Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 9 octobre 2025, n° 23/03339
CPH Argenteuil 8 novembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude et obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et a débouté la demande de réintégration.

  • Rejeté
    Inaptitude et préavis

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas responsable de l'inexécution du préavis, rendant la demande d'indemnité irrecevable.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages intérêts au salarié.

  • Accepté
    Délivrance d'attestation Pôle emploi erronée

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à ses obligations en délivrant une attestation erronée, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Absence de formation adéquate

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de formation, entraînant un préjudice pour le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [G] [F] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant sa requalification en licenciement nul et la réintégration, ainsi que des indemnités. Le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant Dassault Aviation à verser diverses indemnités. En appel, Dassault Aviation conteste cette décision, arguant avoir respecté ses obligations de reclassement et de sécurité. La cour d'appel confirme le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais infirme partiellement les condamnations financières, réduisant les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi. La cour conclut que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboutant M. [F] de ses demandes de réintégration et d'indemnités supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 oct. 2025, n° 23/03339
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03339
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 8 novembre 2023, N° F22/00030
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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