Irrecevabilité 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 févr. 2026, n° 25/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 juillet 2025, N° 2025-24910 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02499 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVHJ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
09 juillet 2025
RG:2025-24910
[K]
C/
S.A.S.U. [15]
Grosse délivrée le 02 FEVRIER 2026 à :
— Me GOLDMANN
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 09 Juillet 2025, N°2025-24910
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
née le 13 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne-Sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [K] a été engagée à compter du 4 mai 2004 en qualité de «responsable retour» par la société [4] aux droits de laquelle vient la SASU [15] au sein de laquelle elle occupe en dernier lieu un emploi de comptable.
Mme [Y] [K] a été :
— élue au comité d’établissement de [Localité 14] lors des élections de 2006 et élue au comité central d’entreprise (et ce jusqu’en 2024),
— élue au comité de groupe depuis 2008 jusqu’en 2015 et secrétaire du comité d’établissement jusqu’en 2020,
— désignée déléguée syndicale en décembre 2017, mandat qu’elle a exercé jusqu’en novembre 2019,
— nommée conseiller au conseil de prud’hommes d’Arles le 5 janvier 2023.
S’estimant victime de discrimination syndicale, Mme [Y] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon et a demandé au bureau de conciliation et d’orientation d’ordonner à la société SASU [15] la communication des pièces suivantes :
— les bulletins de salaires des salariés de l’entreprise ayant comme intitulé de poste en 2025 «Comptable Clients » et «Comptable Fournisseurs » pour la période août 2019 à décembre 2024.
et notamment :
— Mme [R] [N]
— Mme [R] [F]
— Mme [Z] [V]
— les bulletins de salaires des comptables présents aux effectifs depuis 2006 permettant ainsi de comparer l’évolution de carrière de Mme [Y] [K] avec celles des salariés placés dans une situation comparable à la sienne,
Et ce sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard a compter du 15ème jour du prononcé de l’ordonnance.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la bureau de conciliation et d’orientation :
DIT qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande provisionnelle de Madame [K].
DIT qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les parties devront s’échanger entre elles leurs pièces et moyens de droit.
RAPPELLE que l’affaire est renvoyée devant le [8] à l’audience du 17 décembre 2025 à 15H30.
Par acte du 21 juillet 2025, Mme [Y] [K] a interjeté appel de cette décision dont elle demande à titre principal l’annulation, et à titre subsidiaire sa réformation.
L’affaire a été fixée au 10 décembre 2025 et la clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2025, Mme [Y] [K] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
' ANNULER l’Ordonnance du Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes d’Avignon du 9 juillet 2025
A TITRE SUBSIDIAIRE
' REFORMER l’Ordonnance du Bureau de conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes d’Avignon du 9 juillet 2025
ET STATUER A NOUVEAU
' ORDONNER à la société [15] la communication des pièces suivantes :
— Les contrats de travail et les bulletins de salaires des salariés de l’entreprise ayant comme intitulé de poste en 2025 « Comptable Clients » devenus « Gestionnaires crédits clients» (au nombre de 29) et «Employés Comptables Fournisseur » (au nombre de 13) et « Employés comptabilité clients » pour la période août 2019 à décembre 2024.
et notamment :
o Madame [R] [N]
o Madame [R] [F]
o Madame [Z] [V]
— Les bulletins de salaires des « comptables » présentes aux effectifs en 2004-2006 permettant ainsi de comparer l’évolution de carrière de Madame [P] avec celles des salariés placés dans une situation comparable à la sienne.
Et ce sous astreinte de 2.500 € par jour de retard à compter du 15ème jour du prononcé de
l’ordonnance.
' RENVOYER l’affaire à l’audience de mise en état du Conseil de Prud’hommes d’Avignon
Sur le fond :
A TITRE PRINCIPAL
' CONDAMNER la société [15] à attribuer à Madame [K] :
VI- le statut « agent de maîtrise » et ce depuis le 1er septembre 2019
' FIXER le salaire brut moyen de Madame [P] au salaire moyen qu’elle aurait dû percevoir au vu de la moyenne des salaires des salariés de sa catégorie à compter du prononcé du jugement.
' CONDAMNER la société [15] à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
— 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et inégalité de traitement
— 100.000 € à titre de rappels de salaires sur la base du salaire moyen des Comptables agents de maitrise depuis les 5 dernières années.
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
' ORDONNER l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER la société [15] au paiement de la somme de 3.500,00 € à Madame [K]sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
' CONDAMNER la société [15] aux entiers dépens
Elle soutient que :
— sur la recevabilité de son appel, en application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de droits reconnus par le [13], (Cass.soc. 9 avril 2025, n°22-23.639), l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Avignon doit être déclaré désormais recevable sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un excès de pouvoir,
— sur l’absence d’effet dévolutif de son appel, elle précise qu’il n’existe aucun texte exigeant une motivation pour que l’appel soit recevable en sorte que sa demande est parfaitement fondée, en outre aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement or son appel tend précisément à l’annulation de
l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation,
— son appel de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation est recevable, un revirement de jurisprudence opéré par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 avril 2025, a déclaré recevable l’appel des ordonnances qui étaient auparavant insusceptibles d’appel, notamment en se fondant sur les articles 5 et 6 du RGPD,
— la juridiction doit rechercher si la communication des pièces est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et si elle est proportionnée au but poursuivi, le [7] dispose du pouvoir d’ordonner toutes mesures d’instruction et de conservation des preuves, même d’office,
— la jurisprudence la plus récente (notamment les arrêts de la Cour de cassation de mars 2023, juin 2023 et la 2ème Chambre civile d’octobre 2024) autorise la communication de documents comportant des données personnelles (tels que des bulletins de paie) lorsque ceux-ci sont jugés indispensables à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination et proportionnés au but poursuivi, même si cela porte atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, à condition que le juge veille à la minimisation des données (occultation des mentions non indispensables),
— elle conteste l’argument de l’employeur selon lequel les fonctions seraient « totalement différentes », en soulignant que l’Observatoire des Métiers confirme la permutabilité des emplois entre employés comptabilité fournisseurs et employé crédit client à celui de « Gestionnaire crédit client », les tâches des « Gestionnaires crédit clients » reposent essentiellement sur des missions à caractère administratif largement identiques et comparables à celles des employés de comptabilité fournisseurs, elle réfute également l’argument selon lequel il ne faudrait pas comparer avec des comptables fournisseurs d’autres établissements, car l’organisation est nationale et la Cour de cassation a déjà validé la comparaison avec un délégué syndical d’un autre établissement,
— elle estime être victime d’une discrimination salariale et syndicale ainsi que d’une inégalité de traitement par rapport à ses collègues de travail exerçant un emploi de même qualification de comptable :
— tous les comptables (clients et fournisseurs) appartenaient auparavant à la catégorie « employé », or, depuis la réorganisation de 2019, les « Comptables Clients » ont évolué vers le statut d’agent de maîtrise et sont devenus « Gestionnaires crédits clients », tandis que les « employés comptables fournisseurs » (dont elle) ont été maintenus au statut employé,
— elle invoque le principe « à travail égal, salaire égal », arguant que ses fonctions sont de valeur égale à celles des gestionnaires crédits clients, avant la réorganisation de 2019 ; la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement,
— la seule évolution professionnelle qu’elle a obtenue (du statut ouvrier à comptable employé en 2006) a eu lieu avant la prise de son mandat syndical, l’absence de justification fournie par l’employeur à la disparité salariale lui cause un préjudice,
— elle a refusé la proposition d’évoluer vers le poste d'« Assistante E Quilibre » (statut Agent de maîtrise) en 2023, car aucune revalorisation salariale ne lui était proposée en dehors de l’intégration d’une prime dans son salaire,
— sur les quatre comptables du service fournisseurs ces dernières années, trois ont changé de poste avec une promotion, dont l’une est devenue « Assistante E-Equilibre » avec le statut Agent de maîtrise,
— elle est élue représentante du personnel ([11], [9], Représentante Syndicale au [12]) depuis 2006, et a exercé plusieurs mandats syndicaux, notamment déléguée syndicale, elle estime que son absence d’évolution professionnelle et salariale est due à son engagement syndical et ses nombreux mandats,
— elle n’a bénéficié d’aucune promotion, d’aucune formation qualifiante, d’aucune évolution de carrière, ni d’aucun changement de statut depuis la prise de son premier mandat en 2006,
— étant donné que son temps de délégation dépasse 30 % de sa durée du travail, elle est en droit de demander l’application des dispositions de l’article L 2141-5-1 du code du travail, cet article garantit une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de la même catégorie professionnelle et d’ancienneté comparable, or elle n’a pas perçu d’augmentation de salaires,
— elle a déjà fait l’objet d’un traitement différencié en tant que représentante du personnel [10], traitement qui a été qualifié de « présomption de discrimination » par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 avril 2022 concernant l’indemnisation des temps de déplacement pour les réunions.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 novembre 2025, la SASU [15] demande à la cour de :
A titre principal :
Sur l’annulation de l’Ordonnance dont appel
— CONSTATER l’absence de toute motivation à l’appui de la demande d’annulation présentée,
— DEBOUTER Mme [P] de sa demande d’annulation,
Sur la réformation de l’Ordonnance dont appel
— CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel, faute pour l’appelante d’avoir indiqué les
chefs du jugement querellé, ni dans la déclaration d’appel, ni dans le dispositif de ses
conclusions ;
En conséquence,
— JUGER que la Cour n’est saisie d’aucun litige.
A titre subsidiaire :
' CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de prud’hommes d’Avignon le 9 juillet 2025 ;
' CONSTATER l’irrecevabilité des demandes présentées sur le fond, faisant échec au double
degré de juridiction ;
En tout état de cause :
' DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes formulées par devant la
Cour.
' CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure civile ;
' CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— À titre principal : la cour d’appel ne devrait être saisie d’aucun litige pour deux raisons :
— la demande d’annulation de l’ordonnance déférée n’est pas motivée et ne repose sur aucun élément, et doit donc être écartée,
— l’appelante n’a sollicité que l’infirmation du jugement sans reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqués ni dans la déclaration d’appel, ni dans le dispositif de ses conclusions, contrairement aux exigences des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie des chefs du jugement,
— À titre subsidiaire, la plupart de ces demandes (comme les dommages et intérêts pour discrimination ou les rappels de salaires) sont irrecevables car elles font échec au double degré de juridiction, aucun conseil de prud’hommes ne s’étant prononcé sur ces points au fond,
— Mme [Y] [K] réclame le statut et le salaire de salariés qui exercent des fonctions totalement différentes d’elle, elle se compare aux salariés passés « Gestionnaires crédit clients » (statut Agent de maîtrise), or, le poste d'« Employé comptable fournisseurs » (celui de Mme [Y] [K]) et celui de « Gestionnaires crédit clients » sont des métiers totalement différents, le comptable fournisseur agit en amont du flux financier (gestion de la dépense/règlements) et exerce des fonctions essentiellement opérationnelles et administratives, le gestionnaire crédit client agit en aval (gestion de la créance/encaissements), occupant une fonction à la fois financière, analytique et stratégique, avec des responsabilités accrues et une autonomie significative dans la gestion du risque, la comparaison doit se faire avec des salariés placés dans une situation comparable (même filière professionnelle, même niveau, mêmes diplômes) ce que Mme [Y] [K] ne fait pas.
— Mme [Y] [K] ne présente aucun élément laissant supposer l’existence de la moindre discrimination ou inégalité de traitement, il lui incombe pourtant d’apporter des éléments crédibles et dépourvus de subjectivité, elle a bien bénéficié d’évolutions professionnelles régulières, passant du statut d’ouvrier à employé et bénéficiant d’augmentations de salaires en 2006 et 2013, y compris pendant qu’elle exerçait des fonctions représentatives et syndicales, la société lui a proposé en octobre 2023 d’évoluer vers le poste d'« Assistante Equilibre » avec le statut Agent de maîtrise et une augmentation de salaire de 1 200 euros annuelle, évolution qu’elle a expressément refusée, ce refus démontre qu’aucune discrimination ne peut être reprochée à l’employeur.
— Mme [Y] [K] a été formée régulièrement au cours de la relation contractuelle, et des propositions de formation proactive (notamment sur Excel) lui ont été faites,
— la demande de rappel de salaires sur la base du salaire moyen des comptables agents de maîtrise est arbitraire et sans fondement juridique clair, d’autant que Mme [Y] [K] n’établit pas d’éléments de fait laissant présumer une discrimination,
— le préjudice allégué (5 000 euros pour exécution déloyale et 5 000 euros pour préjudice moral) est basé uniquement sur la prétendue discrimination, laquelle n’est pas établie,
— la demande de communication des bulletins de salaire de collègues est parfaitement infondée pour plusieurs motifs, Mme [Y] [K] n’établit pas le préalable nécessaire (éléments de fait laissant présumer la discrimination ou l’inégalité de traitement), la demande vise à se préconstituer des pièces pour alimenter son action, ce qui contrevient au principe selon lequel le juge ne peut suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, les salariés dont les documents sont demandés (y compris Mmes [F] et [V]) ne sont pas placés dans la même situation qu’elle (différences de poste, d’ancienneté, et d’établissement), la demande constitue une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des salariés désignés, les documents demandés (bulletins de salaire) contiennent des données personnelles relevant du domaine privé, dont la transmission sans motif légitime est contraire aux dispositions du RGPD et du Code civil (Article 9).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Par message adressé aux conseils des parties préalablement à l’audience, la cour les a informés qu’elle entendait soulever l’irrecevabilité de l’appel et l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel de Mme [Y] [K].
Selon l’article R1454-16 du code du travail les décisions du bureau de conciliation et d’orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
La décision de la Cour de cassation invoquée par Mme [Y] [K] ( Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 22-23.639) ne déroge pas à ce principe. Il appartenait éventuellement à Mme [Y] [K] de saisir la formation de référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ce qu’elle n’a pas fait.
La décision à laquelle se réfère Mme [Y] [K] ne concerne pas le refus opposé par une juridiction d’ordonner la communication de pièces mais une décision qui, au contraire, a fait droit à la demande de communication de pièces sans s’assurer de la protection que le [13] garantit aux tiers.
Dans cette espèce, le pourvoi dénonçait précisément un excès de pouvoir, l’arrêt attaqué statuait sur l’appel d’une décision ordonnant la communication de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ matériel du [13], de sorte que l’auteur du pourvoi estimait que l’ouverture du pourvoi ne pouvait être limitée à un excès de pouvoir consacré ou commis par le juge et que le pourvoi devait être considéré comme immédiatement recevable.
Pour déclarer le pourvoi recevable, la Cour de cassation a jugé que l’atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, fondée sur les dispositions de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, doit nécessairement faire l’objet d’un examen par le juge avant l’exécution de la mesure au regard des droits reconnus par le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), une telle atteinte ne pouvant plus, une fois les pièces communiquées, être utilement réparée par un contrôle postérieur.
La Cour de cassation en conclut que, afin de garantir l’effectivité de l’application du droit de l’Union européenne et, plus précisément, du règlement [13], le pourvoi doit être déclaré immédiatement recevable à l’encontre d’une décision, statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matériel du [13], sans limiter l’ouverture du pourvoi à un excès de pouvoir consacré ou commis par le juge.
Ainsi, pour dire dans cette espèce que l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une demande de communication de pièces était recevable, la Cour de cassation précise qu’il découle des principes rappelés aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 que l’atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, fondée sur les dispositions de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, doit nécessairement faire l’objet d’un examen par le juge avant l’exécution de la mesure au regard des droits reconnus par le [13], une telle atteinte ne pouvant plus, une fois les pièces communiquées, être utilement réparée par un contrôle postérieur.
La Cour de cassation juge donc :
« Par conséquent, afin de garantir l’effectivité de l’application du droit de l’Union européenne et, plus précisément, du règlement précité, il convient de juger désormais que l’appel à l’encontre d’une décision, statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matériel du [13], est immédiatement recevable.
En statuant ainsi, alors qu’elle devait déclarer l’appel immédiatement recevable à l’encontre de la décision ayant ordonné la communication de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers et qu’il lui appartenait de procéder au contrôle énoncé aux paragraphes 18, 19 et 20, en particulier en veillant au principe de minimisation des données à caractère personnel et en faisant injonction aux parties de n’utiliser ces données, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination, la cour d’appel a violé les textes susvisés.»
Or dans la présente espèce, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a rejeté la demande de communication.
Il convient de rappeler que le principe de l’appel différé trouve exception en cas de commission d’un excès de pouvoir, qui s’entend d’une méconnaissance par le juge de l’étendue de ses attributions, soit qu’il s’arroge des attributions que le dispositif normatif ne lui donne pas, soit qu’il refuse d’exercer les compétences que la loi lui attribue.
Or en l’espèce il n’est ni invoqué ni démontré un excès de pouvoir de la part des premiers juges.
Est juste critiqué le fondement de la décision en ce qu’elle ne satisfait pas les demandes.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [Y] [K].
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [Y] [K] à payer à la SASU [15] la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit irrecevable l’appel de Mme [Y] [K],
Condamne Mme [Y] [K] à payer à la SASU [15] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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