Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mars 2026
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 15 Juillet 2025, RG 1124000584
Appelant
M. [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant,
Représenté par Me Adèle EYNARD-MACHET, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 73065-2025-002493 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimés
CA CONSUMER [1] [2] [Localité 3] [Adresse 2] [3] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[4] [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Représentée par Me Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substituée par Me Christian FORQUIN avocat au barreau de CHAMBERY
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [5] Chez [6] – Secteur Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[Y] [C] SA dont le siège social est sis [Adresse 6] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[7]/PLT/COU dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Représentée par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [B] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 30 mai 2022.
Par décision du 16 juin 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 8 décembre suivant, a imposé des mesures de désendettement consistant notamment en un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 24 mois à taux zéro.
Par jugement du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse, statuant sur la contestation formulée par la [8] à l’encontre de la décision de la commission, a constaté l’absence de bonne foi de M. [B] et l’a déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de surendettement des particuliers.
M. [B] a de nouveau déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 10 février 2024.
Par décision du 22 février 2024, la commission de surendettement a déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, relevant l’absence de bonne foi de M. [B] et mentionnant le jugement rendu le 1er décembre 2023 en ce sens.
Cette décision a été notifiée par la commission à M. [B] le 6 mars 2024.
Faisant valoir qu’il n’avait pas pu s’exprimer utilement lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection et affirmant qu’il avait souffert d’une dépression et d’un cancer à l’origine de son comportement négligent, M. [B] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 14 juin 2024.
Par jugement du 15 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a, entre autres mesures :
— rejeté la demande de renvoi formée par M. [B],
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement du 22 février 2024,
— déclaré sans objet la demande d’ordonner la correction du quantum de la dette auprès de la société [9] SA formée par M. [B],
— dit qu’à la diligence du greffe, la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la commission départementale de surendettement des particuliers avec la restitution du dossier,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La décision a été notifiée par lettre recommandée distribuée à M. [B] le 18 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 juillet 2025 et reçue au greffe le 4 août suivant, M. [B] a interjeté appel, reconnaissant qu’il n’a pas contesté la décision de la commission dans le délai qui lui était imparti et qu’il n’a pas respecté le plan qui avait été établi à cause de ses problématiques addictives mais sollicitant que sa situation soit examinée afin de bénéficier d’un moratoire lui permettant de vendre son appartement et rembourser ses dettes.
*
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire.
Par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2025, M. [B] a indiqué être en attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle et demandé à pouvoir formuler ses observations et présenter sa situation jusqu’au 30 novembre 2025.
Par courriel du 14 novembre 2025, la société [10], par le biais de son conseil, a sollicité la transmission des pièces et conclusions éventuellement transmises par l’appelant. Par message électronique du 20 novembre 2025, le greffe de la cour lui a communiqué le courrier par lequel M. [B] a interjeté appel ainsi que celui reçu le 3 novembre 2025.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. [11] demande à la cour de :
À titre principal et in limite litis,
— juger irrecevable l’appel interjeté le 30 juillet 2025 par M. [B] à l’encontre du jugement déféré,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
rejeté la demande de renvoi formée par M. [B],
déclaré irrecevable le recours formé par M. [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement du 22 février 2024,
déclaré sans objet la demande d’ordonner la correction du quantum de la dette auprès de la société [9] SA formée par M. [B],
laissé les dépens à la charge du Trésor public,
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, M. [B], représenté par son conseil, s’est désisté de l’appel qu’il a interjeté. La société [10], et la [11], représentées par leurs conseils, ont accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
L’article 400 du même code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En application de l’article 405 du code de procédure civile, sont applicables au désistement de l’appel les dispositions des articles 396, 397 et 399 prévoyant que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation, et que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [B] déclare se désister de l’instance d’appel. Ce désistement accepté est parfait. Il a pour effet de dessaisir la cour, l’instance RG 25-01187 se trouvant éteinte.
M. [B] devra supporter les dépens de l’instance d’appel qu’il a engagée et dont il s’est désisté, et, étant titulaire de l’aide juridictionnelle partielle, verser à la [11] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Constate que M. [Z] [B] se désiste de l’instance d’appel,
Rappelle que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement dans les conditions de l’article 403 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance RG n° 25-01187 et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [Z] [B] à payer à la S.A. [11] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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