Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 mars 2026, n° 23/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 25 juillet 2023, N° 11-22-000858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | HOIST FINANCE AB |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00251 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFWU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000858
APPELANT
Monsieur, [B], [H]
né en 1952 à, [Localité 1] (MALI)
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉS
,
[1]
Chez, [2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
non comparante
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
non comparante
SIP, [Localité 5]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [B], [H] a déjà bénéficié d’un premier plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée de 54 mois puis la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa nouvelle demande recevable, a, par décision du 24 mai 2022, imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 377,11 euros par mois, avec un effacement du solde à l’issue de la période.
Par courrier du 16 juin 2022, M., [H] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances de M., [H] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 24 mai 2022 et dit que le débiteur s’acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 24 mai 2022. Il a laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Le juge a arrêté le passif de M., [H] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 24 mai 2022, soit la somme totale de 11 727,72 euros.
Il a relevé qu’il était âgé de 71 ans, marié et retraité, qu’il percevait des ressources mensuelles de 2 987 euros pour des charges s’élevant à 2 394 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 593 euros, supérieure à celle retenue par la commission.
Par lettre envoyée le 04 août 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 août 2023, M., [H] a relevé appel du jugement, faisant valoir une erreur dans le calcul de ses ressources et de ses charges.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, puis au 27 janvier 2026 car M., [H] avait indiqué être sous « tutelle » de l’UDAF du Val-de-Marne, de sorte que cet organisme devait également être convoqué.
Par courrier reçu au greffe le 10 juillet 2025, le SIP de, [Localité 5] indique qu’il n’est plus titulaire d’aucune créance envers M., [H].
Par courrier transmis par voie électronique le 26 novembre 2025, Mme, [O], [M], [N], déléguée aux prestations familiales de l’Udaf du Val-de-Marne, indique que M., [H] n’est pas sous tutelle mais sous mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et communique un rapport sur la mesure.
A l’audience, M., [H] comparait. Il explique être retraité, âgé de 73 ans, qu’il perçoit environ 1 000 euros de pension de retraite, que sa femme née en 1966 touche environ 1 000 euros par mois d’indemnités journalières, que le couple a 6 enfants dont 3 vivant avec eux dont celui âgé de 16 ans. Sur interrogation de la cour, il reste évasif sur l’intérêt de son appel et évoque un effacement de ses dettes.
Les autres créanciers, bien qu’ayant tous accusé réception de leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’appel
L’appel est recevable comme exercé dans les 15 jours du jugement querellé et dans les formes requises.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté s’élève à la somme de 11 727,72 euros. M., [H] semble indiquer qu’il n’arrive pas à rembourser les mensualités mises à sa charge dans le cadre du plan et que sa situation a mal été appréciée avec un loyer du double de celui retenu.
Le premier juge a retenu des ressources pour le couple de 2 987 euros en ce compris la contribution de madame et a évalué les dépenses courantes selon les forfaits en vigueur à 1 847 euros, outre 133 euros de pension alimentaire et 414 euros de frais de logement. Le forfait retenu inclut donc 3 personnes à la charge de M., [H].
Par jugement du 14 octobre 2025, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Créteil a notamment ordonné le renouvellement de la mesure d’aide à la gestion du budget familial instaurée en mai 2011 au profit de la famille, [H] jusqu’au 31 octobre 2026. Il résulte de la note sociale transmise à la cour par l’UDAF du Val-de-Marne au mois de janvier 2026 que la famille est suivie depuis 2011 par ce service, que M., [H] est âgé de 73 ans, qu’il est retraité avec une pension d’environ 1 052 euros par mois, qu’il est marié, que Mme, [H] née en 1966 est en arrêt de travail depuis février 2025 et perçoit environ 1 000 euros de la CPAM et que le couple a 6 enfants, que trois enfants continuent leurs études et vivent encore au domicile, et que seul le dernier âgé de 16 ans est encore mineur. Il est indiqué que le couple est dans une situation très conflictuelle de sorte qu’il n’arrive pas à s’organiser sur la prise en charge des dépenses communes, que le couple perçoit 151,80 euros par mois d’allocation pour enfant handicapé et ne perçoit plus de prestations familiales puisque seul le dernier enfant est encore mineur, ce qui a fait diminuer le budget mensuel de 226,58 euros. Les comptes-rendus de gestion des mois de décembre 2025 et janvier 2026 attestent de ce que la situation est difficilement soutenable avec mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative et d’une créance envers la société, [3] outre un impayé de frais d’hôpital sachant que le budget n’est plus en équilibre compte tenu de la perte des allocations familiales.
Compte tenu de ces éléments et de ceux produits par M., [H], les ressources du couple peuvent être fixées à la somme de 2 203,80 euros (1 052+ 1 000 + 151,80).
Les charges pour un couple avec trois enfants à charge peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 2 104 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer de 506 euros pour l’appartement et de 10 euros pour le parking (quittance de décembre 2025) soit 2 620 euros.
Le couple ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Au regard de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, de l’absence de perspective immédiate de remboursement liée à une capacité de travail obérée, de l’âge des débiteurs et leur situation de santé, la situation apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de M., [B], [H] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M., [B], [H],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M., [B], [H] mentionnées dans l’état des créances,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M., [B], [H] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M., [B], [H] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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