Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 22 mai 2025, n° 20/01239
TGI Draguignan 28 novembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a jugé que la déchéance du terme n'est pas régulière car la banque n'a pas imparti de délai de règlement aux emprunteurs.

  • Rejeté
    Irrégularité de la déchéance du terme

    La cour a rejeté cette demande car la déchéance du terme a été jugée régulière pour la seconde déchéance.

  • Accepté
    Créance au passif de la liquidation judiciaire

    La cour a jugé que la créance de la Société Générale doit être fixée au passif de la procédure collective.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en première instance

    La cour a jugé que l'équité justifie la condamnation in solidum des emprunteurs au paiement des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 20/01239
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01239
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 novembre 2019, N° 18/04515
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Texte intégral

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