Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 juin 2026, n° 23/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2023, N° 23/01048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Juin 2026
N° RG 23/01048 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJDW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 25 Mai 2023
Appelant
M. [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimé
Me Jérôme DELAVENAY, demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 avril 2026
Date de mise à disposition : 09 juin 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le [Date décès 1] 2014, [B] [H] est décédé à [Localité 3]. Par testament du 1er décembre 2009, il a notamment légué :
— à son neveu M. [U] [M], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] au sein de l’immeuble « [Adresse 4] », ainsi que tous les meubles, cuisine, vaisselle, linge et objets divers de toutes natures lui appartenant au jour de son décès,
— à Mme [X] [N], la somme inscrite sur son dernier relevé bancaire du compte existant sous la référence CCP 72087M.
Par courrier du 2 juin 2014, Me [K] [L], notaire à [Localité 4], a informé M. [U] [M] qu’il était chargé du règlement de la succession de [B] [H].
Par courrier du 14 mars 2018, reçu le 16 mars 2018, la Direction générale des finances publiques de la Savoie a mis M. [M] en demeure de produire une déclaration de succession n°2705 dans un délai de 90 jours à compter de la réception de son courrier.
Par courrier daté du 17 février 2020, la Direction générale des finances publiques de la Savoie, a adressé à M. [M] une proposition de rectification suivant la procédure de taxation d’office, au motif que celui-ci n’avait pas déposé de déclaration de succession dans les 6 mois du décès de [B] [H], et a indiqué que le montant total des droits dus sur le legs particulier s’élevaient à 78.424 euros, que des intérêts de retard avaient couru depuis le 1er novembre 2014 et s’élevaient désormais à 15.998 euros, et qu’une majoration de 40% était estimée à 31.370 euros.
Par acte du 30 septembre 2020, la Direction générale des finances publiques de la Savoie a délivré à l’encontre de M. [M] un avis de mise en recouvrement portant sur les sommes de:
— 78.424 euros au titre des droits dus sur le legs particulier mentionné dans le testament du 1er décembre 2009 ;
— 15.998 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 29 février 2020 ;
— 31.370 euros au titre de la majoration,
Par courrier daté du 22 décembre 2020, M. [M] a formé un recours en contestation à l’encontre de l’avis de mise en recouvrement auprès de la Direction générale des finances publiques de la Savoie, et a sollicité un sursis à paiement.
Par courriel du 7 janvier 2021, la Direction générale des finances publiques de la Savoie a informé M. [M] que sa demande de sursis avait reçu un avis favorable à hauteur de 78.424 euros de droits d’enregistrement et 47.368 euros de pénalités soit sur la totalité de la créance et la totalité des pénalités.
Par acte d’huissier du 18 mai 2021, M. [M] a assigné Me [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de condamnation au paiement de plusieurs sommes d’argent à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et à son obligation d’information.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, préalablement saisie sur requête, a notamment :
— ordonné la délivrance judiciaire du legs correspondant à l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3], immeuble « [Adresse 4] », dévolu selon testament du 1er décembre 2009, à M. [M], à compter de la date de la signature de l’ordonnance ;
— dit que M. [M] entrera ainsi en possession de la succession, qu’il pourra dès lors appréhender le bien, l’administrer, en faire usage et en jouir en pleine propriété.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Rejeté la demande de M. [M] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Dit que Me [L] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de M. [M] du fait d’un manquement à son obligation d’information ;
— Rejeté la demande de M. [M] tendant à la condamnation de Me [L] à lui payer la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire ou à diminuer en raison des saisies en cours;
— Rejeté la demande de M. [M] tendant à la condamnation de Me [L] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [M] à payer à Me [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [M] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Christine Visier-Philippe-Carole Ollagnon-Delroise&associés ;
— Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Me [L] a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de M. [M] quant à l’obligation pour celui-ci de déposer une déclaration de succession ;
M. [M] ne démontre pas qu’il demeure débiteur de l’administration fiscale, notamment au titre des intérêts sur les droits de succession ;
Il s’ensuit que M. [M] ne démontre pas que le préjudice dont il se prévaut, et qui consisterait au paiement d’intérêts sur les droits de succession pour la période allant du 1er novembre 2014 au 16 mars 2018, existe, c’est-à-dire qu’il est certain, et non uniquement hypothétique ;
M. [M] ne fait état d’aucun préjudice autre que le préjudice financier lié aux droits de succession, aux intérêts et à la majoration, ou aux frais irrépétibles, par conséquent sa demande, tendant à la condamnation de Me [L] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, ne peut prospérer.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 10 juillet 2023, M. [U] [M] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du [Date décès 1] 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé sa demande à l''encontre de Me [L] ;
— Constater que Me [L] a engagé sa responsabilité à son égard en manquant à son obligation de conseil et d’information dans le traitement de la succession de [H] [B] et retenir sa responsabilité ;
Sur l’appel incident,
— Le déclarer recevable mais infondé ;
En conséquence,
— Déclarer Me [L] responsable de son préjudice ;
— Condamner Me [L] à lui verser les sommes de :
— 47.368 euros correspondant au montant des intérêts de retard et de la majoration de 40 % arrêtés à la date de la mise en demeure du 30 septembre 2020 dus à l’Administration des finances publiques du fait de sa carence et de sa responsabilité pour faute ; cette somme sera réévaluée à la date de l’arrêt, sauf mémoire,
— 487 euros correspondant à la mise en demeure,
— 1.384 euros correspondant aux taxes foncières et majorations ;
— Condamner Me [L] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Me [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait notamment valoir que :
En s’abstenant de rédiger, conformément à la loi, le titre exécutoire définitif portant sur le lot [M], et d’accomplir donc les diligences que lui imposent son ministère, Me [L] a commis une faute et, par voie de conséquence, engage sa responsabilité ;
Le dommage s’analyse alors comme la perte de chance de ne pas avoir à assumer les intérêts de retard et les majorations ;
Le lien de causalité est rapporté entre la faute commise par Me [L] qui a manqué à son devoir de conseil et d’information et les conséquences du défaut de déclaration dans les 6 mois du décès de [B] [H].
Par dernières écritures du 10 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [L] demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté par M. [M] totalement mal fondé sauf en ce qu’il est demandé la réformation du chef de jugement critiqué en ce que le tribunal a dit qu’il a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de lui du fait d’un manquement à son obligation d’information ;
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’il a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle du fait d’un manquement à son obligation d’information ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [M] tendant à voir retenir sa responsabilité civile délictuelle du fait d’un manquement à son obligation d’information ;
En toutes hypothèses,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de condamnations de M. [M] à son encontre ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Subsidiairement, sous réserve que soit constatée l’existence d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre les deux, fixer à la somme maximale de 785 euros, le montant du préjudice de M. [M] dont il pourrait devoir indemnisation ;
— Dans tous les cas, condamner M. [M] à lui payer, en sus de la somme allouée en première instance, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance tant devant la cour que devant le tribunal, distraits au profit de la société civile professionnelle Christine Visier-Philippe ' Carole Ollagnon-Delroise & associés, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Me [L] fait notamment valoir que :
La dévolution successorale étant incertaine, il s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité d’établir l’acte de notoriété ;
Il justifie avoir accompli son obligation d’information et de conseil ;
M. [M] ne saurait prétendre qu’il n’aurait pas pu remplir ses obligations à l’égard de l’administration fiscale en raison du manquement du notaire à son devoir de conseil, alors qu’il reconnaît avoir dûment été avisé par l’administration fiscale elle-même de toutes les conséquences, dont son propre conseil, était également parfaitement informé.
M. [M] échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité directe entre la faute alléguée et le préjudice prétendument subi ;
M. [M] ne démontre ni la réalité des préjudices allégués ni de ce que, s’ils existent, il s’agirait de préjudices indemnisables par le notaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 23 février 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.
MOTIFS ET DECISION
En vertu de l’article 1382 ancien du code civil en vigueur au moment de l’acte litigieux, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Pour engager la responsabilité du notaire, il faut prouver la faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
I- Sur l’existence d’une faute du notaire et le lien de causalité
Le notaire est tenu à l’égard des parties d’une obligation de conseil. La délivrance de ce conseil doit être effective, matériellement et intellectuellement, et il se doit non seulement de veiller, par un conseil adapté et des recherches préalables appropriées, à rédiger un acte efficace, correspondant à l’intention, voire aux mobiles, s’il les connaît, ou à l’intérêt immédiat des parties, mais aussi d’en discerner le risque d’évolution préjudiciable. Conseiller les parties sur le régime fiscal applicable ou pouvant être appliqué à l’opération projetée fait partie de ce devoir de conseil.
La responsabilité du notaire peut ainsi être engagée pour n’avoir pas renseigné son client sur les sanctions encourues pour inobservation des délais de déclaration envers l’administration fiscale (1ère Civ., 26 nov. 2002, n° 99-17.745).
L’article 800 du code général des impôts dispose 'I. ' Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.
En sont dispensés :
1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré ;
2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.'
L’article 641 du même code précise 'Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
D’une année, dans tous les autres cas.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu que :
— M. [U] [M] est bénéficiaire d’un legs particulier par testament du 1er décembre 2009 de feu [B] [H],
— le délai de dépôt de déclaration de succession expirait le 10 octobre 2014, eu égard au décès de [B] [H] le [Date décès 1] précédent,
— Me [L] était saisi du règlement de la succession de [B] [H] précocément, et en tout cas, avant l’expiration du délai de déclaration fiscale, puisqu’il écrivait le 2 juin 2014 à M.[M] 'je vous prie de trouver sous ce pli copie du testament qu’il a rédigé, vous instituant légataire particulier d’une maison d’habitation situé à [Localité 5]', rectifiant par un second courrier du même jour 'le legs à titre particulier dont vous bénéficiez porte sur un appartement situé à [Localité 1], [Localité 6] [Adresse 5] (et non sur une maison d’habitation située à [Localité 5])',
— il ne ressort d’aucun document que Me [L] ait informé M. [U] [M] de son obligation déclarative de succession par rapport au legs particulier qu’il devait recueillir,
— si la contestation des droits du légataire universel reporte au jour où ils sont définitivement reconnus par une décision de justice, le point de départ du délai légal permettant de faire la déclaration de succession (Com. 1er avril 1997, n°95-13.181), il appartient au notaire de se renseigner utilement auprès de ses clients pour remplir effectivement son devoir d’information (1ère Civ. 21 novembre 2000, n°97-15.947),
— or, le conseil de M. [M] n’a informé Me [L] de l’existence d’une contestation, ou plus exactement, d’une enquête 'sur les conditions dans lesquelles Madame [X] [N], alors qu’elle était infirmière de Monsieur [B] [H] a pu être désignée par voie testamentaire', que par courrier du 22 décembre 2014, soit postérieurement à l’expiration du délai déclaratif,
— Me [L] ne justifie pas avoir interrogé M. [M] sur l’acceptation ou non de son legs, non plus que sur l’existence d’une contestation du testament, qui n’était que partielle et portait sur le legs réalisé au bénéfice de Mme [N] uniquement,
— de la sorte, et quelles qu’aient été les difficultés rencontrées dans le règlement de la succession, et notamment la nécessité de rechercher et contacter Mme [R] [H], soeur de [B] [H], et héritière ab intestat, il appartenait à Me [L] d’informer les légataires de feu [B] [H] de leurs obligations déclaratives envers l’administration fiscale,
— seul un courrier du 20 octobre 2016 de Me [L] indique que 'en l’absence d’accord entre les légataires et l’héritière légale, aucune avancée n’a été possible et aucun acte notarié n’est, à ce jour, dressé. Par conséquent, les intérêts de retard et majorations sur les droits de succession continuent à courrier (sic)' mais il n’est pas possible de considérer qu’il s’agisse d’une information sur l’obligation de déclarer à l’administration fiscale et sur les pénalités et frais encourus,
— l’information de M. [M] n’a été réalisée de façon complète que par courrier de mise en demeure de l’administration fiscale du 14 mars 2018.
Il est donc certain que les sanctions éventuellement appliquées par l’administration fiscale pour le retard de déclaration entre le 10 octobre 2014 et le 16 mars 2018 sont imputables à l’absence d’information et de conseil dispensés par Me [L].
La régularité ou non de l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry du 3 septembre 2021 ayant autorisé la délivrance du legs particulier à M. [U] [M] apparaît en outre sans lien avec le litige qui oppose le légataire au notaire chargé du règlement de la succession. Ainsi, les diligences effectuées ou non, par Me [L] concernant sa recherche de l’obtention de la délivrance du legs par Mme [R] [H], héritière ab intestat, ne sont pas exonératoires de la responsabilité encourue pour défaut d’information et de conseil sur la nécessité de déposer une déclaration de succession. Aucun élément ne permet de justifier que le délai pouvait être repoussé, en dehors du cas où le legs est contesté devant la justice, ce qui n’était pas le cas du legs de M. [U] [M].
II- Sur l’existence et le montant du préjudice
Il ressort de la motivation de la proposition de rectification suivant la procédure de taxation d’office du 17 février 2020 adressée à M. [M] par l’administration fiscale que 'malgré la notification de cette mise en demeure 4961 du 14/03/2018 (AR 16/03/2018) de déposer une déclaration de succession, vous n’avez souscrit aucune déclaration s’agissant de [B] [H] dans les 90 jours de cette notification conformément aux dispositions de l’article L67 du livre des procédures fiscales ni versé les droits dus sous forme d’acompte ou en règlement définitif conformément aux dispositions de l’article 1701 du code général des impôts. Cette défaillance déclarative conduit l’administration des finances publiques à mettre en oeuvre la procédure de taxation d’office conformément aux dispositions de l’article L66 4°) du livre des procédures fiscales. (…) La majoration de 40% s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à produire dans ce délai.'
L’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2020 mentionne que M. [M] est débiteur envers l’administration fiscale de :
— 78.424 euros de droits dus sur le legs particulier compte tenu de l’évaluation du bien immobilier légué,
— 15.998 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 29 février 2020,
— 31.370 euros de majoration.
Il est certain que les droits de 78.424 euros étaient dus par M. [M], du seul fait de la réception d’un legs correspondant à un bien immobilier, et que la majoration résulte, quant à elle, de l’absence de déclaration de succession avant le 17 juin 2018 par l’appelant, alors que celle-ci était possible, en dépit de l’absence d’information reçue de Me [L], puisque l’information avait été transmise par le Pôle de contrôle revenus et patrimoine le 16 mars 2018.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé le préjudice de M. [M], correspondant aux intérêts ayant couru entre le 1er novembre 2014 et le 16 mars 2018, pendant 29 mois et seize jours, à 9.259 euros.
Le relevé de compte de M.ou Mme [M] du 7 décembre 2020 jusqu’au 27 janvier 2021 montrent que deux saisies ont été diligentées par l’administration fiscale le 11 décembre, pour 6.467,78 et 3.312,51 euros, sommes qui ont été recréditées sur le compte le 13 janvier suivant, en raison du sursis qui a été accordé.
Deux relevés de compte portant le premier sur la vente en viager M.et Mme [D] [A] et le second sur la vente [M] [U]/[F] [P] font état de deux versements de 63.825 euros 'vrt rbst inscription [M] [U] pr mainlevée partielle trésor suite vente au’ le 9 mars 2022, et de 54.370,59 euros 'dossier [M] [U] créance due au pole recouvrement spécialisé de Savoie', du 11 août 2022.
En dépit de l’octroi d’un sursis par l’administration fiscale, suivant mail du 7 janvier 2021, la présentation des deux relevés de compte de notaire faisant état de versements au Trésor Public, pour un total de 118.195,59 euros, constitue bien un justificatif de ce que M. [M] a bien acquitté les droits, intérêts et pénalités qu’il devait suite à la perception du legs d’un appartement consenti par son oncle défunt.
Dès lors, le préjudice est bien certain, et démontré, mais n’est constitué que de la perte de chance d’éviter le paiement des intérêts de retard, puisque les majorations auraient pu être évitées si la déclaration avait été faite dans les 90 jours de la mise en demeure adressée en 2018. La cour dispose d’éléments suffisants pour considérer que la perte de chance de M. [M] de déposer une déclaration de succession dans les délais légaux est de 80% du montant de 9.259 euros, arrondi à 7.500 euros.
Hormis la procédure de saisie sur ses comptes bancaires, régularisée quelques jours plus tard, M. [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du paiement des intérêts de retard, hormis les frais de mise en demeure. En outre, les impôts fonciers étaient dus par M. [M] indépendamment de son obligation déclarative quant à la réception d’une succession, de sorte que la demande de condamnation au paiement de la taxe foncière et majoration sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, Me [L] supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 4.000 euros au bénéfice de M. [U] [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de M. [M] tendant à la condamnation de Me [L] à lui payer la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire ou à diminuer en raison des saisies en cours;
— Condamné M. [M] à payer à Me [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [M] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Christine Visier-Philippe – Carole Ollagnon-Delroise &associés ;
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Condamne Me [K] [L] à payer à M. [U] [M] la somme de 7.500 euros, au titre de la perte de chance d’éviter le paiement des intérêts de retard dus à une déclaration de succession tardive,
Condamne Me [K] [L] à payer à M. [U] [M] la somme de 487 euros, correspondant aux frais de mise en demeure,
Déboute M. [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires et de remboursement de la taxe foncière,
Condamne Me [K] [L] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne Me [K] [L] à payer la somme de 4.000 euros à M. [U] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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