Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 12 mars 2026, n° 24/01304
TGI 17 juin 2024
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CA Chambéry
Confirmation 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'hôtelier

    La cour a estimé que la configuration de la fenêtre respectait la réglementation applicable et qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'avait été prouvé.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour préjudice moral

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas prouvé la responsabilité de l'hôtelier, rendant leur demande d'indemnisation infondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de perte

    La cour a confirmé que les appelants, ayant perdu leur procès, devaient être condamnés aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Les appelants, les consorts [G] et [Y], demandent la condamnation de la société Compagnie de Gestion Hôtelière (CGH) et de son assureur, Tokio Marine Europe, pour le décès de leur fille [M] survenu suite à une chute d'une fenêtre. Ils soutiennent que la CGH a manqué à son obligation de sécurité en tant qu'hôtelier.

La cour d'appel, confirmant le jugement de première instance, estime que la CGH n'a commis aucune faute. Elle constate que la configuration de la fenêtre respectait la réglementation et que la norme invoquée par les appelants ne s'appliquait pas au mobilier.

La cour conclut que le décès est dû à une combinaison de facteurs, notamment les agissements de la fillette, son jeune âge et sa malvoyance, ainsi qu'à un possible déplacement du lit. Elle juge que la CGH n'a pas manqué à son obligation de sécurité et rejette les demandes d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24/01304
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01304
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 17 juin 2024, N° /01304;22/01634
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Texte intégral

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