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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 déc. 2025, n° 24/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 février 2024, N° 21/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] ( [ 14 ] [ F ] ), Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RADIATION
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/02859 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSSG
[11]
C/
Société [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 29 Février 2024
RG : 21/00410
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Mme [U] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Société [6] ([14] [F])
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité d’outilleur fraiseur, à compter du 13 juillet 2012.
Le 20 janvier 2020, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « syndrome canal carpien bilatéral aggravant syndrome Raynaud ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 29 novembre 2019, établi par le docteur [H], mentionnant un « syndrome du canal carpien bilatéral modéré aggravant un syndrome de Raynaud ».
Par deux lettres du 4 février 2020, la [8] (la caisse, la [10]) a informé la société que des investigations étaient nécessaires.
Puis, par deux décisions du 9 avril 2020, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a décidé de transmettre les dossiers au [9] (le [12]) en raison du « délai de prise en charge dépassé ».
Dans son rapport, le [12] de la région AuRa a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les maladies du canal carpien droit et gauche et le travail habituel du salarié. Il a ainsi rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de ces deux pathologies.
C’est dans ces conditions que, par deux décisions du 14 janvier 2021, la [10] a pris en charge les pathologies déclarées au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Le 2 février 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des décisions de prise en charge du 14 janvier 2021.
Le 1er octobre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal :
— ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21-410 et 21-464 et dit que la procédure portera l’unique numéro 21-410,
— déclare les deux décisions de la [10] en date du 14 janvier 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection déclarée par le salarié le 20 janvier 2020, inopposables à la société [5],
— condamne la [10] aux entiers dépens,
— condamne la [10] à verser à la société [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2025, la [10] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit inopposables à l’employeur les décisions de prise en charge des pathologies 57 C,
— dire et juger opposables à l’employeur ses décisions de prise en charge des pathologies décrites sur le certificat médical initial du 29 novembre 2019 « syndrome canal carpien bilatéral modéré aggravant un syndrome de Raynaud » au titre de la législation professionnelle, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
A titre subsidiaire,
— avant dire droit, recueillir les avis d’un [12] autre que celui de la région [7].
La société, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 26 août 2024, retourné signé le 29 août 2024, n’a pas comparu.
Son conseil a toutefois informé la cour, par message du 3 novembre 2025, que la société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2024, avec poursuite exceptionnelle de son activité jusqu’au 11 octobre 2024 à 12h00. La société [V] [1] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a été informée, par mail du 3 novembre 2025, que la société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2024, avec poursuite exceptionnelle de son activité jusqu’au 11 octobre 2024 à 12h00. La société [V] [1] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La situation actuelle de la société est ignorée, la caisse n’ayant aucun élément de réponse sur ce point.
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, et tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant
Il est en outre constant qu’en cas de clôture de la liquidation judiciaire d’une société, l’absence de reprise des poursuites s’étend à toutes les dettes qui faisaient l’objet de la suspension des poursuites durant la procédure collective ; que sont ainsi concernées à la fois les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure qui avaient été déclarées au passif et subissaient à ce titre le monopole d’action du mandataire judiciaire (ou du liquidateur) et celles qui n’ont pas été déclarées ni relevées de forclusion ; qu’aucune de ces dettes ne peut donner lieu à des poursuites contre le débiteur après la clôture de sa liquidation judiciaire.
Dès lors que le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société, puisque par hypothèse la liquidation au sens du droit des sociétés a pris fin, ce qui met un terme à sa mission, la solution consiste donc à solliciter la désignation d’un mandataire ad-hoc.
Il revient donc à l’appelante, si la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, de déclarer sa créance au passif de cette liquidation et de régulariser la procédure en faisant intervenir le liquidateur judiciaire de la société intimée. Dans l’hypothèse d’une clôture de la procédure de liquidation judiciaire, il appartiendra à la caisse de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc.
La poursuite de l’instance est subordonnée à l’accomplissement de ces formalités.
Dans l’attente, l’affaire est radiée du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation administrative de l’affaire,
Invite la [8] à régulariser la procédure,
Dit qu’il appartiendra aux parties de solliciter le ré-enrôlement de l’affaire en cas de difficultés et, en tous les cas, dès la mise en cause par la [8] de la SELARL [V] [1], liquidateur judiciaire de la société [6], ou de l’administrateur ad hoc qui sera, le cas échéant, désigné.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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