— Condamner la société Dassault à des dommages et intérêts au titre de l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
— Condamner la société Dassault à des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct.
Statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur le harcèlement moral :
A titre principal,
1/ Constater que Monsieur [F] a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et altéré sa santé mentale ;
En conséquence,
Condamner la société Dassault Aviation à verser à Monsieur [F] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1152-1 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
2/ Constater que la société Dassault Aviation a exécuté le contrat de travail de Monsieur [F] de manière déloyale ;
En conséquence,
Condamner la société Dassault Aviation à verser à Monsieur [F] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts fondés sur l’article L. 1222-1 du code du travail.
En tout état de cause,
Il. Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Constater que la société Dassault Aviation a manqué à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral dans l’entreprise ;
En conséquence,
Condamner la Société Dassault Aviation à verser à Monsieur [F] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité :
Condamner la société Dassault Aviation à verser à Monsieur [F] la somme de 20.000 € en raison du manquement à son obligation de prévention du harcèlement ;
Ill. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Condamner la société Dassault Aviation à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 € au titre de l’exécution déloyale de son contrat ;
IV. Sur le licenciement,
A titre principal,
Constater que le licenciement de M. [F] est nul en raison de l’inaptitude du salarié provoquée par les seuls agissements de l’employeur
En conséquence,
A titre principal :
Ordonner la réintégration de M. [F] au sein de la société Dassault Aviation et sur un autre site que celui d'[Localité 5]
A titre subsidiaire :
Condamner la société Dassault Aviation à verser à M. [F] les sommes dues au titre de la nullité du licenciement :
9.941,22 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, en application de l’indemnité spéciale de licenciement
3.172,76 euros et 317,27 euros de congés payés afférents, au titre de l’indemnité de préavis d’un mois, peu important qu’il était dans l’impossibilité physique de l’exécuter
57.000 euros (18 mois de salaire environ) nets de charges sociales et de CSG et CRDS, au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement, réparant intégralement le préjudice du caractère illicite du licenciement
A titre subsidiaire,
Constater que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner la réintégration de M. [F] au sien de la société Dassault Aviation sur un emploi équivalent et sur un autre site que celui d'[Localité 5]
A titre subsidiaire,
Condamner la société Dassault Aviation à verser à M. [F], les sommes dues au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal, indemnité pour licenciement non plafonnée : la somme de 57.000 euros (18 mois de salaire) nette de charges sociales et de CSG et CRDS
A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 36.486 euros nette de CSG et CRDS, en application du barème d’indemnisation
3.172,76 euros et 317,27 euros au titre de l’indemnité de préavis d’un mois
En tout état de cause,
Condamner la SA Dassault Aviation à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice distinct
Condamner la SA Dassault Aviation à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement
Ordonner la remise de l’attestation destinée à pôle emploi et le bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de jugement
Dire qu’en application de l’article L.131-3 du code de procédures civiles d’exécution, le conseil se réserve le droit de liquider d’astreinte sur simple requête
Fixer la moyenne mensuelle des salaires de M. [F] à la somme de 3.172,76 euros
Condamner la SA Dassault à verser à M. [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la SA Dassault aviation aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Il est établi que le salarié a interpellé à plusieurs reprises sa hiérarchie sur ses conditions de travail et en particulier sur l’ergonomie du poste et l’outillage défectueux utilisé.
Ainsi le 24 avril 2017, le salarié alerte son employeur en ces termes (pièce n° 7) : « J’ai été affecté au service UAF en début d’année ( '), durant les trois mois passés à ce service, je me suis adapté aux conditions de travail difficiles, ne m’étant pas adéquates compte tenu de ma corpulence et des différentes postures qu’il fallait adopter pour remplir à bien ma mission. ».
Le 11 octobre 2019 (pièce n° 10), M. [F] adressait un courriel à M. [W], responsable des ressources humaines dans les termes suivants : « J’ai eu à faire connaître à la direction (y compris lors de mes entretiens ou au médecin du travail) les problèmes de santé contractés dus à l’ergonomie du poste que j’occupe ('). Vu les difficultés de santé dus à l’ergonomie du poste que j’occupe actuellement, j’ai sollicité un changement d’affectation. ».
Il est établi que par lettre du 3 janvier 2020 adressé à l’employeur (pièce n° 16), le salarié réitérait sa demande de changement d’affectation en raison de l’ergonomie de son poste et d’un outillage défectueux et des répercussions sur sa santé. Il ajoutait solliciter un nouveau poste dans le but de diminuer ses souffrances physiques au travail et d’éviter une aggravation de son état de santé.
Alors que les doléances de [F] étaient précises, M. [W] se limitait par courrier du 18 octobre 2019 adressé à ce dernier, à contester les problèmes de santé du salarié liés au poste occupé et indiquait ne pas avoir eu connaissance de la demande de mutation du salarié.
En l’état des doléances réitérées qui lui étaient adressées par M. [F], la société ne justifie d’aucune démarche afin d’investiguer sur l’adéquation du poste au salarié et y remédier .
Certes, le salarié a été suivi par le médecin du travail à plusieurs reprises au cours des années 2017, 2018 et 2019 sans que ce dernier n’émette des restrictions ou préconisations particulières quant au poste occupé.
Pour autant, le 20 janvier 2017, soit 3 semaines après la prise de poste, même si le médecin du travail n’a pas émis de préconisations, il constatait des « lombalgies liées aux postures. » accréditant ainsi un lien entre l’ergonomie du poste occupé par M. [F] et la dégradation de son état de santé.
Vainement la société fait elle valoir que la machine utilisée par le salarié à son poste n’était pas à l’origine de ses lombalgies et qu’aucune inaptitude n’a été décelée chez le salarié par le médecin du travail qu’il a déclaré apte à son poste sans restriction aux préconisations particulières le 22 novembre 2017.
Il est établi que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Le préjudice qui en a découlé pour le salarié dont la situation de souffrance a perduré sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef, mais réformé sur le montant alloué.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon lui d’un harcèlement moral :
— des reproches et propos agressifs,
— le mépris de l’employeur au regard de son état de santé,
— la charge de travail,
— les pressions quotidiennes.
Certes, le salarié justifie que son responsable sollicitait de sa part la réalisation d’heures supplémentaires certains samedis matin, notamment les 12 et 26 octobre, les 9 et 23 novembre et le 7 décembre 2019. Alors que selon courrier du 10 avril 2019 adressé à M. [F] l’exécution d’heures supplémentaires de façon ponctuelle était sollicitée dans le cadre d’un plan de rattrapage de retard dans la production lié à un accroissement d’activité jusqu’à la fin du mois de décembre 2019, la surcharge de travail alléguée qui en aurait résulté n’est pas établie.
Il n’est pas justifié de pressions quotidiennes alléguées.
Vainement, le salarié se prévaut-t-il de reproches et propos agressifs tenus à son encontre par M. [W], directeur des ressources humaines lors d’une entrevue le 7 juillet 2020 dont la justification n’est pas rapportée au regard des seules pièces médicales produites, – arrêt de travail du 8 juillet 2020, certificat médical et prescription de médicaments du 31 août 2020- (pièces n° 18, 19,20) étant rappelé que le médecin traitant peut rapporter les dires de son patient et constater son état médical, mais non se prononcer sur l’origine de celui-ci, dès lors qu’il est extérieur à l’entreprise.
Le courriel adressé par le salarié à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 4 décembre 2020, aux termes duquel ce dernier dénonce le comportement du directeur des ressources humaines à son égard, est inopérant en l’espèce, puisque reposant sur ses propres déclarations.
Ce grief n’est pas établi.
Il est établi que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Cependant, si le salarié produit le courrier d’alerte qu’il envoyait à l’employeur le 24 avril 2017 en lettre simple, il ne justifie pas de la parfaite information de ce dernier dès cette date, faute d’envoi de justifier d’un envoi par courrier en recommandé avec accusé de réception.
En revanche, le salarié objective avoir alerté à deux reprises le 24 avril 2017, et le 11 octobre 2019, sa hiérarchie sur les problèmes liés à son poste de travail s’agissant de l’ergonomie du poste, d’un manque de matériel et d’une insuffisance de consignes sur les techniques et opérations à effectuer (pièces n° 7 et 10 ) ainsi qu’avoir sollicité un changement de poste suite aux difficultés signalées ( pièce n°16). La société ne conteste pas avoir été alertée au mois d’octobre 2019 sur la situation du salarié.
Il est établi que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
L’état de santé du salarié s’est détérioré. C’est ainsi que :
— Le 20 janvier 2017, le médecin du travail constatait des « lombalgies liées aux postures. ».
— Le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 au 24 juillet 2020 pour « état de stress aigu ». Cet arrêt de travail a été renouvelé de façon continue jusqu’à la rupture du contrat de travail.
— Le docteur [J], psychiatre certifie recevoir en consultation M. [F] depuis le 8 septembre 2020 et que l’état clinique de ce dernier est incompatible avec une reprise du travail. (pièce n° 22 de l’intimé).
— le 15 septembre 2020, le salarié consultait un cabinet spécialisé en psychothérapie.
La dégradation de l’état de santé du salarié est établie par les divers éléments médicaux versés aux débats, toutefois, le seul manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et son absence de réponse à l’inadéquation du poste du salarié ne suffit pas à caractériser des faits réitérés susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
Le salarié sera débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et de ses demandes subséquentes par confirmation du jugement sur ce point
Sur le manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral :
L’obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte des articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1 du même code, et l’article L. 4121-2, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Par courrier du 11 octobre 2019, adressé à M. [W] (pièce n° 10) le salarié dénonçait subir un harcèlement au travail.
Alors que par courrier du 18 octobre 2019, M. [W] reprochait notamment à M. [F] de « porter des accusations de harcèlement moral », le salarié allègue à juste titre que l’employeur n’a jamais pris la moindre mesure pour prévenir les faits de harcèlement moral qui lui ont été signalés.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral.
Il suit de ce qui précède que l’employeur était informé d’une allégation de harcèlement moral subi par le salarié, et qu’il ne justifie d’aucune mesure de prévention ni ne démontre avoir agi pour vérifier l’existence de la situation de harcèlement dénoncée par le salarié. L’employeur a donc manqué à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
Toutefois, alors que le harcèlement moral n’est pas établi, le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant pour lui du manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral.
M. [F] sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, M. [F] affirme que l’attestation Pôle emploi qui lui a été remise par l’employeur était erronée avec une incidence sur le montant de l’allocation Pôle emploi de ce fait diminué, ce qui lui a causé un préjudice financier.
Il expose avoir reçu avec retard l’attestation rectifiée, après une demande de sa part en ce sens.
La société n’a pas fait d’observation à ce titre.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
L’article R.1234-9 du code du travail dispose qu’au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits à l’assurance-chômage.
L’attestation établie par l’employeur le 21 décembre 2021 était erronée pour ne mentionner que les salaires des 12 derniers mois travaillés au lieu des 36 derniers mois, avec comme conséquence une diminution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour le mois de février de 411,02 euros au lieu de 1 553,10 euros.
Le non-respect par l’employeur de ses obligations en la matière ayant une répercussion sur le niveau de l’indemnisation chômage allouée au salarié licencié, le préjudice subi sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité.
Sur le licenciement :
M. [F] soutient à titre principal que son licenciement pour inaptitude est nul en faisant valoir qu’il a subi un harcèlement moral et à titre subsidiaire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, compte-tenu du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement et de son obligation de sécurité.
Le harcèlement moral n’étant pas établi, le salarié sera débouté de sa demande en nullité du licenciement.
Sur l’obligation de reclassement :
La société affirme qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes. Elle fait valoir qu’elle a effectué des recherches sérieuses, de manière étendue et que deux filiales françaises du groupe (Sogitec et Dfs) ont été interrogées. La société ajoute que les informations données aux différents responsables des ressources humaines des établissements ont été complètes et précises.
Le salarié considère que la société n’a pas procédé sérieusement et loyalement aux démarches nécessaires en vue de son reclassement, aucun poste de reclassement ne lui ayant été proposé alors que les postes de technicien de laboratoire électronique et de technicien CAO électronique étaient disponibles sur le site de [Localité 7] avant qu’il ne soit licencié.
Selon l’article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail du salarié concerné.
En application de ce texte, l’employeur doit justifier avoir exécuté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte en lui soumettant les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise mais aussi dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation, et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.
Si la société établit avoir adressé à dix établissements une demande précise (pièce n° 16) de reclassement de M. [F] , et justifie des réponses négatives des établissements interrogés, elle n’allègue, ni ne justifie en quoi le panel de sociétés qu’elle a choisies d’interroger constituait le seul périmètre de l’obligation de reclassement, alors qu’il s’agit d’un groupe comportant de nombreuses entreprises et filiales sur le territoire.
De plus, l’objection de la société, qui n’a pas communiqué le livre d’entrée et de sortie du personnel contrairement à la demande de M. [F], selon laquelle le registre ne permet pas l’identification des postes est inopérante, observation faite que l’employeur ne justifie pas de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise.
Dans ces conditions, il découle de ce qui précède que l’employeur qui ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse, a manqué à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières de la rupture :
Le salarié sollicite du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal sa réintégration au sein de la société dans un emploi équivalent et dans un autre établissement que celui d'[Localité 5], tel que préconisé par le médecin du travail et à titre subsidiaire, la condamnation de la société au paiement d’une indemnité au titre du licenciement injustifié, outre une indemnité compensatrice de préavis.
La société n’ayant pas accepté la réintégration du salarié, il n’y aura pas lieu d’y faire droit. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal de onze mois et demi de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 3 172,76 euros) de son âge ( né en 1986) , de son ancienneté , il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 36 486 euros par confirmation du jugement à ce titre.
Le salarié qui se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le préavis en raison de son état de santé ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité. Lorsque l’inexécution du préavis ne trouve pas son origine dans l’incapacité du salarié, mais est imputable à l’employeur, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail, tel est le cas lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement (Soc., 17 mai 2016, n°14-23.611).
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié la somme de 3 172,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 317,27 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice distinct :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, M. [F] soutient que son état de santé s’est détérioré en raison du harcèlement moral et qu’il a été contraint de suivre une psychothérapie pendant près de deux ans représentant un coût de 4 600 euros.
Le harcèlement moral n’étant pas établi, le salarié sera débouté de sa demande par confirmation de jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour rupture vexatoire :
Le salarié soutient avoir été laissé pendant près de neuf mois sans nouvelle s’agissant des possibilités de reclassement et que cet état d’attente était anxiogène alors qu’il était tenu à l’écart de l’entreprise.
L’avis d’inaptitude a été rendu le 31 mars 2021.
Il est établi que suite à la recherche de reclassement du salarié, les réponses des directeurs et responsables des ressources humaines de huit établissements et des deux filiales ont été reçues et connues en juillet et août 2021, que le comité social économique a été convoqué le 26 octobre 2021 s’agissant de l’avis à donner sur le licenciement de M. [F] ( pièce n° 17 de l’appelante), et que le salarié était convoqué le 16 novembre 2021 à un éventuel licenciement fixée au 26 novembre suivant pour être licencié par courrier du 14 décembre 2021.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le délai entre la recherche de reclassement et le licenciement n’est pas vexatoire, étant observé que le salarié n’allègue aucune discontinuité dans sa rémunération.
Le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire par infirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation :
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille notamment au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’obligation de formation instituée par ce texte relève de l’initiative de l’employeur : c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation, même si le salarié n’a pas été confronté à une difficulté d’adaptation à son poste de travail et même s’il n’a pas demandé à bénéficier de formations.
Il s’ensuit que le manquement de l’employeur est établi dès lors que le salarié n’a bénéficié d’aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
S’il est justifié que des formations ont bien été dispensées au salarié lui permettant d’être adapté à ses fonctions, pour autant, force est de relever que ce dernier n’a suivi tout au long de sa carrière au sein de l’entreprise, aucune formation qualifiante lui permettant d’évoluer professionnellement.
Alors que le salarié sollicitait vainement le 18 juin 2020, auprès de l’employeur une autorisation d’absence afin de suivre une formation BTS ATI Assistance Technique d’Ingénieur et que la société précise tel que relevé à juste titre par les premiers juges, qu’elle n’a pu reclasser le salarié au motif que ce dernier n’avait pas les compétences suffisantes au regard des postes disponibles, force est de constater que les formations suivies n’ont pas permis d’assurer l’employabilité du salarié en dehors du poste déjà occupé.
Vainement, la société fait elle valoir sans en justifier que la formation sollicitée impliquait 700 heures de formation par an, alors qu’il lui appartenait le cas échéant de faire au salarié une proposition de substitution.
Il sera jugé que l’employeur ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de formation.
Le préjudice du salarié sera justement réparé hauteur de la somme de 3 000 euros par réformation du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil prévoyant que les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 8 novembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société Dassault Aviation à payer à M. [G] [F] la somme de 10 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail, et sauf en ce qu’il a indemnisé M [G] [F] au titre des circonstances vexatoires du licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande de réintégration au sein de la société Dassault Aviation, dans un emploi
Condamne la société Dassault Aviation à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
-5 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
-1 000 euros de dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
-3 000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation, '
-2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposé en cause d’appel ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande de dommages intérêts au titre de la rupture vexatoire,
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne à la société Dassault Aviation de remettre à M. [G] [F] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Condamne la société Dassault Aviation aux dépens de première instance et d’appel qui ne comprennent pas les frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Arrêté municipal ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Délégation de signature ·
- Délégation ·
- État
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Guerre ·
- Twitter ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avis ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- International ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Cdi ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Notification
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Temps plein ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Monténégro ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Copropriété ·
- Bonne foi ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Marches ·
- Classification ·
- Critère ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Insertion professionnelle ·
- Pilotage ·
- Management
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Acte ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Édition ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Authentification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.