Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 déc. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 583
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHIN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Décembre 2025 à 14h48 par courriel de la CIMADE pour :
M. [L] [Z]
né le 22 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Décembre 2025 à 15h54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 décembre 2025 à 09h10;
En présence de M.[P] représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [Z], par visioconférence assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Décembre 2025 à 10 H 00 par visioconférenc e l’appelant assisté de M. [H] [L], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [L] [Z] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 07 juillet 2023, notifié le 07 juillet 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [L] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 05 décembre 2025, notifié le 08 décembre 2025, portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 8 décembre 2025, Monsieur [L] [Z] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 11 décembre 2025, reçue le 11 décembre 2025 à
15 h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [Z].
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 12 décembre 2025 à 09h 10.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 décembre 2025 à 14h 48, Monsieur [L] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui dispose de garanties de représentation suffisantes, avec un domicile stable attesté, sans vérification préalable opérée par l’administration, a toujours respecté l’obligation de pointage à laquelle il est assujetti dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence prononcée le 07 juillet 2023, n’est pas opposé à un retour en Algérie, tandis que le critère de menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisé, s’agissant de condamnations à des peines d’un quantum modique.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 15 décembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur [L] [Z] confirme être dépourvu de passeport, assure avoir fourni en détention des justificatifs d’hébergement à sa libération, alors qu’il dispose de plusieurs membres de sa famille dans l’agglomération de [Localité 2] et ajoute faire des démarches administratives et regretter les larcins commis.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [Z] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, alors que son client justifie de garanties de représentation solides, avec un logement stable chez son oncle et une précédente assignation à résidence respectée en 2023, et ne représente pas une menace à l’ordre public. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision querellée, faisant observer que les déclarations de Monsieur [Z] ont été fluctuantes en termes de domiciliation évoquée, avec une attestation d’hébergement produite trop tardivement le jour de l’audience devant le premier juge, et que l’intéressé, dépourvu de ressources, vivant dans la clandestinité, reste une menace pour l’ordre public, ayant été condamné pour des faits d’atteintes aux biens et n’entendant pas les avertissements.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 décembre 2025, notifié le 08 décembre 2025, le Préfet du Finistère expose que reconnu ressortissant algérien, Monsieur [L] [Z] a fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 28 décembre 2018 et 07 juillet 2023, a été placé en rétention administrative précédemment les 28 décembre 2018 et 07 juillet 2023, assigné à résidence le 09 juillet 2023, a fait l’objet d’un procès-verbal de carence au titre de cette dernière mesure le 24 août 2023, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement du 07 juillet 2023, est connu sous quatre identités différentes, s’est déclaré sans domicile fixe lors de son audition du 15 août 2025, est titulaire d’un passeport algérien valide qu’il n’a pas remis aux forces de sécurité intérieure lors de son assignation à résidence et doit donc être considéré comme dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, qu’il allègue avoir quitté le territoire français entre 2023 et 2025 sans en justifier, d’autant plus qu’il fait l’objet d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et doit donc être considéré comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national et s’étant soustrait à deux mesures d’éloignement, qu’il ne présente ainsi pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite. Par ailleurs, le Préfet du Finistère énonce que Monsieur [Z] a de nouveau été placé en garde à vue le 15 août 2025 pour des faits de vol aggravé, qu’il est défavorablement connu pour plusieurs faits de vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, détention et usage de faux document administratif, et qu’il a été condamné à quatre reprises entre 2021 et 2024 pour des faits de vol en réunion et détention frauduleuse de faux document administratif et usage de faux document administratif, avant d’être incarcéré du 16 août 2025 au 08 décembre 2025, de sorte qu’au regard de la réitération des faits, de leur caractère récent et du comportement de l’intéressé, ancré dans la délinquance, Monsieur [Z] représente une menace pour l’ordre public, alors que par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [Z] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à son placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [L] [Z] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [Z] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, se maintient de façon irrégulière depuis le mois de juillet 2023, a déclaré dans son audition du 20 novembre 2025 n’avoir aucun passeport ni pièce d’identité, à rebours de ses allégations dans sa déclaration d’appel, a fait savoir dans son audition qu’il était prêt à quitter la France et à repartir en Algérie, en sollicitant une aide pécuniaire, évoquant une adresse à Brest au domicile de son oncle, dont il aurait communiqué les coordonnées téléphoniques au Service pénitentiaire d’insertion et de probation, sans toutefois justifier en temps utile de cette adresse et dont l’effectivité et la pérennité pouvaient être sujettes à caution dès lors qu’à sa mise sous écrou le 16 août 2025, il a déclaré une autre adresse à Brest ([Adresse 1]), comme il ressort de l’examen du volet 1 du registre d’écrou, et a déclaré être sans domicile fixe lors de son audition du 15 août 2025, ces éléments traduisant des garanties insuffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, d’autant plus que contrairement à ses allégations, l’intéressé ne s’est pas soumis correctement à son obligation de pointage fixée dans la mesure d’assignation à résidence, ayant cessé d’émarger à compter du 20 août 2023, comme il ressort du procès-verbal de carence joint du 24 août 2023.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant notamment de plusieurs mises en cause pour des faits d’atteintes aux biens et en particulier de quatre condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Brest les 03 décembre 2021, 07 novembre 2023 et 25 mars 2024 pour des faits de vol en réunion et détention frauduleuse de faux document administratif et usage de faux document administratif, avec une incarcération récente du 16 août au 08 décembre 2025, Monsieur [L] [Z] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, au regard de la réitération de faits délictueux de même nature, malgré des avertissements judiciaires successifs, traduisant un risque significatif de récidive.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [L] [Z], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [L] [Z] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et n’ayant pas respecté totalement une précédente mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Le Préfet justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes le 08 décembre 2025, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant plusieurs pièces justificatives, comprenant notamment une précédente reconnaissance consulaire de 2019 et un précédent document de voyage de 2019, informant concomitamment du placement en rétention administrative de l’intéressé. Le Préfet a également sollicité un plan de vol à destination de l’Algérie, dès le 09 décembre 2025, et attend la programmation du routing.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Z] à compter du 12 décembre 2025 à compter de 09h 10, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 décembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 16 Décembre 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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