Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 mai 2026, n° 24/19110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2024, N° 24/54041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19110 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 24/54041
APPELANTE
Madame [A] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] – MAROC (93)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G649
INTIMES
Monsieur [I] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maître [O] [Y], administratrice judiciaire, agissant ès qualité de mandataire successoral des successions de [F] [E] et [V] [M] veuve [E] et désignée selon jugement du 28 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la société SELARL [1] représentée par Me [O] [Y] à Mme [A] [E] et M. [I] [E].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur la vente de trois biens immobiliers dépendant des successions de [F] [E] et [V] [M].
Il sera rappelé que de l’union de [F] [E] et [V] [M] sont nés M. [I] [E] et Mme [A] [E]. [F] [E] est décédé le [Date décès 1] 2019 et [V] [M] le [Date décès 2] 2022.
Par testament authentique en date du 11 mai 2016, [V] [M] a institué pour légataire universel M. [I] [E] qui l’a accepté par acte sous seing privé du 15 mai 2023.
Trois biens immobiliers dépendant notamment des successions':
— deux appartements et des chambres de service situés [Adresse 4]';
— un appartement situé [Adresse 5]';
— un appartement à [Localité 3] (Espagne).
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y] en qualité de mandataire successoral des successions de [F] [E] et [V] [M].
3. Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 avril 2024, la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], en qualité de mandataire successoral des successions de [F] [E] et [V] [M], a assigné M. [I] [E] et Mme [A] [E] selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir autoriser à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente des trois bien immobiliers litigieux.
4. Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a':
— Rejeté l’exception de litispendance soulevée par Mme [A] [E]';
— Déclaré les demandes de la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [E] et de la succession de [V] [M] recevables';
— Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] (lots 214 et 269) [Adresse 5] pour un prix minimal de 1'200'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
— Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6], Espagne, pour un prix minimal de 350'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
— Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y] ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] (lots 19, 20, 39 et 66) [Adresse 2] pour un prix minimal de 609'030 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant ;
— Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à percevoir les fonds issus de ces ventes';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande d’attribution du solde du prix de vente de l’appartement de [Localité 4],';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande de paiement de la commission à Mme [Q] [M]';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande d’attribution de l’appartement de [Localité 3], Espagne à concurrence de sa valeur vénale et de libération en conséquence de M. [I] [E] de son indemnité de réduction due à concurrence de sa valeur vénale';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [I] [E] et de recouvrement par le mandataire successoral de cette indemnité';
— Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SCI [2]';
— Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SCI [3]';
— Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SL [4]';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande relative à l’appartement de [Localité 5];
— Débouté M. [I] [E] de sa demande tendant à voir verser le solde du prix de vente pour paiement de l’indemnité de réduction à Mme [A] [E] et à défaut à lui-même';
— Condamné les successions administrées aux dépens';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5. Mme [A] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2024 en limitant son recours aux chefs de décision suivants, soit en ce qu’il a':
— Rejeté l’exception de litispendance soulevée par Mme [A] [E]';
— Déclaré les demandes de la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [E] et de la succession de [V] [M] recevables';
— Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] (lots 214 et 269) [Adresse 5] pour un prix minimal de 1'200'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
— Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6], Espagne, pour un prix minimal de 350'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
— Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y] ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] (lots 19, 20, 39 et 66) [Adresse 2] pour un prix minimal de 609'030 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant ;
— Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à percevoir les fonds issus de ces ventes';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande d’attribution du solde du prix de vente de l’appartement de [Localité 4] ;
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande de paiement de la commission à Mme [Q] [M]';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande d’attribution de l’appartement de [Localité 3], Espagne à concurrence de sa valeur vénale et de libération en conséquence de M. [I] [E] de son indemnité de réduction due à concurrence de sa valeur vénale';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [I] [E] et de recouvrement par le mandataire successoral de cette indemnité';
— Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SCI [2]';
— Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SCI [3]';
— Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SL [4]';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande relative à l’appartement de [Localité 5];
— Débouté M. [I] [E] de sa demande tendant à voir verser le solde du prix de vente pour paiement de l’indemnité de réduction à Mme [A] [E] et à défaut à lui-même';
— Condamné les successions administrées aux dépens';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.»
La SELARL [1] a constitué avocat le 26 novembre 2024.
Par avis du 11 décembre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Mme [A] [E] a remis au greffe et notifié à la SELARL [1] ses premières conclusions d’appelante le 23 décembre 2024. Celles-ci ont été notifiées le 6 janvier 2025 à M. [I] [E].
M. [I] [E] a constitué avocat le 13 janvier 2025.
La SELARL [1] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 21 février 2025.
6. M. [I] [E] a remis et notifié ses premières conclusions portant appel incident d’intimé le 6 mars 2025.
Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prorogé la mission de Me [Y] jusqu’au 29 septembre 2027 et l’a autorisé à vendre le bien situé à Biarritz, objet du présent litige, pour un prix minimal de 910.000 euros.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
Par message RPVA en date du 8 avril 2026, la cour sollicitait les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes formées par Mme [E], notamment au vu de l’objet du présent litige, circonscrit à l’autorisation de vente des biens immobilier.
Mme [E] a fait valoir des observations par note en délibéré du 15 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Par ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 9 janvier 2026, Mme [A] [E] demande à la cour de':
— Retrancher des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, les chefs suivants':
Rejetons l’exception de litispendance soulevée par Mme [A] [E]';
Déclarons les demandes de la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [E] et de la succession de [V] [M] recevables';
Autorisons la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] (lots 214 et 269) [Adresse 5] pour un prix minimal de 1'200'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
Autorisons la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6], Espagne, pour un prix minimal de 350'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
Autorisons la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y] ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] (lots 19, 20, 39 et 66) [Adresse 2] pour un prix minimal de 609'030 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
Autorisons la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à percevoir les fonds issus de ces ventes';
Sur l’appartement de [Localité 4]':
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
*Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] (lots 214 et 269) [Adresse 5]';
*Refusé que soit versé une commission à Mme [Q] [M] au titre de la vente bien immobilier sis [Adresse 5] (lots 214 et 269) [Adresse 5] précité dans les conditions au jugement dont appel';
Et subsidiairement,
*Dit sans objet la demande relative à la commission de Mme [Q] [M] sur la vente dudit appartement de [Localité 4] en ce qu’elle est relative à un candidat à l’acquisition qui a fait défection';
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le prix minimal de 1'200'000 euros net vendeur';
Et statuant à nouveau en tenant compte du jugement du 2 octobre 2025,
— Fixer le prix plancher à la valeur de 910'000 euros sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
Sur l’appartement du 6ème étage du [Adresse 2]':
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis 6ème étage [Adresse 2] (lots 19, 20, 39 et 66)';
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
*Fixé le prix plancher de cession dudit appartement à 609'030 euros';
*Rejeté les demandes de Mme [A] [E] sur l’appartement du 6ème étage [Adresse 2]';
Et statuant à nouveau,
— Fixer le prix plancher à la valeur de 545'000 euros avec faculté de baisse de 5'% de ce prix dans l’hypothèse d’une absence d’offre au prix minimal dans un délai de 2 mois à compter de la mise en vente du bien sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
— Autoriser la SELARL [1] à engager toute action aux fins d’annulation de tout bail ou occupation que ce soit, ou toute autre action tendant à la résolution judiciaire du bail actuel ou futur qui serait conclu par M. [I] [E] ou son mandataire, à donner congé dans les termes du bail conclu ou de tout autre bail futur et à engager toute mesure afférente de nature à rendre le local libre de toute occupation y compris par voie d’exécution forcée, de sorte que le prix de cession dudit bien soit optimisé';
— Ordonner que les revenus locatifs échus du bail consenti à M. [H] [K] ou tout autre bail sur l’appartement du 6ème étage du [Adresse 2], échoient en intégralité à la succession et qu’ils soient versés entre les mains de la SELARL [1] es qualités de mandataire successoral, à charge pour M. [I] [E] de verser également les loyers perçus sur la période du 24 octobre 2024 jusqu’à la libération des lieux par l’intéressé';
— Fixer l’indemnité d’occupation à régler par M. [I] [E] ou tous occupants de son chef sur cet appartement du 6ème étage du [Adresse 2] à la somme correspondant à la valeur locative de 1850'euros par mois, valeur 2022 selon la valeur du loyer encadré majoré (28,6'euros/m² x 64'm²), à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 24 octobre 2024, date du bail conclu avec M. [H] [K]';
Et subsidiairement,
— La renvoyer à mieux se pourvoir sur cette demande de fixation de ladite indemnité d’occupation';
— Ordonner à M. [I] [E] de remettre tout contrat de location, de mandat de gestion sur ledit bien, et de reverser l’indemnité d’occupation due sur cet appartement du 6ème étage à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 24 octobre 2024, date du bail conclu avec M. [H] [K], Mme [V] [E] étant décédée le [Date décès 2] 2022 et de comptabiliser dans un compte séparé la réception desdites sommes et ce jusqu’à la vente du dit bien comme l’y autorise le jugement du 17 octobre 2024';
Sur l’appartement [Adresse 6] situé en Espagne':
Sur la fin de non-recevoir':
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit, Mme [A] [E] recevable en ses demandes
Sur le fond':
A titre principal':
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a autorisé sur la vente de ce bien, la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6], Espagne, pour un prix minimal de 350'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant en prenant en compte les circonstances';
Y ajoutant,
*Il est demandé à la cour de juger que cette vente pourra être conclue à son profit en moins prenant au titre de ses droits dans la succession de ses parents pour cette valeur a minima en qualité de réservataire en cas de validité de legs, voire en qualité de coindivisaire en cas de nullité du legs';
A titre subsidiaire':
*À défaut de vente de l’appartement [Adresse 6] précité à son profit en moins prenant au titre de ses droits dans la succession de ses parents, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [A] [E] de sa demande d’attribution de ce bien';
Et statuant à nouveau,
— Autoriser à titre d’acte de disposition de la succession des époux [E], sans préjudice d’une autre qualification permettant que ce bien lui échoie, l’attribution de l’appartement 8ème étage, escalier 6 de la [Adresse 6] (Espagne) – Finca de Peniscola n°6913 CRU 12'009'001'092'958'Finca n° 34 à son profit';
— Dire que l’attribution dudit appartement interviendra selon les conditions suivantes à savoir':
**Que la pleine propriété dudit appartement désigné ci-dessus est attribuée à concurrence de sa valeur résultant de l’expertise immobilière diligentée par le mandataire successoral à hauteur de 369'623 euros';
**Qu’en cas de validité du legs universel et en application de l’article 924-2 du code civil la valeur dudit appartement désigné ci-dessus pour les besoins de la réduction partielle à son profit est déterminée selon la valeur telle que définie ci-dessus, sans préjudice de l’effet des dispositions de l’article 889 du code civil à supposer qu’à l’époque du partage une lésion de plus du quart soit établie entre les copartageants';
**Qu’en tant que de besoin, cette même valeur sera retenue pour les opérations de succession et déclaration de succession qui seraient nécessaires sur le territoire français et ou espagnol pour désigner ledit appartement';
**Que par l’effet de cette attribution dudit appartement, elle libère M. [I] [E] de sa dette d’indemnité de réduction à due concurrence de sa valeur telle que définie ci-dessus';
**Qu’en cas de partage consécutif à l’annulation judiciaire du legs universel profitant à M. [I] [E], ou de partage amiable entre les héritiers sur la succession des époux [E], l’attribution susvisée de l’appartement désigné ci-dessus vaudra comme un avancement de part successorale à son profit dans la succession des époux [E]';
**Que l’attribution du bien susvisé à son profit produira ses effets 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir de sorte qu’elle pourra notamment se faire remettre les clefs et jouir de ce bien à partir de cette date';
A titre infiniment subsidiaire,
— A supposer que la cour estime que la demande formulée à titre subsidiaire relève de l’instance sur le partage judiciaire, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [A] [E] de sa demande d’attribution de ce bien';
Et statuant à nouveau,
— Juger qu’elle soit renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande d’attribution de l’appartement 8ème étage, escalier 6 de la [Adresse 6] (Espagne) – Finca de Peniscola n°6913 CRU :12'009'001'092'958'Finca n° 34 à Mme [A] [E] devant le juge saisi au fond de la demande de nullité du legs et du partage judiciaire';
Sur l’autorisation de vendre l’appartement de [Localité 5] et des immeubles de la SL [4] dont la succession des époux [E] est propriétaire de 97,02'% des parts':
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [A] [E] de sa demande relative à l’autorisation donnée au mandataire successoral la SELARL [1] de vendre l’appartement de [Localité 5] et les appartements de la SL [4]';
Et statuant à nouveau,
— Autoriser la SELARL [1] ès qualités à vendre';
*Les biens immobiliers de [Localité 5] (appartement + parking) sis [Adresse 7] dépendant du bâtiment E de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] lots 13, 29, 48, 209 au prix de 195'000 euros';
*Les 5 biens immobiliers appartenant à la SL [4] dont la succession est propriétaire à 97,02'%;
Sur les demandes au titre des SCI [2] et [3]':
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SCI [2] et à la SCI [3]';
Et statuant à nouveau,
En tenant compte de l’évolution des procédures et de l’instance audiencée le 8 janvier 2026,
— Juger qu’elle est renvoyée à mieux se pourvoir sur ces demandes concernant les SCI [2] et [3]';
Sur les demandes au titre de la SL [4]':
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SL [4]';
Et statuant à nouveau,
— Autoriser le mandataire successoral, la SELARL [1], à recouvrer toutes les sommes dues à la succession des époux [E] au titre des parts appartenant aux époux [E] et indûment appropriées par M. [I] [E] au titre de la distribution de dividendes dans la SL [4], soit 97,02'% et de comptabiliser dans un compte séparé la réception desdites sommes';
Sur le versement du solde du prix de vente des biens immobiliers':
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
*Débouté M. [I] [E] de sa demande tendant à voir verser le solde du prix de vente pour paiement de l’indemnité de réduction à Mme [A] [E]';
*Débouté Mme [A] [E] de sa demande d’attribution du solde du prix de vente de l’appartement de [Localité 4]
Et statuant à nouveau,
Au cas où la validité du legs serait confirmée et pour paiement de l’indemnité de réduction à son profit':
— Ordonner le versement du solde du prix de vente des biens autorisés à la vente par le jugement dont appel (appartement de [Localité 4], appartement du 6ème étage [Adresse 2])';
— Ordonner le versement du solde du prix de vente des biens autorisés à la vente à l’arrêt à intervenir (biens immobiliers de la SL [4] et biens immobiliers de [Localité 5])
Et subsidiairement,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes';
Sur les demandes nouvelles de M. [I] [E] tendant à restreindre la réalisation des autres biens immobiliers que l’appartement de [Localité 4]':
— Rejeter les demandes de M. [I] [E] aux fins de restrictions de vente des autres biens immobiliers que l’appartement de [Localité 4]';
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
En ce qu’il a débouté Mme [A] [E] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [I] [E] à lui verser la somme de 7'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause':
— Rejeter toutes prétentions contraires aux présentes';
— Condamner les successions administrées aux dépens d’appel.
10. Par ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 12 janvier 2026, M. [I] [E] demande à la cour de':
— L’accueillir en son appel incident et ses demandes, les déclarer bien fondés';
— Rejeter les demandes de Mme [A] [E], la débouter de ses demandes, fins et prétentions';
— Confirmer le jugement selon la procédure accélérée au fond du président du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024 (RG n° 24/54041), sauf en ce qu’il n’a pas établi d’ordre de vente des biens immobiliers successoraux par le mandataire successoral judiciaire et en ce qu’il a condamné les successions administrées aux dépens';
— Réformer le jugement selon la procédure accélérée au fond du président du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024 (RG n° 24/54041) comme suit':
Autorisons la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] (lots 214 et 269) 64200 Biarritz pour un prix minimal de 1'200'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
*Et dans l’hypothèse où cette vente est rendue impossible à cause de faits imprévisibles et irrésistibles constituant des cas de force majeure, de son occupation illégale, d’une impossibilité de le proposer à la vente en raison d’une non-conformité empêchant sa vente et qui ne peut pas être résolue à court terme par le mandataire successoral judiciaire ou par au moins l’un des héritiers, la SELARL [1] pourra offrir au marché immobilier la vente des biens immobiliers successoraux ci-dessous';
Sous réserve de ce qui précède, autorisons la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6], Espagne, pour un prix minimal de 350'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, signent les actes s’y rapportant';
Sous réserve de ce qui précède, autorisons la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] (lots 19, 20, 39 et 66) [Adresse 2] pour un prix minimal de 545'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
— Condamner Mme [A] [E] à lui verser 12'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [A] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
11. Par ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 19 janvier 2026, la SELARL [1] demande à la Cour de':
Sur l’appel incident':
— Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/54041) en ce qu’il a autorisé la SELARL [1] représenté par Me [O] [Y], ès qualité, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] (lots 19, 20, 39 et 66) [Adresse 2] pour un prix minimal de 609'030 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord, et signent les actes s’y rapportant';
Et le réformant,
— L’autoriser, par le ministère de Me [O] [Y], en qualité de mandataire successoral des successions de [F] [E] et [V] [M], à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente des lots n° 19, 20, 39 et 66, dépendant du bien immobilier situé [Adresse 2] et cadastré':
*Section [Cadastre 1] lieu dit [Adresse 2], surface 07a 60ca';
*Pour un prix de 545'000 euros net vendeur, avec faculté de baisse de 5 % de ce prix dans l’hypothèse d’une absence d’offre au prix minimal dans un délai de 2 mois à compter de la mise en vente du bien, sauf à ce que les héritiers lui donnent leur accord et signent les actes s’y rapportant,
Sur l’appel principal':
— Confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/54041) des autres chefs non critiqués par les présentes';
— Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/54041) en ce qu’il a autorisé la SELARL [1], par le ministère de Me [O] [Y], en qualité de mandataire successoral des successions de M. [I] [E] et [V] [M], à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien situé 4 rue Mazagran pour un prix minimal de 1'200'000 euros net vendeur';
Et le réformant,
— L’autoriser, par le ministère de Me [O] [Y], en qualité de mandataire successoral des successions de [F] [E] et [V] [M], à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien situé 4 rue Mazagran pour un prix minimal de 910'000 euros net vendeur, sauf ce que les héritiers donnent leur accord et signent les actes s’y rapportant';
— Débouter Mme [A] [E] de l’intégralité de ses demandes';
— Juger que les dépens seront supportés par les successions administrées.
12. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [E]
Moyens des parties':
12. Rappelant qu’un contrat de bail d’habitation du bien situé [Adresse 4] a été conclu par M. [I] [E] alors que celui-ci n’avait plus qualité pour le faire, Mme [A] [E] demande à la cour d’autoriser la SELARL [1] à engager toute action aux fins d’annulation de «'tout bail'» et à engager toute mesure afférente de nature à rendre le local libre de toute occupation y compris par voie d’exécution forcée. Elle sollicite également que les revenus locatifs échus du bail reviennent en intégralité à la succession.
Ensuite, elle fait valoir qu’en dépit du mandat successoral confié à la SELARL [1] pour administrer la succession des époux [E], le mandataire successoral est matériellement privé de l’accès à cette administration en ce qu’elle est confisquée dans les faits par M. [I] [E]. Elle ajoute que le mandataire successoral est confronté à une opacité sur l’occupation et l’utilisation de l’appartement du [Adresse 2] par M. [I] [E], depuis le décès de [V] [M], privant notamment la succession de revenus locatifs et plus encore si l’hypothèse de nullité du legs devait être confirmée dans le cadre de l’instance parallèle. Elle demande donc à la cour de mettre à la charge de M. [I] [E] une indemnité d’occupation de 1850 euros par mois, à compter du 1er mars 2022 et ce jusqu’au 24 octobre 2024, dates correspondant à la durée du contrat de bail qu’il a conclu sur ce bien.
Elle sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de :
— Ses demandes relatives à la société SCI [2]'; elle sollicite à ce titre que la cour la renvoie à mieux se pourvoir.
— Ses demandes relatives à la société SCI [3]'; elle sollicite à ce titre que la cour la renvoie à mieux se pourvoir.
— Ses demandes relatives à la société [5]'; elle sollicite que le mandataire successoral soit autorisé à recouvrer toutes les sommes dues à la succession des défunts au titre des parts leur appartenant et indûment appropriées par M. [I] [E] au titre de la distribution de dividendes dans la société [5],
— Sa demande relative à l’appartement de [Localité 5]; elle sollicite que le mandataire successoral soit autorisé à vendre les biens immobiliers situés à [Localité 5].
— Sa demande de rejet paiement d’une commission de vente à Mme [Q] [M], dans le cadre d’un candidat à l’acquisition du bien immobilier de [Localité 4] ayant retiré son offre'; elle sollicite que cette demande soit déclarée sans objet.
Par note en délibéré du 15 avril 2026, Mme [E] a réitéré ces demandes.
13. Me [Y] fait valoir que les demandes de l’appelante ne sont justifiées par aucune pièce et n’ont aucun lien avec l’intérêt des successions et que les héritiers ne peuvent user de la procédure engagée par Me [Y] pour formuler des demandes relatives à la gestion, aux droits des parties et au partage des successions. En outre, elle indique qu’aucune disposition légale ne permet à Mme [A] [E] de fonder ses demandes et que seul le mandataire a le pouvoir de gérer et d’administrer les successions des défunts [E] ou de solliciter du juge d’être autorisée à réaliser des actes de disposition. Elle précise qu’elle a déjà entamé les démarches nécessaires afin de dénoncer le mandat de gestion signé par M. [I] [E] dans le cadre de la location du bien situé à [Localité 6] et recouvrir, au bénéfice des successions, les loyers perçus par M. [I] [E]. Elle demande dès lors la confirmation du jugement ayant débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
14. M. [I] [E] sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté l’ensemble des demandes de Mme [E]. Il rappelle que les sociétés SCI [2] et [3] ne sont pas parties à cette procédure, que la société [5] est espagnole, et que les héritiers sont dessaisis de l’exercice des pouvoirs qui entrent dans la mission du mandataire judiciaire successoral. Il indique que la cour n’est pas compétente pour statuer sur un éventuel cas d’abus des pouvoirs de gérance ou d’abus des pouvoirs des associés majoritaires ou minoritaires. S’agissant de la demande de l’appelante au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement sis [Adresse 4], il constate l’absence de pièces à son soutien, et sollicite son rejet.
Réponse de la cour':
15. Aux termes de l’article 814 du code civil « lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, «'Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles'815-6,'815-7,'815-9'et'815-11'du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond'».
Il résulte de ces textes que la procédure engagée par un mandataire successoral tend uniquement à permettre l’accomplissement des actes nécessaires à l’administration de la succession et, le cas échéant, à la réalisation d’actes de disposition lorsque ceux-ci apparaissent nécessaires à la bonne gestion du patrimoine successoral. Il s’ensuit que le juge saisi d’une telle demande n’a pas vocation à trancher les contestations opposant les héritiers quant à leurs droits respectifs dans la succession, ni à statuer sur les opérations de compte, liquidation et partage de celle-ci, lesquelles relèvent des juridictions saisies de ces opérations.
16. En l’espèce, Me [Y], agissant en qualité de mandataire successoral, a saisi le juge afin d’être autorisée à procéder à la vente de plusieurs biens immobiliers dépendant des successions, dans le but d’apurer le passif, notamment fiscal, de celles-ci.
Dans ce cadre procédural strictement circonscrit à l’administration des successions et à l’autorisation d’actes de disposition nécessaires à leur bonne gestion, les héritiers ne peuvent utilement présenter des demandes étrangères à cet objet.
Or, les prétentions de Mme [E] relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [E] et à son recouvrement par le mandataire successoral, aux sociétés civiles immobilières [2] et [3], à la société [4], à l’appartement situé à [Localité 5] ainsi qu’au paiement d’une commission à Mme [Q] [M] portent sur des questions relatives soit aux droits respectifs des héritiers, soit à la gestion de sociétés ou à des rapports juridiques distincts de la mission confiée au mandataire successoral.
De telles prétentions excèdent manifestement l’objet de la présente procédure, laquelle a pour seule finalité d’autoriser la vente des trois biens immobiliers de la succession afin de permettre le règlement du passif selon la procédure prévue à l’article 1380 du code de procédure civile. C’est également le cas des demandes de l’appelante de voir autorisée la SELARL [1] à engager toute mesure afférente de nature à rendre le l’appartement situé à [Localité 6] libre de toute occupation.
17. Les demandes formées par Mme [E] doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ces demandes, et statuant de nouveau, la cour les déclare irrecevables.
Sur l’autorisation donnée au mandataire successoral de procéder à la vente des trois biens immobiliers
Moyens des parties':
18. Mme [A] [E] rappelle que dans le cadre d’une autre instance, elle a été contrainte d’assigner M. [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris au fond dans le cadre d’une action aux fins de contestation pour insanité d’esprit du legs universel au profit de son frère, de recel successoral et de liquidation partage de la succession des époux [E]. L’appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a autorisé le mandataire successoral à vendre les biens immobiliers dépendant de la succession litigieuse, soutenant les demandes de Me [Y] tendant à solliciter une autorisation de vente pour des prix moindres pour les appartements de [Localité 6] et de [Localité 4]. Elle déclare ne pas non plus s’opposer au principe de la vente du bien de [Localité 3] et sollicite que le bien lui soit vendu en moins prenant au titre de ses droits dans la succession de ses parents, quel que soit le sort du legs universel consenti à l’intimé et contesté dans le cadre d’une instance distincte. En cas de validité du legs, cette solution permettrait selon elle de mettre en 'uvre une cession de cet appartement au profit de Mme [E] en moins prenant dans ses droits à succession, mais également au titre de l’attribution, parfaitement recevable en cas de nullité du legs. Elle rappelle que la valeur de l’appartement situé à [Localité 3] est bien inférieure à ses droits minimaux sur les successions, quel que soit le sort de l’instance au fond sur le sort du legs.
19. M. [I] [E] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a autorisé Me [Y] à vendre l’appartement de [Localité 3], ainsi que celui situé à [Localité 6] et qui est aujourd’hui vacant. Il entend que la vente de ces deux biens ne soit autorisée qu’à la condition que la vente projetée de l’appartement de [Localité 4] ne soit pas régularisée. Il soutient en effet que la vente de l’immeuble de [Localité 4] est suffisante pour faire face aux charges de la succession et que la vente d’autres biens immobiliers successoraux est donc injustifiée. Il sollicite le rejet de la demande de vente et de la demande d’attribution du bien de [Localité 3] au profit de Mme [E], celle-ci n’étant pas recevable à exercer une demande d’attribution préférentielle d’un bien successoral, puisque lui-même cumule les qualités d’héritier réservataire et de légataire universel.
20. Le mandataire successoral rappelle que le jugement du 17 octobre 2024 l’a autorisé à vendre l’immeuble situé 4 rue Mazagran pour un prix de 1 200 000 euros. Me [Y] indique que malgré de nombreuses visites aucune offre ferme au prix autorisé n’a pu être obtenue. Elle explique que les rapports réguliers des agences immobilières faisaient état d’un prix de présentation inadapté au marché et aux caractéristiques du bien, avec des incertitudes quant à d’importants travaux prévus au sein de la copropriété. Face à cette réalité du marché, et après plusieurs mois de commercialisation infructueuse, Me [Y] a sollicité, dans le cadre de la procédure en renouvellement de sa mission, d’être autorisée à diminuer le prix de vente de l’immeuble de [Localité 4]. Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prorogé sa mission jusqu’au 29 septembre 2027 et l’a autorisé à vendre le bien de Biarritz pour un prix minimal de 910 000 euros. Elle indique qu’une offre de prêt a été récemment acceptée pour un montant supérieur. Elle sollicite donc que le jugement entrepris soit infirmé et que l’appartement litigieux puisse être vendu par ses soins au prix de 910 000 euros minimum.
S’agissant du bien situé à [Localité 6], Me [Y] indique que le passif de la succession est très important’et s’élève à ce jour à 3.108.115,66 euros, comprenant les droits de succession restant à verser, hors pénalités de retard, le passif successoral, les honoraires de la SELARL [1] et l’indemnité de réduction due à l’appelante. Elle rappelle que les biens de [Localité 3] et de [Localité 6] ne rapportent aucun revenu mais génèrent en revanche des frais (taxes foncières, taxes d’habitation, charges de copropriété') qui viennent augmenter le passif successoral. Elle affirme donc que la vente de l’immeuble de [Localité 4] est insuffisante pour faire face au passif successoral et que la vente des biens de [Localité 3] et de [Localité 6] est indispensable pour garantir l’intérêt des successions. Elle sollicite le rejet de la demande d’attribution du bien de [Localité 3] formulée par Mme [E]. S’agissant de l’appartement de [Localité 6], elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé une autorisation de vente pour un montant de 609 000 euros, le bien n’ayant pas trouvé d’acheteur, en raison du contexte du marché immobilier, de sorte qu’elle sollicite être autorisée à vendre ce bien pour un prix minimal de 545 000 euros.
Réponse de la cour':
21. L’article 814 du code civil dispose que « lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. ».
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, «'Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles'815-6,'815-7,'815-9'et'815-11'du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond'».
22. En l’espèce, s’agissant en premier lieu du bien situé à [Localité 4], il ressort des pièces produites aux débats que les droits de succession consécutifs au décès intervenu le [Date décès 2] 2022 ne sont pas intégralement réglés et qu’un solde d’environ 715 000 euros demeure dû à l’administration fiscale, hors majorations de retard. Le mandataire successoral indique, par ailleurs, sans être utilement contredit sur ce point, que le passif global pesant sur les successions, hors passif fiscal, s’élève à la somme d’environ 2 393 000 euros.
Il n’est pas contesté que les successions administrées ne disposent pas des liquidités nécessaires pour permettre le règlement de ce passif, dont le maintien est de nature à entraîner l’aggravation des charges, notamment par l’application de pénalités de retard. La réalisation d’actifs immobiliers apparaît donc nécessaire afin de permettre l’apurement de ce passif et d’assurer la bonne administration des successions, d’autant que les appartements litigieux ne rapportent aucun revenu locatif à la succession. C’est dans ce contexte que le jugement entrepris a autorisé le mandataire successoral à procéder à la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] pour un prix minimal de 1 200 000 euros.
Toutefois, il résulte des éléments produits en cause d’appel que, malgré plusieurs mois de commercialisation et l’organisation de nombreuses visites, aucune offre ferme n’a pu être obtenue à ce prix. Face à ces difficultés persistantes, le mandataire successoral a sollicité, dans le cadre du renouvellement de sa mission, l’autorisation de procéder à la vente du bien à un prix inférieur, soit 910 000 euros, autorisation accordée par le jugement rendu le 2 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. Il est en outre justifié qu’une offre de financement a récemment été acceptée pour un montant supérieur à ce prix, ce qui confirme le caractère réaliste du prix minimum désormais sollicité par Me [Y].
Dans ces conditions, si le principe de la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] doit être confirmé, dès lors qu’il apparaît nécessaire à la bonne administration des successions et à l’apurement du passif important pesant sur elles, la fixation d’un prix minimal de 1 200 000 euros, qui n’a pas permis la réalisation effective de la vente malgré plusieurs mois de commercialisation, apparaît inadaptée.
23. Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le prix minimal de vente à la somme de 1 200 000 euros et d’autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente de ce bien pour un prix minimal de 910 000 euros.
S’agissant de la vente des deux autres biens immobiliers, situés à [Localité 6] et [Localité 3], M.[E] soutient que la vente du seul bien immobilier situé à [Localité 4] serait suffisante pour permettre le règlement des charges successorales et qu’il n’y aurait dès lors pas lieu d’autoriser la vente des autres biens immobiliers dépendant de la succession, en particulier ceux situés à [Localité 6] et à [Localité 3]. Il sollicite en conséquence que l’autorisation de vente de ces biens soit subordonnée à l’échec de la vente de l’immeuble de [Localité 4].
Toutefois, au regard du montant particulièrement élevé du passif pesant sur les successions, la réalisation d’un seul actif immobilier ne saurait, à elle seule, garantir l’apurement complet des dettes successorales. En outre, subordonner la vente des autres biens immobiliers à la réalisation préalable de la vente du bien de [Localité 4] serait de nature à retarder inutilement les opérations nécessaires à la gestion des successions et à l’apurement de leur passif, alors même que la mission du mandataire successoral consiste précisément à mettre en 'uvre les mesures utiles à la bonne administration du patrimoine successoral.
Dans ces conditions, l’autorisation donnée au mandataire successoral de procéder à la vente des biens immobiliers situés à [Localité 6] et à [Localité 3] apparaît conforme à l’intérêt des successions administrées et proportionnée au regard du passif important qui les grève.
S’agissant du bien situé [Adresse 4], le jugement entrepris a autorisé le mandataire successoral à procéder à la vente de l’appartement situé à [Localité 6] pour un prix minimal de 609 000 euros. Il résulte toutefois des éléments produits que, malgré sa mise en vente, ce bien n’a pas trouvé acquéreur à ce prix, le mandataire successoral exposant que cette situation s’explique notamment par le contexte actuel du marché immobilier.
24. Dans ces conditions, et afin de permettre la réalisation effective de cet actif dans l’intérêt de la succession, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le prix minimal de vente de l’appartement situé à [Localité 6] à la somme de 609 000 euros et d’autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente de ce bien pour un prix minimal de 545 000 euros.
Mme [A] [E] sollicite que le bien immobilier de [Localité 3] lui soit attribué ou cédé en moins prenant dans ses droits dans la succession de ses parents, quel que soit le sort du legs universel consenti à l’intimé, dont elle conteste la validité dans le cadre d’une instance distincte.
Toutefois, la présente instance a pour seul objet de statuer sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier dépendant de la succession et non d’en organiser l’attribution entre les ayants droit.
La cour rappelle que l’article 1380 du code de procédure civile énumère limitativement les demandes qui peuvent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond, à savoir les seules actions formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil. Dès lors, la demande d’attribution du bien de [Localité 3] formée par Mme [E] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
25. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’attribution, et statuant de nouveau, la cour déclare la demande d’attribution formée par Mme [E] irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
26. Les dépens de l’instance seront supportés par les successions administrées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
27. Compte-tenu des faits de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes au titre de l’article 700 formées par Mme [A] [E] et M. [E] seront par conséquent rejetées.
DISPOSITIF
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande de paiement de la commission à Mme [Q] [M]';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande d’attribution de l’appartement de [Localité 3], Espagne à concurrence de sa valeur vénale et de libération en conséquence de M. [I] [E] de son indemnité de réduction due à concurrence de sa valeur vénale';
— Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SCI [2]';
— Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SCI [3]';
— Débouté Mme [A] [E] de ses demandes relatives à la SL [4]';
— Débouté Mme [A] [E] de sa demande relative à l’appartement de [Localité 5];
— Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] (lots 214 et 269) [Adresse 5] pour un prix minimal de 1'200'000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord et signent les actes s’y rapportant';
— Autorisé la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y] ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] (lots 19, 20, 39 et 66) [Adresse 2] pour un prix minimal de 609'030 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers donnent leur accord et signent les actes s’y rapportant ;
Et, statuant à nouveau':
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [E] relative à la société SCI [2], à la société SCI [3], à la société [5], à l’appartement de Bois-le-Roi, au paiement d’une commission de vente à Mme [Q] [M] et à l’attribution du bien immobilier de Peniscola';
Autorise la SELARL [1], représentée par Maître [O] [Y], en qualité de mandataire successoral des successions de [F] [E] et [V] [M], à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente des lots n° 19, 20, 39 et 66, dépendant du bien immobilier situé [Adresse 2] pour un prix de 545 000 euros net vendeur, sauf à ce que les héritiers lui donnent leur accord';
Autorise la SELARL [1], représentée par Maître [O] [Y], en qualité de mandataire successoral des successions de [F] [E] et [V] [M], à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien situé [Adresse 5] (lots 214 et 269) [Adresse 5] pour un prix minimal de 910.000 euros net vendeur, sauf ce que les héritiers donnent leur accord et signent les actes s’y rapportant ;
Autorise la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y] à percevoir les fonds issus de ces ventes';
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour';
Dit que les dépens de l’instance seront supportées par les successions de [F] [E] et [V] [M] administrées par la SELARL [1] représentée par Me [O] [Y]';
Rejette les demandes formulées par M. [I] [E] et par Mme [A] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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