Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 22/08109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 2022, N° F21/08943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08109 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/08943
APPELANT
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 17 Septembre 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
né le 06 Février 1976 à [Localité 4]
Représenté par Me Rafik RABIA, avocat au barreau de PARIS, toque : W16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [D] [E] est propriétaire d’un fonds de commerce qu’il a donné en location-gérance, le 7 juin 2018, à la société [1], dont M. [K] [N] est le président et M. [S] [O], l’actionnaire et associé.
Le contrat de location-gérance est arrivé à échéance le 6 juin 2020.
Par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, M. [E] a repris les salariés qui étaient attachés au fonds de commerce au jour de sa reprise.
Par requête du 4 novembre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il demandait que soit constaté le transfert de son contrat de travail à M. [E] à la fin du contrat de la location-gérance et sollicitait le paiement de salaires ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 25 mai 2022, en formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [S] [O] de l’intégralité de ses demandes
— débouté M. [D] [E] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [S] [O] au paiement des entiers dépens.
Le 23 septembre 2022, M. [O] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 23 août 2022.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2023, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué que son contrat de travail n’avait pas été transféré à M. [E] à compter du 6 juin 2020 et l’a débouté de toutes ses demandes
Statuant à nouveau,
— constater le transfert du contrat de travail à M. [E] à la suite de la fin de la location-gérance le 6 juin 2020
— constater que le jugement du 7 décembre 2020 du conseil de prud’hommes de Paris n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de M. [E]
En conséquence,
— condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes avec intérêt légal à compter de la saisine :
* salaires impayés novembre 2020 à juin 2023 : 48 676,80 euros
* au jour de la décision à intervenir : mémoire
* dommages intérêts : 1 000 euros
— ordonner la remise des bulletins de salaire à compter de novembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification
— condamner la société [1] aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris dans toutes ses dispositions
— débouter M. [S] [O] de toutes ses demandes
— condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S] [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant une rémunération. Cette définition s’inscrit donc dans l’appréciation de trois critères cumulatifs qui sont la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la preuve étant libre. Il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
M. [O] soutient qu’il a été embauché à temps plein en qualité de commis de bar par la société [1] le 25 mars 2019. Il indique qu’aucun contrat de travail écrit ne lui a été remis mais il produit des bulletins de paie pour la période de mars 2019 à août 2019. Il précise qu’aucun salaire ne lui a été versé. Il rappelle que, par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société [1] à lui verser des salaires impayés.
La cour relève que M. [O] verse aux débats six bulletins de paie établis par la société [1] pour la période du 25 mars 2019 au 31 aout 2019 (pièce 3). Au regard de ces éléments, la cour retient l’existence d’un contrat de travail apparent.
Il appartient en conséquence à M. [E] d’en démontrer le caractère fictif.
M. [E] rétorque que, si M. [O] verse aux débats plusieurs bulletins de paie, ces documents ne peuvent suffire à établir l’existence d’une relation de travail alors que M. [O] ne démontre pas l’existence du paiement de salaires. Il souligne que M. [O] était associé égalitaire de la société [1], qu’il a cosigné le contrat de location-gérance en cette qualité, et qu’il ne démontre pas avoir occupé le poste de commis de bar en tant que salarié soumis à un lien de subordination. M. [E] verse aux débats deux attestations de salariés de la société [1] qui indiquent avoir été sous la subordination directe de M. [O] et avoir reçu des instructions de celui-ci et de M. [K] [N]. Il ajoute que si la qualité d’associé n’est pas exclusive de celle de salarié, encore faut-il que M. [O] démontre qu’au-delà de sa mission d’administration de la société, il a réellement exercé des fonctions salariées sous l’autorité de son associé M. [N], président de la société [1], ce qu’il ne fait pas. M. [E] produit une déclaration sur l’honneur de M. [N] qui atteste de l’absence de lien de subordination entre lui et M. [O].
M. [E] soutient enfin que, si M. [O], qui avait déposé une requête devant le conseil de prud’hommes le 30 octobre 2019 à l’encontre de la société [1] pour obtenir le paiement d’arriérés de salaire et la résiliation judiciaire du contrat de travail, a induit le conseil en erreur en se présentant comme un salarié totalement étranger à la société et obtenu ainsi un paiement par l’AGS des arriérés de salaire, il ne peut se fonder sur ce paiement pour se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail.
La cour rappelle que la qualité d’associé n’est pas exclusive de celle de salarié, l’associé pouvant exercer ses fonctions dans un état de subordination, sans prendre part à la gestion de la société. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud’hommes du 7 décembre 2020, rendu dans l’instance qui opposait M. [O] à la société [1], qui reconnait la qualité de salarié de M. [O], ne peut être opposée à M. [E], faute d’identité des parties.
La cour constate que l’attestation établie au nom de M. [N] (pièce 17), qui n’est accompagnée d’aucune copie de pièce d’identité, supporte une signature qui ne ressemble pas à celles apposées sur le contrat de location-gérance et l’acte de résiliation anticipée de ce contrat, ce qui la prive de valeur probante.
La cour relève les éléments suivants :
— aux termes des statuts de la société [1], « le président peut être révoqué à tout moment, sans obligation pour les associés de justifier un quelconque motif, la décision de révocation est prise à la majorité des voix des associés », sachant que la société a deux associés, M. [N] et M. [O]
— M. [O] a co-signé le contrat de location-gérance
— M. [O] admet n’avoir jamais perçu de salaire
— il ressort des attestations de M. [R] et Mme [G], dont les contrats de travail ont été repris par M. [E] (pièces 4, 5, 9 et 10 intimé), qu’ils recevaient des ordres et instructions pour l’exécution de leurs missions au sein de la société [1], indifféremment de M. [N] et de M. [O].
En l’état de ces éléments, la cour retient que M. [O], qui disposait du pouvoir de révocation du président Soc 17-12479, qui a activement participé à un acte important de gestion de la société et qui donnait des instructions aux autres salariés, n’était pas dans un lien de subordination à l’égard de M. [N]. M. [E] rapporte ainsi la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent, lequel n’a donc pas pu lui être transféré le 6 juin 2020.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, M. [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
M. [O] sera condamné à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Il sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à M. [D] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [O] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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