Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2024, N° /01304;22/01634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Mars 2026
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 17 Juin 2024, RG 22/01634
Appelants
Mme [V] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
M. [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
M. [E] [G]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
M. [A] [G]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 6] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4]
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Intimées
TOKIO MARINE EUROPE SA. (nom commercial TOKIO MARINE HCC), dont le siège social est sis, [Adresse 6], Luxembourg (LUXEMBOURG) et dont la succursale est sise, [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marine BICHET, avocat postulant au barreau d’ANNECY et la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 décembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [G], Mme [V] [J] épouse [G], et leurs trois enfants, [E], né le [Date naissance 3] 2001, [A], né le [Date naissance 8] 2004, et [M], née le [Date naissance 9] 2010, ont pris en location à compter du jeudi 20 juillet 2017 un appartement en duplex n° 39, situé au 7ème et 8ème étage de la résidence hôtelière '[Adresse 10]', à [Localité 10], exploitée par la société Compagnie de Gestion Hôtelière (C.G.H.).
La résidence '[Adresse 10]' a été construite en 2012 par la SCI MGM Flaine, filiale de la S.A.S. MGM, qui a ensuite vendu les appartements situés dans l’ensemble immobilier à plusieurs investisseurs copropriétaires. Les copropriétaires ont ensuite conclu avec la société Compagnie de Gestion Hôtelière des baux commerciaux. Celle-ci exerce dans les locaux une activité d’exploitante de résidence de tourisme, en louant les locaux meublés pour une période déterminée à des clients, avec fournitures de services para-hôteliers.
Le samedi [Date décès 1] 2017, l’enfant [M] [G] a fait une chute d’environ 22 mètres depuis la fenêtre de l’une des chambres de l’appartement loué. [M] [G] est décédée dans l’heure suivant cette chute.
Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de [Localité 11] suite à l’accident. Dans le cadre de cette enquête, une expertise technique a été diligentée à la requête du parquet. Mme [Q] a déposé son rapport le 12 septembre 2018, puis l’enquête pénale a été classée sans suite, par une décision du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bonneville du 13 novembre 2017 (pour motif 11: absence d’infraction).
Par actes des 11 et 12 juillet 2022 Mme [V] [G], M. [D] [G], M. [E] [G], M. [A] [G], Mme [B] [P] épouse [G], Mme [N] [C] épouse [Y] et M. [T] [Y] (ci-après désignés ensemble comme les consorts [G] et [Y]) ont assigné la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l’hôtelier dans le décès de [M] [G] et de le voir condamner à les indemniser au titre de leurs préjudices.
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2022, la S.A. Tokio Marine Europe, en qualité d’assureur responsabilité de la Compagnie de Gestion Hôtelière, est intervenue volontairement dans la procédure.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté les consorts [G] et [Y] de leurs demandes à l’encontre de la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe,
— condamné in solidum les consorts [G] et [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Tokio Marine Europe,
— condamné in solidum les consorts [G] et [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros à la société Compagnie de Gestion Hôtelière au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des consorts [G] et [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
— rejeté la demande de la société Compagnie de Gestion Hôtelière d’écarter l’exécution provisoire.
Par acte du 19 septembre 2024, les consorts [G] et [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [G] et [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ainsi statué :
— débouté les consorts [G] et [Y] de leurs demandes à l’encontre de la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe,
— condamné in solidum les consorts [G] et [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Tokio Marine Europe,
— condamné in solidum les consorts [G] et [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros à la société Compagnie de Gestion Hôtelière au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des consorts [G] et [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger la société Compagnie de Gestion Hôtelière entièrement responsable de l’accident survenu le [Date décès 1] 2017,
Vu l’absence de contestations en première instance de la garantie d’assurance de la société Tokio Marine Europe,
I) Sur le préjudice subi par Mlle [M] [G],
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à indemniser les souffrances morales de [Localité 12] [M] [G] antérieures et postérieures au choc,
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à indemniser les souffrances physiques de [Localité 12] [M] [G] antérieures et postérieures au choc,
Par conséquent,
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer la somme de 80 000 euros revenant par dévolution successorale aux héritiers de Mlle [M] [G] et partant les condamner solidairement à payer à Mme [V] [G] et MM. [D], [E] et [A] [G] chacun la somme de 20 000 euros,
II) Sur les préjudices extra patrimoniaux propres,
Sur le préjudice de Mme [V] [G],
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à Madame [V] [G] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [V] [G] la somme de 80 000 euros au titre de ses souffrances psychologiques,
Sur le préjudice de M. [D] [G],
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à M. [D] [G] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à M. [D] [G] la somme de 80 000 euros au titre de ses souffrances psychologiques,
Sur le préjudice de M. [E] [G],
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à M. [E] [G] la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à M. [E] [G] la somme de 35 000 euros au titre de ses souffrances psychologiques,
Sur le Préjudice de M. [A] [G],
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à M. [A] [G] la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à M. [A] [G] la somme de 35 000 euros au titre de ses souffrances psychologiques,
Sur le préjudice de Mme [B] [G],
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [B] [G] la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [B] [G] la somme de 80 000 euros au titre de ses souffrances psychologiques,
Sur le préjudice de Mme [N] [Y],
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [N] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Sur le préjudice de M. [T] [Y],
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à M. [T] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
III) Sur le préjudice patrimonial des époux [G],
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer aux époux [G] le somme de 64 878 euros au titre de la perte de leur quotient familial,
En tout état de cause,
— débouter la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe de toutes
leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner solidairement la société Compagnie de Gestion Hôtelière et la société Tokio Marine Europe à payer à chacune des parties demanderesses la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens, avec application au profit de Me Dormeval, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Tokio Marine Europe demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions,
— constater que les circonstances et causes de l’accident survenu le [Date décès 1] 2022 ne sont pas rapportées par les consorts [G],
— juger que la société Compagnie de Gestion Hôtelière n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles de sécurité ainsi qu’à son devoir d’avertissement et de mise en garde,
En conséquence,
— débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [G] à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué,
A titre subsidiaire,
— ramener l’indemnisation des consorts [G] à de plus justes proportions sans excéder :
préjudice d’affection de Mme [V] [G] : 30 000 euros,
préjudice d’affection de M. [D] [G] : 30 000 euros,
préjudice d’affection de M. [E] [G] : 10 000 euros,
souffrances endurées de M. [E] [G]: 5 000 euros,
préjudice d’affection de M. [A] [G] : 10 000 euros,
souffrances endurées de M. [A] [G] : 5 000 euros,
préjudice d’affection de Mme [B] [G] : 11 000 euros,
préjudice d’affection de Mme [N] [Y] : 7 000 euros,
— débouter Mme [V] [G], M. [D] [G] et Mme [B] [G] de leurs demandes formulées au titre des souffrances endurées,
— débouter M. [T] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
— débouter les consorts [G] de leur demande au titre de leur préjudice patrimonial,
— débouter les consorts [G] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la S.A.S. Compagnie de Gestion Hôtelière demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
— dire et juger que les avis et consultations techniques établis non-contradictoirement et à la demande des requérants, par MM. [L] et [W], sur des bases purement théoriques et sans visite des lieux, n’ont aucune valeur probatoire,
— dire et juger que les circonstances précises et causes exactes du tragique accident survenu le [Date décès 1] 2022 et ayant entrainé le décès de [M] [G] ne sont absolument pas rapportées, malgré les investigations criminalistiques menées par le parquet de [Localité 11],
— dire et juger que les requérants ne rapportent absolument pas la preuve d’une faute et/ou d’un manquement caractérisé de la société Compagnie de Gestion Hôtelière à ses obligations contractuelles en matière de sécurité,
— dire et juger que la société Compagnie de Gestion Hôtelière n’a commis aucun manquement à ses obligations de sécurité et/ou devoir d’avertissement et de mise en garde, vu notamment les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Mme [Q] le 12 septembre 2018 et qui ont conduit le parquet de [Localité 11] à classer sans suite l’instruction pénale pour défaut d’infraction,
— dire et juger que la survenance du tragique accident ayant entrainé le décès de [M] [G] résulte uniquement et exclusivement d’un manquement des parents à leur devoir de surveillance et de garde en laissant leur enfant de 6 ans malvoyante livrée à elle-même pendant de longues minutes au sein de l’appartement dont il est question,
— déclarer que les requérants sont mal-fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Compagnie de Gestion Hôtelière,
En conséquence,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Compagnie de Gestion Hôtelière,
A titre subsidiaire,
— ramener l’indemnisation des consorts [G] à de plus justes proportions sans excéder :
préjudice d’affection de Mme [V] [G] : 30 000 euros,
préjudice d’affection de M. [D] [G] : 30 000 euros,
préjudice d’affection de M. [E] [G] : 10 000 euros,
souffrances endurées de M. [E] [G]: 5 000 euros,
préjudice d’affection de M. [A] [G] : 10 000 euros,
souffrances endurées de M. [A] [G] : 5 000 euros,
préjudice d’affection de Mme [B] [G] : 11 000 euros,
préjudice d’affection de Mme [N] [Y] : 7 000 euros,
— débouter Mme [V] [G], M. [D] [G] et Mme [B] [G] de leurs demandes formulées au titre des souffrances endurées,
— débouter M. [T] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
— débouter les consorts [G] de leur demande au titre de leur préjudice patrimonial,
— débouter les consorts [G] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de la [Localité 9] le 29 octobre 2024 (signification par voie électronique), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 31 décembre 2024 (signification par voie électronique).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en dommages-intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la société Compagnie de Gestion Hôtelière (CGH), qui exploite une résidence de tourisme, est soumise au même régime de responsabilité civile que les hôteliers.
La responsabilité de l’hôtelier, tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens, suppose qu’une faute soit établie à son encontre.
Il incombe aux appelants, demandeurs, de rapporter la preuve d’une faute de la SAS CGH.
Quand bien même il n’existe pas de témoin visuel de la chute de [M], l’enquête de gendarmerie, le rapport d’autopsie, et celui de l’architecte, ont permis d’établir certaines des circonstances de ce tragique événement. En premier lieu les diverses auditions de témoins, dont celles des témoins extérieurs à la famille, les investigations des gendarmes, et le rapport d’autopsie permettent d’avoir la certitude que la chute était accidentelle et sans l’intervention d’un tiers, sans qu’il soit nécessaire de développer sur ce point, cette question n’étant pas discutée.
Il ressort des auditions des membres de la famille que [M], enfant de 6 ans malvoyante, se trouvait seule dans l’appartement avec son frère [E] au moment de la chute accidentelle. M. [E] [G], qui avait alors 16 ans, a déclaré aux gendarmes qu’il s’était isolé durant environ 30 minutes dans une autre pièce et regardait des vidéos sur internet, [M] étant restée seule, et qu’il est sorti environ dix minutes après qu’elle ait toqué à sa porte pour la seconde fois (p.v. n° 05363, pièce 2). D’après Mme [G], il fallait que [M] monte sur le lit pour pouvoir ouvrir la fenêtre (p.v. n° 05363, pièce 4). Cela n’est pas mis en doute, étant observé que [M] mesurait 118 cm environ selon le médecin légiste (pièce 5 des appelants), et que Mme [Q] a constaté que la fenêtre s’ouvre à 99 cm du sol, et que le bas de la poignée de la fenêtre se trouve à 1,37 cm du sol (cf coupe sur fenêtre, p. 10 du rapport de Mme [Q]).
Les gendarmes ont relevé que la fenêtre par laquelle [M] a chuté était distante de 40 cm du lit de cette chambre, qu’une empreinte appuyée – de la taille d’un petit pied – se trouvait sur le plaid en fausse fourrure situé sur le lit face à la fenêtre et à 70 cm de celle-ci, et que 8 petites traces papillaires partielles étaient présentes sur le rebord extérieur de la fenêtre, caractéristiques de petits doigts, et non glissées (p.v. d’investigations techniques et planche photographique).
Il se déduit de tous ces éléments que [M], qui était seule dans la pièce, est montée sur le lit pour accéder à la fenêtre avant de chuter.
Ainsi plusieurs circonstances ont concouru à l’accident : les agissements de la fillette, qui s’est penchée au-dessus de la fenêtre avant de perdre l’équilibre, le fait que, n’ayant que six ans et étant malvoyante, elle ne réalisait pas la dangerosité de ses agissements, le fait qu’elle ait été laissée seule sans surveillance pendant un laps de temps suffisant, et le fait qu’elle ait pu accéder à la fenêtre en montant sur le lit situé à 40 cm puis basculer dans le vide.
Il ressort du rapport de Mme [Q], architecte D.P.L.G., expert près la cour d’appel de Chambéry, missionnée par le parquet, que la configuration de la fenêtre respectait la règlementation applicable aux constructeurs. L’expert relève que selon l’article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation les parties basses des fenêtres sans élément de protection doivent être situées à au moins 90 cm du sol, et qu’en l’espèce la partie basse du cadre fixe de la fenêtre était située à 99 cm du sol.
La réglementation n’imposait pas à l’hôtelier d’installer des dispositifs de limitation de l’ouverture du battant de la fenêtre ou d’ouverture exclusivement par le haut.
M. [L] et M. [W], experts missionnés par les demandeurs, ont estimé que le lit constituait une zone de stationnement précaire visée par la norme NF P 01-012 et que cette norme n’avait pas été respectée, le lit se trouvant à moins de 60 cm de la fenêtre. Ces avis ne lient pas la cour, et sont contredits par l’avis de Mme [Q], expert neutre et indépendante des parties, qui n’a relevé aucun manquement à la réglementation.
En tout état de cause la norme NF P 01-012 'règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier', définit pour le constructeur de l’immeuble les zones de stationnement normal et de stationnement précaire que peuvent représenter les éléments de construction du bâtiment lui-même. Cela ressort de l’objet de cette norme, qui est destinée à compléter l’article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation, lequel fixe des règles applicables à la construction et à la rénovation des bâtiments. Cela ressort également de tous les schémas figurant dans la norme, représentant des éléments de construction, ainsi que des exemples de zone de stationnement précaire listés en pages 9 à 11 :
— l’élément inférieur du garde-corps,
— tout seuil de porte-fenêtre,
— la lisse basse ou tout élément bas d’une balustrade.
Le mobilier qui sera installé après la construction n’est pas pris en compte par cette norme de construction.
Les informations figurant dans le rapport de Mme [Q] permettent de constater qu’il n’existe pas, au regard de la fenêtre par laquelle [M] a chuté, de zone de stationnement précaire constituée d’un élément de construction au sens de cette norme NF P 01-012. Aucun manquement n’existe de ce fait.
En l’absence d’une réglementation concernant la position du mobilier par rapport à la fenêtre, il est manifeste qu’un meuble situé à 40 cm est de nature à faciliter son accès pour de jeunes enfants.
Cependant, s’il est certain que le lit se trouvait à 40 cm de la fenêtre au moment de l’accident, il n’est pas établi qu’il était déjà à cet emplacement lorsque M. et Mme [G] ont pris possession de l’appartement.
Les déclarations aux gendarmes de M. [E] [G] et de M. [D] [G], qui ont indiqué n’avoir pas déplacé le lit dans cette chambre qui était celle de [E], et n’avoir déplacé que les lits dans la chambre de [M] et [A], et celles de Mme [G] qui ne se rappelait pas si le lit avait changé de place, ne constituent pas des preuves objectives de l’emplacement du lit au moment de l’entrée dans les lieux.
Au contraire il ressort du rapport de Mme [Q] que la tête de lit est fixée au mur, et que dans sa position centrée par rapport à celle-ci le lit se trouve à 69,2 cm du dormant (cadre fixe de la fenêtre). Mme [Q] a relevé que pour se trouver à 40 cm de la fenêtre, le lit doit être déplacé de l’axe de la tête de lit, et collé à la table de nuit. La position du lit accolé à la table de chevet et à 40 cm de la fenêtre n’est pas celle prévue par la S.A.S. CGH, ainsi qu’il ressort de l’emplacement de la tête de lit fixée au mur. Une telle position décentrée de 29,2 cm par rapport à la tête de lit, à la fois inesthétique et ne permettant pas une circulation fluide entre le lit et la fenêtre, ne correspond pas au standing de la résidence qui avait alors 4 étoiles ainsi qu’en rend compte une photographie prise par les gendarmes (pièce 1, feuillet 3).
Dès lors, au vu de tout ce qui précède, il est d’une part démontré que la configuration de la chambre et de la fenêtre était conforme à la réglementation alors applicable, et, d’autre part, il n’est pas prouvé que la position du lit au moment de l’entrée dans les lieux permettait un accès facile à la fenêtre pour [M].
Enfin, le risque représenté par une fenêtre en étage supérieur est connu de toute personne en charge de la surveillance d’un enfant. La S.A.S. CGH n’a commis aucune faute pour n’avoir pas mis en place de dispositif d’information avertissant les clients d’un tel risque ou les dissuadant de déplacer du mobilier à proximité de la fenêtre.
L’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité de moyens de l’hôtelier n’est pas démontrée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette les demandes en dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les appelants, dont les demandes sont rejetées, sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile précitée. Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées. Il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de la procédure d’appel, et à payer une indemnité de 1 500 euros à la S.A. Tokio Marine Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande fondée sur ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] [G], M. [D] [G], M. [E] [G], M. [A] [G], Mme [B] [G], Mme [N] [Y] et M. [T] [Y] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum Mme [V] [J] épouse [G], M. [D] [G], M. [E] [G], M. [A] [G], Mme [B] [P] épouse [G], Mme [N] [C] épouse [Y] et M. [T] [Y] à payer à la S.A. Tokio Marine Europe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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