Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXW7
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025
Appelante
Société ERGO [V] [Z] (ERGO FRANCE), dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [D] [P]
né le 04 Novembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [P]
née le 23 Avril 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [D] [P] et Mme [E] [P], ci-après les époux [P], sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée A n°[Cadastre 1].
Par contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signés le 23 juillet 2021, ils ont confié à la société Inter constructions ardéchoises la construction de deux maisons mitoyennes par le garage sur cette parcelle pour un montant de 186.500 euros. Deux avenants ont ensuite été signés le 25 octobre 2021 portant le prix TTC à 181.945 euros pour chaque maison.
M. [D] [P] et Mme [E] [P] soutiennent que les travaux ont été interrompus à la demande des services de l’urbanisme de la commune, la hauteur réelle des constructions étant de 8,44 mètres au lieu des 7,62 mètres autorisés suivant permis de construire du 3 juin 2021 accordé par le maire de la commune de [Localité 6]. Une demande de permis de construire modificatif a été refusée par la mairie le 4 juillet 2023 et le chantier a été abandonné.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 20, 21 et 22 mars 2024, les époux [P] ont assigné la société Inter constructions ardéchoises, la société MMA Iard, assureur de responsabilité de la société Inter constructions ardéchoises et assureur dommages-ouvrage, la société Ergo [V] [Z], garant de livraison à prix et délai convenus et la société Agemi, mandataire de la société Ergo [V] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment afin d’obtenir la condamnation de la société Inter constructions ardéchoises, de la société Ergo [V] [Z] et de la société Agemi à achever les ouvrages objets du contrat de construction de maison individuelle conclu le 23 juillet 2021 et à leur payer une provision à valoir sur les pénalités de retard stipulées au contrat.
La société MMA Iard assurances mutuelles, co-assureur de responsabilité de la société Inter constructions ardéchoises, et co-assureur dommages-ouvrage est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Débouté M. [D] [P] et Mme [E] [P] des demandes formées à l’encontre de la société AGEMI';
— Débouté M. [D] [P] et Mme [E] [P] des demandes de condamnation de la société Inter constructions ardéchoises à achever les travaux et de la société Ergo [V] [Z] à désigner la personne chargée d’achever les travaux ;
— Ordonné une expertise et commis pour y procéder : M. [I] [W], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 5] à Chambéry, lequel aura pour mission :
— Se faire communiquer tout document utile à la réalisation de sa mission et s 'entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
— D’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix,
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] sur la commune de [Localité 6] en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile,
— De dire si la hauteur des ouvrages actuellement réalisés est conforme aux plans établis lors de la demande du permis de construire et aux prescriptions du permis de construire d’une part, aux plans d’exécution établis par la société Inter constructions ardéchoises d’autre part ;
— De dire s’il est techniquement possible d’achever l’ouvrage en respectant la hauteur maximale imposée par le permis de construire ; le cas échéant de décrire les travaux correctifs devant être réalisés pour ce faire et d’évaluer leur coût,
— De rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d 'appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— De proposer un compte entre les parties ;
— De faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
— Dit que M. [D] [P] et Mme [E] [P] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5.000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 7 août 2025 ;
— Condamné solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à payer à M. [D] [P] et Mme [E] [P] la somme de 43.727,45 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard stipulées au contrat ;
— Condamné la société Inter constructions ardéchoises à garantir la société Ergo [V] [Z] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens ;
— Débouté la société Inter constructions ardéchoises de sa demande de garantie formée contre la société anonyme MMA Iard';
— Condamné solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à payer à M. [D] [P] et Mme [E] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat.
Au visa principalement des motifs suivants':
' La société Agemi est une société de courtage en assurance qui n’est intervenue à l’opération qu’en qualité de mandataire de la société Ergo [V] [Z], en cette qualité, la société Agemi ne peut être tenue ni d’achever les travaux ou de faire achever les travaux, ni de prendre en charge les éventuels surcoûts, ni de garantir le paiement des éventuelles pénalités de retard dues par le constructeur';
' Il est indiqué dans le contrat conclu entre M. [D] [P] et Mme [E] [P] d’une part, la société à responsabilité limitée Inter constructions ardéchoises d’autre part, que le contrat est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions des articles L.23 1-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation';
' Si le principe-même de l’obligation pour la société Inter constructions ardéchoises d’achever les ouvrages prévus au contrat à laquelle elle est tenue n’est pas sérieusement contestable, les conditions d’exécution de cette obligation sont en revanche incertaines, le juge des référés ne saurait ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsqu’il n’est pas certain que celle-ci soit possible';
' Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction portant sur la possibilité de réaliser les ouvrages prévus au contrat compte-tenu des prescriptions du permis de construire, notamment en matière de hauteur des bâtiments';
' La durée d’exécution des travaux stipulée au contrat est de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, laquelle est intervenue le 13 décembre 2021. Les travaux devaient donc être terminés au plus tard le 13 décembre 2022, or, il n’est pas contesté qu’au 3 décembre 2024, date de l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’ouvrage n’était pas achevé si bien qu’à cette date, le nombre de jours de retard était de 721.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 1er juillet 2025, la société Ergo [V] [Z] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a':
— Condamné solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à payer à M. [D] [P] et Mme [E] [P] la somme de 43.727,45 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard stipulées au contrat ;
— Condamné solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à payer à M. [D] [P] et Mme [E] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 20 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ergo [V] [Z] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger les consorts [P] mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à son encontre';
— Juger que l’obligation invoquée par les consorts [P] au soutien de ses demandes à son encontre est sérieusement contestable ;
— Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes à son encontre';
— Confirmer le surplus ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant de la condamnation à son encontre à la somme totale de 8.847,6 euros';
En toute hypothèse,
— Débouter la société Inter constructions ardéchoises de sa demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance de référé du 06 mai 2025 en ce que cette dernière l’a condamnée à la garantir en principal, frais et dépens';
— Débouter les consorts [P] de leur demande de sa condamnation solidaire avec la société Inter constructions ardéchoises à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens ;
— Condamner in solidum les consorts [P] et la société Inter constructions ardéchoises au paiement de la somme de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, que Me [S] recouvrera conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Ergo [V] [Z] fait notamment valoir que :
' Elle justifie de contestations sérieuses du principe et du quantum de la provision sollicitée par les consorts [P]';
' Le juge des référés a interprété le contrat de construction de maison individuelle et les conditions de mise en jeu de sa garantie de cautionnement, en outre, il a excédé ses pouvoirs en tranchant une contestation sérieuse de l’obligation alléguée, tenant d’une part à la justification du retard de livraison par la novation des contrats garantis et d’autre part à l’absence de preuve de réunion des conditions de mise en jeu de la garantie de livraison faute pour les maîtres d’ouvrage d’établir avoir réglé intégralement le constructeur société Inter constructions ardéchoises';
' L’impossibilité de poursuivre le chantier à ce jour n’est pas due à une défaillance contractuelle imputable au constructeur, mais à une cause extérieure, savoir l’opposition de la Mairie au permis de construire modificatif déposé par les consorts [P].
Par dernières écritures du 29 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [P] et Mme [P] demandent à la cour de :
S’agissant du montant des pénalités pour retard d’achèvement,
— Infirmer l’ordonnance déférée du 6 mai 2025 en ce qu’elle a condamné solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à leur payer la somme de 43.727,45 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard stipulées aux contrats';
En conséquence et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à leur payer la somme de 138.642 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard stipulées aux contrats (à parfaire)';
En toute hypothèse,
— Débouter la société Ergo [V] [Z] et la société Inter constructions ardéchoises de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention,
— Condamner solidairement la société Ergo [V] [Z] et la société Inter constructions ardéchoises au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. [P] et Mme [P] font notamment valoir que :
' Les contrats garantis sont toujours en cours et n’ont jamais fait l’objet de la moindre modification depuis, en effet, la demande de permis modificatif a été refusée et les obligations découlant de ces contrats de construction sont donc parfaitement valables et la garantie de la société Ergo [V] [Z] est mobilisable';
' La suspension des travaux à la demande de la commune ne peut constituer un cas fortuit ou un cas de force majeure de nature à décharger le constructeur de son obligation de respecter le délai d’exécution des travaux prévus aux contrats';
' Le retard de construction par la société Inter constructions ardéchoises est antérieur à la délivrance du refus de permis modificatif et d’autre part les consorts [P] ont rapporté la preuve par l’intervention d’un expert, de la possibilité technique de poursuivre le chantier conformément au permis de construire initial';
' La société Inter constructions ardéchoises ne rapporte donc pas la preuve du fait de la victime et du fait du tiers qui seraient de nature à l’exonérer de son obligation.
Par dernières écritures du 26 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Inter constructions ardéchoises demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— condamné la société Inter constructions ardéchoises solidairement à payer la somme de 43.727,45 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ;
— condamné la société Inter constructions ardéchoises à garantir la société Ergo [V] [Z] en principal, frais et dépens ;
— condamné la société Inter constructions ardéchoises solidairement à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Statuant de nouveau,
— Compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
— Rechercher si les plans d’origine fournis par le maître d’ouvrage sont conformes à une réalité de construction et si les côtes sont justes,
— Dire si la hauteur de 8.44 mètres respecte les règles du PLU';
— Rejeter toutes demandes de paiement au titre de provision sur pénalités de retard au regard de l’existence d’une cause étrangère tenant à la faute de la victime et à la faute d’un tiers';
— A tout le moins, juger l’existence de contestations sérieuses de nature à rendre le juge des référés incompétent pour connaître des demandes de provisions sur pénalités de retard dans l’attente du rapport d’expertise,
— Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre';
— Condamner la société Ergo [V] [Z] à la garantir de toutes condamnations';
— Condamner les époux [P] à lui la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, avec pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Inter constructions ardéchoises fait notamment valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable des conséquences d’un quelconque retard dans l’exécution du chantier qui n’est pas de son fait, et on ne peut raisonnablement la contraindre à reprendre le chantier sous astreinte alors que l’évènement qui l’en empêche n’est pas de son fait mais de celui de la mairie de [Localité 6].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 mars 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Motifs de la décision
I – Sur la demande portant sur la mission de l’expert
En application de l’article 954 du code de procédure civile la cour statue sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Inter constructions ardéchoises demande notamment que soit complétée la mission de l’expert de la façon suivante':
«'-Rechercher si les plans d’origine fournis par le maître d’ouvrage sont conformes à une réalité de construction et si les côtes sont justes,
— Dire si la hauteur de 8.44 mètres respecte les règles du PLU.'»
Il appartient à la société Inter constructions ardéchoises de justifier du bien-fondé de sa demande et, donc, de l’étayer.
Or, il ressort de la lecture de ses dernières écritures que la société Inter constructions ardéchoises n’a invoqué aucun moyen, en fait ou en droit, à l’appui de sa demande visant à compléter la mission de l’expert. En outre, la définition de la «'réalité de construction'» n’est pas explicitée, alors que les plans d’origine n’étaient pas des plans d’exécution, et il n’appartient pas à l’expert de vérifier si le PLU est respecté ou non.
La demande de la société Interconstructions ardéchoises à ce titre sera donc rejetée.
II – Sur la demande de mobilisation de la garantie de livraison
En application de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage et s’étend aux risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat.
Il est admis que la garantie de livraison constitue une garantie autonome et qu’elle couvre la bonne exécution du contrat. Ainsi le garant est tenu de prendre en charge les travaux nécessaires à l’achèvement de la construction et les pénalités de retard jusqu’à la livraison.
S’agissant de la novation qui aurait mis fin aux obligations existantes dans les deux contrats initiaux, il convient de rappeler que les articles 1329 et suivants du code civil définissent la novation comme le processus emportant l’extinction d’une obligation au profit de la création d’une nouvelle obligation, créée par un accord entre les parties. La novation ne se présume pas et la volonté de nover doit résulter de l’acte.
En l’espèce, la société Ergo [V] [Z] se contente simplement d’alléguer que la demande de permis modificatif – initialement non prévu au contrat de construction et rejeté par la commune de [Localité 6] – permet de retenir que les époux [P] et la société Inter constructions ardéchoises se sont accordés pour modifier les stipulations des contrats de construction précédemment souscrits. Or, la construction de deux maisons individuelles mitoyennes par le garage demeurait le fondement des relations contractuelles, sans que la hauteur de ces maisons constitue un élément susceptible de remettre en cause fondamentalement le contrat pour l’une ou l’autre des parties.
Au surplus, et tel que l’a à juste titre mentionné le premier juge, la garantie de livraison à prix et délais convenus ne peut être privée d’efficacité par l’effet d’une novation du contrat de construction d’une maison individuelle, le garant de livraison restant tenu de ses obligations aux conditions qui lui ont été dénoncées et qu’il a acceptées.
Ainsi, la société Ergo [V] [Z] ne justifiant aucunement de l’existence d’une quelconque novation, la décision querellée a valablement rejeté la contestation sérieuse tirée de l’existence d’une novation.
Il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a retenu une possible mobilisation de la garantie de livraison.
III – Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'»
En application des articles L 231-2 et R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan doit notamment prévoir une pénalité à la charge du constructeur en cas de retard de livraison. Cette pénalité ne peut être inférieure à 1/3000e du prix convenu par jour de retard.
En l’espèce, par deux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 23 juillet 2021, les époux [P] ont confié à la société Inter construction ardéchoises des travaux de construction de deux maisons individuelles et mitoyennes par le garage. Le montant des travaux a été fixé à 186.500 euros TTC pour chaque lot.
Les conditions générales des deux contrats prévoient notamment au point 2-7- «'délais'» dans son dernier paragraphe «'En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra verser au maitre de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu fixé au contrat par jour de retard'». Par deux avenants du 25 octobre 2021, portant les numéros 07380 et 07381, le montant des travaux a été porté à la somme de 181'945 euros pour chacun des pavillons.
Les contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 23 juillet 2021 ont fixé la durée d’exécution des travaux à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Il ressort du CERFA de la déclaration d’ouverture de chantier déposé à la mairie de [Localité 6] que les travaux ont débuté le 2 décembre 2021. Dès lors, les travaux devaient donc être terminés au plus tard le 2 décembre 2022.
Les sociétés Inter constructions ardéchoises et Ergo [V] [Z] soutiennent que le chantier a dû être arrêté dès le 24 février 2023 pour cause de modification de la construction et en raison du refus d’un permis de construire modificatif par le maire de la commune de [Localité 6] entrainant ainsi un retard dans l’achèvement du chantier qui ne leur est pas imputable.
Comme il a précédemment été relevé, la fin du chantier devait intervenir au plus tard le 2 décembre 2022 en application des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 23 juillet 2021.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que par un courriel du 27 février 2023, M. [L] [C], responsable du service urbanisme de la commune de [Localité 6], a pris contact avec M. [T] [Y], en charge du suivi du chantier, afin de procéder à la vérification de la hauteur des maisons en cours de construction suite au signalement d’un voisin.
Ce n’est que par courriel du 6 avril 2023 que M. [C] a invité les époux [P] à « mettre le chantier en pause'» tout en précisant «'qu’il n’est pas exclu que la commune décide de prendre rapidement un arrêté interruptif des travaux'» en raison du non-respect de la hauteur maximale des bâtiments prescrite par le permis de construire du 3 juin 2021.
Ce n’est finalement que le 4 juillet 2023 que le maire de la commune de [Localité 6] a rendu une décision s’opposant au permis de construire modificatif déposé le 14 juin 2023 par les époux [P] visant notamment à faire passer la hauteur du bâtiment de 7,62 mètres initialement prévu à 8,44 mètres.
Ainsi, et comme l’a justement relevé le premier juge, les difficultés portant sur la hauteur de la construction ne sont apparues que postérieurement à la date d’expiration du délai d’exécution des travaux prévus aux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 23 juillet 2021.
La société Inter constructions ardéchoises, en sa qualité de constructeur était tenue d’une obligation de résultat lui imposant d’édifier l’ouvrage dans le délai contractuellement prévu. Hormis la justification tirée de l’interruption du chantier pour le non-respect de la hauteur maximale des bâtiments, les sociétés Inter constructions ardéchoises et Ergo [V] [Z] ne justifient d’aucune cause légitime de retard ayant pour effet de proroger le délai d’exécution des travaux sur la période du 2 décembre 2022 au 6 avril 2023.
Toutefois, du 6 avril 2023, date à laquelle le responsable du service urbanisme de la commune de [Localité 6] a invité les époux [P] à « mettre le chantier en pause'», au 4 juillet 2023, date à laquelle le maire de la commune de [Localité 6] a refusé le permis modificatif maintenant l’application du permis de construire délivré le 3 juin 2021, les travaux ont dû être interrompus en raison des exigences de la commune de [Localité 6]. Or, le deuxième paragraphe du point 2-7 «'délais'» des conditions générales des contrats de construction prévoit notamment': «'Le cas échéant, le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés : (') En cas de modifications demandes par le maitre de l’ouvrage ou imposées par l’administration'».
Ainsi, les pénalités de retard sont susceptibles d’être suspendues à compter de la décision du service de l’urbanisme de la commune de [Localité 6] et il existe une contestation sérieuse d’autant plus que l’expertise doit notamment déterminer si la hauteur des ouvrages actuellement réalisés est conforme aux plans établis lors de la demande du permis de construire et aux prescriptions du permis de construire d’une part, aux plans d’exécution établis par la société Inter constructions ardéchoises d’autre part.
Ainsi, la société Inter constructions ardéchoises est tenue de verser une provision à valoir sur les pénalités de retard pour la période du 2 décembre 2022 au 6 avril 2023, soit 125 jours, la créance étant incontestable sur cette période. La garantie de livraison ayant été précédemment retenue, la société Ergo [V] [Z] sera solidairement condamnée avec la société Inter constructions ardéchoises.
Le montant des pénalités de retard s’élève à la somme de 7.581,04 euros au 6 avril 2023 (181'945/3000 x 125). Les époux [P] démontrent l’existence de deux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan distincts outre deux actes de cautionnement distincts portant sur chacune des deux maisons mitoyennes. Il convient donc de multiplier cette somme par deux, soit 15'162,08 euros.
S’il convient donc de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a retenu qu’il n’existe pas de contestation sérieuse à la demande de provision à valoir sur les pénalités de retard seulement sur la période du 2 décembre 2022 au 6 avril 2023, le montant de la provision sera toutefois réformé.
IV – Sur l’appel en garantie
Comme l’a justement retenu le premier juge, la caution disposant d’un recours contre le débiteur principal, il conviendra de confirmer la condamnation de la société Inter constructions ardéchoises à garantir la société Ergo [V] [Z] des condamnations prononcées à son encontre.
V – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] supporteront in solidum les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable d’accorder aux époux [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 4 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’elle a condamné solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à payer à M. [D] [P] et Mme [E] [P] la somme de 43.727,45 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard stipulées au contrat,
Statuant de ce chef, actualisé,
Condamne solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à payer aux époux [P] la somme de 15.162,08 à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard stipulées au contrat sur la période du 2 décembre 2022 au 6 avril 2023,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Ajoutant,
Rejette la demande portant sur les chefs de missions de l’expert,
Condamne in solidum la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à payer la somme de 2.000 euros à M. et Mme [P],
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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