Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mai 2026, n° 23/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 23/01018 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI62
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 02 Mai 2023
Appelante
S.A.R.L. MAISONS WEBERHAUS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Intimés
M. [K], [B], [F] [U]
né le 13 Octobre 1947 à [Localité 1] (74), demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [N] [J]
né le 08 Août 1951 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Mme [V] [X]
née le 01 Juin 1966 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP COTTE-BRETONNIER NAVARRETE, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
S.A. SMA SA, dont le siège social est situé [Adresse 5]
E.U.R.L. BUGEY TERRASSEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de l’AIN et LYON
Société BETONWERK BÜRKLE GMBH & KG KELLERBAU, dont le siège social est situé [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
Mme [C] [U] épouse [S] (DECEDEE)
née le 16 Novembre 1951 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 8]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans en date du 18 septembre 2010, Mme [V] [X] épouse [M] a confié à la société Weberhaus la construction d’une maison sur un terrain lui appartenant sur la commune d'[Localité 4], pour un coût de 342 272 euros TTC, hors travaux de terrassement restés à sa charge.
Une étude géotechnique d’avant-projet de type G12 a été réalisée par la société Geo-Arve, qui a déterminé l’existence d’une nappe d’eau circulant à – 4,50 mètres en-dessous du terrain naturel et déposé un rapport le 30 août 2010.
Conformément aux termes d’un devis établi le 6 décembre 2010, Mme [X] a confié les travaux de terrassement et VRD à l’Eurl Bugey Terrassement (société Bugey) pour un montant de 36.391,86 euros.
Des travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un nouveau devis en date du 19 août 2012 pour un montant de 11.122,19 euros.
La réception des travaux est intervenue le 6 juin 2012 avec le constructeur Weberhaus (avec des réserves concernant des finitions sans rapport avec le litige), mais non avec la société Bugey.
Le 10 novembre 2012, suite à des pluies importantes sur le secteur, le regard mis en place par l’entreprise Bugey s’est mis en charge et l’absence de pompe de relevage dans celui-ci a provoqué une montée des eaux autour du bâtiment.
L’eau s’est infiltrée dans le sous-sol par l’intermédiaire des sauts de loup (espace encaissé d’aération et d’éclairage naturel pour les sous-sols d’une maison dont l’accès se situe au ras du sol) ainsi que par des orifices de pénétration des fluides (eau et téléphone).
La pompe destinée à éviter l’inondation du sous-sol s’est mise en marche, mais des graviers s’étant introduits, ils ont bouché cette dernière qui est tombée en panne.
Le sous-sol de l’habitation a été recouvert de plus de 10 cm d’eau. Mme [X] a fait appel aux sapeurs-pompiers qui ont évacué l’eau.
Mme [X] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, CIC Assurances, qui a diligenté une expertise amiable et déposé un rapport évaluant le coût des dommages mobiliers à 16 907,46 euros TTC, précisant que les travaux de réfection pour faire cesser les entrées d’eau n’entraient pas dans le cadre des garanties de la compagnie d’assurance habitation.
Les constatations de l’expert d’assurance ont été les suivantes :
— Il s’agit d’une maison individuelle comprenant un rez-de-chaussée et des combles aménagées le tout posé sur un sous-sol en béton armé.
— Le bâtiment en ossature bois a été réalisé par la société Weberhaus et la maçonnerie du sous-sol en béton armé par la société Betonwerk Bürkle GMBH & Co Kellerbau (société Betonwerk) sous-traitante de Weberhaus.
— A la suite de l’étude de sol effectuée par la société Geo Arve, un traitement des eaux pluviales a été préconisé et réalisé par la société Bugey (création de deux fosses pour recueillir les eaux de pluie).
— Lors de la réalisation du sous-sol en décembre 2011, une inondation du chantier s’est produite et il a alors été décidé de la réalisation d’un drainage afin d’éviter un phénomène similaire dans les années à venir, lequel a été posé par l’entreprise Bugey.
— Le drain est un drain de type agricole qui parcourt le périmètre de la maison au niveau des fondations. Ce drain est recueilli dans un regard qui a été réalisé dans l’angle Sud-Ouest du bâtiment dans lequel il était prévu la mise en place d’une pompe de relevage, qui n’a pas été installée.
Après déduction d’une franchise contractuelle, Mme [X] a été indemnisée par son assureur multirisques habitation des dommages subis à hauteur de 15 633,46 euros.
Mme [X] a, par la suite, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les bains, qui, par décision du 27 février 2014, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Weberhaus et de la société Bugey.
Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge des référés a ordonné l’extension des mesures d’expertise à la société SMA venant aux droits de la société Sagena, assureur de la société Bugey.
Par ordonnance du 19 février 2019, le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à M. [N] [J], M. [K] [U] et Mme [C] [U] épouse [S], propriétaires concernés par la création d’une servitude de passage des canalisations d’eaux pluviales, avec la mission suivante :
« Dit que l’expert devra rechercher à quelle profondeur les canalisations devront le cas échéant être enfouies afin de permettre le travail agricole des parcelles avec les moyens mécanisés modernes qui creusent des sillons de grande profondeur.
L’expert pourra éventuellement s’adjoindre tout sachant technique pour la détermination de cette profondeur. »
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2019.
Par acte d’huissier des 25 et 27 février 2020, Mme [V] [X] a fait assigner la société Bugey, la société SMA, M. [N] [J], M. [K] [U] et Mme [C] [U] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains.
Par acte du 11 février 2022, la société Bugey et la société SMA ont fait assigner la société Weberhaus et la société Camacte Assurance, en qualité d’assureur RC décennale de cette dernière, devant cette même juridiction.
Les instances ont été jointes.
Par jugement, réputé contradictoire, du 2 mai 2023, le tribunal judicaire de Thonon-Les-Bains a :
— Constaté la réception tacite des ouvrages réalisés par la société Bugey Terrassement au 06 juin 2012 ;
— Condamné in solidum la société Bugey Terrassement et son assureur la société SMA à verser à Mme [V] [X] la somme de 130.284 euros TTC correspondant aux travaux de réfection du drainage de la maison, comprenant les travaux de sécurité à personne et de droit de passage tels que préconisés par l’expert judiciaire ;
— Condamné in solidum la société Bugey Terrassement et son assureur la société SMA à verser à Mme [V] [X] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Dit que l’ensemble de ces condamnations seront actualisées sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 octobre 2019, et la date du présent jugement ;
— Condamné la société Weberhaus à relever et garantir ensemble la société Bugey Terrassement et la société SMA à hauteur de la somme de 15.131 euros, soit le tiers du coût des travaux de raccordement gravitaire tels qu’estimés par l’expert ;
— Condamné Mme [X] à procéder à la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble et à prendre en charge le coût de la publication du jugement à intervenir, les frais et taxes annexes liés à l’instauration de la servitude ;
— Dit que l’instauration de la servitude de passage doit être mise en 'uvre conformément aux préconisations de l’expert M. [L] et de son sapiteur M. [R] ;
— Dit en conséquence que la parcelle cadastrée à la section A sous le n° [Cadastre 1] sis sur le territoire de la commune d'[Localité 4], propriété de Mme [X] bénéficie d’une servitude de passage de canalisation en tréfonds :
— au bord de la parcelle cadastrée à la section A sous le n° [Cadastre 2], propriété de M. [N] [J], sur une emprise de 3 mètres de large et d’une longueur d’environ 40 mètres soit environ 120 m²,
— au bord de la parcelle cadastrée à la section A sous le n° [Cadastre 3], propriété de M. [K] [U], sur une emprise de 3 mètres de large et d’une longueur d’environ de 72 mètres soit d’environ 216 m²,
— ainsi que le long des parcelles cadastrées à la section A sous les n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], propriétés de M. [K] [U] et Mme [C] [U] épouse [S], sur une emprise d’environ 3 mètres de large et d’une longueur d’environ 129 mètres soit 387 m² environ ;
— Dit que le plan annexé au rapport de M. [R], géomètre expert, sapiteur de M. [L] sera annexé à la minute du jugement à intervenir ;
— Condamné Mme [X] à verser à M. [K] [U] la somme de 603 euros au titre des indemnités de passage en tréfonds sur les parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la société Bugey Terrassement et son assureur la société SMA à verser à Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [X] à verser à M. [J] et M. [K] [U] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Bugey Terrassement et son assureur la société SMA aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais de la procédure de référé, d’expertise judiciaire dont les frais de sapiteur, soit la somme totale de 23.026,72 euros, dont les sommes versées par la société Burkle betonwerk GMBH and CoKG Kellerbau à titre de consignations à hauteur de 8.300 euros, avec distraction au profit de la selarl Traverso Trequattrini et de Me Le Gloanic ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 5 juillet 2023, la société Weberhaus a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à relever et garantir ensemble la société Bugey Terrassement et la société SMA à hauteur de la somme de 15 131 euros, soit le tiers du coût des travaux de raccordement gravitaire tels qu’estimés par l’expert, en intimant Mme [C] [U] épouse [S], M. [K] [U], M. [N] [J], la société SMA, la société Bugey, Mme [X] et la société Betonwerk.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Weberhaus sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Weberhaus à relever et garantir ensemble la société Bugey Terrassement et la société SMA à hauteur de la somme de 15.131 euros, soit le tiers du coût des travaux de raccordement gravitaire tels qu’estimés par l’Expert
Pour le surplus,
— Confirmer le cas échéant le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
— Condamner Bugey Terrassement et SMA à verser à la société Weberhaus la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers frais et dépens.
Par dernières écritures du 19 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [X] demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Maisons Weberhaus ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon les bains en ce qu’il a :
— constaté la réception tacite des ouvrages réalisés par la société Bugey Terrassement au 6 juin 2012 ;
— condamné in solidum la société Bugey Terrassement et son assureur la société SMA au titre des travaux de réfection du drainage de la maison, comprenant les travaux de sécurité à personne et de droit de passage tels que préconisés par l’expert, sauf en ce qui concerne le montant pour lequel, Mme [X] sollicite l’infirmation ;
— condamné in solidum la société Bugey Terrassement et son assureur la société SMA à indemniser Mme [X] de son préjudice de jouissance, sauf en ce qui concerne le montant retenu pour lequel cette dernière sollicite l’infirmation ;
— dit que l’ensemble de ces condamnations seront actualisées sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 4 octobre 2019 et la date du présent jugement ;
— condamné la société Weberhaus à relever et garantir ensemble la société Bugey Terrassement et SMA à hauteur de 15.131 euros ;
— condamné Mme [X] à procéder à la publication du jugement à intervenir auprès du SPF du lieu de situation de l’immeuble et à prendre en charge le coût de la publication du jugement à intervenir, les frais et taxes annexes liés à l’instauration de la servitude ;
— dit que l’instauration de la servitude de passage doit être mise en 'uvre conformément aux préconisations de l’expert M. [L] et de son sapiteur M. [R] ;
— dit en conséquence que la parcelle cadastrée à la section A sous le n° [Cadastre 1] sis sur le territoire de la commune d'[Localité 4], propriété de Mme [X] bénéficie d’une servitude de passage de canalisation en tréfonds au bord de la parcelle cadastrée à la section A sous le numéro [Cadastre 2] propriété de M. [J] sur une emprise de 3 m de large et d’une longueur d’environ 40 m soit environ 120m², au bord de la parcelle cadastrée à la section A sous le n° [Cadastre 3] propriété de M. [K] [U], sur une emprise de 3 m de large et d’une longueur de 72 m soit d’environ 216 m² ainsi que le long des parcelles cadastrées à la section A sous le n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] propriétés de M. [K] [U] et Mme [C] [U] sur une emprise d’environ 3 m de large et d’une longueur d’environ 129 m soit 387m² environ ;
— dit que le plan annexé au rapport de M. [R] sera annexé à la minute du jugement à intervenir ;
— condamné Mme [X] à verser à M. [K] [U] la somme de 603 euros au titre des indemnités de passage en tréfonds sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum la société Bugey Terrassement et son assureur la société SMA à verser à Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] à verser à M. [N] [J] et M. [K] [U] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Bugey Terrassement et son assureur la société SMA aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais de la procédure en référé d’expertise judiciaire dont les frais de sapiteur soit la somme totale de 23 026,72 euros dont les sommes versées par la société Burkle Betonwerk GMNH and CoKG Kellerbau à titre de consignations à hauteur de 8.300 euros avec distraction au profit de la selarl Traverso Trequattrini et de Me Laurence Le Gloanic ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par Mme [X] ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les bains en ce qu’il a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 130.284 euros TTC et le montant du préjudice de jouissance à la somme de 10.000 euros ;
— Condamner in solidum la société Bugey Terrassement, aux côtés de son assureur la société SMA, à payer à Mme [X] la somme totale de 316.009,88 euros TTC au titre des travaux de reprise de réfection du drainage de la maison, comprenant les travaux de sécurité à personne et de droit de passage qu’il conviendra d’actualiser sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 octobre 2019 et la date du présent arrêt ;
— Condamner in solidum la société Bugey Terrassement, aux côtés de son assureur la société SMA, à payer à Mme [X] la somme de 43.200 euros au titre de son préjudice de jouissance, à actualiser à la date du présent arrêt ;
— Condamner in solidum les sociétés Bugey Terrassement, son assureur la société SMA et la société Maisons Weberhaus à payer à Mme [X], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
Par dernières écritures du 23 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] [J] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon les bains ;
— Débouter l’ensemble des parties de toute demande formée à son encontre ;
— Condamner Mme [X], ou qui mieux le devra à payer à M. [N] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Trequattrini, avocat associé de la Selarl Traverso Trequattrini & Associés.
Par dernières écritures du 28 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Betonwerk, la société Bugey et la société SMA, assureur RCD de Bugey demandent à la cour de :
— Débouter la société Weberhaus de ses demandes en appel ;
— Débouter Mme [X] de son appel incident ;
A titre principal, et vu les remises en cause adverses,
Sur les responsabilités,
— Juger qu’il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il statue sur les responsabilités et qu’il y a lieu de répartir les travaux de reprise et conséquences par tiers entre Bugey Terrassement et son assureur la SMA, aux côtés du constructeur Weberhaus et de Mme [X] pour ceux des travaux qu’elle aurait dû assumer du départ, sous peine d’enrichissement sans cause à son profit ;
Subsidiairement,
— Juger que la part du constructeur Weberhaus dans les désordres et leurs conséquences doit être fixée à 25 % du sinistre ;
Plus subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué pour partie le rapport d’expertise judiciaire et retenu une part de responsabilité du constructeur Weberhaus à hauteur d’un tiers du coût de raccordement gravitaire et de 10% au final de responsabilité dans le sinistre ;
Sur les conséquences des désordres,
— Réformer le jugement entrepris, à titre principal en fixant le même pourcentage de responsabilité que le pourcentage de prise en charge des conséquences du sinistre en termes de préjudices, frais et dépens, entre les parties, et en toutes hypothèses en cas de confirmation des responsabilités, en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de la part de responsabilité de 10% imputée au final à Weberhaus ;
— Condamner par suite la société Weberhaus et Mme [X] à relever et garantir la société Bugey Terrassement et son assureur SMA à hauteur de leur part de responsabilité et en toutes hypothèses ;
— Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement sur les responsabilités, condamner la société Weberhaus à relever et garantir les concluantes à hauteur de 10% des frais et dépens de 1ère instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de préjudice de jouissance de Mme [X], à hauteur de 10.000 euros forfaitaires, et la débouter de ses demandes de ce chef contre les concluantes, tout comme de ses demandes de réformation du coût des travaux ou d’indexation vu le paiement déjà intervenu, ou de sa demande d’article 700 et dépens en cause d’appel contre les concluantes ;
— Condamner la société Weberhaus à verser à la société Bugey Terrassement et son assureur SMA la somme de 4.000 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile à raison de l’appel et la condamner aux entiers dépens d’appel.
Par dernières écritures du 2 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [K] [U] demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé qu’il y avait lieu à instaurer une servitude de passage sur les parcelles désignées appartenant à M. [U] en propre et Monsieur et Mme [U], sur une longueur totale de 212 mètres, pour une indemnité de 603 euros, selon mise en 'uvre conforme aux prescriptions de l’expert et de son sapiteur, de sorte que les travaux agricoles puissent s’effectuer sans dommage ;
— Confirmer la décision sur les dépens ;
— La confirmer sur l’indemnisation ;
— L’infirmer sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [X] à payer à M. [U] pour les frais irrépétibles de la procédure de référé, d’expertise, et devant le tribunal jusqu’au jugement à la somme de 2.400 euros.
La déclaration d’appel a été signifiée à la personne de Mme [C] [U] épouse [S], le 24 octobre 2023, laquelle n’a pas constitué avocat. Il en est de même de la société Betonwerk, société de droit allemand.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 8 décembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Motifs et décision
A titre liminaire : sur le périmètre de saisine de la cour
La servitude de passage instituée par le jugement et ses modalités de mise en 'uvre
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, alors que M. [K] [U] sollicite la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, sauf en ce qui concerne le montant des frais irrépétibles pour lesquels il forme un appel incident, il sera constaté que dans la partie « discussion », de ses conclusions, il conteste la largeur de 3 mètres retenue pour la servitude de passage des canalisations sur son terrain, au motif qu’il est agriculteur et que cette largeur est excessive s’agissant du passage d’une simple canalisation.
A défaut d’avoir repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, aux termes duquel il demande la confirmation du jugement qui a institué cette servitude, « selon mise en 'uvre conforme aux prescriptions de l’expert et de son sapiteur », la cour n’est pas saisie de ce point.
Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement sur l’ensemble des dispositions concernant l’institution de cette servitude.
Mme [C] [U] épouse [S], n’a pas constitué avocat, ni devant le tribunal, ni devant la cour.
Il en résulte que les dispositions du jugement concernant l’institution de cette servitude de passage de canalisation et les modalités de sa mise en 'uvre sont définitives.
Sur la réception tacite des travaux de la société Bugey et la nature des désordres
Les parties s’accordent sur le fait qu’il existe une réception tacite des travaux réalisés par la société Bugey en date du 6 juin 2012 et que les désordres affectant le bâtiment de Mme [X] ont un caractère décennal et relèvent donc des dispositions de l’article 1792 du code civil (impropriété à destination).
Le jugement est donc définitif sur ces points.
Les quatre points de litige dont la cour est saisie sont les suivants :
— L’appel principal de la société Weberhaus concernant sa responsabilité qui a été retenue pour partie par le premier juge,
— L’appel incident de Mme [X] concernant le montant des travaux de remise en état retenu par le tribunal, et le montant de son préjudice de jouissance,
— L’appel incident de la société Bugey et son assureur portant sur la répartition du coût des travaux mais aussi des frais d’expertise et des dépens entre la société Weberhaus, Mme [X] et elle-même,
— L’appel incident de M. [K] [U] relatif aux frais irrépétibles qu’il a exposés en référé, durant l’expertise, et devant le juge du fond en première instance,
I – Sur la responsabilité de la société Weberhaus
A – Sur l’ampleur des désordres
Les conclusions de l’expert judiciaire ont été les suivantes :
« Nous sommes en présence de locaux en sous-sol qui sont des locaux où aucune trace d’humidité n’est acceptée sur sa face intérieure, si classement en première catégorie, pour les locaux sauna et jacuzzi.
Une présence d’infiltrations limitées peut être acceptée par le maître de l’ouvrage si classement en deuxième catégorie pour le local technique et la cave 1 (qui est maintenant une salle de jeux).
Cependant nous avons des prestations supplémentaires qui ont été réalisées pour conforter l’étanchéité du sous-sol.
Nous ne sommes pas devant de simples venues d’humidité mais bien devant des arrivées d’eau inacceptables quel que soit le classement des locaux. » (souligné par le rédacteur)
Par ailleurs, en réponse à la question posée par le juge des référés relative au devenir du bâtiment, à défaut de reprise, il a précisé qu’à terme la propriété deviendrait insalubre de par la présence d’eau permanente dans le sous-sol.
Dès lors le débat instauré par les sociétés Bugey et Weberhaus sur le point de savoir si les locaux du sous-sol étaient prévus pour être de première catégorie ou de deuxième catégorie, est sans incidence sur l’ampleur et la gravité des désordres qui affectent la villa de Mme [X].
B – Sur les causes des désordres
Il résulte du rapport d’expertise que dans un premier temps, la société Bugey avait envisagé de reprendre le réseau privé des villas situés en contrebas mais n’a pas retenu cette solution compte tenu des difficultés techniques existantes :
Mur de soutènement du terrain en aval
Chemin d’accès goudronné à traverser
Piscine en construction avec terrain aval glissant et instable
C’est ainsi la solution par double puits perdu qui a été retenue pour l’évacuation des eaux pluviales de surface et de drainage de la villa, drainage situé à un niveau de ' 2,80 mètres.
Le réseau EP situé en surface devait donc reprendre les eaux de drainage par l’intermédiaire d’un puits avec pompe de relevage située en partie basse du puits se trouvant à proximité du tabouret EP dans l’angle Sud-Ouest et c’est cette pompe qui n’ayant pas été mise en place n’a pu remplir son office lors des orages de novembre 2012, alors qu’elle avait été prévue au devis de la société Bugey.
L’expert judiciaire a constaté que les puits ne répondaient pas à leur fonction de dispersion des eaux de pluie dans la masse du terrain.
Il a indiqué que l’ensemble des réseaux d’évacuation (villa et garage) était à reprendre et à mettre en profondeur avec pente générale, que seule la fonction de récupération des eaux de pluie de surface était assurée par l’intermédiaire du réseau eaux usées, ce qui est interdit.
Il a également constaté la non-conformité du réseau de drainage précisant que cette ceinture de drainage périphérique était à reprendre complétement avec une pente de 0,3 à 1%. Il a relevé que la réalisation du puits de relevage ne permettait pas à celui-ci de remplir sa fonction dans la mesure où il contribue à maintenir en charge le niveau inférieur du radier.
L’étude de sol a été réalisée par la société Geo Arve pour le compte du constructeur, Weberhaus, ainsi qu’il résulte de la notice descriptive annexée au contrat de construction (pièce 1 [X]).
L’expert judiciaire indique dans son rapport qu’il s’agit d’une mission de type G12 selon la norme NF P 94-500 de décembre 2006 et, rappelant la norme, il précise :
« Une étude géotechnique d’avant-projet est la première étape dans la classification des missions types ingénierie géotechnique et qui a comme objectif de : identifier les aléas majeurs et les principes généraux pour en limiter les conséquences. Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l’étude géotechnique de projet (étape 2).
Nous n’avons pas connaissance de cette étude complémentaire. »
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge :
— La conception de la maison et notamment le système d’étanchéité du sous-sol en intérieur, relevait de la société Weberhaus, comme le décrit le CCMI en page 4.
— Il résulte des conclusions de l’expert que la société Geo Arve, qui a réalisé l’étude de sol, a conclu que le terrain était en zone humide et que si un contrôle des fouilles par un géotechnicien avait été recommandé pour l’adaptation éventuelle des dites conclusions, aucune mission géotechnique complémentaire n’a été engagée par la société Weberhaus.
Or, le rapport du géotechnicien mentionnait :
— Bon drainage apparent des sols superficiels
— Circulations d’eau reconnues à partir de moins 4,5 m/TN sous le sondage P2 (angle situé vers les puits perdus et bac tampon)
— Protection des structures enterrées réputées habitables par revêtement étanche auto-protégé thermosoudable avec hourdis
— Drainage conseillé de diamètre 160 mm, hors toute notion de dimensionnement.
— Mise en place des drains dans un lit de matériaux drainants
— Drainage sous radier recommandé
— Puits d’infiltration envisagé
— Contrôle recommandé des fouilles par un géotechnicien pour l’adaptation éventuelle des présentes conclusions
— Traitement de l’ensemble des eaux pluviales par infiltration in situ est envisageable avec mise en 'uvre d’un volume tampon.
Suit ensuite la description du système de rétention proposé avec un ou deux puits perdus.
En page 6 du rapport de Géo-Arve, il est fait l’observation suivante :
« Nous rappelons au donneur d’ordre que les missions géotechniques doivent répondre à une norme imposée. Les maîtres d’ouvrage et maîtres d''uvre ayant pris conscience de celles-ci se doivent donc d’engager les missions géotechniques complémentaires règlementaires fixées et dont les caractéristiques sont jointes à ce rapport. »
Lors d’une réunion d’expertise, le conseil de la société Betonwerk a présenté à l’expert des photos prises par l’entreprise lors de la construction de l’enveloppe du sous-sol fin 2011 début 2012, qui montrent une rétention d’eau de plus d’un mètre dans les fouilles périphériques au bâtiment, laissant percevoir ainsi la non perméabilité du terrain.
L’expert judiciaire, dans son rapport a précisé : « Il n’a pas été tenu compte de l’état de non perméabilité du terrain au moment de la construction du sous-sol. Une étude de sol plus poussée aurait dû être faite. »
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité décennale de la société Weberhaus en raison de la non-intervention de cette dernière dans la mise en 'uvre d’une étude de sol complémentaire, ce en sa qualité de constructeur chargé de la conception de la maison et du système d’étanchéité du sous-sol en intérieur, ce qui aurait permis de tenir compte de l’état de non-perméabilité du terrain au moment de la construction de ce sous-sol.
Ce faisant, cette dernière société a manqué à son devoir de conseil.
C’est également à bon droit, qu’au regard de l’importance des désordres imputables à la société Bugey, le premier juge a limité ce facteur de causalité des dommages à 10% dans la survenue des désordres en cause.
En revanche, d’une part le premier juge n’en a pas tiré les conséquences, puisqu’il n’a prononcé aucune condamnation de la société Weberhaus à relever et garantir la société Bugey et son assureur à concurrence de 10% de l’ensemble du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et préjudices subis par Mme [X].
D’autre part, il a condamné la société Weberhaus à relever et garantir ensemble la société Bugey et son assureur la société SMA à hauteur d’un tiers du coût des travaux de reprise du raccordement gravitaire, sans explication.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Weberhaus à relever et garantir ensemble la société Bugey et son assureur SMA à hauteur d’un tiers du coût des travaux de reprise du raccordement gravitaire et la société Weberhaus sera condamnée à relever et garantir la société Bugey et son assureur à concurrence de 10% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les frais d’expertise, les frais irrépétibles et les dépens.
S’agissant du coût des travaux de reprise du raccordement gravitaire, les sociétés Weberhaus, Bugey et SMA ne peuvent sérieusement soutenir que Mme [X], néophyte en matière de construction, devrait prendre une partie du coût des travaux de reprise à sa charge au motif qu’elle aurait refusé une précédente solution pour des raisons de coût.
Il résulte du rapport d’expertise que d’une part la société Bugey n’a pas proposé de travaux de drainage complémentaires, et d’autre part que si cette dernière avait envisagé dans un premier temps de reprendre le réseau privé des villas situées en contre-bas, ainsi qu’il a été indiqué, cette solution n’a pas été retenue à cause des difficultés techniques qu’elle posait et non pour des raisons de coût ou du fait d’un refus de Mme [X].
La solution par double puits perdus qui a été retenue est celle préconisée par le géotechnicien Géo Arve dans son rapport pour l’évacuation des eaux pluviales de surface et de drainage de la villa, lequel a bien précisé que cette solution était proposée, sous réserve de la confirmation de ses conclusions. Cette solution figure également dans l’annexe 2 de la notice descriptive de la société Weberhaus.
L’expert dans son rapport, a indiqué :
« Le non fonctionnement des puits perdus et l’absence d’étude complémentaire soulèvent le bien fondé des préconisations concernant le choix de puits perdus et la solution mise en 'uvre par l’entreprise Bugey, qui cependant semblait être le seul possible pour l’évacuation des EP contrairement à l’arrêté accordant le permis de construire où il était écrit en NOTA BENE : la commune préconise le raccordement des EP, par le demandeur au réseau actuel en service. »
Interrogé par l’expert, le maire d'[Localité 4] a eu, le 15 juin 2016, la réponse suivante :
« La demande de branchement qui a reçu l’accord de la Communauté de Communes de la Semine en date du 15 février 2011, ne concerne que les eaux usées, seule compétence de la CCS.
En ce qui concerne les eaux pluviales, nous n’avons pas été informés du remplacement de la préconisation d’origine par le raccordement avec évacuation par puits perdu.
Le fait que cette solution ne fonctionne pas et que le collecteur public actuel ne permet pas un écoulement gravitaire, ne laisse que la solution d’une nouvelle canalisation des eaux pluviales vers le collecteur du [Adresse 9]. Celle-ci passera sur des terrains privés, sous réserve de l’accord des propriétaires.
Nous avons reçu Mme [M] qui semble en accord avec cette proposition. » (Annexe expertise n°7.2)
C’est dans ces conditions que les opérations d’expertise ont été étendues aux propriétaires des parcelles concernées par la servitude de passage des canalisations et qu’un accord a pu être trouvé sur le tracé de cette servitude.
II ' Sur le montant des travaux de reprise
Mme [X] fait valoir que la simple indexation selon l’indice BT01, du montant des coûts de reprise chiffrés par l’expert, ne suffit pas à réparer son préjudice, dans la mesure où les prix auraient augmenté au-delà de l’indexation prévue par le législateur et elle produit devant la cour, divers devis dont elle demande la prise en compte.
Or, alors que le chiffrage des travaux de reprise par l’expert judiciaire, a donné lieu à une étude approfondie avec production et études de plusieurs devis d’entreprises différentes par les parties dont un économiste de la construction, le cabinet Qantex, qui est intervenu aux côtés du cabinet Baugex expert de la SMABTP, pour la vérification du chiffrage suite aux éléments transmis par le cabinet Refay conseil de la société Bugey, Mme [X] se contente de produire des devis qui n’ont aucune valeur probante quant à leur chiffrage, faute d’avoir été examinés et validés par un expert en construction ou un économiste de la construction.
A titre d’exemple, lors de l’expertise elle a produit un devis estimatif du 23 mai 2016 établi par le plombier [T] d’un montant de 9.969,50 euros TTC correspondant à l’assainissement, la déshumidification du sous-sol, devis qui a été retenu par l’expert judiciaire.
Il était notamment prévu 35 jours d’équipement et de fourniture de déshumidificateurs pour assécher la dalle primaire (pièce 4 [X])
Devant la cour, elle produit un devis du 11 septembre 2023 établi par la même entreprise d’un montant TTC de 66.581,90 euros, lequel prévoit non plus 35 jours d’équipement et de fourniture de déshumidificateurs mais 315 jours (pièce 12 [X]).
Le courrier d’envoi du devis fournit les explications suivantes : « calcul du temps de séchage de la dalle primaire (sans séchage par réaction chimique) et estimé à 15 semaines pour 10 cm d’épaisseur. La dalle étant de 30 cm (sur plan de construction) soit 45 semaines de durée d’assèchement par ventilation mécanique contrôlée. »
Or, l’épaisseur de la dalle primaire n’a pas varié entre les opérations d’expertise et l’établissement du second devis et il appartenait à cette entreprise d’effectuer les calculs adéquats en temps et en heure, étant précisé que rien n’établit que son nouveau chiffrage corresponde aux travaux nécessaires pour la déshumidification de cette dalle primaire.
De la même manière, Mme [X] produit un devis de l’entreprise TP 2 Alpes en date du 6 novembre 2023 (pièce 11 [X]) concernant, d’une part le terrassement, drainage et aménagement pour un montant HT de 84.210 euros, d’autre part les réseaux EP sur parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 1] pour un montant HT de 30.515 euros, soit un total HT de 116.275 euros et après application par l’entreprise d’un taux de TVA de 20 % qui est erroné (s’agissant d’une villa de plus de deux ans, le taux de TVA est de 10% : cf note Qantex page12, annexe expert 22) une somme TTC de 139.530 euros.
Or, cette entreprise avait, déjà, au cours des opérations d’expertise, établi un devis pour les mêmes travaux mais n’avait pas été retenue par l’expert, dans la mesure où la société Qantex avait obtenu un devis de l’entreprise Garnier TP pour les mêmes prestations d’un montant de 90.450 euros HT soit 99.495 euros TTC (TVA 10%) (Annexe 34 expert).
Il n’y a donc aucune raison de prendre en compte ce nouveau devis alors que cette entreprise avait déjà été écartée par l’expert.
Il est encore produit par Mme [X] un devis de la société Lancia en date du 13 octobre 2023 d’un montant HT de 13.515 euros et 14.866,50 euros TTC (TVA 10%) portant sur une réfection complète des alimentations et évacuations sanitaires du sous-sol qui prévoit :
— La dépose des appareils sanitaires ainsi que toute la tuyauterie
— La remise à neuf de toute la tuyauterie depuis les collecteurs
— La repose des appareils sanitaires,
— Ensemble petites fournitures, tube, raccords, colliers soudures '
— Traitement des déchets.
Il convient de se référer aux observations de la société Qantex qui a analysé un devis de la société Trancia du 17 mai 2016, portant sur les mêmes prestations, et qui a indiqué dans sa note économique :
« Suite à nos travaux de vérifications, nous ne comprenons pas le devis de la société Trancia car suivant notre passage du 11 avril 2017 et 12 avril 2018, nous n’avons pas vu de cuvette dans le WC ni d’appareillage dans l’espace salle d’eau.
Nous ne constatons également aucun dégât sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation prévus en PER. Ils ne sont donc pas à changer. »
C’est ainsi à juste titre que l’expert judiciaire, n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Mme [X] produit encore un devis d’une entreprise VT Espace vert du 19 octobre 2023 d’un montant TTC de 8.640 euros, concernant la rénovation du gazon après les travaux sans autre précision, notamment de surface (pièce 14 [X]).
Force est constater que le devis de l’entreprise T2 Alpes, précité qu’elle produit devant la cour, prévoit déjà, tant pour les travaux de terrassement et drainage que pour les réseaux eau pluviale sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], la remise en état des terres végétales et l’engazonnement.
Ainsi, sous couvert d’une réactualisation des prix, Mme [X] tente d’étendre le champ de son indemnisation et partant, le montant de cette dernière.
A cet égard, il sera souligné qu’elle produit devant la cour des devis datant des années 2023, mais qu’elle n’hésite pas à demander une condamnation au paiement de la somme de 276.363,80 euros HT soit 316 009,88 euros TTC avec indexation de cette somme sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 octobre 2019, et la date du présent arrêt, étant précisé, au surplus, que du fait de l’exécution provisoire, elle a perçu les fonds alloués par le premier juge le 30 août 2023.
Le jugement, qui a retenu le chiffrage proposé par l’expert judiciaire, sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Bugey et son assureur la SMA à verser à Mme [X] la somme de 130.284 euros TTC correspondant aux travaux de réfection du drainage de la maison, comprenant les travaux de sécurité à personnes et les indemnités de droit de passage tels que préconisés par l’expert judiciaire.
III ' Sur le préjudice de jouissance invoqué par Mme [X]
Mme [X] fait valoir qu’elle a loué sa maison :
— Entre le 1er avril 2017 et le 31 juillet 2018,
— Depuis le 6 septembre 2018 jusqu’à ce jour.
Elle précise que compte tenu de l’impropriété à destination du sous-sol, elle n’a pu louer la maison avec le sous-sol et qu’il en est résulté un loyer perçu de 1.300 euros mensuels alors qu’elle aurait pu prétendre à un loyer mensuel de 1.500 euros avec les installations du sous-sol (sauna et hammam outre lave-linge initialement prévu à cet endroit).
Au soutien de sa demande, elle produit un courriel en date du 21 novembre 2023 de Mme [Y] [Q], assistante gestion locative, chez Foncia Debois Immobilier ' [Localité 1] indiquant la valeur locative mensuelle de la villa (pièce 16 [X]) :
En 2018 sans sous-sol : 1.300 euros, avec sous-sol : entre 1.500 et 1.600 euros
En 2023 sans sous-sol : 1.500 euros, avec sous-sol : entre 1.600 et 1.800 euros
Il sera tout d’abord observé qu’aux termes des conditions particulières du CCMI, Mme [X], en qualité de maître d’ouvrage, a attesté et déclaré que la destination de la construction serait :« habitation pour son propre usage », et non en vue de la vente, d’une mise en location ou d’une mise à disposition du bien à des tiers.
Par ailleurs, et surtout, Mme [X] ne justifie d’aucun contrat démontrant qu’elle aurait donné en location sa villa sur les périodes qu’elle invoque.
Elle échoue ainsi à démontrer qu’elle subirait un préjudice de jouissance résultant d’une perte relative à la location de sa villa, et en lien avec les désordres.
En revanche, ainsi que l’a retenu le premier juge, il y a lieu de prendre en compte le fait que Mme [X] a subi un préjudice de jouissance du fait, d’une part de la présence d’eau permanente dans son sous-sol dont elle n’a donc pas eu l’usage, d’autre part des désagréments que vont entrainer les travaux de réfection du fait de leur importance et leur localisation dont l’expert a estimé la durée à deux mois.
Contrairement à ce qu’affirment dans leurs écritures, la société Bugey et son assureur, l’expert a bien pris en compte la demande formée par Mme [X] et retenu une somme de 42.000 euros correspondant au préjudice de fin 2012 à 2019 soit 84 mois à 500 euros. (cf annexe 32 du rapport d’expertise)
Faute d’élément concrets permettant d’évaluer ce préjudice, le premier juge a fixé une somme forfaitaire de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le préjudice résultant du défaut d’usage du sous-sol par Mme [X] peut être quantifié par rapport à la valeur locative de ce dernier, seul élément concret fourni par cette dernière.
Sur la base de 200 euros par mois, le préjudice s’établit ainsi :
— De novembre 2012 au 30 août 2023, date du règlement en vertu de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti, soit 10 ans et 10 mois (120 mois + 10 mois) x 200 euros = 26.000 euros auquel il convient d’ajouter les deux mois d’exécution des travaux soit 400 euros.
Le préjudice de jouissance est donc fixé à la somme de 26.400 euros et le jugement sera infirmé en ce sens.
IV – Sur l’appel incident de la société Bugey et de son assureur
La société Bugey sollicite un partage de responsabilité concernant les travaux de raccordement gravitaire entre le maître de l’ouvrage, la société Weberhaus et elle-même.
Elle fonde sa demande sur la réponse de l’expert judiciaire à un dire qu’elle a adressé à ce dernier, qui a été la suivante : « nous sommes en accord avec vous sur le fait que les travaux de raccordement gravitaire ne sont pas à prendre en charge complètement par l’entreprise de terrassement. Une ventilation par tiers serait envisageable, maître de l’ouvrage, Eurl Bugey et le constructeur Weberhaus. »
Or ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge cette mention n’est absolument pas développée par l’expert judiciaire.
Le maître de l’ouvrage n’est pas un professionnel de la construction, qui plus est dans un domaine particulièrement technique relatif à l’évacuation des eaux de pluie de la parcelle, de sorte que la responsabilité de Mme [X] est exclue et que cette dernière a droit à être indemnisée de la totalité des travaux nécessaires pour permettre une évacuation des eaux pluviales sans inondation de son sous-sol.
V- Sur l’appel incident de M. [K] [U]
M. [U] demande à ce que le jugement soit infirmé sur les frais irrépétibles de la procédure devant le tribunal faisant valoir qu’il a été attrait devant le juge des référés, dans le cadre de l’expertise, devant le juge du fond puis devant la cour d’appel alors qu’il ne s’est jamais opposé à consentir le passage d’une canalisation sur ses fonds.
Il sollicite la fixation de l’indemnité procédurale devant le tribunal à la somme de 2.400 euros incluant les frais irrépétibles devant le juge des référés, durant l’expertise et devant le tribunal.
Au vu des frais exposés et du temps passé il sera partiellement fait droit à la demande en infirmant le jugement qui lui a alloué la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en condamnant Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
VI – Sur les demandes accessoires
La société Weberhaus, qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X], de M. [N] [J] et de M. [K] [U].
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Weberhaus à relever et garantir ensemble la société Bugey terrassement et son assureur la société SMA, à hauteur de la somme de 15.131 euros, soit le tiers du coût des travaux de raccordement gravitaire, tels qu’estimés par l’expert,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Weberhaus à relever et garantir ensemble la société Bugey terrassement et son assureur à concurrence de 10% du montant de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les frais d’expertise, les indemnités procédurales et les dépens,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Bugey terrassement et son assureur la société SMA à verser à Mme [V] [X] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Bugey terrassement et son assureur la société SMA à verser à Mme [V] [X] la somme 26.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la société Weberhaus à relever et garantir la société Bugey terrassement et la société SMA à hauteur de 10% du montant de cette condamnation,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité procédurale due par Mme [V] [X] à M. [K] [U] à la somme de 1.500 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [X] à payer à M. [K] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Weberhaus aux dépens exposés en appel avec distraction au profit de Me Vincent Trequattrini, avocat associé de la selarl Traverso Trequattini & associés,
Condamne in solidum la société Bugey Terrassement et la société SMA à payer à Mme [V] [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel,
Condamne la société Weberhaus à relever et garantir la société Bugey terrassement et la société SMA à hauteur de 10% de cette condamnation,
Condamne Mme [V] [X] à payer à M. [N] [J] et M. [K] [U], chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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