Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 février 2025, N° 24/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01695 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5QY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Meaux – RG n° 24/00200
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710
INTIMÉES :
S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 novembre 2024, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation des référés aux fins de condamner la S.A.S. [8] à lui payer ses salaires non réglés à compter du mois d’août 2024. Il précisait qu’il a été embauché par cette dernière en qualité de directeur à compter du 1er septembre 2023 et que depuis août 2024 il n’était plus payé.
Il ajoutait que sa rémunération mensuelle brute est de 1.897,55 euros pour 159 heures de travail par mois et que le 04 octobre 2024, il a adressé à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception afin de réclamer le paiement de ses salaires non réglés depuis le mois d’août 2024.
Le 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. [8] et a désigné Me [R] [T] en qualité de liquidateur.
Le 07 février 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Déboute Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes et l’invite à mieux se pourvoir ».
Le 18 février 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées au liquidateur le 28 mars 2025.
Par acte du 30 septembre 2025, la procédure a été signifiée à CGEA AGS « aux fins de constitution et d’intervention » à personne habilitée à recevoir l’acte, avec l’avis de fixation et les conclusions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
« Vu l’article 1239 du Code civil ;
Vu les articles R 324-1, L 3242-1, L 3243-1 du Code du travail ;
Vu les articles L 131-1, L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 février 2025 du Conseil des Prud’hommes de MEAUX en ce qu’il a jugé ;
— Jugé que les éléments versés aux débats ne lui permettaient pas de se prononcer et débouté Monsieur [H] de sa demande de 9.487,75 euros faite au titre de rappel de salaire pour la période d’août à décembre 2024 ;
— Jugé que les éléments versés aux débats ne lui permettaient pas de se prononcer et jugé que la demande de frais avec intérêts au taux légal à hauteur 173,18 euros ne saurait prospérer ;
— Jugé que les éléments versés aux débats ne lui permettaient pas de se prononcer et jugé que la demande de remise de bulletins de salaire d’août à décembre 2024 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ne saurait prospérer ;
— Jugé que les éléments versés aux débats ne lui permettaient pas de se prononcer et débouté Monsieur [H] de sa demande de 2.000,00 euros faite au titre l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [H] sollicite de la Cour d’appel de Paris de :
— Le JUGER recevable et bien fondé en tous ses moyens, fins et prétentions ;
— INFIRMER l’ordonnance du 07 février 2025.
Statuant à nouveau,
— JUGER opposable à la CGEA-AGS l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS [8], représentée par son liquidateur, à verser à Monsieur [H] 10.618,23 euros au titre de rappel de salaires, voire de fixer la créance ainsi qu’aux congés payés pour la somme de 1 061,82€ ;
— CONDAMNER la société [8], représentée par son liquidateur, à verser à Monsieur [H] la somme de 173,18 euros, au titre des frais exposés, avec adjonction des intérêts au taux légal, voire d’en fixer la créance ;
— JUGER que ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/10/2024 et ce, jusqu’à parfait règlement ;
— CONDAMNER la SAS [8], représentée par son liquidateur, à remettre à Monsieur [H] les bulletins de salaires d’août 2024 à février 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la SAS [8], représentée par son liquidateur, à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, voire d’en fixer la créance ».
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
CGEA AGS et le mandataire liquidateur n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
M. [H] fait valoir que les salaires des mois d’août 2024 à février 2025 n’ont pas été réglés et que contrairement à ce qu’affirme le conseil de prud’hommes, il appartenait à la Société de démontrer qu’il avait bien été rémunéré de sorte qu’il est fondé à solliciter le versement de ses salaires, ainsi que la remise de bulletins de salaire conformes.
Il ajoute également qu’il y a lieu de condamner la Société à une astreinte afin d’obtenir l’exécution, dans les plus brefs délais, de la décision.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de ses demandes faisant état de ce que les bulletins de salaires antérieurs à la période d’août à décembre 2024 n’avaient pas été produits, ni de relevés de comptes bancaires.
Par courrier du 18 février 2025, le mandataire liquidateur a procédé au licenciement pour cause économique de M. [H] « En tant que de besoin », faisant valoir que le licenciement est effectué sous réserve de la réalité de son contrat de travail et de son activité au sein de la Société mentionnant sa qualité d’associé à 49% et de son embauche après la date de cessation des paiements fixée au 20 juillet 2023. Il lui était indiqué qu’il devait apporter la preuve de son activité au sein de la S.A.S. [8].
Si le contrat de travail produit aux débats désigne en première page M. [H] et comporte en dernière et 5ème page les signatures de ce dernier et du président de la S.A.S. [8], il est rédigé pour l’ensemble des mentions au féminin « la salariée » et son épouse Mme [C] [H], est désignée comme étant engagée à compter du 1er septembre 2023.
Le poste de travail renseigné est « commercial statut cadre » avec pour fonction notamment de « démarcher de nouveaux clients, fidéliser le portefeuille client de l’entreprise, préparer les dossiers d’appels d’offre » avec un salaire fixé à 1.897,55 euros pour 151 heures de travail.
L’embauche est effectivement postérieure à la cessation des paiements.
La cour relève aussi que dans la « demande de renseignements » de l’AGS complétée par M. [H], il est inscrit en description des activités, « mise en place suivi et support des outils informatiques. Suivi des taches et action fixées par le président/ demande et contrôle des documents intervenants chantier/ gérer le secrétariat. Suivi de la facturation et relance. Préparation des contrats à la demande du président ».
Il n’est aucunement fait mention de l’activité de commercial ayant pour fonction de démarcher de nouveaux clients.
La cour relève encore que si à hauteur d’appel M. [H] produit des bulletins de salaire de septembre 2023 à septembre 2024, ces derniers mentionnent comme emploi « directeur » et non pas commercial.
La cour relève enfin que si M. [H] produit des relevés bancaires des comptes joints de M ou Mme [H] sur la période considérée ouverts dans les livres du CCF et du [7], force est de constater cependant :
que pour le CCF ces relevés ne sont pas communiqués en intégralité pour être biffés sur l’ensemble des mouvements au débit des comptes, ce qui donne des éléments tronqués sur la situation bancaire en son ensemble, et ce d’autant plus que pour la période précédente, c’est à dire de la date mentionnée pour l’embauche le 1er septembre 2023 à l’arrêt des paiements allégué à compter d’août 2024, aucun relevé de compte n’est produit de nature à démontrer que M. [H] percevait bien un salaire ;
que pour le [7], ce compte, celui là avec les mouvements non biffés, ne reçoit au crédit que les retraites, et affiche au débit les frais de gestion locative et de remboursement d’emprunt immobilier, seules opérations concernées par ce compte et partant sans utilité pour le litige.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les réserves mentionnées par le mandataire liquidateur dans son courrier sus visé, de même que l’analyse des documents soumis à l’analyse de la cour, ne sont pas de nature à caractériser une créance non sérieusement contestable qui pèserait sur la liquidation de la S.A.S. [8], de sorte que dans cette condition le conseil de prud’hommes ne pouvait donner de suite favorable à la demande de M. [H].
L’ordonnance entreprise sera toutefois infirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] de ses demandes et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] [H] ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que le présent arrêt est opposable à CGEA AGS.
La greffière La présidente
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