Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 20/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 novembre 2019, N° 18/04515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 20/01239 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQBI
[B] [X]
[N] [O] [M] épouse [X]
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE*
S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT MANDATAIRE JUDICIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04515.
APPELANTS
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [O] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux , intervenant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive le 01/01/23,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT MANDATAIRE JUDICIAIRE, appelée en cause par la SOCIETE GENERALE, et intervenant volontairement es qualité de mandataire judiciaire en charge de la vérification des créances de Monsieur [B] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 juin 2011, M. [B] [X] et Mme [N] [M] épouse [X] ont contracté auprès de la Société Marseillaise de Crédit un prêt de 108 000 euros au taux annuel de 2,30 % remboursable par 240 mensualités, contenant affectation hypothécaire constituée sur un bien immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Var).
Par courrier du 30 septembre 2016, la Société Marseillaise de Crédit a prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement d’une somme de 94 903,92 euros. Le 5 mai 2017, la banque a fait délivrer un commandement valant saisie du bien financé.
Par assignation du 23 mai 2017, M. et Mme [X] qui contestaient la validité de la déchéance du terme ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— jugé que la Société Marseillaise de Crédit n’est pas en droit de se prévaloir de la déchéance du terme prononcée par courrier du 30 septembre 2016 et qu’en conséquence le prêt est toujours en cours de remboursement selon le tableau d’amortissement et selon les conditions prévues au contrat,
— déclaré recevables en la forme l’action en réparation du manquement au devoir de mise en garde et l’action fondée sur le caractère erroné du TEG et l’irrégularité de calcul des intérêts,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts fondées sur l’irrégularité de la déchéance du terme, l’absence d’information contractuelle et de formation du personnel de la banque et le défaut de mise en garde,
— rejeté les demandes fondées sur l’irrégularité du TEG et du taux d’intérêt conventionnel,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 24 janvier 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan.
Par courrier du 10 avril 2020, la Société Générale a prononcé une nouvelle déchéance du terme et exigé le paiement d’une somme de 96 070,22 euros, ventilée comme suit :
— échéances impayées : 67 486,70 euros,
— capital restant dû : 28 583,52 euros.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Fréjus, M. [B] [X] a été placé en redressement judiciaire, la SELARL MJ Lefort étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 juin 2022, la Société Marseillaise de Crédit a produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 104 753,90 euros ventilé comme suit :
— capital restant dû : 85 055,50 euros,
— échéances impayées : 2 773,88 euros,
— indemnité d’exigibilité anticipée de 7 %: 5 953,88 euros,
— intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,30 % l’an du 30 septembre 2016 au 9 mai 2022 jusqu’à parfait paiement : 10 970,64 euros.
Au 1er janvier 2023, la Société Marseillaise de Crédit est devenue la Société Générale par l’effet d’une fusion-absorption.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a placé M. [B] [X] en liquidation judiciaire, la SELARL MJ Lefort étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 11 août 2023, la Société Générale a produit sa créance entre les mains du liquidateur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, Mme [N] [M] épouse [X], et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, M. [B] [X] et la SELARL MJ Lefort mandataire judiciaire chargé par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 9 mai 2022 de la vérification des créances de M. [B] [X], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' jugé que la Société Marseillaise de Crédit n’est pas en droit de se prévaloir de la déchéance du terme prononcée par courrier du 30 septembre 2016 et qu’en conséquence, le prêt est toujours en cours de remboursement, selon le tableau d’amortissement et selon les conditions prévues au contrat,
' déclaré recevables en la forme l’action en réparation du manquement au devoir de mise en garde et l’action fondée sur le caractère erroné du TEG et l’irrégularité de calcul des intérêts,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' rejeté les demandes de dommages-intérêts fondées sur l’irrégularité de la déchéance du terme, l’absence d’informations précontractuelles et de formation du personnel de la banque et le défaut de mise en garde,
' rejeté les demandes fondées sur l’irrégularité du TEG et du taux d’intérêt conventionnel,
' rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum les consorts [X] (sic),
' ordonné l’exécution provisoire de la décision,
À titre principal
— ordonner la reprise de l’échéancier à compter du jugement du 28 novembre 2019 sur la seule base des intérêts légaux, à compter du 29 septembre 2016, avec réimputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements effectués par M. [X] depuis la date de l’acte de prêt à ce jour,
— juger que la banque ne peut réclamer et solliciter quelque intérêt dits intercalaire entre la fausse
déchéance du terme contestée et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir,
— condamner en tant que de besoin la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à payer à M. et Mme [X], pris ensemble, des dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige, et fixés forfaitairement à 10 000 euros,
— débouter la banque de toute nouvelle demande de déchéance du terme et ce, sur la base d’éventuel arriéré ou d’échéances impayées d’octobre 2016 au jugement de première instance du 2 novembre 2019,
À titre subsidiaire,
— faire droit à la demande de délais sur 2 ans pour régulariser les échéances impayées d’octobre 2016 au jugement de première instance du 2 novembre 2019, et ce, sans intérêts de retard ou intercalaires,
''' À titre infiniment subsidiaire,
— faire droit à la demande des époux [X] aux fins de suspension judiciaires des échéances du prêt conclu avec la Société Marseillaise de Crédit entre le 16 octobre 2016 et le jugement du 28 novembre 2019 et ce, pour un nouveau délai de 24 mois,
— juger que la suspension judiciaire des intérêts pour une période de deux ans ne produira aucun intérêt pour ladite période,
— dire n’y avoir lieu à inscription au FICP des consorts [X],
À autre titre principal,
— constater le caractère erroné du TEG et des modalités du calcul du taux des intérêts,
— constater l’irrégularité du taux d’intérêt, de l’assiette de calcul, et du calcul de l’ensemble des
intérêts, intérêts de retard, intérêts sur découvert et clause pénale,
— juger que le calcul des intérêts doit être effectué au taux légal sur le prêt litigieux, et ce, depuis la signature de l’acte,
— ordonner, par voie de conséquence, la délivrance d’un nouveau tableau d’amortissement,
— ordonner, par voie de conséquence, l’imputation sur ce nouveau tableau d’amortissement de l’ensemble des versements et paiements effectués depuis la signature de l’acte,
— rejeter l’ensemble des intérêts mémoire sollicités,
— constater que la Société Marseillaise de Crédit ne justifie pas avoir rempli l’ensemble de ses obligations d’information précontractuelles et contractuelles,
— condamner par voie de conséquence la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit au paiement à M. et Mme [X] pris ensemble, la somme de 30 000 euros au titre des dommages-intérêts à ce titre,
— constater que le créancier ne justifie pas du respect du délai de rétractation,
— ordonner la déchéance du droit à intérêts depuis l’origine du prêt jusqu’à ce jour, l’établissement bancaire, la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, devant établir un nouveau tableau d’amortissement sur la seule base des intérêts légaux, en ré-impactant l’ensemble des prélèvements effectués sur la base des intérêts contractuels sur le capital,
— condamner la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à payer à M. et Mme [X], pris ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°5 notifiées par la voie électronique le 28 août 2023, la Société Générale demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire, par suite d’une fusion-absorption le 1er janvier 2023 avec la Société Marseillaise de Crédit,
— déclarer l’appel de M. et Mme [X] autant irrecevable qu’infondé,
À titre principal,
— débouter M. et Mme [X] et la SELARL MJ Lefort de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Société Marseillaise de Crédit devenue la Société Générale n’était pas en droit de se prévaloir de la déchéance du terme,
— juger régulière et fondée la déchéance du terme prononcée par la Société Générale suivant LRAR du 30 septembre 2016,
À titre subsidiaire, pour le cas où le jugement de première instance serait confirmé en ce qu’il a jugé que la Société Marseillaise de Crédit n’était pas en droit de se prévaloir de la déchéance du terme prononcée par LRAR du 30 septembre 2016,
— juger fondée et justifiée la déchéance du terme prononcée par la Société Générale suivant LRAR du 10 avril 2020,
En tout état de cause,
— juger prescrites les actions des époux [X] et de la SELARL MJ Lefort concernant tant les soi-disant manquements aux obligations précontractuelles qu’au titre du non-respect du délai de rétractation ou encore concernant le taux d’intérêt TEG ou le manquement à l’obligation de mise en garde,
— à tout le moins, débouter les époux [X] et la SELARL MJ Lefort de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions présentées dans le dispositif de leurs conclusions d’appel,
— débouter les époux [X] et la SELARL MJ Lefort de leur demande de délai,
— fixer la créance de la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [X] pris en la personne de la SELARL MJ Lefort ès qualité de liquidateur de M. [X], à la somme de 104 753,90 euros outre intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,30 % l’an du 9 mai 2022, jusqu’à parfait paiement, au titre d’un prêt personnel en date du 13 juin 2011 se décomposant comme suit :
' capital restant dû : 85 055,50 euros
' échéances impayées : 2 773,88 euros
' indemnités d’exigibilité anticipée de 7 % : 5 953,88 euros
' intérêts taux Euribor 3 mois + 2,30 % l’an du 30 septembre 2016 au 8 mai 2022 : 10 970,64 euros
' Total : 104 753,90 euros
' intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,30 % l’an du 9 mai 2022 jusqu’à parfait paiement
— condamner Mme [N] [X] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 104 753,90 euros, outre intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,30 % l’an du 9 mai 2022 jusqu’à parfait paiement, au titre d’un prêt personnel du 13 juin 2011 se décomposant comme suit :
' capital restant dû : 85 055,50 euros
' échéances impayées : 2 773,88 euros
' indemnités d’exigibilité anticipée de 7 % : 5 953,88 euros
' intérêts taux Euribor 3 mois + 2,30 % l’an du 30 septembre 2016 au 8 mai 2022 : 10 970,64 euros
' Total : 104 753,90 euros
' intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,30 % l’an du 9 mai 2022 jusqu’à parfait paiement
— juger que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital, et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. et Mme [X] pris en la personne de la SELARL MJ Lefort ès qualité de liquidateur à payer à la Société Générale la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2024. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 27 février 2024. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 11 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Société Générale et de la SELARL MJ Lefort :
La Société Générale justifie de son intérêt à agir au regard de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023 avec la Société Marseillaise de Crédit. Elle est reçue en son intervention volontaire, conformément à l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la première déchéance du terme du 30 septembre 2016 :
M. et Mme [X] invoquent la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le créancier pour y faire obstacle » (Civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
Le courrier du 30 septembre 2016 ne comportant pas d’avertissement de ce que le défaut de régularisation dans un délai donné emportera exigibilité anticipée de toutes les sommes dues au titre du prêt, ils soutiennent que seules les échéances impayées étaient exigibles à l’exclusion du capital restant dû.
La banque produit copie des courriers qu’elle dit avoir adressés chaque mois aux époux [X] du 14 janvier au 24 août 2016 pour qu’ils honorent les échéances impayées. Elle précise que l’offre de prêt stipule en son article XI qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, la totalité des sommes dues en vertu du prêt sera exigible « sans autre formalité qu’un simple avis par lettre recommandée adressée à l’emprunteur ». Cette formalité contractuelle réduite à sa plus simple expression exclut nécessairement selon elle l’envoi d’une mise en demeure préalable notifiant un délai pour régler les sommes dues.
Sur ce,
La déchéance du terme a été prononcée le 30 septembre 2016 sans que la banque n’ait imparti de délai de règlement aux emprunteurs pour leur permettre de régulariser leur situation.
La déchéance du terme n’est donc pas régulière et la banque ne peut exiger paiement que du seul montant des traites échues impayées.
En tout état de cause, celles-ci n’ont pas été réglées, quoique M. et Mme [X] aient demandé à la Société Marseillaise de Crédit un relevé d’identité bancaire pour reprendre les paiements.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a refusé à la banque le bénéfice de la déchéance du terme du 30 septembre 2016.
Sur la seconde déchéance du terme du 10 avril 2020 :
La déchéance du terme prononcée par courrier du 10 avril 2020 a été précédée de l’envoi de mises en demeure des 7 et 12 février 2020 impartissant aux emprunteurs un délai de huit jours pour régler la somme de 96 070,22 euros, ventilée comme suit :
— échéances impayées : 28 583,52 euros,
— capital restant dû : 67 486,70 euros.
La validité de la seconde déchéance du terme n’a pas lieu d’être contestée.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a dit que le prêt est toujours en cours de remboursement.
Au vu des mises en demeure, des courriers de déchéance du terme, de l’offre de prêt et du tableau d’amortissement, du décompte de créance et de la déclaration de la Société Générale au redressement judiciaire de M. [B] [X], il y a lieu de :
— fixer la créance de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de M. [B] [X] à la somme de 104 753,90 euros ventilée comme suit :
— échéances impayées : 2 773,88 euros
— capital restant dû : 85 055,50 euros
— indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % : 5 953,88 euros
— intérêts échus : 10 970,64 euros du 30 septembre 2016 au 8 mai 2022
— intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,30 % à compter du 8 mai 2022 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 85 055,50 euros
— condamner Mme [N] [M] épouse [X] à payer à la Société Générale la somme de 104 753,90 euros ventilée comme suit :
— échéances impayées : 2 773,88 euros
— capital restant dû : 85 055,50 euros
— intérêts échus : 10 970,64 euros du 30 septembre 2016 au 8 mai 2022
— intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,30 % à compter du 8 mai 2022 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 85 055,50 euros
Les sommes dues produiront intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,30 % à compter du 8 mai 2022 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 85 055,50 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Les demandes de M. et Mme [X] tendant à la dispense de paiement des intérêts de retard concernant les échéances impayées et l’octroi de délais de paiement sont sans objet.
Sur les obligations pré-contractuelles de la banque :
Se fondant sur les articles L.311-6 et R.311-3 du code de la consommation, M. et Mme [X] font grief à la banque du non-respect de l’obligation pré-contractuelle de fourniture d’informations documentées, sans citer lesquelles en particulier. Ils concluent à la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L.311-48 dudit code.
La Société Générale observe à juste titre que ces textes, abrogés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, s’appliquaient en réalité aux prêts à la consommation, alors que le prêt de 108 000 euros souscrit par M. et Mme [X] était un prêt immobilier, lequel relève des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur le délai de rétractation :
M. et Mme [X] soutiennent que le délai légal de rétractation n’a pas été respecté par la banque, sans répondre pour autant aux constatations du premier juge selon lesquelles les dernières pages de l’offre de prêt portent la mention manuscrite de ce que chacun des emprunteurs reconnaît avoir reçu l’offre de prêt le 20 mai 2011 et l’avoir l’acceptée le 13 juin 2011.
La Société Générale conclut exactement que l’article L.312-10 du code de la consommation a bien été respecté.
Sur le taux effectif global :
L’action en nullité de la stipulation du taux d’intérêt contractuel à raison d’une erreur affectant le taux effectif global intervient dans un délai de 5 ans qui court à compter de la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l’emprunteur (Civ. 1, 11 juin 2009, 08-11-755).
M. et Mme [X] considèrent, à l’instar du premier juge, que la complexité du calcul du TEG justifie en soi le report du point de départ de la prescription quinquennale. Ils soutiennent qu’il appartient à l’établissement bancaire de justifier du bien-fondé du TEG, et que « tout laisse à penser que les intérêts annuels ont été calculés sur une base annuelle de 360 jours ».
La Société Générale entend rappeler que la charge de la preuve de l’inexactitude du TEG au regard des dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation incombe à l’emprunteur qui s’en prévaut (Com., 4 juillet 2018, 17-10.349).
Sur ce,
M. et Mme [X] ne démontrent pas en quoi ils n’étaient pas en mesure de constater une éventuelle erreur du TEG dès qu’ils ont reçu l’offre de prêt de juin 2011 qui mentionnait en particulier le coût de l’assurance (9 072 euros) et les frais de constitution du dossier (1 000 euros).
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action fondée sur le caractère erroné du taux effectif global et l’irrégularité du calcul des intérêts.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription quinquennale de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Com, 25 janvier 2023, 20-12.811). L’action de M. et Mme [X] est donc recevable.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu sur le fondement de l’article 1147 du code civil alors applicable d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt (Cass. Mixte, 29 juin 2007, 05-21.104). La banque doit toutefois s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée. Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354).
M. et Mme [X] estiment que la banque ne pouvait ignorer que leurs facultés contributives seraient largement obérées par la charge d’un emprunt immobilier souscrit sur une durée de 20 ans, et qu’elle a manqué ce faisant à son devoir de mise en garde.
Mariés sous le régime de la séparation de biens, ils ne produisent aucun élément permettant d’apprécier les capacités financières qui étaient les leurs en 2011. La Société Générale produit cependant un état du patrimoine du couple que les appelants ne contestent pas. M. et Mme [X] étaient propriétaires à [Localité 9] d’une maison à d’une valeur de 1 020 000 euros et d’une seconde de 120 000 euros dont l’acquisition a été financée par l’emprunt contracté en juin 2011 auprès de la Société Marseillaise de Crédit.
M. [B] [X], né le [Date naissance 3] 1962, était associé-gérant d’une SARL DF Conseil Immobilier et associé au capital d’une société civile de construction-vente [Adresse 7], laquelle exerçait la gérance d’une SARL DF Conseil Immobilier depuis le mois d’avril 2010. La Société Générale produit une liste des transactions immobilières réalisées par la SCCV [Adresse 7] et les époux [X] entre 2002 et 2014 (pièce 21 de l’intimé), que les appelants ne contestent pas. Il en résulte que la SCCV [Adresse 7] a acquis une parcelle à [Localité 9] le 2 juin 2010 pour un montant de 2 415 947 euros et a créé 17 lots dont 14 ont été déjà vendus en l’état futur d’achèvement pour un montant supérieur à 5 500 000 euros.
Mme [N] [M] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1959, est sans profession. Il résulte de la liste des transactions produite par la Société Générale qu’elle et son conjoint ont acquis et revendu dans un délai compris entre 12 et 24 mois 3 biens immobiliers situés à [Localité 6] et [Localité 9] pour des montants de 86 039,30 euros, 176 900 euros et 600 000 euros.
La capacité financière, le montant et la fréquence des achats et reventes d’actifs immobiliers effectués avant, pendant et après l’année 2011 permettent de retenir la qualité d’emprunteur averti pour chacun des emprunteurs. La banque n’est débitrice d’aucun devoir de mise en garde à leur égard.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation in solidum de la SELARL MJ Lefort, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [B] [X], et de Mme [N] [O] [M] épouse [X] à payer à la Société Générale une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL MJ Lefort, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [B] [X], et Mme [N] [O] [M] épouse [X] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit la Société Générale en son intervention volontaire.
Confirme le jugement entrepris, hormis :
— en ce qu’il a dit que le prêt est toujours en cours de remboursement selon le tableau d’amortissement et les conditions prévues au contrat,
— en ce qu’il a déclaré recevable l’action fondée sur le caractère erroné du taux effectif global et l’irrégularité du calcul des intérêts.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Fixe la créance de la Société Générale au passif de la procédure collective concernant M. [B] [X] à la somme de 104 753,90 euros ventilée comme suit :
— échéances impayées : 2 773,88 euros
— capital restant dû : 85 055,50 euros
— indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % : 5 953,88 euros
— intérêts : 10 970,64 euros du 30 septembre 2016 au 8 mai 2022
Condamne Mme [N] [M] épouse [X] à payer à la Société Générale la somme de 104 753,90 euros ventilée comme suit :
— échéances impayées : 2 773,88 euros
— capital restant dû : 85 055,50 euros
— indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % : 5 953,88 euros
— intérêts : 10 970,64 euros du 30 septembre 2016 au 8 mai 2022
— taux Euribor 3 mois + 2,30 % l’an du 8 mai 2022 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 85 055,50 euros.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,30 % à compter du 8 mai 2022 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 85 055,50 euros.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Dit que les demandes de M. et Mme [X] tendant à la dispense de paiement des intérêts de retard concernant les échéances impayées et l’octroi de délais de paiement sont sans objet.
Dit que l’action fondée sur le caractère erroné du taux effectif global et l’irrégularité du calcul des intérêts est irrecevable.
Condamne in solidum la SELARL MJ Lefort, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [B] [X] et Mme [N] [O] [M] épouse [X] à payer à la Société Générale la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Condamne in solidum la SELARL MJ Lefort, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [B] [X] et Mme [N] [O] [M] épouse [X] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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