Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 10 avr. 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [U] [Y] épouse [M] [D]
C/
Maître [K] [S]
— -------------------------
N° RG 24/01250 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVYC
— -------------------------
DU 10 AVRIL 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AVRIL 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [U] [Y] épouse [M] [D] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 09 février 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [K] [S], membre du cabinet ÆQUO AVOCATS
Avocat, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Samantha Labessan Gaucher-Piola, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Février 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [U] [M] [D] a relevé appel d’une décision rendue le 9 février 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant rejeté son recours et en tant que de besoin l’ayant condamnée à remplir Me [S] de ses frais et honoraires impayés.
Elle demande que le montant des honoraires ne soit pas supérieur à 4 UV soit 864 ' TTC pour la rédaction d’un mémoire en réplique compte tenu du travail rendu en comparaison de celui réalisé pour la requête introductive devant le tribunal administratif, évalué à 6 UV.
Elle fait état également des manquements de Me [S] au code de déontologie.
Me [S] demande à la cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Madame [M] [D], de rejeter l’intégralité de ses demandes et de confirmer la décision entreprise rendue le 9 février 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux.
Elle soutient, in limine litis :
— que d’une part, la note d’honoraires contestée a été émise par la SAS ÆQUO AVOCATS et que la convention d’honoraires sur la base de laquelle a été émise cette note, a été conclue par la SELARL CABINET ÆQUO aux droits de laquelle vient la SAS ÆQUO AVOCATS, de sorte que, par voie de conséquence, l’action dirigée contre Maître [S], à titre personnel, parait irrecevable.
— que d’autre part, la demande de condamnation pour manquements au Code de déontologie constitue une prétention nouvelle de la requérante, irrecevable en cause d’appel (CPC, art. 564).
Elle fait valoir que le cabinet a établi une requête au fond devant le tribunal administratif qui s’est déclinée en 3 versions et, un mémoire en réponse décliné en 4 versions, et qu’il en ressort que le nombre d’heures consacrées à ce dossier excède très largement la demande de paiement formulée le 15 septembre 2023, étant rappelé que la première note d’honoraires a été réglée par la MACSF.
MOTIFS
La procédure de contestation en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, et le premier président, saisi d’une contestation sur l’existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
En l’espèce, c’est à tort que Me [S] soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [M] [D] au motif que la convention d’honoraires a été conclue entre l’appelante et le cabinet AEQUO SELARL devenu SAS ÆQUO AVOCATS,
dès lors que l’existence même du mandat au profit de
Me [S], membre de la SELARL AEQUO n’est pas contesté, que la convention a été signée entre Mme [M] [D] et Me [S] ès qualités de co-gérante de la SELARL AEQUO, que cette dernière a été la seule interlocutrice de Mme [M] [D] et qu’elle n’a pas contesté devant Mme la Bâtonnière sa qualité de mandataire de sa cliente.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement au code de déontologie, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
En conséquence, les explications de Mme [M] [D] sur les éventuels manquements imputables à son conseil sont indifférents à la solution qui peut être apportée au présent litige, exclusivement circonscrit à l’examen de la réalité et du coût des diligences effectuées par le conseil dans le cadre du mandat confié par sa cliente.
La convention d’honoraires du 27 décembre 2022 prévoyait au titre des honoraires :
Article 2 : Honoraires de l’avocat
2.1. Les honoraires du Cabinet AEQUO sont fixés sur la base d’une unité de valeur (UV) définie d’un commun accord entre les parties. Pour l’exécution de la présente convention, l’unité de valeur est fixée à:180,00 ' HT,
2.2.Frais. Les frais d’huissier, frais de greffe, actes du Palais, droit de plaidoirie, droit d’enregistrement, en principe compris dans les dépens et éventuellement récupérables sur l’adversaire, de même que les frais de gestion interne du cabinet (photocopies numérisation, affranchissement, téléphone, etc.) seront supportés par le client, directement ou sur justificatifs. Tout déplacement d’un membre du cabinet effectué pour les besoins de la défense au-delà d’un rayon de 10 km du siège social, donnera lieu à un honoraire calculé de la façon suivante. – Indemnité kilométrique (IK): 0,60 '/km et/ou frais de déplacement (train, avion, hôtel, restaurant…) sur justificatifs – 250 ' HT par demi-journée consacrée en déplacement pour le dossier,
2.3. Honoraire de postulation. En cas de procès, un honoraire forfaitaire, dit de postulation sera dû pour rémunérer la représentation du client en justice et la responsabilité qui en découle. Pour l’exécution de la présente convention, l’honoraire de postulation est fixé à 800 ' HT (960 ' TTC),…'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023, Me [S] a mis fin à la mission du cabinet AEQUO.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l’initiative de l’avocat ou de son client.
Dès lors que la mission de l’avocat n’est pas menée à son terme, la convention est caduque, et, sauf clause spécifique qui y serait insérée, inexistante en l’espèce, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il y a lieu dans ce cas pour évaluer les honoraires d’apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
Le total du temps facturé par Me [S] s’élève à 33 heures.
Le taux horaire de 180 ' HT n’est pas excessif au regard de la difficulté et de la complexité du dossier. Pour justifier de ses diligences, Me [S] produit aux débats un relevé de diligences et temps passé.
Elle indique avoir rédigé trois versions du projet de requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Bordeaux au gré des demandes d’ajouts et de modification effectuées par Mme [M] [D], puis avoir adressé son projet de mémoire en réponse, à la suite du dépôt par le centre hospitalier SAMUEL POZZI de son mémoire, suscitant de la part de Mme [M] [D] 6 mails portant observations et interrogations successives, mails doublés d’appels téléphoniques.
Le cabinet ÆQUO AVOCATS a, le 1er septembre 2023, remis à Madame [M] [D] un projet de mémoire modifié, puis un rendez-vous a été organisé, à l’issue duquel, Mme [M] [D] refusant de donner son accord quant à la version dudit projet, Me [S] a fait part à sa cliente de l’impossibilité de poursuivre la mission.
Si les multiples diligences effectuées par Me [S], dues en parties aux sollicitations de sa cliente justifient un nombre important d’heures consacrées à son dossier, il apparaît cependant que le temps de rédaction du mémoire initial, étude de pièces et convention d’honoraires comptabilisé pour 12 heures au total, est surestimé, la facture du 20 janvier 2023 faisant état d’un total de 6 heures pour ces mêmes diligences, étant précisé que les 2 factures établies à cette date et produites aux débats portent le même numéro.
Le nombre d’heures comptabilisées pour les autres diligences mentionnées est justifié par la complexité du dossier et la nécessité pour Me [S] de rédiger de nouveaux projets tenant compte des demandes de sa cliente.
Il ya lieu en conséquence de soustraire 6 heures au temps de travail comptabilisé, soit 27 heures de travail au total, de sorte que la facture du 15 septembre 2023 représentant 11 heures de travail, additionnée à celle du 20 janvier 2023 pour 6 heures de travail est bien due.
La décision déférée sera confirmée.
Mme [U] [M] [D] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours de Mme [U] [M] [D] ;
Confirme la décision rendue le 9 février 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [M] [D].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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