Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Juin 2026
R.[E] : N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWA2
Appelante
SAS ANJA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat plaidant au barreau de MACON
Intimée
Société EUROTAKES [E][M], dont le siège social est situé [Adresse 2] (Pologne)
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04 Juin 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 07 Mai 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La Société de droit polonais Eurotakes [E] [M], s’est vu con’er par la société Anja des travaux de menuiserie selon contrat du 11 mars 2016 pour la réhabilitation du Chalet Blanc à [Localité 1], pour un montant de 180.000 euros. Ce montant initial a fait l’objet d’un avenant le 10 septembre 2016 portant le marché total à 459.604,14 euros.
Le maître d’ouvrage a reproché à la société Eurotakes [E] [M] plusieurs désordres ou malfaçons et ne s’est pas acquitté de la facture du solde soit 130.259,54 émise le 12 décembre 2019.
La société Eurotakes [E] [M] a assigné la société Anja en paiement devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement en date du 11 mars 2025, ce tribunal a :
— jugé que l’action intentée par la societe Eurotakes [E] [M] n’est pas prescrite ;
— rejeté les demandes formées par la société Anja y compris les demandes reconventionnelles, comme prescrites ;
— condamné la société Anja à payer à la société Eurotakes [E] [M] la somme de 130.259,54 euros, en règlement du solde du marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l’assignation ;
— condamné la société Anja à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la même aux dépens de 1'instance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 25 mars 2025, la société Anja a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu au fond le 25 juin 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 6 août 2025 et numéro 2 en date du 26 novembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Eurotakes [E] [M] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison du non-paiement des condamnations mises à la charge de l’appelante et la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité procédurale de 4.000 euros, outre les dépens de l’incident.
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que la société appelante qui n’a pas exécuté la décision, ne justifie pas des difficultés qu’elle invoque alors qu’elle exploite des établissements de luxe, lucratifs.
Par écritures récapitulatives sur incident N°2, régulièrement communiquées par voie électronique le 1er avril 2026, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— juger qu’elle développe des moyens fondés au soutien, de ses prétentions,
— en conséquence, rejeter les demandes et prétentions de la société Eurotakes,
— subsidiairement désigner un séquestre pour la distribution des fonds issus de l’exécution provisoire,
— condamner la société Eurotakes à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’elle justifie de ses difficultés financières qui l’empêchent d’exécuter la décision querellée, que la Société Eurotakes ne justifie pas de la nécessité d’obtenir le paiement immédiat des sommes dues et que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives à son égard en l’exposant à la cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure collective. Subsidiairement elle demande la mise sous séquestre des paiements pour éviter tout risque de dissipation des fonds ou d’organisation d’insolvabilité par la société intimée, société de droit polonais qui pourrait être tentée de transférer les fonds hors de France rendant tout recouvrement ultérieur complexe et incertain.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’article 521 alinéa 1 du même code énonce que 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Le jugement querellé a été régulièrement signifié et il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Elle n’pas davantage sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle avait indiqué en première instance qu’il n’y avait pas lieu d’en suspendre le jeu.
Il lui appartient pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision et ses développements sur l’absence de besoin immédiat de l’intimée d’obtenir paiement, sont inopérants.
Elle verse aux débats à cet effet les bilans comptables des exercices 2019, 2020, 2022 et 2024 et une attestation de son expert comptable en date du 4 septembre 2025, faisant état de ce que 'la SAS ANJA n’a pas les moyens de régler un tel montant et cela aurait des conséquences excessives pouvant entraîner sa liquidation s’il y avait une exécution forcée'. Il peut être observé que cette attestation est émise sans aucune référence au moindre élément chiffré et notamment une situation de trésorerie, ce qui limite notablement sa portée.
Les bilans 2019, 2020 et 2022 ne sont pas actuels et ne permettent pas d’accréditer une situation financière fragile plaçant la société Anja dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le bilan 2024 fait apparaître des disponibilités à la société Générale au 31 décembre, de 210.658 euros. Il permet également de constater qu’à la différence de l’exercice 2023, l’exercice 2024 a été bénéficiaire à raison de 25.963 euros et que les capitaux propres ont ainsi augmenté.
Le chiffre d’affaires est en hausse et les dettes en baisse. Ainsi les pièces produites, sans aucune situation comptable actualisée alors que l’audience a lieu en mai 2026, sans élément de trésorerie de type relevé bancaire, ne caractérisent aucunement l’impossibilité d’exécuter la décision et pas davantage le risque qui pèserait sur la société en cas d’exécution forcée. Il apparaît que la société Anja n’a pas même proposé un paiement partiel significatif démontrant sa bonne foi, ou un paiement échelonné.
Alors qu’elle a par ailleurs elle-même sollicité les services de la société intimée, dont elle ne se préoccupait pas alors de sa domiciliation à l’étranger, elle ne justifie nullement du risque de non recouvrement en cas d’infirmation de la décision querellé, ce risque ne pouvant se déduire du seul fait que la société Eurotakes a son siège en Pologne, pays membre de l’Union Européenne. La demande de consignation sollicitée à titre subsidiaire sera en conséquence rejetée.
La radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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