Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 25/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 27 mars 2025, N° 25/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03317 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIND
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Melun – RG n° 25/00015
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
INTIMÉE :
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Claire CUGNOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [9] (ci-après 'la Société') est une entreprise de travaux publics appartenant au Groupe [10].
M. [X] [S] a été engagé par la Société en qualité de maçon, selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2006 et le 08 septembre 2014 il a eu un accident du travail consolidé le 31 août 2015.
Le 07 juin 2016 il a eu un autre accident du travail.
Il bénéficiait d’un suivi individuel renforcé et dans le cadre de l’examen médical périodique le médecin du travail a rendu le 30 août 2021, un avis d’aptitude avec mention « pas d’utilisation de marteau piqueur ni de travail de force. »
A partir de 2021, il a bénéficié d’un poste aménagé et d’un suivi.
Lors de la visite médicale du 17 janvier 2025, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée du 20 janvier 2025, la Société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à son licenciement, le 31 janvier 2025 et par courrier daté du 30 janvier 2025, par lettre remise en mains propres, la Société lui a notifié son licenciement.
Par saisine reçue le 04 février 2025, M. [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Melun aux fins de contestation de l’avis d’inaptitude du 17 janvier 2025.
Le 27 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Melun a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Déclare la demande de Monsieur [X] [S] irrecevable compte tenu du caractère tardif de la saisine au delà du délai de recours de15 jours,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».
Par déclaration de saisine du 27 avril 2025, M. [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2025, M. [S] demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Melun en date du 27 mars 2025
Statuant à nouveau
— DIRE ET JUGER recevable la demande formée par Monsieur [S] devant le conseil de prud’hommes valablement saisi dans le délai de recours de 15 jours
— ANNULER l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 17 janvier 2025
— Y substituant sa propre décision, CONFIRMER l’aptitude du salarié
— CONDAMNER la société [8] à payer à Monsieur [S] 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2025, la Société demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
In limine litis, déclarer Monsieur [S] irrecevable en ces demandes du fait du caractère tarif de sa saisine ;
Sur le fond, débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [S] à verser à la société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de contestation :
M. [S] fait valoir que :
— Le conseil de prud’hommes a, à tort, considéré que l’avis lui avait été remis en mains propres le 17 janvier 2025 et a opéré un renversement de la charge de la preuve.
— C’est à l’employeur qui oppose l’irrecevabilité de la saisine de justifier de la réception effective de l’avis d’inaptitude par le salarié. Dès lors que cette réception n’est pas prouvée, le délai de 15 jours ne peut lui être opposé.
— Subsidiairement, le point de départ du délai de 15 jours pourrait être fixé au 17 janvier 2025. La saisine du conseil de prud’hommes intervient dans ce délai le 2 février 2025. Conformément à l’article 642 du code de procédure civile, le délai de 15 jours expirant le 1er février 2025 (un samedi) est prorogé jusqu’au 03 février à minuit. Le conseil de prud’hommes a, à tort, retenu la date du 04 février 2025, date de la réception alors que la saisine a été effectuée le 02 février 2025.
La Société oppose le délai de 15 jours était écoulé lorsque M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes le 04 février 2025 rendant son recours irrecevable.
Sur ce,
L’article R. 4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
L’article R. 4624-55 de ce code prévoit :
« L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L’employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l’avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur ».
Il est en outre de principe qu’il résulte des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l’encontre d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé.
Dès lors, en l’absence d’émargement ou de notification permettant de conférer date certaine, le conseil de prud’hommes ne pouvait considérer comme point de départ du délai de 15 jours la date figurant sur l’avis d’inaptitude dressé à la suite de la visite médicale de sorte que l’ordonnance mérite infirmation et M. [S] sera déclaré recevable en son action.
Sur la demande d’annulation de l’avis d’inaptitude :
M. [S] fait valoir que :
— Le médecin du travail doit s’assurer que la fiche d’entreprise contenant les informations essentielles sur les risques professionnels et les conditions de travail est mise à jour et l’absence d’actualisation de cette fiche peut remettre en cause l’avis d’inaptitude. Sa fiche n’avait pas été mise à jour depuis plus de quatre ans et 10 mois, alors qu’elle doit être actualisée tous les quatre ans ce qui constitue donc une irrégularité qui peut, s’il existe d’autres irrégularités, entraîner l’invalidation de l’avis d’aptitude.
— Il existe une autre irrégularité : l’avis d’inaptitude a été rendu concernant le poste de 'maçon’ alors qu’il n’occupait plus ce poste depuis plusieurs années. Or, la lettre de licenciement fait état d’une inaptitude au poste de 'chef d’équipe'.
— Il n’occupe pas non plus le poste de 'chef d’équipe’ puisqu’il n’était plus affecté sur les chantiers depuis quatre ans et effectuait des travaux d’entretien et de nettoyage au siège administratif de la Société.
— Il a respecté les recommandations de l’avis d’inaptitude de 2021 et n’utilise plus le matériel qui lui avait été déconseillé.
— Pour être déclaré inapte, son état de santé aurait dû se détériorer depuis 2021, ce qui n’est pas le cas ; il avait régulièrement rendez-vous avec son médecin traitant qui fait état d’un 'état de santé stable'.
— La Société tente de tromper la Cour en présentant le licenciement et l’avis d’inaptitude comme survenant à la suite d’un accident du travail, alors même que cet accident a eu lieu le 8 septembre 2014.
La Société oppose que :
— Le médecin qui a rendu l’avis suivait M. [S] depuis de nombreuses années et était à l’origine de l’organisation des visites médicales.
— M. [S] était satisfait de ce licenciement pour inaptitude, souhaitait quitter la Société pour prendre sa retraite et a remis en cause l’avis car elle n’a pas répondu favorablement à sa demande d’indemnité de 80.000 euros dans le cadre de son départ, ce qui ne correspondait pas au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— Bien que la fiche de poste n’ait pas été mise à jour depuis plus de 4 ans, le médecin du travail connaissait l’entreprise et une étude de poste et des conditions de travail a par ailleurs été réalisée le 10 décembre 2024.
— Le poste de M. [S] a été aménagé depuis le 30 août 2021 et il existe plusieurs avis médicaux depuis cette date faisant état du poste de 'maçon'.
Sur ce,
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L’article R. 4624-42 précise :
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi, la contestation dont a été saisi le conseil de prud’hommes, en application du premier de ces textes, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Il ressort de l’historique des avis du médecin du travail qui assurait le suivi de M. [S] sur l’ensemble de la période, que le 11 mai 2023, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis le déclarant apte, avec pour restriction : « pas d’utilisation de marteau piqueur ni de force de travail », prévoyant une prochaine visite en novembre 2024.
Le 30 octobre 2024, le même médecin du travail dans le cadre de l'« examen médical périodique », a rendu un avis d’aptitude à revoir « dans 2 jours pour intermédiaire entre 2 EMA », la visite s’étant tenue de 8h05 à 8h39.
Cette visite du 30 octobre 2024 s’inscrivait ainsi dans le cadre du suivi de M. [S] avec une périodicité programmée par le médecin du travail.
Force est de constater que dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail, qui plus est le même sur l’ensemble de la période, a procédé à une étude de poste le 10 décembre 2024, a étudié les conditions de travail à la même date et a échangé avec l’employeur ce même jour.
Les exigences de l’article R. 4624-42 du code du travail rappelé ci-dessus ont été réalisées de sorte que l’avis est régulier, M. [S] ayant été aussi reçu le 17 janvier 2025.
Si la date de dernière actualisation de la fiche de poste est le 22 février 2018, soit supérieure à 4 ans, les éléments utiles à la situation médicale de M. [S] au regard de son aptitude au poste occupé ont été actualisés le 10 décembre 2024.
De même, l’intitulé renseigné du poste « maçon » est le même depuis le début du suivi, et sans incidence sur l’appréciation des éléments médicaux alors que le contenu du poste effectivement occupé, compte tenu des aménagements qu’il avait conseillés, était connu du médecin qui en tout état de cause a procédé à une étude de poste en décembre 2024 avant de rendre l’avis contesté. La cour relève en outre que l’intitulé du poste figurant sur la fiche de paye est encore différent « chef d’équipe », et que si les parties conviennent que M. [S] n’occupait plus le poste de maçon, cette dénomination inexacte, qu’elle soit celle de maçon ou de chef d’équipe, n’est pas de nature à vicier l’avis du médecin du travail en charge du suivi régulier du salarié.
En effet, la mention de maçon renseignée pour le « poste de travail », si elle est inexacte pour ne plus correspondre au poste aménagé de M. [S] et renseigné « chef d’équipe » dans ses fiches de paye, n’est pas de nature à invalider l’avis rendu par le médecin du travail qui suivait M. [S] depuis 2021 et qui avait ainsi connaissance des restrictions qui avaient été mises en place et de l’aménagement de son poste qui avait donné lieu à un changement d’intitulé. Le médecin du travail ne s’est à l’évidence pas mépris sur le poste de travail en cause, et ce alors même que l’étude de poste a eu lieu en décembre 2024, postérieurement à la visite du 30 octobre 2024 aux termes de laquelle il avait demandé de revoir M. [S] « pour intermédiaire entre 2 EMA » de sorte que c’est en ayant pris connaissance de l’ensemble de la situation de M. [S] qu’il l’a déclaré inapte à tous postes sans reclassement.
Cet avis n’est pas contredit par le certificat médical du docteur [B] du centre médical de [Localité 5] (93) certifiant suivre régulièrement M. [S] depuis 2017 et que « son état de santé est stable ». En effet, l’étude du médecin du travail a un spectre différent de celui des autres médecins, et ses avis sont donnés après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l’employeur, ce qui n’est pas du domaine de compétence de ces derniers.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant sollicitant de substituer l’avis contesté à un avis d’aptitude, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [S], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
DÉCLARE M. [X] [S] recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE M. [X] [S] de sa demande ;
CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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