Irrecevabilité 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 24/03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 16 septembre 2024, N° 2024-16860 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C4
N° RG 24/03518
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNV4
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCANCE
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024-16860)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 16 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2024
Vu la procédure entre :
Association AGS (CGEA IDF OUEST) agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [C] [T], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA IDF Ouest, sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon
Et
Madame [N] [H]
née le 20 Juin 1996 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de Valence
S.A.S.U. SFAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constituée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 octobre 2024 par procès-verbal (article 659 du Code de procédure civile)
S.E.L.A.R.L. AXYME représentée par Maître [B] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 octobre 2024 à personne habilitée
S.C.P. BTSG représentée par Maître [X] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 octobre 2024 à personne habilitée
S.A.S.U. CELSIDE INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 octobre 2024 à personne habilitée
A l’audience sur incident du 18 mars 2025,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [H] a été embauchée à compter du 17 octobre 2017 par la société Sfam suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par requête visée au greffe le 23 avril 2024, Mme [N] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence en sa formation de référé aux fins de solliciter le paiement d’une prime d’intéressement afférent à l’exercice 2022 en application d’accords d’entreprise.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 avril 2024, la société Sfam a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la société Axyme prise en la personne de maître [B] [U] et la société BTSG prise en la personne de maître [X] [P] étant désignées ès qualités de liquidateur de la société Sfam.
Les deux liquidateurs judiciaires désignés et le centre de gestion et d’études AGS – CGEA IDF Ouest ont été appelés à la cause.
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Ordonné à Me [U] ainsi qu’à Me [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Sfam de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Sfam, prise en son établissement secondaire Celside Insurance les sommes provisionnelles suivantes, dues à Mme [N] [H] :
— 4 352,86 euros au titre du paiement de la prime d’intéressement afférente à l’exercice 2022,
— 1 000 euros au titre du paiement de l’abondement dû, en référence à sa prime d’intéressement afférent à l’exercice 2022,
— 4 352,86 euros au titre du paiement des intérêts de retard de versement de la prime d’intéressement afférent à l’exercice 2022,
— 1 500 euros au titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des éléments et accessoires du salaire,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis hors de cause l’AGS-CGA d'[Localité 12],
Dit que les dépens de la présente instance devront être inscrit au passif de la procédure collective,
Déclaré opposable à l’AGS-CGA Île-de-France Ouest la décision,
Dit et jugé que l’AGS-CGA Île-de-France Ouest ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du travail, codant les termes et conditions résultant des articles L 3253-17, L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 septembre 2024 pour l’association AGS CGA Île-de-France Ouest, la SCP BTSG, la SELARL Axyme et pour Mme [N] [H].
Par déclaration en date du 7 octobre 2024, l’association AGS CGA Île-de-France Ouest a interjeté appel à l’encontre de ladite ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Le 22 octobre 2024, Mme [N] [H] a constitué avocat en qualité d’intimée.
Par message transmis sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 octobre 2024, l’association AGS CGA Île-de-France Ouest a justifié de la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à toutes les parties intimées, ces actes étant signifiés à la société Sfam selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’association AGS CGA Île-de-France Ouest a transmis ses premières conclusions d’appelant le 10 décembre 2024.
Suivant avis avant caducité en date du 28 janvier 2025, le greffe a invité la partie appelante à justifier de la signification de ses conclusions d’appelant aux parties intimées non constituées au visa de l’article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile.
Par message du même jour, le greffe a invité les parties à transmettre leurs observations quant à la recevabilité de l’appel au regard de la date de notification de la décision frappée d’appel et de la date de la déclaration d’appel.
En réponse, par message RPVA en date du 7 février 2025, l’association AGS CGA Île-de-France Ouest a transmis l’ordonnance portant mention de la date de réception de l’ordonnance déférée. La partie appelante n’a conclu ni sur la recevabilité de l’appel, ni sur la caducité de sa déclaration d’appel.
Mme [N] [H] a transmis ses premières conclusions au fond le 7 février 2025.
Par conclusions d’intimé sur incident transmises le 25 février 2025, Mme [N] [H] demande à voir :
« Déclarer irrecevable l’appel formé par l’association centre de gestion et d’études AGS-CGEA IDF Ouest en raison de la tardive beauté dudit appel,
Rejeter toutes fins et conclusions contraires,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sfam et au profit de Mme [N] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixer au passif de la liquidation de judiciaire de la société Sfam les entiers dépens,
Dire et juger que les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance mise à la charge de la société Sfam constituent des frais privilégiés de procédure, inscrit en tant que tel au passif de la présente procédure collective. "
Elle soutient en substance que l’ordonnance a été réceptionnée par la partie appelante le 19 septembre 2024, de sorte que l’appel ne pouvait plus être formé après le 4 octobre 2024.
L’incident, fixé pour être plaidé à l’audience du 18 mars 2025, a été mis en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 490 du code de procédure civile et R 1455-11 du code du travail, le délai d’appel d’une ordonnance de référé prononcée par le conseil de prud’hommes est de15 jours.
Conformément aux dispositions de l’article 640 du code de procédure civile ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il est établi que l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Valence a été régulièrement notifiée à l’association AGS CGA Île-de-France Ouest par les services du greffe par pli recommandé réceptionné par la partie appelante le 19 septembre 2024.
Ainsi, le délai de 15 jours dont disposait l’association AGS CGA Île-de-France Ouest pour interjeter appel a expiré le jeudi 4 octobre 2024 à vingt-quatre heures, de sorte que l’appel, enregistré le lundi 7 octobre 2024, ne peut qu’être déclaré irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association AGS CGA Île-de-France Ouest est condamnée aux entiers dépens de l’appel.
Mme [N] [H] est déboutée de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sfam la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, étant constaté que l’appel n’a pas été interjeté par les représentants de la société en liquidation, et qu’en tout état de cause, il s’agit d’une créance née pour les besoins du déroulement la procédure collective qui n’est pas comprise dans les créances visées par l’article L 141-13 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 7 octobre 2024 par l’association AGS (CGA Île-de-France Ouest) à l’encontre de l’ordonnance de référé du conseil de prud’homme de Valence du 16 septembre 2024 ;
Rejetons la demande de Mme [N] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’association AGS (CGA Île-de-France Ouest) aux dépens de l’appel.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Demande ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Devoir d'information ·
- Date ·
- Sécurité ·
- Obligation d'information
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Mise en garde ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Garde ·
- Manifeste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- León ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Éviction ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Sécurité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Pierre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance ·
- Contrat de travail ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Lien de subordination ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Fictif ·
- Conseil
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- In solidum ·
- Conseiller ·
- Consignation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.