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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 8 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 25/2025
du 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK5G
Etablissement Public EPIC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION CORSE (OTC )
C/
[K]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
EPIC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION CORSE (OTC)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
Madame [V] [K]
née le 14 Septembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [H] épouse [K] a été engagée par l’OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION CORSE (O.T.C.) suivant contrat de travail en date 1er août 1984.
Lors de ses dernières fonctions en qualité de chef du service maritime, elle a déclaré être victime d’un accident du travail le 19 janvier 2015, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 8 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a déclaré inopposable à l’O.T.C. la décision de la C.P.A.M.
Le 24 mai 2018, Mme [V] [H] épouse [K] a déclaré être victime d’un nouvel accident du travail, pour lequel la C.P.A.M. a refusé de reconnaître le caractère professionnel.
Par décision en date du 4 juin 2019, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] a :
— jugé Mme [V] [H] épouse [K] victime de discrimination et de harcèlement moral ;
— jugé l’accident du travail intervenu le 19 janvier 2015 inopposable à l’O.T.C. ;
— condamné l’O.T.C. à :
repositionner Mme [V] [H] épouse [K] à compter du 1er mai 2015 au grade d’administrateur hors classe (HEB3) au salaire de 4 928,24 euros bruts ;
payer à Mme [V] [H] épouse [K] les sommes de :
* 51 888,96 euros au titre de rappels de salaires à parfaire à la date du présent jugement ;
* 5 188,89 euros au titre de rappels de congés payés sur salaire à parfaire à la date du présent jugement ;
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté Mme [V] [H] épouse [K] de surplus de ses demandes,
— condamné l’O.T.C. aux entiers dépens.
Par courrier en date du 19 février 2020, l’O.T.C. a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] [H] épouse [K].
Par décision en date du 8 novembre 2018, la C.P.A.M. a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 24 mai 2018, décision confirmée par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 10 juin 2020. Par arrêt en date du 26 mai 2021 la chambre civile a constaté que l’appel interjeté par Mme [V] [H] épouse [K] n’était pas soutenu.
Par arrêt en date du 22 décembre 2021, la cour d’appel de Bastia a :
— déclaré l’EPIC O.T.C. recevable en la forme en son appel ;
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 4 juin 2019 en ce qu’il a :
jugé Mme [V] [H] épouse [K] victime de discrimination au visa de l’article L1132-3- du code du travail et de harcèlement moral ;
alloué des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ' dont seul le quantum est infirmé ' ;
condamné l’EPIC O.T.C. à payer à Mme [V] [H] épouse [K] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamné l’EPIC O.T.C. aux dépens de première instance,
— infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— a déclaré recevable les demandes de Mme [V] [H] épouse [K], hormis celle, dite irrecevable comme prescrite, de dommages et intérêts au titre d’un préjudice pour absence d’évaluation et de formation pour la période antérieure au 09 avril 2010 ;
— rejeté les demandes de Mm [V] [H] épouse [K] au titre de la discrimination syndicale ;
— ordonné un repositionnement de Mme [V] [H] épouse [K] :
à l’échelon HEA indice majoré 881 à compter du 01/05/2015,
à l’échelon HEA 2 indice majoré 916 à compter du 01/05/2016,
à l’échelon HEA 3 indice majoré 963 à compter du 01/O5/2017,
à l’échelon HEB indice majoré 963 à compter du 01/05/2018,
à l’échelon HEB 2 indice majoré 1004 à compter du 01/05/2019,
—
— condamné l’EPIC O.T.C., pris en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [V] [H] épouse [K], au titre d’une discrimination au visa de l’article L 1132-3-3 du code du travail:
dans le cadre de la réparation de son préjudice économique subi du fait de la discrimination, les sommes de 31 070,88 euros brut au titre de rappels salariaux ;
outre 3 107,09 euros brut de congés payés afférents ;
15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de pension de retraite correspondante ;
— condamné l’EPIC O.T.C., pris en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [V] [H] épouse [K], une somme de 25 000€ au titre du harcèlement moral subi ;
— dit que les chefs de jugement ayant jugé que l’accident du travail intervenu le 19 janvier 2015 était inopposable à l’O.T.C., ayant débouté Mme [V] [H] épouse [K] de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros jour et par document de bulletins de salaire, conformes au jugement, et ayant ordonné l’exécution provisoire, qui n’avaient pas été déférés à la cour par l’appel, étaient donc devenus irrévocables et qu’il n’y avait pas lieu à statuer les concernant ;
— ordonné à l’EPIC O.T.C. de :
délivrer à Mme [V] [H] épouse [K] un dernier bulletin de paie rectifié conformément à l’arrêt, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ;
régulariser les déclarations sociales effectuées la concernant ;
— condamné l’EPIC O.T.C., pris en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [V] [H] épouse [K], une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt en date du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Bastia.
Par requête en date du 16 avril 2020, Mme [V] [H] épouse [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et de voir condamner son ancien employeur à lui verser des indemnités et des rappels de salaires en conséquence.
Par décision en date du 1er juin 2021, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bastia.
Par arrêt en date du 22 décembre 2021, la cour d’appel de Bastia a rendu sa décision laquelle a été frappé de pourvois.
Par décision en date du 7 juin 2022, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation, laquelle a rejeté les pourvois formés contre la décision de la cour d’appel de Bastia.
Par jugement de départage en date du 24 février 2025, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] a :
« – ORDONNÉ la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 20/45, 22/05, 23/176 sous le seul numéro du dossier de l’instance principale : 20/45 ;
— DECLARÉ irrecevable la demande de Madame [V] [H] épouse [K] tendant à obtenir la condamnation de l’EPlC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION CORSE (O.T.C.) à lui payer la somme de 120 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice psychologique et de famille causé à la salariée;
— DECLARÉ recevable la demande de Madame [V] [H] épouse [K] tendant à voir juger que l’accident du 24/05/2018 est un accident du travail ;
— JUGÉ le licenciement de Madame [V] [H] épouse [K] nul ;
— JUGÉ que l’accident du 24/05/2018 est un accident du travail ;
— ORDONNÉ la réintégration de Madame [V] [H] épouse [K] ;
— CONDAMNÉ l’EPlC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION CORSE à payer à Mme [V] [H] épouse [K] une somme de 148 244,70 euros à titre d’indemnité d’éviction, arrêtée au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNÉ l’EPlC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION CORSE à payer à Madame [V] [H] épouse [K] 5 000€ en réparation du non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNÉ l’EPlC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION CORSE à payer à Mme [V] [H] épouse [K] 7 642,24 euros à titre de rappels de congés payés pour la période 2018/2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ORDONNÉ à l’EPlC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION CORSE de remettre à Mme [V] [H] épouse [K] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes aux termes du jugement ;
— DIT faute pour l’EPlC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION CORSE de remettre ces documents, il sera redevable, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 100 euros par jour de retard ;
— DIT que les intérêts sur les sommes dues ci-dessus seront capitalisés par périodes annuelles ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire pour les dispositions qui précèdent ;
— CONDAMNÉ Mme [V] [H] épouse [K] à payer à l’EPlC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE 1 798,66 euros en remboursement de l’indu de février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNÉ l’EPlC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION CORSE à payer à Mme [V] [H] épouse [K] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ l’EPlC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA REGION CORSE aux entiers dépens de la présente instance ;
— DEBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »
Par déclaration en date du 18 mars 2025, l’O.T.C. a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 14 avril 2025 à me [V] [H] épouse [K], l’O.T.C. a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir, principalement, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, l’O.T.C. demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Faisant application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, 517-1, 517 et 524 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— JUGER recevable la demande de ; suspension d l’exécution provisoire du jugement du 24 février 2025 de l’O.T.C. ;
— DIRE recevable et bien fondée l’OTC en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Juge Départiteur du 24 février 2025 ;
S’agissant des dispositions du jugement bénéficiant de l’exécution provisoire à raison de la décision du premier juge,
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du Juge Départiteur du 24 février 2025 ;
CONSTATER que la réintégration de Madame [K] risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour Madame [K] et pour l’O.T.C. ;
CONSTATER que l’exécution provisoire de la condamnation à la somme de 153.244,70 € risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’O.T.C.;
En conséquence,
SUSPENDRE l’exécution provisoire concernant la réintégration de Mme [K] ;
SUSPENDRE l’exécution provisoire concernant la condamnation à la somme de 153 244,70 euros ;
À TITRE SUBSIDAIRE
— AUTORISER l’O.T.C. à consigner la somme entre les mains de tel séquestre qu’il lui plaira ;
Ce faisant,
— DESIGNER tel séquestre que Monsieur le premier président croira, notamment la Caisse Autonome des règlements pécuniaires des avocats, avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l’exécution provisoire ;
S’agissant des autres dispositions du jugement bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit,
— AUTORISER l’O.T.C. à consigner la somme entre les mains de tel séquestre qu’il lui plaira ;
Ce faisant,
— DESIGNER tel séquestre, que Monsieur le premier président croira, notamment la Caisse Autonome des règlements pécuniaires des avocats avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l’exécution provisoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER Mme [K] de sa demande de provision pour frais d’instance
— DIRE que chacun conservera ses propres dépens ».
À titre liminaire, elle rappelle que :
L’exécution provisoire de droit porte sur la condamnation à la somme de 7 642,24 euros à titre de rappels de congés payés et la remise de documents ;
L’exécution provisoire facultative porte sur la réintégration de Mme [K] et la condamnation à la somme globale de 153 244, 70 euros (148 244,70 euros à titre d’indemnité d’éviction et 5 000 euros en réparation du non-respect de l’obligation de sécurité) ;
La demande est parfaitement recevable dès lors que des observations sur l’exécution provisoire ont été formulées en première instance, et ce, peu important leur nature ;
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire facultative, elle soutient qu’il existe :
Des moyens sérieux de réformation de la décision dès lors que :
La demande additionnelle de qualification en accident du travail n’était pas recevable par application des dispositions R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail et 70 du code de procédure civile. Elle ajoute que le juge départiteur n’était pas compétent pour statuer sur celle qui, laquelle relève du pôle social du tribunal judiciaire ;
Le licenciement n’était pas nul par application des article L. 1226-2 et L. 1226-2-1 et R. 4624-2 du code du travail. Elle précise que la salariée n’a pas démontré que son absence prolongée était liée à une situation de harcèlement moral ou de discrimination ;
L’accident du 25 mai 2018 n’avait pas de caractère professionnel au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle déclare que la salariée essaie de revenir sur des décisions devenues définitives. Elle ajoute que le PV d’huissier en date du 9 mars 2015 a été écarté par la cour d’appel de Bastia en ce qu’il s’agissait d’un enregistrement sonore opéré à l’insu de l’employeur sans qu’il soit justifié que cette production était indispensable à l’exercice des droits de la défense.
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par :
L’impossible réintégration de la salariée en raison de son inaptitude et du fait que le médecin a considéré que le maintien de celle-ci dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle ajoute qu’aucun poste n’est disponible ;
Le paiement de la somme de 153 244,70 euros qui obèrerait sa trésorerie. À titre subsidiaire, sur le paiement de cette somme, elle précise solliciter que cette somme soit consignée par application de l’article 521 du code de procédure civile. Elle précise que Mme [V] [H] épouse [K] n’offre aucune garantie de représentation des fonds en cas d’infirmation ;
Subsidiairement, sur l’exécution provisoire facultative, elle sollicite la consignation du montant des condamnations, faute pour Mme [V] [H] épouse [K] de présenter les garanties de restitution nécessaires.
Sur l’aménagement de l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, elle soutient qu’il est approprié d’organiser un séquestre, Mme [V] [H] épouse [K] n’offre aucune garantie de représentation des fonds en cas d’infirmation.
Pour s’opposer à la demande de provision de Mme [V] [H] épouse [K], elle considère que les conditions de l’article 10, III de la loi du 9 décembre 2016 ne sont pas remplies. Elle précise que la précarité économique de Mme [E] [L] n’est pas démontrée et que la demande de provision ne peut être rattachée, même indirectement, à la protection du lanceur d’alerte. Elle insiste sur le caractère dilatoire de la demande de provision.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, Mme [V] [H] épouse [K] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu le code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
JUGER irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire du 24 février 2025 ;
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER l’office des transports de la Corse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER l’O.T.C. à verser à Mme [K], sur le fondement de l’article 10-1, III de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 la somme de 10 000 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
CONDAMNER l’O.T.C. à verser la somme de 1 500 euros à Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— la demande est irrecevable faute pour l’O.T.C. d’avoir formulé une véritable contestation motivée sur l’exécution provisoire en première instance ;
— il n’existe pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dès lors que :
L’O.T.C. est un établissement public disposant de moyens pour supporter les condamnations prononcées. Elle ajoute que l’O.T.C. ne produit aucun élément chiffré et souligne, entre autres, que l’O.T.C. a voté au budget primitif du conseil d’administration du 14 avril 2025 le principe d’inscription d’une ligne budgétaire de 7 400 000 euros pour faire face aux dépenses imprévues ;
L’existence d’une situation de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude d’un salarié ne constitue pas une impossibilité à sa réintégration dans les effectifs de l’entreprise. Elle précise que l’O.T.C. ne justifie pas de recherche pour reclasser la salariée dans un des établissements de la Collectivité de Corse
— il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement dès lors que l’O.T.C. fait valoir les mêmes arguments qu’en première instance et passe sous silence des décisions devenues définitives qui ont constaté sa situation de discrimination en raison de sa qualité de lanceur d’alerte et le harcèlement dont elle a fait l’objet ;
— il n’existe pas de conséquences manifestement excessives, qu’elles soient relatives à la réintégration ou au paiement des différentes condamnations financières ;
— la demande d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas justifiée dès lors que c’est l’O.T.C. qui la prive de ses revenus en refusant d’exécuter la décision de première instance. Elle ajoute qu’elle présente toutes ls garanties souhaitées, ayant d’ailleurs remboursé à l’O.T.C. le trop-perçu dont elle avait bénéficié dans une précédente instance ;
— le versement d’une provision est justifié pour lui permettre de couvrir le coût de la procédure imposée par l’employeur ;
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « dire que » et « constater que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative
Aux termes du premier alinéa de l’article 517-1 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : ['] 2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ».
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article précité, pour qu’il soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, il convient de démontrer l’existence des deux conditions cumulatives suivante : des moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, contrairement à l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, relatif à l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu à s’attacher à la formulation d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. En tout état de cause, il y a lieu de préciser que l’article 514-3 du code de procédure civile ne spécifiant pas la nature desdites observations, leur teneur est indifférente.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative sera déclarée recevable.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire facultative
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation, l’O.T.C. fait principalement valoir que la demande additionnelle de qualification en accident de travail n’était pas recevable, que le licenciement n’était pas nul et que l’accident ne présentait pas un caractère professionnel. À l’inverse, pour contester l’existence de tels moyens, Mme [V] [H] épouse [K] soutient que l’O.T.C. présente les mêmes arguments qu’en première instance et qu’elle occulte des décisions devenues définitives.
Il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Or, force est de constater qu’au titre des moyens sérieux de réformation du jugement, l’O.T.C. se borne à remettre en cause l’appréciation souveraine du premier juge, lequel a particulièrement motivé sa décision.
En effet, c’est par une motivation soutenue que le premier juge a estimé que la demande de qualification de l’accident du 24 mai 2018 en accident de travail était recevable, cette demande conditionnant le doublement de son indemnité spéciale de licenciement. Également, la première juridiction a, après analyse des pièces communiquées, considéré que le licenciement de Mme [V] [H] épouse [K] était nul, son inaptitude étant liée à un état anxiodépressif résultant du harcèlement dont elle avait fait l’objet (et définitivement jugé). Enfin, s’agissant du caractère professionnel de l’accident du 24 mai 2018, après avoir repris les textes applicables ainsi que les éléments du dossier, le premier juge a usé de son pouvoir souverain pour estimer que l’accident présentait un caractère professionnel, ce dernier étant intervenu pendant le temps et le lieu de travail, dans un contexte spécifique de harcèlement moral et l’O.T.C. ne rapportant pas la preuve que la lésion était due à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence ' et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par le premier alinéa, 2° de l’article 517-1 du code de procédure civile étant cumulatives ', il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative attachée au jugement de départage du conseil des prud’hommes d'[Localité 4] en date du 24 février 2025.
En tout état de cause, et de manière surabondante, il convient de souligner que l’O.T.C. ne peut raisonnablement soutenir de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’état de santé de Mme [V] [H] épouse [K] alors qu’elle en est à l’origine et qu’il lui appartient de prendre toutes mesures pour faire cesser toute éventuelle et nouvelle situation de harcèlement.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire facultative
L’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
La décision de consignation relève de l’appréciation souveraine du premier président et qu’elle n’est pas conditionnée à la démonstration de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Pour justifier de sa demande de consignation de la somme de 153 244,70 euros, l’O.T.C. insiste sur l’absence de stabilité de la situation financière de Mme [V] [H] épouse [K] et sur l’absence de garantie de restitution. Pour s’y opposer, Mme [V] [H] épouse [K] souligne qu’elle a déjà, dans le cadre d’une autre instance, restitué le surplus qu’elle avait reçu de l’O.T.C. et que celle-ci est à l’origine de sa situation financière.
En l’espèce, il existe une contradiction dans les moyens avancés par l’O.T.C. En effet, elle ne peut raisonnablement affirmer que la situation financière de Mme [V] [H] épouse [K] n’est pas précaire pour s’opposer à sa demande de provision, et, dans le même temps, affirmer, sans le justifier, qu’elle ne présente aucune garantie de restitution.
En outre, il appartient à Mme [V] [H] épouse [K] de se mettre en état de restituer le montant des condamnations en cas d’infirmation du jugement.
Ainsi, et tenant compte également du fait que Mme [V] [H] épouse [K] a déjà restitué sans difficulté, dans le cadre d’une autre instance, le surplus que l’O.T.C. lui avait versé au titre de différentes condamnations, l’O.T.C. sera déboutée de sa demande de consignation.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire de droit
S’agissant de l’exécution provisoire de droit ' attachée à la condamnation de l’O.T.C. au paiement de la somme de 7 642,24 euros au titre de rappel de congés payés et la remise de documents ', l’O.T.C. fait valoir les arguments développés au titre de l’exécution provisoire facultative pour solliciter le séquestre du montant de la condamnation. De la même manière, Mme [V] [H] épouse [K] soutient que cette demande n’est pas justifiée.
En l’espèce, et comme précédemment développé, l’O.T.C. ne justifie pas de l’absence de garantie de restitution de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de provision
Mme [V] [H] épouse [K] sollicite une provision pour frais de l’instance sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016. Pour contester l’application de ce texte, l’O.T.C. fait valoir que ni la condition tentant à la qualité de lanceur d’alerte ni la condition tenant à la situation économique ne sont remplies. Elle insiste sur le fait que le présent contentieux concerne l’exécution d’un jugement de réintégration dont elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’il ne s’agit pas d’un recours contre une mesure de représailles.
Aux termes de l’article 10-1, III, A, 2e alinéa de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, « en cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (al. 1). Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides (al. 2). ['] ».
L’article 6, I de la loi précitée définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».
Si la présente procédure concerne le contentieux de l’exécution provisoire, elle ne saurait être dissociée de la procédure pendante au fond avec laquelle elle forme un tout indivisible.
Or, le contentieux pendant devant la cour d’appel ' au cours duquel Mme [V] [H] épouse [K] sollicite la nullité de son licenciement ainsi que le paiement de différentes indemnités ' s’inscrit dans le cadre d’une longue procédure au cours de laquelle, par décision devenue définitive, en date du 22 décembre 2021, la cour d’appel de Bastia a confirmé la situation de discrimination et de harcèlement ainsi que son statut de lanceur d’alerte.
Par ailleurs, il ne saurait raisonnablement être contesté que la situation financière de Mme [V] [H] épouse [K] s’est gravement dégradée suite au licenciement dont a fait elle a fait l’objet, licenciement motivé par une inaptitude liée à un état anxiodépressif dont le premier juge a estimé qu’il résultait du harcèlement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à la demande de Mme [V] [H] épouse [K]. Ainsi, l’O.T.C. sera condamnée à lui payer au titre de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 la somme de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
L’O.T.C. succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande tendant à condamner chacune des parties à la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. L’O.T.C. sera condamnée à payer à Mme [V] [H] épouse [K] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉCLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative formulée par l’O.T.C. ;
— DÉBOUTONS l’O.T.C. de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNONS l’O.T.C. à payer à Mme [V] [H] épouse [K] la somme de 5 000 par application de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 ;
— CONDAMNONS l’O.T.C. à payer les entiers dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS l’O.T.C. à payer à Mme [V] [H] épouse [K] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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