Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/14462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2024, N° 23/53106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 213 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14462 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5AH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 mai 2024 – président du TJ de [Localité 8] – RG n° 23/53106
APPELANTS
Mme [Y] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [U] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [M] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [O] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [E] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
M. [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.C.I. [S], RCS de [Localité 8] n°502911779, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Camille BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1811
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PROGESTRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
S.A.S. IHN BUSINESS, RCS de [Localité 8] n°839156163, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Laure KHALIL, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. LA JAURDANA, RCS de [Localité 8] n°801970187, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille-Antoine DONZEL de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par décision contradictoire du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré Mme [A], Mme [P], la SCI [S], les consorts [V], Mme [H] et Mme [N] recevables en leurs demandes ;
condamné in solidum la société IHN Business et la SCI La Jaurdana à procéder à la dépose des climatiseurs installés sans autorisation dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] de sa demande d’expertise ;
débouté la société IHN Business de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné in solidum Mme [A], Mme [P], la SCI [S], les consorts [V], Mme [H] et Mme [N] aux entiers dépens ;
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 1er août 2024, Mme [A], Mme [P], la SCI [S], les consorts [V], Mme [H] et Mme [N] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2025, Mme [A], Mme [P], la SCI [S], les consorts [V], Mme [H] et Mme [N] demandent à la cour de :
juger parfait leur désistement d’instance et d’action ;
en conséquence,
prononcer l’extinction de l’instance pendante devant la cour ;
prononcer une décision de dessaisissement ;
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2025, la société IHN Business demande à la cour de :
prendre acte de l’acceptation pure et simple par la société IHN Business du désistement d’instance et d’action des appelants ;
en conséquence,
prononcer l’extinction de l’instance pendante devant la cour.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, la société la Jaurdana demande à la cour de :
prendre acte de l’acceptation pure et simple du désistement des appelants ;
en conséquence,
prononcer l’extinction de l’instance pendante devant la cour.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] demande à la cour de :
révoquer l’ordonnance de clôture ;
prendre acte de l’acceptation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] du désistement d’instance et d’action des appelants ;
prendre acte du désistement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] de son appel incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
Sur ce,
L’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 sera révoquée afin de prendre en considération les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] remises et notifiées le 4 avril 2025.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a’préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, les appelants principaux et incident se désistent de leur appel respectif.
La cour constatera ces désistements qui sont parfaits.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, Mme [A], Mme [P], la SCI [S], les consorts [V], Mme [H] et Mme [N] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
Constate le désistement d’appel de Mme [A], Mme [P], la SCI [S], les consorts [V], Mme [H] et Mme [N] et le déclare parfait ;
Constate le désistement d’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne Mme [A], Mme [P], la SCI [S], les consorts [V], Mme [H] et Mme [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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