Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mai 2026, n° 23/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 23/01017 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI6Y
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 05 Avril 2023
Appelante
S.A.S. POPPE+POTTHOFF FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.R.L. MKU CHIMIE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS EBA – ENDROS – BAUM ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
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Date de l’ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Fin 2014, en 2015, et jusqu’au début de l’année 2016, la société Poppe+Potthoff [Localité 1], spécialisée dans le décolletage et la fabrication de pièces de précision destinées principalement au secteur automobile, a commandé une huile de coupe de la société MKU, société filiale de la société Ernst [C] Verwaltung Gmbh spécialisée dans la lubrification industrielle destinée à son industrie en remplacement de celle jusque-là utilisée, à savoir l’huile Fuchs, ceci dans un but de rationalisation de ses achats.
La société Poppe+Potthoff [Localité 1] soutient que suite à l’introduction de cette nouvelle huile, elle a constaté une réduction de la durée de vie des outils, des problèmes de fabrication et a chiffré son préjudice à 585.303 euros. Elle a mis en cause les sociétés MKU Chimie France, fournisseur de l’huile, et la société [E], société aujourd’hui en liquidation judiciaire, intermédiaire, ainsi que l’assureur de la société [E], la société AXA France iard.
Par ordonnances des 9 octobre 2017 et 18 avril 2018, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [K] [O] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2020.
Par actes d’huissier du 1er avril 2021, la société Poppe+Potthoff [Localité 1] a assigné la société MKU Chimie France, la Selarl Luc Gomis, en qualité de liquidateur de la société [E] et la société Axa France iard devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice estimé à 172.216 euros.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Constaté qu’aucune vérification ni analyse n’ont pu être effectuées au cours des opérations d’expertise sur l’huile MKU mise en cause, la société Poppe+Potthoff [Localité 1] n’ayant conservé aucun élément ;
— Constaté que l’expert indique que les éléments mis à sa disposition ne lui ont pas permis de trouver une origine convaincante aux désordres ;
— Débouté la société Poppe+Potthoff [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que la responsabilité de la société [E] n’est pas engagée ;
— Condamné la société Poppe+Potthoff [Localité 1] et la société MKU Chimie France aux entiers dépens et aux frais d’expertise à hauteur de 50 % pour chacune des parties ;
— Rejeté la demande de MKU Chimie France au titre des frais d’expertise pour un montant de 21.539 euros ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de retenir l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’expertise s’est faite sans prélèvements faits par les parties pendant la crise, sur les analyses des livraisons ou des analyses effectuées par des laboratoires extérieurs qui rendent difficile l’émission d’un avis et réduisent d’une manière conséquente la portée de l’expertise ;
La société Poppe+Potthoff [Localité 1] n’a pas conservé d’échantillons ou preuves, et n’a pas pris les précautions d’usage nécessaires au soutien à sa revendication ;
La société MKU Chimie France se devait d’assurer la traçabilité des produits livrés et d’en conserver un échantillon, ce qui n’a pas été fait ;
La société [E] n’a aucune connaissance technique des huiles livrées et n’avait aucune certification qualité, sa responsabilité ne dépasse pas celle d’un exécutant.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 4 juillet 2023, la société Poppe+Potthoff [Localité 1] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Constaté qu’aucune vérification ni analyse n’ont pu être effectuées au cours des opérations d’expertise sur l’huile MKU mise en cause, la société Poppe+Potthoff [Localité 1] n’ayant conservé aucun élément ;
— Constaté que l’expert indique que les éléments mis à sa disposition ne lui ont pas permis de trouver une origine convaincante aux désordres ;
— Débouté la société Poppe+Potthoff [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que la responsabilité de la société [E] n’est pas engagée ;
— Condamné la société Poppe+Potthoff [Localité 1] et la société MKU Chimie France aux entiers dépens et aux frais d’expertise à hauteur de 50 % pour chacune des parties ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [E], représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Luc Gomis, n’a pas été intimée.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 25 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Poppe+Potthoff [Localité 1] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— La déclarer recevable et fondée en son appel ;
Réformant la décision entreprise,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— Retenir la responsabilité de la société MKU Chimie France pour violation de son obligation de résultat dans la fabrication et la livraison de l’huile Dionol spézial 391-9, pour violation de son devoir de loyauté et d’information ;
— Retenir la responsabilité de la société [E] collaborateur technique de la société MKU Chimie France ;
— Condamner in solidum la société MKU Chimie France, la société AXA France iard à lui verser la somme de 172.216 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Condamner in solidum la société MKU Chimie France, la société AXA France iard à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel, y-inclus les frais d’expertise de M. [O] soit 18.000,74 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société Poppe+Potthoff [Localité 1] fait notamment valoir que :
L’expertise « sur pièces » réalisée a force probante et les analyses, confrontées à celles du laboratoire Novartis, caractérisaient, à l’époque, la reconnaissance par la société MKU Chimie France du défaut de conformité de l’huile ;
L’obligation de conserver des échantillons l’huile défectueuse s’imposait exclusivement à la société la société MKU Chimie France ;
Il incombait à la société MKU Chimie France, débitrice d’une obligation de conseil et de renseignement, de la conseiller avant livraison en fonction des besoins propres et des attentes de l’entreprise, de fournir un produit adapté, exempt de vices de fabrication, or, la société MKU ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations engageant ainsi sa responsabilité au visa de l’article 1147 du code civil ;
La société [E] engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil en ce qu’elle a concouru à la production de son dommage, en stockant l’huile litigieuse et en effectuant des mélanges à la demande de la société MKU.
Par dernières écritures du 27 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MKU Chimie France demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le Jugement du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a :
— constaté qu’aucune vérification ni analyse n’ont pu être effectuées au cours des opérations d’expertise sur l’huile MKU mise en cause, la société Poppe+Potthoff [Localité 1] n’ayant conservé aucun élément ;
— constaté que l’expert indique que les éléments mis à sa disposition ne lui ont pas permis de trouver une origine convaincante aux désordres ;
— débouté la société Poppe+Potthoff [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater, dire et juger que l’expert ne disposait donc d’aucun élément concret et probant pour mettre en cause l’huile, son choix ou un quelconque manquement de sa part ;
— Constater, dire et juger que les manquements reprochés par la société Poppe+Potthoff [Localité 1] ne sont nullement avérés ni établis ;
— Constater, dire et juger que la société Poppe+Potthoff [Localité 1] ne démontre nullement un lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et les préjudices allégués ;
— Constater, dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité ne sont nullement réunies ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a constaté que la responsabilité de la société [E] n’est pas engagée ;
— Constater, dire et juger que les sociétés Poppe+Potthoff [Localité 1] et [E] ont commis des fautes à l’origine des désordres ;
— Constater, dire et juger que les fautes commises par les sociétés Poppe+Potthoff [Localité 1] et [E] sont exonératoires de sa responsabilité ;
En conséquence,
— Débouter la société Poppe+Potthoff [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— En tout état de cause, constater, dire et juger que sa responsabilité ne saurait tout au plus qu’être considérée comme très résiduelle ;
A titre subsidiaire,
— Constater, dire et juger que les demandes d’indemnisation formées par la société Poppe+Potthoff [Localité 1] ne sont pas justifiées et sont contestables ;
En conséquence,
— Débouter la société Poppe+Potthoff [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— En tout état de cause, constater, dire et juger que sa responsabilité ne saurait tout au plus qu’être considérée comme résiduelle ;
En tout état de cause,
— Constater, dire et juger que les commandes ont été effectuées sur la base de ses propres conditions générales ;
— Constater, dire et juger que la société Poppe+Potthoff [Localité 1] n’a présenté aucune réclamation dans les 8 jours suivant la réception de l’huile MKU ;
En conséquence,
— Constater, dire et juger que toutes demandes de la société Poppe+Potthoff [Localité 1] en lien avec la fourniture de l’huile mise en cause ne pourront qu’être écartées ;
— Débouter la société Poppe+Potthoff [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MKU Chimie France ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société Poppe+Potthoff [Localité 1] à lui payer la somme de 21.539 euros au titre des frais qu’elle a engagés dans le cadre des opérations d’expertise ;
Enfin,
— Constater, dire et juger que la société AXA France iard sera condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a débouté la société Poppe+Potthoff [Localité 1] de sa demande de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Poppe+Potthoff [Localité 1] et la société AXA France iard à lui payer la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Poppe+Potthoff [Localité 1] de sa demande de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, réduire la demande de condamnation formée par la société Poppe+Potthoff [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportions ;
— Débouter la société AXA France iard de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il l’a condamné à hauteur de 50% des dépens et frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
— Condamner les sociétés Poppe+Potthoff [Localité 1] et AXA France iard aux entiers dépens ;
— Débouter la société Poppe+Potthoff [Localité 1] de ses demandes de sa condamnation à la prise en charge des dépens ;
— Débouter la société AXA France iard de ses demandes de condamnation au titre des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MKU Chimie France fait notamment valoir que :
Aucun constat, aucune vérification ni analyses n’ont pu être effectuées au cours des opérations d’expertise sur l’huile MKU Dionol spezial 391-9 mise en cause et l’expert n’a pas pu se prononcer avec certitude sur l’origine des désordres ;
L’origine des désordres étant indéterminée et le doute persistant, sa responsabilité ne peut donc être retenue ;
La société Poppe+Potthoff [Localité 1] ne justifie pas qu’elle serait contractuellement tenue à une obligation de résultat ni à un devoir de conseil et d’information à son égard ;
Elle démontre l’existence de causes d’exonération de sa responsabilité résultant des désordres imputables aux manquements des sociétés Poppe+Potthoff [Localité 1] et [E].
Par dernières écritures du 12 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Poppe + Potthoff France de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Débouter la société Poppe + Potthoff France de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, la garantie de cette dernière n’étant pas acquise ;
Subsidiairement,
Si par impossible la cour estimait la responsabilité de la société [E] engagée, même de manière infime, et si elle estimait que les causes de la responsabilité sont assurées par elle,
— Dire que, à titre infiniment subsidiaire, toute condamnation ne pourrait intervenir que dans la stricte limite des termes et conditions du contrat d’assurance (plafonds, franchises, exclusions), sous réserve de l’opposabilité des franchises en action directe selon la jurisprudence de la Cour ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Poppe + Potthoff [Localité 1] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 15.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France iard fait notamment valoir que :
Il n’existe aucune faute imputable à la société [E] ;
Il n’existe aucun lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice ;
Les responsabilités de la société Poppe + Potthoff [Localité 1] et de la société MKU Chimie France sont seules mises en avant par l’expert sur un plan technique ;
La société Poppe + Potthoff [Localité 1] et la société MKU Chimie France étaient en lien contractuel direct en dehors de [E] ;
L’expert ne retient qu’une responsabilité de simple exécutant sans expliquer en quoi la société [E] aurait commis une faute d’exécution ;
Toutes les activités qui ont prétendument été exécutées par la société [E] ne sont pas garanties par le contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 janvier 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Motifs et décision
I- Sur la responsabilité de la société MKU Chimie France
L’article 1147 du code civil applicable au litige énonce 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.' L’article suivant précise 'Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.'
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il n’est versé aux débats aucun contrat-cadre conclu entre les parties principales, la société MKU Chimie France et la société Poppe+Potthoff [Localité 1]. Un courrier du 13 octobre 2014 de MKU à son cocontractant, précédant les premières livraisons annonce 'nous vous remercions pour les entretiens que Messieurs [J] de [E], [I] et [D] ont pu mener avec vous et vos collègues dans vos bureaux concernant les livraisons futures avec la qualité d’huile de coupe mentionnée ci-dessus (huile de coupe dionol spezial 391-6+2%Zusatz2088).
Lors de vos essais avec notre huile de coupe vous avez pu obtenir des améliorations.
Nous vous confirmons par la présente que nos analyses techniques au laboratoire ont démontré que :
1. Vous pouvez ajouter notre MKU-Zusatz 2088 et Dionol ST V 1260i sans inconvénients au niveau de la technique d’application dans le produit Fuchs actuellement en utilisation.
2. Nous n’aurons pas de problèmes avec la filtration. Ceci veut dire que notre huile peut être filtrée sans problème et qu’aucun de ses additifs ne sera enlevé par la filtration.'
De fait, une première commande a été réalisée par la société Poppe+Potthoff [Localité 1], datée du 1er décembre 2014, pour 2X20880kg, suivant offre formalisée le 27 novembre 2014 de la société MKU, pour du Dionol spezial 391-9 (dionol spezial 391-6+2% Zusatz 2088).
Plusieurs livraisons d’huile Dionol Spezial 391-9 ont été facturées par la société MKU Chimie France à la société Poppe+Potthoff [Localité 1] :
— facture n°7290 du 16 janvier 2015, suivant commande du 2/12/2014, pour 21000l, livrée le 15 janvier 2015, de 38.432,96 euros,
— facture n°7289 du 16 janvier 2015, suivant commande du 12/01/2015 pour 19577l, de 35.709,54 euros,
— facture n°7599 du 28 octobre 2015, suivant commande du 30/09/2015 pour 15790l, de 27.664,88 euros,
— facture n°7617 du 10 novembre 2015, suivant commande du 2/11/2015, pour 12069l, de 21.146,12 euros, portée à 22000l et 38.053,79 euros, sous le n°7659 du 17 décembre 2015,
— facture n°7732 du 25 février 2016, suivant commande du même jour, de 21979l, de 38.507,21 euros,
— facture n°7756 du 30 mars 2016, suivant commande du 15 mars 2016, pour 22049l, de 38.629,85 euros
Chaque facture énonce 'nous vous avons livré à nos conditions générales de vente'. Ces conditions générales stipulent en leur 'article V-litiges a- toute réclamation doit intervenir par écrit dans un délai maximal de 8 jours suivant la réception de la marchandise. b-en cas de contestation en bonne et due forme, et si celle-ci est motivée, nous avons le choix soit de procéder à l’échange de la marchandise à nos frais, soit de rembourser le client, après que ce dernier nous ait réexpédié la marchandise avec notre accord écrit. En cas de livraison partielle donnant lieu à contestation, le client ne peut ni contester la livraison partielle ni refuser la livraison afférente à d’autres commandes.'
L’appartenance de la société MKU et de la société Poppe à deux spécialités professionnelles différentes n’interdit pas à la venderesse de se prévaloir des conditions de vente dont la société Poppe+Potthoff [Localité 1] ne conteste pas formellement l’application.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [O] fait apparaître que le site d’usinage de la société Poppe+Potthoff [Localité 1] est composé de deux ateliers :
— le site 1 réalisant des usinages en acier ou laiton avec de petits enlèvements de matière,
— le site 2 opérant des usinages d’acier ou inox avec gros enlèvements de matière, et comportant pour l’acier, 42 machines Wickmann dont 27 en production, avec une centrale de filtration commune, 3 machines Index avec filtration individuelle, et pour l’inox, 3 machines Index avec une filtration individuelle.
L’huile de coupe litigieuse a été introduite en janvier 2015 sur le site 1, et à compter du 27 octobre 2015 sur le site 2.
Il est évoqué des difficultés survenant dans la production fin 2015-début 2016, ainsi que des 'alertes sur des durées de vie des outils en baisse’ la semaine 3 de 2016. Ainsi, la société MKU répond le 12 février 2016 après un appel téléphonique la veille avec la société Poppe+potthoff [Localité 1] : 'nous avons pu parler des résultats du laboratoire de l’analyse du dionol Spezial 391-9 (utilisé) des différentes installations. Concernant l’analyse n°87074, nous avons constaté que la teneur en soufre a baissé de 1,56% environ à 1,452% environ. (…) Concernant l’analyse n°87075 (machine 48, usine 2), nous avons constaté une teneur en soufre encore plus basse ainsi qu’une forte pollution. Cette pollution a bien sûr également un effet abrasif et a une influence négative sur la valeur de Reichert.' Les mêmes problématiques d’amaigrissement de la teneur en soufre étaient décelées sur les machines 154, 100, 211, l’installation centrale, et des pollutions dans l’analyse de l’huile en machine 211, de la machine index 213, et de la centrifugeuse.
La réclamation de la société Poppe+Potthoff [Localité 1] peut donc être accueillie pour les livraisons de février et mars 2016, pour lesquelles des griefs ont été formulés, à la condition qu’une faute, soit un défaut de conformité des produits livrés, soit démontrée.
Le rapport amiable de la société Novatrib, du 21 juillet 2016, à la demande de la société Poppe+Potthoff, indique que 'les produits formulés à partir de dérivés soufrés très actifs mais passivés à l’aide d’additifs spéciaux pour protéger les métaux cuivreux ne sont en général pas très stables dans le temps, on note assez souvent une corrosion cuivre correcte lorsque le produit est neuf ou très récent, mais dans le temps, par le vieillissement du produit ou par son utilisation, l’effet du soufre actif finit par devenir prépondérant’et encore 'il y a un problème de génération d’insolubles organiques qui peuvent augmenter la vitesse de colmatage des filtres et le niveau de propreté du produit neuf n’est pas satisfaisant.'
Pour autant, l’expert judiciaire a indiqué en page 19 'état des lieux : la première réunion de travail a eu lieu le 7 décembre 2017 soit plus d’un an et demi après la vidange des installations et le retour à l’huile Fuchs. Aucune constatation n’a pu être faite directement. Aucun prélèvement n’a pu être effectué et aucun échantillon de référence n’a pu être fourni par aucune des parties, malgré mes demandes.' Il énonce encore dans une réponse aux dires d’une partie en page 45 'il n’est pas acceptable de dire que les essais ont été faits sous le pilotage de MKU. (…) Les essais ont été faits dans les locaux de PPB (Poppe+Potthoff [Localité 1]) avec les machines de PPB et effectivement avec le concours de [E] pour toute la partie technique et MKU pour la partie chimique et formulations. La vérification de la qualité des pièces usinées, les cadences, l’usure des outillages et les bilans financiers ne peuvent avoir été faits que par PPB.'
L’expert M. [K] [O] conclut 'la recherche de causes aux problèmes liés à un mauvais comportement de l’huile de coupe a été faite en utilisant les résultats des analyses faites par MKU et les investigations faites par des laboratoires extérieurs, sans trouver une origine convaincante au problème. L’analyse des transferts d’huile entre les différents sites ainsi qu’entre les deux ateliers montre que du point de vue de l’usinage, et en travaillant avec la même huile, les résultats diffèrent entre les deux ateliers de l’usine PPB. Il y a un faisceau d’indices laissant penser qu’une déviation de l’huile n’est pas le problème majeur mais que cette huile, même avec des paramètres constants, donne de bons résultats dans l’atelier U1 mais est inadaptée aux usinages dans l’atelier U2, les conditions d’usinage de ce dernier étant beaucoup plus exigeantes.' Il résume ainsi dans le corps de son rapport :
'- une huile MKU mélangée à l’huile fuchs donne des résultats bons au début, puis qui se dégradent au fur et à mesure que l’huile fuchs disparaît,
— une huile livrée dans les deux ateliers U1 et U2 donne de bons résultats sur U1 et de mauvais sur U2,
— une huile issue du stockage d’U1 et transférée sur U2 donne de bons résultats sur U1 et de mauvais sur U2,
— une huile issue du stockage de U2 et transférée sur U1 donne de bons résultats sur U1 et de mauvais résultats sur U2.'
Il y a toutefois lieu d’observer que l’expert judiciaire a émis plusieurs hypothèses au cours du développement de sa réflexion, dont il n’a pu vérifier la pertinence, en l’absence de précautions et collaboration suffisantes des parties qui n’ont pas pris soin de conserver des échantillons ou du fait que 'l’essai dont il est fait état a été fait sur une machine Wickmann. Or les principaux désordres sont, semble-t’il, apparus sur les machines Index. Aucun essai n’est mentionné sur ces machines et l’absence affligeante de documentation sur ces périodes d’essai ne permet pas de remonter aux sources. Mais on peut réellement se poser la question de savoir si la durée et les conditions de l’essai sur une machine Wickmann ont été suffisamment longues et contraignantes pour pouvoir mettre en évidence un éventuel problème entre l’huile et le type d’usinage. Aucun document non plus ne mentionne d’essai en comparaison des usinages faits entre l’huile Dionol spezial 391-9 et l’huile de coupe BTS15.'
L’expert a, de fait, envisagé plusieurs autres explications aux problèmes rencontrés par l’usinage dans l’atelier 2 et d’usure des outils :
— un problème de compatibilité entre le système de filtration et l’huile,
— l’utilisation d’une huile ne contenant pas à minima 50% d’huile neuve, en violation des préconisations de MKU,
— des problèmes de stockage, et notamment la pollution de 20 containers d’huile par de l’eau, détectée en mars 2016, dont le sort n’a pu être déterminé,
— la pollution par une huile de graissage.
Il est à relever que, dans un mail du 12 février 2016, la société MKU indiquait à la société Poppe+Potthoff 'nous faisons suite à votre commande de ce jour et vous informons qu’il a été convenu entre Messieurs [G] et [M] [C] que nous ne donnons pas de garantie ici car l’huile étant très polluée.(…) Il a été clairement indiqué dans notre courrier de ce jour que les pollutions peuvent être le point décisif pour la casse des outils’ ou qu’il était indiqué dans un courrier du 17 mars 2016 de la société Poppe+Potthoff à la société [E] que 'après analyse, nous avons constaté le début de la dérive de notre production en septembre 2015, date à laquelle la société [E] a injecté 17T d’huile fuchs dans les harpons de notre site 2. Cette huile a été stockée par vos soins après avoir été pompée fin 2014, début 2015 sur notre site 1 lors du passage à l’huile MKU. En janvier 2016, la société [E] a injecté dans les cuves de notre site 2,5tonnes d’huile MKU usée et filtrée par vos soins, et ce, en une seule fois. Notre production a connu une augmentation de la dérive engendrant perte de production, usure prématurée des outils et problème de qualité.'
Il est certain que, s’agissant d’une huile créée spécifiquement pour la société Poppe+Potthoff [Localité 1], son comportement à l’usage ne pouvait être totalement prévu à l’avance, et que seuls les essais préalables, qui ont été réalisés dans les locaux et avec les machines de la société cliente, pouvaient mettre en évidence un inadaptation à l’usage prolongé. En outre, les constatations ne peuvent être valides que si l’huile est l’unique paramètre modifié (toutes choses égales par ailleurs). En l’espèce, la durée relative d’utilisation du dionol spézial 391-9 dans l’atelier 2, qui n’est que de trois mois, et l’absence de vérification par l’expert judiciaire des évolutions de comportement de l’huile Dionol spezial utilisée, rendent impossible la mise en évidence d’une faute de la société MKU dans l’élaboration de l’huile sollicitée par la société Poppe+Potthoff.
En effet, force est de constater que l’expert judiciaire n’a pas conclu à un défaut de conformité de l’huile dionol spezial 391-9 qui a été livrée à la société Poppe+Potthoff [Localité 1], il retient par exemple que 'dans les échanges entre MKU et PPB, à aucun moment les tolérances sur la viscosité n’ont été communiquées et la fiche des caractéristiques techniques n’en fait pas état’ et conclut 'les fiches techniques (huile et additifs) ne donnent aucun élément permettant de dire si l’huile est conforme ou non. Au regard des éléments fournis, la conformité à une spécification n’a pas de sens. Aucune limite de variation n’est donnée et de nombreuses caractéristiques importantes ne sont pas mentionnées’ et n’a pu faire état que d’un faisceau d’indices, sans pouvoir formellement exclure d’autres explications, telles que la pollution de l’huile incriminée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que l’huile litigieuse élaborée par la société MKU soit à l’origine des problèmes d’usinage de l’atelier 2, et le jugement sera confirmé sur ce point.
II- Sur la responsabilité de la société [E]
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable à la date du litige dispose 'tout fait que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
La société [E] est intervenue à la demande de la société MKU. L’expert judiciaire explique qu’elle est un 'exécutant qui travaille sous les directives de PPB et MKU à la mise en place des essais et des transferts d’huile décidés', il en déduit que sa responsabilité ne va pas au-delà de celle d’un exécutant.
La société Poppe+Potthoff recherche sa responsabilité en ce qu’elle aurait reçu et stocké une partie des livraisons de la société MKU, et procédé à des mélanges, en 'additivant’ l’huile spéciale litigieuse avec d’autres produits MKU, sous la direction de cette dernière.
Dès lors que l’origine exacte des problèmes d’usinage dans l’atelier 2 n’a pas pu être déterminée par l’expert judiciaire, la société Poppe+Potthoff ne démontre pas qu’une pollution de l’huile survenue dans les locaux de la société [E], ou que l’ajout de produits adjuvants soit à l’origine du préjudice, de sorte que sa demande à l’encontre de [E] doit être rejetée.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la garantie par la société Axa France Iard de la responsabilité de la société [E].
III- sur les mesures accessoires
Succombant en son appel, la société Poppe+Potthoff [Localité 1] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune des deux parties intimées. Dans la mesure où la charge de la preuve reposait, en première instance, sur la société Poppe+Potthoff [Localité 1] et que celle-ci était défaillante, tant en première instance qu’en appel, il est justifié que les dépens de première instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire de M.[O], désigné en référé, restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné la société Poppe+Potthoff [Localité 1] et la société MKU Chimie France aux entiers dépens et aux frais d’expertise à hauteur de 50 % pour chacune des parties et en ce qu’elle a rejeté la demande de MKU Chimie France au titre des frais d’expertise pour un montant de 21.539 euros,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne la société Poppe+Potthoff [Localité 1] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [O], et aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Poppe+Potthoff [Localité 1] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la société MKU Chimie France,
— la société Axa France Iard.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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