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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWRY
Appelante
Mme [Q] [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (RWANDA), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimés
M. [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (RUSSIE),
et
Mme [Z] [C] épouse [A] [K]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2] (RUSSIE), demeurant ensemble [Adresse 2] SUISSE
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [O] [W] [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état de la 2ème section de la Chambre Civile de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à l’audience du 12 Mars 2026 qui a fait l’objet d’une réouverture des débats à notre audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré :
Par actes des 10 et 14 mars 2022, M. [S] [K] et Mme [Z] [C] son épouse ont fait assigner Mme [Q] [G] et M. [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir la condamnation de Mme [G] à réaliser des travaux dans la salle de bain de son appartement et à les indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné Mme [G] à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
22 667 euros au titre des travaux de réfection,
15 300 euros au titre du préjudice de jouissance jusqu’au mois de mars 2022, puis 450 euros par mois jusqu’à la fin effective des travaux de réfection de leur appartement et dans la limite d’un délai de trois mois à compter de la délivrance d’un certificat de conformité des travaux réalisés dans la salle de bain de l’appartement de Mme [G],
— rejeté la demande de Mme [G] relative à la déduction des sommes perçues en vertu de la convention IRSI,
— ordonné à Mme [G] de faire réaliser les travaux de réfection de la salle de bain de son appartement conformément aux préconisations expertales et de faire appel à un organisme indépendant pour obtenir un certificat de conformité, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— rejeté les demandes formulées par Mme [G] à l’encontre de M. [O] [U],
— condamné Mme [G] aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
— condamné Mme [G] à payer aux époux [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les factures payées à l’entreprise Plomberie Générale de Savoie,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à Mme [G] le 18 mars 2025 (signification à étude).
Le 15 avril suivant, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
Mme [G] a conclu au fond le 15 juillet 2025.
Le 29 septembre 2025, les époux [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant à ce dernier d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Par avis du même jour, les parties ont été informées du renvoi en incident à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel,
— juger qu’elle sera réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre la présente procédure d’incident,
— condamner aux entiers dépens de la procédure d’incident dont distraction au profit de Me Forquin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 13 février 2025 et de verser les sommes de :
22 667 euros au titre des travaux de réfection,
15 300 euros au titre du préjudice de jouissance,
3 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter les époux [K] leur demande de radiation,
— condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Après renvois, l’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 et mis en délibéré au 23 avril 2026 qui a fait l’objet d’une réouverture des débats au 7 mai 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il s’avère acquis aux débats que le jugement du 13 février 2025 est assorti de l’exécution provisoire et que ce dernier a été signifié à Mme [G] le 18 mars suivant.
Mme [G] excipe d’une impossibilité d’exécution en lien avec sa situation financière et produit différents bulletins de salaire attestant de son activité salariée en Suisse.
Quoique les salaires perçus représentent une source de revenus effective, il apparaît néanmoins que Mme [G], qui avait investi dans l’immobilier locatif, se trouve en difficulté manifeste pour rembourser ses créanciers en ce qu’elle justifie, après déchéance du terme de concours souscrits en 2013 et 2014 en devises étrangères, d’un protocole d’accord avec le fonds de titrisation, cessionnaire de la créance, pour l’apurement d’une dette supérieure à 195 000 euros au moyen de mensualités d’un montant 1 300 euros.
Il est en outre observé que l’appartement concerné par le litige a été occupé par un locataire ayant cumulé une dette locative d’importance, l’appartement précité ayant in fine été vendu par Mme [G] sans que le produit de la vente ne permette de désintéresser la banque.
Il en résulte que Mme [G] justifie d’une situation financière la plaçant dans l’impossibilité d’exécuter, à ce stade, la décision déférée à la cour.
Dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à radiation,
Déboutons M. [S] [K] et Mme [Z] [C] épouse de l’intégralité de leurs demandes,
Déboutons Mme [Q] [G] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
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