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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Juin 2026
R.G. : N° RG 25/01009 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXXR
Appelante
Mme [T] [B]-[L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par Me Michel BROCARD, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
Mme [R] [N] [B]-[L]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [K] [B]-[L] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1956 à , demeurant [Adresse 3]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SARL BALLALOUD et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
M. [P] [B]-[L]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Mme [I] [B]-[L] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Mme [C] [B]-[L] épouse [Q]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentées par la SELARL DUPUY PEENE, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
M. [V] [B]-[L]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL SOFIA CONSEIL, avocats plaidants au barreau de l’ARDECHE
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04 Juin 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 07 Mai 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Du mariage de [G] [B]-[L] et [H] [B]-[L] née [F] sont issus 7 enfants, [R], [C], [P], [T], [V], [Z] et [I] [B]-[L].
[G] [B]-[L] est décédé le [Date décès 1] 1983 laissant pour lui succéder son épouse et ses 7 enfants. [H] [B]-[L] née [F] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses 7 enfants.
Par actes des 30, 31 juillet 2018 et 2 août 2018, [T] et [V] [B] [L] ont assigné leurs frère et soeurs devant le tribunal de grande instance d’Annecy en liquidation partage.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a notamment ordonné l’ouverture des opération de comptes liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [G] [B]-[L] et [H] [B]-[L] née [F], désigné Me [A], notaire, pour y procéder, et tranché divers points en litige.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 1er juillet 2025, [T] [B]-[L] a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu au fond le 30 septembre 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 19 janvier 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [P] [B]-[L] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [T] [B] [L]
— subisidiairement, juger irrecevable l’appel émis par Mme [T] [B]-[L],
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] [B] [L] du surplus de ses demandes fins et prétentions,
— condamner Mme [T] [B]-[L] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens distraits au profit de son conseil Me Dormeval.
Il fait valoir :
' que l’appelante a notifié ses conclusions par RPVA le 30 septembre 2025 et disposait alors d’un délai d’un mois pour les lui signifier dans la mesure où il était alors défaillant faute d’avoir alors constitué avocat ; qu’il a cependant constitué avocat le 23 octobre 2025 et que Mme [T] [B] [L] pouvait alors notifier ses écritures par voie électronique à son conseil jusqu’au 30 octobre 2025 ;
' que cependant elle ne lui a notifié ses conclusions que le 23 décembre 2025 soit bien au delà de ce délai ;
' qu’elle ne lui a au demeurant pas signifié la déclaration d’appel ;
' que subsidiairement, le litige est indivisible et Mme [T] [B]-[L] n’a pas cru devoir intimer M. [V] [B] [L] de sorte que l’appel est irrecevable.
Par écritures en réponse sur incident en date du 2 mars 2026 et secondes conclusions en date du 5 mai 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [T] [B]-[L] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [P] [B]-[L] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— subsidiairement, prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard du seul [P] [B]-[L],
En tout état de cause,
— débouter les intimés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
' que la caducité ne peut être prononcée dès lors que le greffe ne lui a jamais adressé d’avis à faire signifier la déclaration d’appel ;
' une caducité partielle peut être prononcée dès lors que le litige est divisible, chaque héritier ayant des intérêts différents et ses demandes n’étant dirigées en l’espèce que contre la seule [R] [B] [L].
Par conclusions sur incident régulièrement communiquées par voie électronique le 4 mars 2026, Mmes [C] et [I] [B]-[L] demandent au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’incident. Elles s’associent à la demande de caducité partielle dans la mesure où elles ont formé appel incident et ne souhaitent pas perdre le bénéfice de ce recours.
Par conclusions sur incident régulièrement communiquées par voie électronique le 26 mars 2026, M. [V] [B]-[L] demande au conseiller de la mise en état d’accueillir son intervention volontaire, de dire caduque la déclaration d’appel formée par Mme [T] [B]-[L], de dire cet appel irrecevable faute de l’avoir intimé alors qu’il s’agit d’un litige indivisible et de condamner Mme [T] [B]-[L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions sur incident régulièrement communiquées par voie électronique le 30 mars 2026, Mmes [Z] et [R] [B]-[L] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel, subsidiairement de le dire irrecevable faute d’avoir intimé M. [V] [B] [L] et de condamner Mme [T] [B] [L] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Bollonjeon.
Elles font valoir qu’aucune caducité partielle ne saurait être prononcée alors que le litige est indivisible s’agissant d’un partage successoral dans le cadre duquel les demandes sont formées à l’égard de l’ensemble de la succession.
Sur quoi
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Ce texte, à la différence de l’article 902 du Code de procédure civile invoqué par l’appelante, ne soumet nullement le délai qu’il fixe pour signifier aux parties défaillantes, à la délivrance par le greffe d’un avis d’avoir à signifier, lequel n’est prévu que pour faire courir le délai de signification de la déclaration d’appel. Dès lors la caducité est encourue du seul fait de l’absence de signification dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’appelante a remis ses conclusions au greffe et aux avocats alors constitués le 30 septembre 2025. A cette date, M. [P] [B] [L] n’avait pas constitué avocat et celle-ci devait alors signifier ses conclusions à M. [B]-[L] dans le mois. Dans la mesure où M. [P] [B] [L] a constitué avocat au cours de ce délai, l’appelante disposait du reste du délai pour notifier ses conclusions à ce conseil par voie électronique.
Mme [T] [B] [L] n’a cependant notifié ses conclusions au conseil de M. [P] [B] [L] que le 23 décembre 2025 soit au delà du délai dont elle disposait pour ce faire de sorte que l’intimé est bien fondé à invoquer la caducité de l’appel.
La caducité de l’appel ne saurait être partielle et limitée au seul [P] [B]-[L] alors que s’agissant d’un litige successoral, l’indivisibilité doit être constatée, les demandes ayant toutes nécessairement un effet sur la succession en son ensemble à laquelle chaque partie est intéressée, étant observé que le jugement a été appelé en tous ses chefs et qu’un appel incident dont l’examen conduirait à apprécier la succession en son ensemble, a été formé. Dès lors la caducité à l’égard de l’un des intimés emporte caducité de la déclaration d’appel en son ensemble, nonobstant l’existence d’appels incidents (Voir notamment2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.872).
La cour étant dessaisie par la présente décision, Mme [T] [B]-[L] supportera les dépens de l’instance d’appel et de l’incident, distraits au profit des avocats en ayant fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. Elle supportera en outre des indemnités procédurales comme précisé au dispositif ci-après, les intimés ayant dû conclure tant au fond pour respecter les délais procéduraux, que dans le cadre de l’incident.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro RG 25-1009, interjeté par Mme [T] [B]-[L], à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy,
Constatons l’extinction de l’instance,
Condamnons Mme [T] [B]-[L] aux dépens d’appel et d’incident,
Autorisons les avocats qui en fait l’avance, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamnons Mme [T] [B]-[L] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 1.500 euros à M. [P] [B]-[L],
— la somme de 1.500 euros à M. [V] [B] [L],
— la somme de 1.500 euros à Mmes [Z] et [R] [B] [L], ensemble.
Ainsi prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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